LE DROIT BUDGÉTAIRE
Du momenl que le droit de déterminer les impôts et les dépenses publiques ne découle pas du fait du payement des taxes, ce droit ne s'exerce pas non plus en proportion des payements effectués. Il s'exerce en proportion de la part de souveraineté que chacun possède. Si la souveraineté est inégalement répartie dans le sein de la nation, si l'aristocratie jouit d'une prépondérance constitutionnelle, ou si le cens élimine de l'élcctorat politique une catégorie de moins-imposés, le droit de régler les recettes et les dépensespubliques s'étend, ou se restreint, à l'égard de chacune de ces classes, toujours en proportion de sa part de souveraineté. Au contraire, sous le régime du suiïrage universel, tout citoyen participe également à la gestion des deniers publics, en vertu de son bulletin de vote, quel que soit le montant de ses contributions, même s'il n'en paye aucune.
Le droit budgétaire est ainsi un attribut de la souveraineté. C'est même le plus envié et le plus redoutable. Aussitôt que la souveraineté se déplace, le droit d'ordonner les recettes et les dépenses publiques devient la première conquête de celui qui s'en empare.
On conçoit, dès lors, que la possession de ce droit ait donné lieu, chez tous les peuples, à des luttes violentes. « C'est auxrepré- (( sentants de la nation qu'appartient le droit de voter les recet- « tes et les dépensespubliques. » Quelles péripéties, quelles révolutions ont précédé l'avènement de cette formule, qui contient, non seulement la solution d'une question de finances, mais la solution des plus graves questions gouvernementales !
L'histoire de ces luttes, de ces révolutions pour la conquête du droit budgétaire montrera, dès le début de ce cours, quelle est l'importance des questions financières dans la vie des peuples et, par conséquent, quelle est l'importance de leur étude spéciale. Puis, elle permettra de comprendre le sens et la portée de la plupart des formalités contenues dans l'exposé du mécanisme des
gogne : « Vous savez qu'autrefois le roi ne prenait jamais rien sur le peu- « pie par sa seule autorité. C'était le Parlement, c'est-à-dire rassemblée de
« la Dation, qui lui accordait des fonds.. Qu'est-ce qui a changé cet or-
v dre, sinon l'autorité absolue que les rois ont prise ? »
budgets. Ces formalités risqueraient quelquefois de paraître puériles, si l'on ne connaissait pas leurs antécédents, si l'on ne savait pas au prix de quels efforts chacune d'elle a été installée dans l'organisation moderne et de quelles prérogatives elles sont les gardiennes.
S &« — Origines du droit budgétaire en Angleterre.
L'Angleterre a devancé tous les autres peuples dans la voie du progrés dont nous nous occupons. Dés le xvmcî siècle, Commines disait : « Selon mon avis, entre toutes les seigneuries du monde ce dont j'ai connaissance, ou la chose publique est le mieux trai- (( tée, c'est l'Angleterre. « Aussi, dès 1688, lors de la seconde révolution qui amena sur le trône Guillaume III d'Orange, trouverons-nous le système budgétaire de l'Angleterre presque définitivement fixé*
Mais, bien avant cette date, à laquelle nous allons aboutir, l'Angleterre pratiquait la maxime que « tout impôt doit être « consenti par le peuple ». Le droit budgétaire du pays était inscrit dans les plus vieilles chartes : « Il était si ancien, » dit Macaulay, « que personne n'en peut préciser l'origine. Le roi n'avait de (( pouvoir législatif qu'avec le concours du Parlement. Il ne pouce vait lever de taxes qu'avec le concours de ses Parlements »
« Sans doute», ajoute Macaulay, a il n'existait pas d'acte spécial qui « relatât ces grands principes. Mais on les retrouvait épars dans « tous nos anciens et vénérables statuts, et, chose plus impor- « tante, ils étaient, depuis 400 ans, gravés dans tous les cœurs « anglais. Whigs et Tories s'accordaient à reconnaître que les « lois fondamentales du royaume s'opposaient à ce que le sou- (( verain publiât un statut, imposât une taxe, ou maintînt la plus « faible armée régulière, sans le consentement des représentants « de la nation (1). »
(1) Ces passages sont extraits de P Histoire dC Angleterre de Macaulay, qui y dit encore : « Ona, de temps immémorial, reconnu comme Loi fonda - « mentale de l'Angleterre que le Roi ne peut imposer de taxe sans Le < <>;i « sentiment du Parlement.
