‹ Cours de finances. Le budget son histoire et son mécanismeChapitre 81 sur 202 · HISTOIRE DE LA SPÉCIALITÉ BUDGÉTAIRE · texte numérisé non relu

HISTOIRE DE LA SPÉCIALITÉ BUDGÉTAIRE

lot particulier de crédits que le pouvoir exécutif ne dut plus dépasser. Aucune compensation ne put désormais s'établir entre les déficits et les excédents des uns et des autres. En un mot, comme le disait le texte de la loi, les ministres ne pourront dépenser au delà des crédits ouverts a chacun d'eux.

L'innovation réalisait, sans doute, un progrès considérable pour Tépoque. Elle posait le principe de la spécialité dans l'intérieur du budget, mais cette spécialité, étendue à tout un ministère, laissait encore une latitude excessive au Gouvernement. Celui-ci pouvait se mouvoir à sa guise dans des cadres partiels qui embrassaient alors déjà 100, 120 et jusqu'à 190 millions. La spécialité, dans de telles limites, risquait de devenir une vaine formalité. Chaque ministre, une fois la loi de finances votée, demeurait maître absolu de ses crédits, pourvu qu'il en respectât le total (1). Il pouvait bouleverser leur aménagement intérieur, les remanier à sa volonté, les rendre méconnaissables au législateur qui les avait votés (2). Aussi ce système fut-il constamment attaqué par les membres libéraux des Chambres de la Restauration (3).^,

En 1827, M. de Villèle restreignit l'application de la spécia-

(1) On voit cependant, dans le cours des délibérations des Chambres de la Restauration, certains votes partiels porter sur des chapitres et même sur des articles, on paragraphes. Mais ces votes partiels n'avaient pour objet que de faciliter la discussion, en déterminant des points de repère. Aucune sanction ne leur attribuait d'effet limitatif à l'égard du pouvoir exécutif. Celui-ci n'en tenait compte que par condescendance, lorsqu'il jugeait à propos d'obtempérer aux vœux de l'Assemblée. Seuls, les votes par ministère, jusqu'en 1829, et par section de ministère, postérieurement, l'enchaînèrent effectivement.

(2) Lorsque la Chambre formulait des observations sur un point spécial, lorsqu'elle désignait, par exemple, certaines économies à réaliser sur un chapitre ou un article déterminé et réduisait d'autant le crédit total du ministère, le ministre pouvait s'abstenir de réaliser la réduction de dépense ordonnée par la Chambre, pourvu qu'il demeurât dans la limite de son crédit total. Benjamin Constant demanda qu'au moins les ministres fussent forcés d'obtempérer aux vœux formellement exprimés par le Parlement. Mais son amendement ne fut pas accueilli.

(3) Dès 1820, la Commission du budget des dépenses prit l'initiative d'une proposition tendant à substituer le vote par chapitre au vote par ministère. Ce projet de réforme, qui^ du premier coup, allait au but, suscita une vive controverse. Combattu par M. de Villèle, simple député, et par M. Roy, ministre des finances, il fut, malgré les efforts de Benjamin Constant et du général Foy, ajourné par la Chambre.

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292 LB BtfDGET. CHAPITRE XIII

Jité a des sections formées dans l'intérieur de chaque ministère. Son ordonnance du 1er septembre 1827 constitue une des étapes parcourues par la marche progressivement restrictive, dont nous parlions plus haut(l). Le préambule de cette ordonnance s'exprimait ainsi : « Voulant déterminer avec précision les crédits spé- (c ciaux dans lesquels nos ministres devront désormais renfermer « leurs ordonnances et, à cet effet, établir dans le budget des (( sections spéciales qui limiteront les dépenses de chaque ce service *>

Son texte était ainsi conçu : « Art. 1er. A partir de l'exercice « 1829, le projet de budget général de l'État présentera distinctece ment l'évaluation des dépenses par branches principales de « services, conformément au tableau ci-joint, dont la rédaction « sera arrêtée, pour chaque année, et soumise à notre approba- « tion par nos ministres. »

D'après ces dispositions, le vote du budget de l'exercice 1829 porta limitativement sur 52 subdivisions budgétaires, au lieu de s'appliquer à sept ministères seulement. La réforme avait donc une certaine valeur. Mais elle péchait, d'abord, par son origine, puisqu'elle émanait d'une simple ordonnance, dont le gouvernement seul se réservait, chaque année, de réviser les cadres. Puis les sections formaient des subdivisions d'une étendue encore beaucoup trop considérable. Quelques-unes s'élevaient aux chiffres de 25, 33, 42, 45 millions en bloc, et même à 1(59 millions (solde et entretien de l'armée).

La révolution de 1830 provoqua enfin un pas en avant décisif. Le vote par chapitre fut édicté, d'emblée, par la loi du 29 janvier 1831, ainsi conçue : « Art. il. Le budget des dépenses de (( chaque ministère sera, à l'avenir, divisé en chapitres spéciaux; « chaque chapitre ne contiendra que des services corrélatifs, ou « de même nature...

« Art. 12. Les sommes affectées par la loi à chacun de ces cha- « pitres ne pourront être appliquées à des chapitres différents. » Voilà donc, dès 1831, le vote par chapitre implanté en France.

(I) L'ordonnance du 1er septembre 1827 est la dernière des ordonnances financières rendues sur l'initiative de M. de Villèle.

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