LOIS DE RÈGLEMENT SOUS LA RESTAURATION
date de ces lois des comptes s'écarte peu du milieu de la troisième année de l'exercice. 0i% comme l'exercice se terminait alors le 31 décembre de la seconde année, c'était donc six mois seulement après sa clôture que les Chambres achevaient de discuter et de voter les lois de règlement.
Puis les discussions, auxquelles ces lois donnèrent lieu, possèdent un relief et une solennité, dont les archives parlementaires de Fépoque conservent la trace vivante. Tous les grands faits financiers y trouvent leur écho; les plus célèbres orateurs s'y donnent rendez-vous. Le moment leur paraît particulièrement bien choisi : assez rapproché des événements pour en garder le souvenir pratique; assez distant cependant des passions du jour pour permettre de s'en dégager. Aussi, que de belles questions furent, à propos de ces lois, traitées par des hommes éminents : discussions sur la forme des emprunts contractés pour la libération du territoire (i), sur l'intervention du ministre à la Bourse, sur le placement en report des fonds libres du Trésor, sur les causes du déficit Mathéo, sur les responsabilités encourues à la suite des marchés Ouvrard, sur la liquidation des comptes de la guerre d'Espagne, sur les résultats des concessions de canaux, sur les dépassements de crédits ministériels et le mode de recours contre leurs auteurs, sur les droits financiers des Chambres, etc., auxquelles prirent part le baron Louis, de Villèle, Roy, Royer-Collard, Benjamin Constant, Moilien, Daru, Barbé-Marbois, Casimir Périer, etc.
Non seulement chacune des affaires mises en discussion reçut
(1) On critiqua alors très vivement les traités passés avec des maisons de banque étrangère, l'exclusion des banquiers français, les bénéfices énormes réalisés par MM. Hope et Baring, le triage arbitraire des souscripteurs effectué en Conseil des ministres, l'intervention du ministre des finances à la Bourse pour soutenir les cours, etc. M. Gorvetto se justifia en honnête homme, arguant de la force des circonstances, des nécessités terribles qu'il avait dû subir. Mais la question dépassait la personnalité du ministre en cause. Il s'agissait d'établir les principes modernes du crédit public : c'est ce qui eut lieu effectivement. Et lorsqu'il fallut de nouveau, en 4821 et 1823, recourir à l'emprunt pour solder la plus importante partie de la liquidation, ajournée jusqu'à cette époque, ces principes se trouvèrent si bien élucidés et si solidement assis, grâce à ces discussions prépatoires, que l'adjudication des 25 millions 1/2 de rentes offerts alors en souscription s'effectua dans les conditions les plus favorables à nos intérêts et à notre prestige national. ë
la solution propre qu'elle comportait, mais les règles générales qui s'en dégageaient furent étudiées à loisir, hautement rappelées, renouvelées et rectifiées, le cas échéant, de sorte qu'en peu de temps, notre système de comptabilité budgétaire atteignit son plus haut degré de perfection. En, fait, tous nos principaux règlements de comptabilité ont pris naissance dans le sein des lois de règlement, soit directement par des dispositions insérées dans le texte même de ces lois (1), soit indirectement surtout, par des mesures rendues à la suite de leurs votes, telles que les célèbres ordonnances de M. de Villèle, de 1822, 1823, 1826 et 1827, lesquelles forment la conclusion pratique des observations et des principes mis en lumière dans les discussions antérieures des lois des comptes (2).
Ces discussions des lois des comptes, d'ailleurs, ne firent jamais tort aux discussions des budgets de prévision; bien loin de là, les unes et les autres se complètent (3). A l'occasion du budget, les Chambres combinent l'équilibre à venir : elles envisagent les perspectives de l'horizon financier et s'efforcent de discerner la route dans laquelle il convient d'engager la fortune publique. Elles dressent un plan, et la qualité maîtresse est, alors, la per-
(1) Dans la loi de règlement des exercices 1815, 1816 et 1817, se trouve insérée la disposition ordonnant la publication annuelle des travaux de la Cour des comptes (art. 20). La môme loi prescrit de convertir en projets de lois, dès la plus prochaine session des Chambres, les ordonnances relatives à des dépenses extraordinaires et urgentes (art 21). (Loi du 27 juin 1819.) La loi de règlement de 1820 l'ait dresser le compte général des capitaux de cautionnements (art. 8). (Loi du 31 mars 1822). La loi de règlement de l'exercice 1825 établit le report, d'un exercice sur l'autre, des fonds non employés provenant du produit des centimes pour secours en cas de grêle, incendie, etc. (art. 8). (Loi du 21 juin 1826.) La loi de règlement de l'exercice 1827 inaugure l'établissement des inventaires annuels, qui constatent la situation du mobilier fourni par l'État aux départements et aux divers fonctionnaires publics (art. 8). (Loi du 29 juillet 1829), etc..
(2) De même, l'ordonnance de 1832 et la loi de 1833, relatives au contrôle des récépissés du Trésor, doivent leur origine à l'exposé des incidents du défîQit Kessner, consigné dans le rapport de la Cour des comptes sui i< s comptes de l'exercice 1831, et aux débats de la Chambre des députés au sujet de ces comptes.
(3) « Si, dans les prévisions du budget, vous remplissez une partie de « votre tâche, elle ne se termine que par le règlement définitif qui vous est « soumis dans la loi des comptes. » (Rapport d'Augustin Périer, député, sur le règlement du budget de 1826, 28 mai 1828.)