« C'était un des articles que les grands barons obligèrent le roi Jean à
LE DROIT BUDGETAIRE EN ANGLETERRE
Ces précédents quatre fois séculaires rendent plus grave et plus terrible dans ses conséquences la tentative inaugurée par les Stuarts au commencement du xvne siècle.
Le mot inaugurée n'est pas absolument exact, car les Tudors, Henry VIII et Elisabeth spécialement, avaient déjà, à diverses reprises, porté atteinte au droit ancien; mais d'une manière passagère et exceptionnelle, en respectant toujours les principes.
Au contraire, Jacques Ier, dès son avènement, en 1603, donna un caractère théorique; à ses revendications autoritaires. Il s'attribua une vice-gérence divine, qui, d'après les commentateurs officiels, plaçait la royauté au-dessus des lois et supprimait, à «son profit, les privilèges de la nation, spécialement en matière de taxes. Cette attitude ne provoqua pas encore d'hostilités ouvertes, mais elle engendra la défiance dans le sein du pays et prépara le conflit qui éclata sous le règne de son fils, Charles Ier. Il devient ici nécessaire de suivre les événements de plus près; nous étudierons successivement, à cet effet, Tune après l'autre, chacune des réunions du Parlement, depuis 1025 jusqu'à la révolution de 1648.
Dès son avènement, en 162o, Charles Ier convoqua les Communes. Celles-ci n'accordèrent au roi qu'un subside insuffisant, h son gré. Il les supplia, en vain, de faire plus pour lui; il leur représenta, avec humilité, sa jeunesse, ses besoins, les dettes laissées par son père. Les Communes demeurèrent inexorables et Charles Ier prononça leur dissolution. Après leur départ, il se procura, d'abord, quelques ressources au moyen d'emprunts. Mais la guerre avec l'Espagne n'ayant pas été heureuse, il convoqua un second Parlement, en 1626.
« signer. Édouard Ier osa enfreindre cette loi; niais tout puissant, tout « habile, tout populaire qu'il était, il rencontra une telle opposition qu'il « crut prudent de céder. Il fut de nouveau stipulé que ni lui, ni ses héri- « tiers, ne lèveraient à l'avenir aucune espèce de taxe sans le consente- « ment et le bon vouloir des États du Royaume. » (Essais sur l'Histoire cV 1 Angleterre , par lord Macaulay, Paris, 1864, in-8.)
M. Boutmy, dans ses beaux travaux sur l'Angleterre [Eludes de droiteonsti- I utionnel, France, Angleterre, Etats-Unis ; et Développement de La constitution et de ta société politique en Angleterre)^ analyse, dans le même ordre d'idées, In grande Charte de 1215 et les pactes postérieurs, conclus entre le roi et la nation.
Ce second Parlement accorda les subsides qui lui furent demandés, d'une manière provisoire seulement, en ajournant à sa dernière séance la formalité définitive qui devait donner à sa concession force de loi. Ainsi se trouva inaugurée, dès 1620, la procédure môme du vote actuel des lois de finances en Angleterre. UAct d^appropriation3 en effet, destiné à récapituler et à sanctionner toutes les autorisations partielles antérieures, n'intervient, encore aujourd'hui, qu'à la fin des sessions annuelles.
Charles I,r, irrité de cette mesure de méfiance, commença à proférer des menaces contre l'institution même du vote des représentants du pays. « Tous les royaumes chrétiens, fut-il dit a en son nom, avaient autrefois l'usage des Parlements, jusqu'à « ce que les monarques, ayant commencé à connaître leurs pro- « près forces et voyant l'esprit turbulent de ces asse mblées, « sont venus, par degrés, à faire prévaloir leurs prérogatives. Et, « dans toute la chrétienté, à l'exception de notre seul pays, ils a ont enfin aboli les Parlements. » Ce langage n'était pas fait pour plaire aux Communes; elles refusèrent définitivement les subsides demandés etfurent dissoutes sans avoir rien accordé.
