TEXTE DU PROJET DE LOI
s'y trouvent, toutes cinq, comprises dans un ordre ou dans un autre (1).
§ 2. — Texte du projet de loi de finances.
L'exposé des motifs aboutit naturellement au texte du projet de loi de budget : ec Projet de loi portant iixation du budget géné- « ral des dépenses et des recettes de l'exercice »
Ce texte est construit, comme tous les textes de loi, avec ses subdivisions en titres et articles.
Le nombre des articles varie beaucoup, suivant les budgets (2).
Ces variations sont, à peu près exclusivement, dues aux développements plus ou moins étendus donnés aux dispositions diverses. Car les autres parties, toujours stéréotypées dans les mêmes formules, demeurent généralement immuables.
Les titres représentent des divisions plus permanentes et plus larges que les articles; nous nous y attacherons donc spécialement. Leur nombre est de six dans les projets actuels (3), portant les intitulés suivants :
Titre L — Budget ordinaire.
{Tijkefff^ — budget dç§dé pensas mit ^essoù^ces extraordinaires . '75>*~^ — Budget dc^ dépenses ^rl\res^i^es î^ci^s.V^^1^^ 1 IL Titre-FT: — Budgets annexes rattachés pour ordre au budget général.
2ZZT Titre ^fr — Services spéciaux du Trésor.
(1) D'ailleurs, depuis un certain nombre d'années, les exposés de motifs, bien que rédigés chaque fois par un titulaire différent, semblent sortir d'un moule uniforme. A part quelques pages, dont la rédaction émane du ministre personnellement, tout le surplus se compose de tableaux et de nomenclatures, entrecoupés de phrases toutes faites, que les bureaux garnissent de chiffres neufs.
Autrefois, sous la Restauration, par exemple, les rapports au roi, ou les préambules même des budgets constituaient une œuvre moins volumineuse, mais plus intéressante et plus originale.
(2) Le projet de budget de 1890 contient 55 articles; le projet de 1889 en contient 79 ; celui de 1887 en contenait 41 : celui de 188(i en contenait 27.
(3) Les projets de budgets] de 1889 et de 1890 contiennent bien, l'un et l'autre, six titres. Mais la loi du budget de 1888, du 29 décembre 1888, n'en contient que cinq, parce que le titre II, concernant le budget sur ressources extraordinaires, a été voté à part, dans la loi du 30 décembre 4888.
Titre ^ît — Moyens de service et dispositions diverses.
Chacun de ces titres, comme on le voit, embrasse une branche essentielle des matières que nous avons à étudier et doit en conséquence nous arrêter longtemps. Quatre chapitres (1) vont donc devenir nécessaires pour passer en revue la série de ces grandes subdivisions budgétaires.
§ 3. — Budget ordinaire. Sa définition.
Nous commençons par le budget ordinaire, dont s'occupe le titre I.
Le budget ordinaire, avons-nous dit déjà, comprend exclusivement les services rentrant dans les attributions normales de l'État (2). A la rigueur, donc, le budget ordinaire devrait être Le budget unique : car il ne semble pas admissible que l'État exerce d'autres attributions que celles dont il est normalement titulaire. Beaucoup de pays, en effet, ne connaissent que lui et il sera facile de montrer qu'en France les budgets extraordinaires, annexes et sur ressources spéciales, constituent dessuperfétations, dont la légitimité est très discutable.
Mais, objectera- t-on, est-il possible de déterminer exactement
(1) La contexture des budgets français, on le soupçonne déjà, est très compliquée, et l'un des moindres inconvénients de cette complication, sera de nécessiter ici de longues explications. Cependant, la longueur de ces explications ne nous fera pas perdre de vue la suite de notre sujet et nous en prévenons le lecteur, précisément afin que, lui non plus, ne perde pas de vue cet enchaînement. Après quatre chapitres consacrés à la description des diverses parties qui composent le budget français, d'après l'intitulé même des divisions du projet de loi de finances, nous terminerons le sujet de la préparation du budget et nous aborderons celui de son vote.
(2) Le décret du 31 mai 1862 ne fournit la définition d'aucun des différents budgets, ordinaire, extraordinaire, sur ressources spéciales, etc. 11 y aurait là cependant une matière essentielle à réglementer. Les définitions, dans la circonstance, n'ont pas seulement un intérêt académique : elles permettraient de classer méthodiquement chaque opération budgétaire, de lui assigner sa place dans la catégorie qui lui est propre ; elles préviendraient, par exemple, les incessants empiétements de l'extraordinaire sur l'ordinaire. On peut consulter à ce sujet ce que nous avons écrit, depuis longtemps, dans Y Economiste français. (Voir spécialement Y Economiste français du 10 décembre 1881.) Il faut espérer que le nouveau règlement de comptabilité en préparation réparera cetto grave lacune du décret du 31 mai 1862.