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RÈGLEMENT DES COMPTES EN ANGLETERRE

toute entière ne délibère pas et n'émet pas de vote à son sujet.

Seulement chaque membre des communes conserve le droit personnel de soulever un incident, de faire une motion sur les points spéciaux du rapport qui lui paraissent susceptibles d'être portés à la tribune : on a souvent usé de ce droit (i). En dehors de là, aucune loi ne vient confirmer les conclusions de la Commission, ni prononcer., d'une manière solennelle, le règlement du budget comme en France. Ce règlement résulte implicitement du dépôt du rapport de la Commission des comptes publics sur le bureau de la Chambre des Communes, rapport dont chacun peut prendre connaissance et que chacun peut contredire, s'il le juge convenable.

Les observations contenues dans ces rapports possèdent, d'ailleurs, une grande autorité. Le recueil (2) des travaux des Commissions des comptes constitue, en Angleterre, un véritable code de comptabilité, donnant, sur chaque point important ou litigieux, la solution qui, dorénavant, formera jurisprudence pour les administrations.

On voit, d'après cet exposé, que le Parlement anglais détient réellement le dernier mot en matière de contrôle financier (3). La

(1) L'affaire Scudamore, en 1873, relative à un dépassement de crédit de 20.300.000 fr. par l'Administration des postes, lors du rachat des télégraphes, est citée comme exemple à cet égard. Elle fit l'objet d'une vive discussion publique dans le sein du Parlement qui s'appropria, par voie de motion, la question insérée primitivement dans le rapport du Comité des comptes publics.

(2) Le recueil de ces solutions et décisions est imprimé tous les ans, avec un index alphabétique: «Public accounts Committee. Index to reports. » Un recueil général des rapports des commissions des comptes de 1857 à 1887 a été récemment réuni dans un volume spécial, formé par les soins du contrôleur-auditeur général, qui porte le titre suivant :

Handbook to the reports from iJie coramitlees of public accounts , with an index ,prepared and edited under, the directions of t/ie complrol^er and auditor gênerai. Ordered by the house of commons to be printed^%^^ march

Cet ouvrage est précédé d'une table alphabétique, occupant, à elle s

87 pages, et qui fournit déjà un court résumé de chaque solution. Elle renvoie ensuite, pour plus de détails, au texte môme du rapport, divisé en paragraphes numérotés et classés sous des rubriques distinctes, affectées chacune à l'exposé d'une régie spéciale, clairement mise en relief. Le volume entier contient 558 pages in-8°. C'est le plus utile manuel qu'il soit 2:>ossible de consulter au sujet de la comptabilité budgétaire anglaise.

(3) Le rapport dont nous avons déjà parlé, après avoir dit que « le

loi de règlement, telle qu'elle est votée en France, n'ajouterait que l'appoint d'une formalité à l'exercice de son autorité financière (1). D'un autre côté, comme il a été indiqué incidemment, ce contrôle a l'avantage d'être très rapide, puisqu'il s'achève environ deux ans après l'ouverture de l'année financière.

Nous pouvons donc, en sécurité maintenant, admirer la prospérité des finances anglaises, certains que cette prospérité repose, comme dans tous les pays régulièrement organisés, sur la base essentielle d'un contrôle législatif fortement constitué.

« dernier mot en matière de jugement des comptes appartient à la « Chambre des communes », ajoute en terminant : « En résumé, s'il n'y « a pas, en Angleterre, comme en France, cette solennité du règlement « du budget, par une loi, le Parlement anglais n'en est pas moins jaloux « de voir la Couronne exécuter strictement la loi de finances. L'interven- « tion minutieuse et incessante du Comité des public accounts est un sti- « mulant pour tous les intéressés. Et puis, le point saisissant du système « anglais, c'est la rapidité, c'est cette liquidation de l'exercice 28 mois après « le premier shelling dépensé. » (Bulletin de statistique du ministère des finances, août 1888.)

(1) D'ailleurs, on peut se demander, comme le faisaient insidieusement certains députés au début de la Restauration (voir page G08, en note), si le règlement des comptes des budgets comporte logiquement une loi, dans le sens propre de ce mot.

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