Des expédients de diverses natures comblèrent temporairement le vide des caisses royales. Cependant, à bout de ressources, Charles Ier osa décréter, de sa propre autorité, un emprunt général et forcé, réglé pour chaque citoyen, d'après les rôles du dernier subside. Les casuistes de la Cour s'efforcèrent d'établir, par les distinctions les plus subtiles, la différence existant entre un impôt et cet emprunt. Si les représentants delà nation t dirent* ils, ont seuls qualité pour autoriser la levée des impôts, au roi seul appartient le droit de négocier les emprunts.
Mais l'emprunt forcé n'était qu'un impôt déguisé: le peuple ne pouvait s'y tromper, malgré les distinctions des casuistes. Les idées de droit public et de souveraineté nationale avaient alors déjà assez profondément pénétré dans l'esprit du pays pour qu'un refus général accueillît les lettres du sceau privé prescrivant l'emprunt forcé.
En France, on ne voit guère, à aucune époque, de refus d'impôt analogue, bien que les impôts illégaux n'aient pas manqué.
LE DROIT BUDGÉTAIRE EN ANGLETERRE
f /impôt n'a jamais été refusé par protestation, chez noua. En Angleterre, comme plus tard en Amérique, la question de légalité de l'impôt provoqua, au contraire, des manifestations effectives.
Le Gouvernement, en 1027, fut obligé de procéder à des emprisonnements. Mais cette coercition n'atteignit pas son but. Les prisonniers pour refus d'impôt, par leurs écrits et leurs recours aux tribunaux, propagèrent l'émotion publique. Cinq d'entre eux, à leurs risques et périls, portèrent l'affaire à la Cour du Banc du Roi, où les débats de leur procès provoquèrent l'intérêt de la nation tout entière.
Cependant, à la suite de la rupture avec la France, les subsides devenant plus nécessaires que jamais, un troisième Parlement fut convoqué en 1628. Charles, dès le début, s'adressa à lui sur un ton d'autorité qui n'était pas de nature à obtenir ses votes. Il déclara aux membres des Communes que « s'ils ne faisaient pas ce leur devoir en contribuant aux besoins de l'État, il se croirait « obligé, par les lois de sa conscience, d'employer d'autres ce moyens ». A ses yeux, la théorie fiscale se résumait ainsi: Sans doute, les représentants du pays doivent autoriser la levée des impôts. Mais, si les représentants refusent de fournir les subsides nécessaires, ou si des besoins urgents et incontestables se manifestent, le roi agit de sa propre autorité, en vertu des prérogatives de sa couronne. « Dans le cas de nécessité, le roi peut (( imposer des taxes, et il est le seul juge de cette nécessité. » Telle étaitla conclusion d'une consultation déjuges complaisants. Le roi se regardait comme un magistrat suprême, chargé, par droit de naissance, du soin de son peuple, obligé de pourvoir à la sûreté et au bonheur de ce peuple et revêtu par le ciel d'un pouvoir discrétionnaire, pour cette fin salutaire. « C'était », dit David Hume, « un malheur extrême que le roi se fût formé de la « Constitution une idée tout à fait différente decellequi commence çait à prévaloir parmi ses sujets. »
Le Parlement répondit en rédigeant la Pétition des droits, seconde charte de l'Angleterre, qui confirmait et complétait la Grande Charte de 1215. La Pétition des droits déclarait qu'aucune taxe ne pouvait être levée sans le consentement de la na-
tion. Elle condamnait, en outre, expressément les emprunts forcés ainsi que les emprunts de bénévolence. Charles Ier, après de longues hésitations, pressé par le besoin d'argent, revêtit de son sceau officiel la Pétition des droits (7 juin 1628). Aussitôt cinq subsides lui furent accordés.
