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LA SPÉCIALITÉ PAR CHAPITRE

Le contrôle du Parlement, disent les députés auteurs de ces propositions, doit s'étendre à toutes les dépenses sans aucune limitation. Le plus minime crédit peut, à juste titre* attirer l'attention des représentants du pays, soit en lui-même, soit pour le principe dont il est l'expression. Dès lors, le vote qui constitue l'arme législative doit pouvoir frapper où bon lui semble, sans restrictions.

D'autant plus, ajoutent-ils, que le Gouvernement abuse quelquefois singulièrement de la trop grande étendue du vote par chapitre. Si la Chambre, par exemple, manifeste, d'une manière spéciale , l'intention de réduire tel article ou tel paragraphe, il devient loisible au pouvoir exécutif de ne tenir aucun compte de cette intention. Pourvu que le crédit total du chapitre ne soit pas dépassé, l'article, ou le paragraphe visé par la Chambre, peut, dans l'exécution, ne subir aucune économie.

L'hypothèse s'est réalisée, et des exemples prouvent que l'autorité du Parlement a été ainsi violée impunément (1) : « Il faut « renoncer à cette procédure extra-légale que nous a léguée la « Monarchie et qui, si elle se perpétuait, serait dénature à rendre (( vaine Faction législative en matière de crédits, à compromettre

(1) Un certain nombre d'exemples, actuels ou anciens, montrent que les ministres peuvent, en effet, se dérober aux intentions formellement exprimées par le Parlement et faire revivre des portions de chapitres supprimées par lui. Le rapport de la Cour des comptes au Président de la République sur l'exercice 1876 expose qu'un crédit de 1.284.815 fr. 15 fut accordé au Gouvernement pour frais de transport de réfugiés espagnols, avec réserve expresse, dans le cours de la discussion, qu'un train de luxe ne serait pas organisé en faveur du principal de ces réfugiés, le prétendant don Carlos. (Séance du 8 décembre 1876.) Cependant les comptes du caissier-payeur central pour l'exercice 1876 révèlent à la Cour l'existence d'un payement de 6.654 frT^O aux Compagnies de chemins de fer, pour formation d'un train spécial destiné au transport de don Carlos, payement imputé sur ledit crédit de 1.284.815 fr. 4 5. En droit strict, le Gouvernement avait agi dans la limite de ses pouvoirs, puisque le total des crédits du chapitre n'avait pas été dépassé. Pour enchaîner plus étroitement le Gouvernement, il eût fallu que le vote fût spécialisé par article et par paragraphe.

Néanmoins la Cour des comptes observa avec sagesse « qu'elle avait « cru devoir signaler l'irrégularité, sa mission étant d'avertir le législa- « teur, quand ses intentions n'ont pas été respectées ».

Ces faits ont fait l'objet d'une discussion à la Chambre des députés et d'un vote, plus ou moins bien motivé, engageant la responsabilité du ministre, le 25 mars 1889.

* la bonne administration de nos finances et à déconsidérer — « ceci ne saurait nous être indifférent — le Parlement lui-même. » (Proposition de loi relative au mode de rotation du budget présentée par MM...; suivent les noms de 45 députés, 23 décembre 1882.)

Ces arguments sont combattus par beaucoup de raisons contraires, qui nous semblent devoir l'emporter. D'abord le Parlement perdrait un temps matériel excessif à vouloir voter, un à un, les milliers d'articles et de paragraphes du budget des dépenses. Puis, les limites trop étroitesdes votes par article entraveraient, à chaque pas, l'action gouvernementale : les administrations ne pourraient rien entreprendre avec sécurité,, dans la crainte de se heurter sans cesse aux circonscriptions de crédits, dont leurs plus minimes opérations se trouveraient entourées. Elles devraient constamment revenir devant le Parlement pour solliciter, de sa part, des suppléments en faveur de tel ou tel article devenu insuffisant, tandis que, à côté, d'autres articles verraient leurs excédents tomber en annulation (1). Autant vaudrait laisser les Chambres administrer elles-mêmes.

Le Parlement, en effet, possède d'une manière incontestée, nous l'avons maintes fois répété, le droit absolu et exclusif de voter les recettes et les dépenses publiques. Mais, en matière de dépenses, ce droit théorique ne saurait s'exercer jusqu'à sa dernière limite. Quelle serait, en effet, cette dernière limite ? Il faudrait, pour l'atteindre, aller plus loin que l'article, car celui-ci se subdivise en paragraphes qui réclament, avec autant de raison que l'article, le privilège d'un vote spécial. Le vote par paragraphe

(1) Non seulement l'excès de la spécialité engendre des crédits additionnels et des annulations, mais, en outre, il accroît intrinséqiiemment le montant des dépenses budgétaires, les administrations, en effet, tendant toujours à épuiser les crédits mis à leur disposition. Lorsque ces crédits sont trop subdivisés, chaque lot est dépensé dans son entier, sans préjudice des suppléments demandés pour les lots insuffisamment dotés; les allocations budgétaires battent alors leur plein. Tandis qu'avec des subdivisions plus étendues, les administrations trouvent moyen de balancer, dans le sein de chacune d'elles, leurs insuffisances et leurs excédents. Gomme disait M. Thiers à ce sujet, en 1830 : « Trop de divisions conduit « à trop de dépenses, avec la disposition si naturelle aux ordonnateurs « d'épuiser leurs crédits. »

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