‹ Cours de finances. Le budget son histoire et son mécanismeChapitre 54 sur 202 · RECETTES DU BUDGET ORDINAIRE · texte numérisé non relu

RECETTES DU BUDGET ORDINAIRE

vol isolément. Il les détache, en conséquence, du projet général (1 ) et leur donne sa sanction par une loi spéciale (2). Voilà pourquoi, dans le groupe de recettes dont nous allons nous occuper, les contributions directes ne figurent plus (3)-

L'autorisation de percevoir les divers impôts et revenus publics est donnée, d'une manière générale, par le texte suivantdu projet de loi : c< Continuera d'être faite, pour 1890, au profit de l'État, a conformément aux lois existantes, # la perception des divers « droits, produits et revenus énoncésdans l'état G annexé àla pièce sente loi. »

Cet état G, auquel renvoie le texte de la loi de finances, contient la nomenclature, sans addition d'aucun chiffre évaluatif, de tous les revenus à recouvrer au profit de l'État. C'est une simple liste des divers chefs de perception autorisés, avec indication, à l'appui, de la date des lois originelles, liste qui comprend environ 1(50 titres différents. Si l'on y ajoute les titres de perception relatifs aux contributions directes (insérés dans la loi antérieure qui les concerne spécialement), le nombre des autorisations de recettes dépasse 180. Ainsi se trouve affirmé le droit des représentants

(1) Pendant longtemps, le ministre dos finances, n'osant pas laisser supposer qu'il prévoyait la possibilité d'Un retard de la part des Chambrés, continua à comprendre les contributions directes dans son projet général et laissa, par déférence, à la Commission du budget, le soin de les en distraire elle-même. Mais, depuis quelques années, la persistance trop avérée des retards dans le vote des budgets a triomphé des scrupules du ministre, qui n'hésite plus maintenant à présenter, dés l'abord, dans un cahier détaché, son projet relatif aux contributions directes, sauf pour 1800 cependant, comme il vient d'être dit.

(2) La loi spéciale des contributions directes de 1889 a été votée le 18 juillet 1888, plus de cinq mois avant le budget général.

(">) Les contributions directes sont rattachées cependant expressément au budget général par un article de leur loi spéciale, qui est ainsi conçu : « Les rôles confectionnés en exécution de la présente loi ne seront homo- « logués et rendus exécutoires par les préfets et ne pourront être mis en « recouvrement qu'après que la loi portant fixation des recettes de l'exer- « cice en aura autorisé la perception. »

Cet article a été inséré dans la loi des contributions directes de 1889, pour la première fois. Le rapporteur de la Commission des finances du Sénat justifie en ces termes l'innovation : « Le vote préalable des eontri- « butions directes est nécessité, et n'est nécessité que par le besoin qu'ont « les assemblées départementales d'établir les bases de la répartition et de « connaître le nombre des centimes additionnels avant la lin de 1* an née. « Il suffit, par conséquent, de limiter la loi spéciale à cet objet. Il est inu-

du pays, longuement analysé dans nos premiers chapitres, de consentir l'impôt. L'état dont il s'agit contient ce consentement pour chaque nature de taxe et de revenu individuellement : c'est à son texte que les collecteurs fiscaux doivent se reporter pour constater la légalité des perceptions qui leur sont confiées. En dehors de lui,, toute perception devient illégale.

Mais ces simples autorisations de percevoir ne suffisent pas : le précédent chapitre a tcop insisté sur le sujet des justes évaluations pour que la nécessité d'ajouter à chacun de ces titres un chiffre évaluatif ne se manifeste pas immédiatement. Tel est, en effet, l'objet de l'article suivant du projet de loi de finances, ainsi conçu : « Art. 13. Les voies et moyens ordinaires appli- « cables aux dépenses ordinaires du budget de l'exercice 1890 « sont évalués, conformément à l'état H annexé àla présente loi, ce à la somme totale de 3.048.472.020 francs. »

L'état annexe, auquel renvoie le présent article, reprend donc la liste des revenus publics, un à un, au point de vue, cette fois, de leur évaluation individuelle. Son total aboutit au total général (1) des revenus du budget ordinaire.

Cette liste évaluative de l'état annexe H est subdivisée (2) de la manière suivante :

§ 1. — Impôts directs ;

§ 2. — Impots indirects;

§ 3. — Produits des monopoles et exploitations industrielles de l'État;

§ 4. — Produits et revenus des domaines de l'État; § 5. — Produits divers du budget ;

« tile et il est dangereux de l'étendre au recouvrement môme de l'impôt. « Le droit de percevoir la contribution doit être réservé pour le vot<> d<^ la « loi générale de finances, dont ce droit est un élément essentiel. » (Rapport de M. Ernest Boulanger, 11 juillet 188S.)

(1) Dans ce but, le susdit état est obligé de rappeler les chiffres des contributions directes déjà votées, qui retrouvent ainsi leur place dans le budget général, conformément aux prescriptions législatives rappelées plus haut.

(2) Cette classification des recettes a été inaugurée , en 1886, dans le projet du budget de 1887, présenté par M. Garnot, ministre des finances, avec la collaboration de M. Chevrey-Rarneau, alors chef du cabinet du ministre, depuis directeur général de la comptabilité publique, et enlevé si prématurément à l'administration et à ses amis.

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