Cependant, malgré ses engagements, le gouvernement royal continuait à lever d'anciennes taxes de poundage et de tonnage, établies dans les ports, pour lesquelles le Parlement n'avait autrefois accordé qu'une autorisation temporaire, depuis longtemps périmée. Le quatrième Parlement, réuni en 1029, ne contesta pas la nécessité, ni le bon emploi des taxes en question, mais il voulut les autoriser lui-même. Il lit, en conséquence, comparaître devant lui les officiers de douane et leur demanda en vertu de quelle autorité ils saisissaient les marchandises entrées en fraude du payement du tonnage et du poundage. Charles ICl , irrité du mauvais esprit que ces investigations révélaient, prononça la dissolution du Parlement, en 1631, en manifestant l'intention de se passer désormais de son concours pour gouverner.
Nous voici arrivés, après cette quatrième assemblée, en 1629, à l'époque décisive de la crise.
Alors commença, de la part de Charles Ier, la tentative effective et préméditée de s'emparer du pouvoir absolu et d'établir des taxes nouvelles, sans l'autorisation des représentants du pays. Résolu à ne plus réunir les Communes, le roi continua à lever, de sa propre autorité, le poundage et le tonnage. Il créa des monopoles sur les savons, les cuirs, les sels, les débits, etc. (1). Enfin, ne trouvant plus de ressources suffisantes dans ces petits moyens, il n'hésita pas à décréter, spontanément, un impôt nouveau: la taxe sur les vaisseaux, le fameux et tristement célèbre ship+ money.
(1) « Voici une liste encore incomplète des denrées mises alors en mo- « nopolc : le sel, le savon, le charbon, le fer, le vin, le cuir, l'amidon, les « plumes, les cartes et les dés, le feutre, les dentelles, le tabac, les lon- « ne aux, les harengs saurs, le beurre, la potasse, les toiles, les boutons, « les cordes à boyau, les lunettes, les peignes, le salpêtre, la poudre à ti- « rer. » (Guizot, Histoire de la révolution d' Angleterre , 1()25-1660, 6 vol. in-8°.)
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Autrefois) en cas de guerre, les anciens gouvernements sommaient les habitants des comtés de s'armer et d'organiser la défense. On exigeait, de même, des comtés maritimes, la fourniture de vaisseaux et, quelquefois, on avait accepté de l'argent à la place de vaisseaux. Il s'agissait maintenant d'établir, en temps de paix et d'une manière permanente, à l'intérieur comme sur les côtes, ce qu'une nécessité pressante avait pu faire jadis temporairement excuser. « La nation tout entière prit l'alarme et fut exaspérée », dit Macaulay. Sans doute, Charles Tr employa fidèlement, dit-on, à restaurer la flotte de l'Angleterre l'argent provenant du (( ship-money;». Mais le peuple ne pouvait, quand^meme, tolérer la levée d'un impôt illégal à ses yeux, puisqu'il ne l'avait pas consenti. Hampden, un des opposants les plus célèbres, refusa de payer sa cotisation, qui s'élevait à 20 shellings. Ce refus l'exposait ajoutes les rigueurs de la justice. Son procès fut plaidé pendant douze jours à la Chambre de l'Échiquier, et la nation en suivit les phases avec une patriotique anxiété (1). Il ne s'agissait pas des 20 shellings d'Hampden, mais de la question même du droit budgétaire. A qui appartenait le pouvoir de lever les impôts? Où résidait la souveraineté? C'est entre le roi et la nation que le débat était soulevé.
Hampden perdit son procès : chacun le prévoyait. Mais l'émotion publique remplit son but. La nation se réveilla; « elle vit avec « effroi les chaînes qu'on lui forgeait. » Il devint; dès lors, évident pour le pays que sa constitution, que sa liberté politique se trouvaient en péril, par le fait de la confiscation de sou droit budgétaire.
De mars 1629 jusqu'en avril 1640, il n'y eut plus de Parlement. Onze années sans représentation nationale constituent pour l'histoire de l'Angleterre un événement inoui. Chez nous, c'est par siècles que se comptent les interruptions !
Pendant cet intervalle de onze ans, le gouvernement continua la perception des impôts qu'il avait créés; il hypothéqua, en ou-
(1) « Hampden refusa de payer.: mais, sans colère> sans bruit» unique-' « ment préoccupé de parvenir à faire juger solennellement dans sa personne m le droit de son pays. » (Guizot, Histoire de la révolution d'Angleterre.)
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tre3 les biens de la Couronne, contracta des emprunts jusqu'à ce que, à bout de ressources, il crût nécessaire, en 1640, de rappeler les Communes. Charles Ier offrit à cette cinquième assemblée de supprimer la taxe sur les vaisseaux: « Jamais, dit-il, il n'avait (( voulu en faire un revenu constant. >
Il engagea sa parole de gentilhomme à ne plus lever d'impôt sansle consentement de la nation. Mais l'attitude sévère des Communes ne lui sembla pas répondre, autant qu'il l'espérait, à ses avances et, i'amour-propre s'en mêlant, il les renvoya, d'une manière violente et précipitée, sans en avoir rien obtenu.
Peu de temps après, en novembre 1640, fut réuni le sixième et dernier Parlement, qui devait être le Long Parlement, et survivre au roi. Les nouveaux représentants commencèrent par citer à leur barre et par déclarer délinquants les shérifs chargés de lever la taxe des vaisseaux ainsi que les officiers de douane qui recouvraient les droits de tonnage et de poundage. Ils rédigèrent ensuite des Remontrances, sorte d'appel au peuple, où toutes les violations de la pétition des droits accomplies par Charles Iep étaient retracées.
En 1642, le roi fut obligé de quitter Londres. Peu de temps après, une longue guerre civile mit en présence les deux puissances les plus respectées de l'Angleterre, la royauté et le Parlement. Cette guerre fut terminée, comme on le sait, en 1648, par la captivité dé Charles Ier et son exécution devant le palais de White-Hall, le 3 janvier 1649. L'histoire se charge de retracer les péripéties de cette lutte et les détails de son triste dénouement.
Sans doute, dans le cours de ces vingt-trois années, les questions budgétaires, mises spécialement ici en relief, ne furent pas les seuls mobiles des événements. Mais, sans méconnaître l'influence concomitante des questions politiques et religieuses, les premières exercèrent alors sur les destinées de l'Angleterre une action dont tous les historiens reconnaissent la prépondérance.
C'est la nécessité des subsides qui contraignit périodiquement le roi à réunir le Parlement; ce sont les discussions relatives à leur concession qui envenimèrent et renouvelèrent incessamment la lutte. L'établissement des impôts illégaux, la création du
LE DROIT BUDGÉTAIRE ET ANGLETERRE
ship-money spécialement, devint un des plus violents griefs du pays contre son souverain et forma, enfin, la cause déterminante de La révolution de 1648, à laquelle notre expose vient d'aboutir.
Après la révolution de 1618, lorsque Monk eut ramené les Stuarts, la situation ne se trouvait pas réformée. Charles II, comme ses prédécesseurs, possédait un revenu indépendant, composé de fermages, de rentes féodales et de quelques subsides parmanents ou à vie. Il n'avait à recourir aux Communes que pour les subsides complémentaires, destinés à parfaire les besoins de l'ordinaire, ou à pourvoir aux nécessités extraordinaires.
En touscas,la masse de ses revenus, quelle qu'en fût lasource, se trouvaiteonfonduedansses mainset employée, indistinctement et sans contrôle, à la fois à ses dépenses personnelles et aux dépenses de TÉtat. Ainsi, le roi, dès 1660, se trouvait-il obligé d'exposer au Parlement le tableau de sa situation intime pour en obtenir des secours : « Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas été « en état de donner un seul shelling à mes frères, ni de tenir e d'autre table que celle où je mange moi-même. Ce qui mé fait le « plus de peine, c'est de voir plusieurs d'entre vous venir à White- « Hall, qui sont obligés de s'en retourner pour chercher à dîner. »
A un autre moment, il offre de soumettre à la vérification des Communes ses dépenses personnelles et il parle des charges particulières, « qui lui ont été très onéreuses l'année dernière. »
C'est ce mélange de la fortune privée du prince et de la fortune publique que le Parlement aurait voulu réformer, afin d'organiser un contrôle efficace sur la gestion des deniers de l'État. Il tenta, à cet effet, de n'autoriser certains subsides, spécialement ceux qu'il vota pour la construction des vaisseaux, qu'après avoir fait estimer préalablement le coût exact des travaux à effectuer. Il espérait ainsi que l'argent arriverait exactement à sa véritable destination, ce Mais, dit David Hume, la suite prouva « que la dépense réelle l'emportait de 100.000 livres environ ». Plus tard, en 1668, une commission, nommée par le Parlement, voulut examiner les comptes des dépenses effectuées en vertu des subsides votés. Mais cette commission se trouva arrêtée par l'ab-
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sencc de justification pour une somme de 1 million 1/2 environ. Le roi prétendait, au contraire, y avoir mis du sien.
D'ailleurs, les anciennes luttes entre la royauté et le Parlement s'étaient ravivées, luttes plus spécialement alimentées, cette fois, par les passions religieuses. Les questions fiscales y occupent encore une place, mais plus secondaire que précédemment.
Les prorogations successives du Parlement devinrent longues et fréquentes. Ce fut pendant l'une d'elles que le roi, sans oser encore recourir au procédé des taxes arbitraires, promit le titre de grand trésorier à celui qui le tirerait de ses embarras financiers. Shaftesbury obtint la récompense promise en faisant fermer l'Échiquier, le 2 janvier, jour de l'échéance des remboursements des fonds conliés au Trésor. Cette subite suspension de payement jeta le plus grand trouble dans les affaires et provoqua la déconfiture de beaucoup de maisons de banque. C'est la seule faillite (2 janvier 1072, sous la Cabat) que l'Angleterre ait à se reprocher dans son histoire financière. Elle en indemnisa, d'ailleurs, ultérieurement les victimes.
Jacques II continua plus vivement encore que son frère aîné la lutte contre les Parlements. Il débuta par lever, en vertu d'une simple proclamation, les droits d'accise concédés seulement à Charles II pour la durée de son règne, et il répondit aux observations des Communes à ce sujet en déclarant que « la méthode (( consistant à lui fournir par intervalles des subsides insuffisants « pouvait paraître un sûr moyen de rendre les assemblées du Parce lement plus fréquentes. Mais je vous dis franchement qu'un « expédient de cette nature ne réussirait pas et que le meilleur ce moyen de m'engager à vous réunir est d'en bien user avec <( moi ».
Les mômes tendances au pouvoir absolu, la même obstination à vouloir lever des impôts sans l'autorisation du Parlement se retrouvent chez les Stuarts, avant comme après la révolution de 1048. Elles amenèrent, aux deux époques, les mêmes résultats. Sans entrer, pour cette seconde phase, dans le détail des incidents d'un conflit où, comme nous l'avons dit, les questions r&* Hgieuses prédominèrent, il suffit de rappeler qu'ufte nouvelle ré-
LE DROIT BUDGÉTAIRE EN ANGLETERRE
volution, celle de 1688, en devint encore l'épilogue. Guillaume III d'Orange descendit en Angleterre et, conjointement avec la princesse Marie, monta sur le trône de son beau-père, vaincu et fugitif.
L'avènement de Guillaume représentait le triomphe des principes réclamés par la nation depuis plus d'un demi-siècle. Les premiers actes du Parlement, après la révolution de 1088, consistèrent donc à consolider ces principes. A cet effet, une ligne de séparation absolue lut dorénavant tracée entre la fortuneparticulière du prince et celle de la nation. Les fonds destinés aux dépenses de la Couronne devinrent entièrement distincts des fonds destinas aux dépenses de l'État. C'est U^HCTTç^ia^la Liste civile (1). D'un côté, furent rangés les dp<^%sJlîoï ïï ^é^s&H\ era fn dispose , à son gré, pour son usage pc^Sfcriel ; ljautre, iW; deniers publics, dont la gestion et le dc^r£^ aux représentants du pays. I ?È +ï î-""*^ ts
En 1789, la France, comnMT Angleterre en comprit que
te point de départ nécessaire,l^ÛgpdiUon e§^Aiôtie de la fondation d'un système financier r égbii^ njrsj^fr'a ans l'établissement préalable d'une liste civile. « Jusqu alors, dit David Hume, « il n'y avait eu entre les fonds destinés à la Couronne et ceux « qui étaient consacrés au service public aucune distinction : (( les uns et les- autres étaient à la disposition du souverain. On « convint de fixer les revenus particuliers pour l'entretien de la « maison du roi et les dépenses convenables à la dignité delà « Couronne. Le reste des deniers publics devait être employé a sous l'inspiration du Parlement. »
A la liste civile, le Parlement joignit un certain nombre de
(i) Macaulay fournit les intéressants renseignements suivants sur l'origine du mot liste civile :
« Le revenu attribué à la Couronne devait servir à faire face aux dé- « penses de la maison royale et à rétribuer les emplois civils, dont la liste « avait été soumise à la Chambre/ C'est pour cette raison qu'on l'appela « la liste civile. Aujourd'hui, les dépenses delà maison royale sontentièrec< ment distinctes des dépenses du gouvernement civil. Mais, par un « étrange abus de langage, le nom de liste civile est resté attaché à la por- « tion du revenu qui est approprié aux dépenses de la maison royale. 11 « est plus étrange encore que plusieurs peuples voisins aient cru devoir « nous emprunter cette dénomination émineinmcn t insignifiante. » (Histoire de r Angleterre sous Guillaume flfy par Macaulay.)
dépenses à peu près invariables et inévitables, telles que les intérêts de la dette publique et quelques dotations. De leur ensemble, il composa un groupe de fonds votés une fois pour toutes, qui prit le nom de fonds consolidé et subsiste encore aujourd'hui sous ce titre. Toutes les autres dépenses publiques rentrèrent sous l'autorité directe du Parlement et demeurèrent soumises à son vote annuel. Quant aux impôts, le Bill des Droits, signé en 1688, renouvela l'attribution exclusive de leur autorisation à l'assemblée des représentants du pays.
Les fondements de ce que nous avons nommé le droit budgétaire se trouvèrent ainsi définitivement établis dès 1688, en Angleterre, à l'avènement de Guillaume III. Le Parlement posséda désormais, sans conteste, le droit d'autoriser les recettes et les dépenses publiques. Tout est là. Les perfectionnements postérieurs n'apparaissent plus que comme des formalités de moindre importance, dont, quant à présent, du moins, nous nous abstiendrons de poursuivre l'étude. Il nous suffit d'avoir montré que la solution de la question budgétaire fut, pour l'Angleterre, comme dit Raynal, « à la fois l'instrument et le rempart de la (( liberté ».
§ 4. — Origines du droit budgétaire aux Étals- Unis.
Les questions budgétaires occupent une place non moins remarquable dans les causes de la guerre qui aboutit, vers la fin du siècle dernier, à l'indépendance des États-Unis d'Amérique (1).
Le Parlement d'Angleterre, du sein de son île, gouvernait les vastes colonies de l'Amérique du Nord.
En 1765, il crut qu'il était juste d'obliger ces colonies à contribuer aux dépenses effectuées par la métropole, pour leur sauvegarde et leur protection. A cet effet, il y décréta rétablissement d'un impôt de timbre (8 mars 1765). Jusqu'alors, ces paya,
(1) Voir l'histoire de l'indépendance des Etats-Unis, de M. Edouard Lnboulaye, ouvrage remarquable par sa clarté, son érudition et l'élévation de ses vues. {Histoire des États-Unis* 3° édition* 1868, 2 vol. in-8.)