SEPTENNAT MILITAIRE EN ALLEMAGNE
i[ue Mirabeau proposa d'assigner à la dette une dotation spéciale (!)• Elle fut reprise, sous la Restauration, d'une manière plus précise, en 1827, par un amendement à la loi de finances, sous forme d'article additionnel, portant qu'à l'avenir le budget serait divisé en deux parues. L'une de ces deux parties, sous le titre de budget du fonds consolidé* devait comprendre la dette publipue, les pensions, en un mot, tous les services lixes et permanents; l'autre partie, intitulée budget extraordinaire , devait être alfectée aux charges accidentelles et temporaires. D'après Fauteur de l'amendement, AL Lalïitte, « les Chambres s'épargneraient ainsi de passer « en revue chaque année, pour la quatorzième ou quinzième fois, « des dépenses dont la convenance a déjà été démontrée. Elles ce gagneraient un temps considérable, consacré plus utilement « à l'examen des dépenses nouvelles. »
Cette proposition n'ayant pas été adoptée, le budget français a continué à reproduire chaque année des colonnes de chiffres, que les ministres et les rapporteurs commentent sans cesse à nouveau, pour aboutir finalement à leur inévitable inscription.
Le vote pour plusieurs années de certaines portions de budget apparaît encore dans le septennat militaire organisé en Allemagne. Ce nom de septennat militaire a agité l'Europe entière aux débuts de 1887. Des discours agressifs, des paroles inquiétantes le répétaient à L'envL Nous l'envisageons ici plus paciliquement.
Le gouvernement prussien a toujours prétendu à l'omnipo-
(i) La proposition de Mirabeau, qui consistait à affecter certains impots au service de la dette publique* s'écartait notablement de l'idée du Tonds consolidé, malgré la communauté de certains arguments : « Limiter à un « an, disait Mirabeaù, la durée des impôts par lesquels sera assurée la « dette publique, c'est donner au Corps législatif le droit de mettre chaque « année la nation en banqueroute. » Un membre, Fréteau , répliqua très justement : « On demande que l'impôt pour le payement de la dette pu- « biique soit un assignat immuable. Des circonstances peuv ent nécessiter « un ch.angem.edtt de cet assignat ♦ Vous avez, en partie, supprimé la gabelle. « N ous attaquerez bientôt les Aides, et cependant ces deux impôts avaient « été oii'erts comme gage de plusieurs emprunts. » (Séance du 7 octobre 1769). La question n'avait, on le voit, que des points de contact éloignés avec le sujet du londs consolidé.
tence militaire. On se souvient des luttes qu'il engagea, à son §ujet, contre le Parlement, de 1862 à 1866 (1).
Après la victoire de Sadowa et l'organisation de la Confédération du Nord, en 1866, la nouvelle Constitution fédérale stipula que, dorénavant, la fixation du contingent et des crédits militaires serait établie, une fois pour toutes, en dehors des votes annuels du Reichstag. Le gouvernement fédéral, ou plutôt le ministre de la guerre de Prusse, se trouva, dès ce moment, chargé d'entretenir à forfait l'armée allemande, moyennant une cotisation invariable fournie par chaque État particulier. L'effectif était déterminé à 1 0/0 de la population et le prélèvement en argent à 225 thalers, ou 843 fr. 75 par homme. Ce système, connu sous le nom de système du Pjmschquantum, supprimait absolument l'annualité du budget de la guerre.
L'Empire, après 1871, conserva provisoirement le pauschquantum, bien que le système du forfait ne le satisfit plus. La cotisation fixe de 843 fr. 75 par homme lui devenait insuffisante. Il songea donc à restituer aux crédits l'élasticité qui leur manquait, sans renoncer cependant à son omnipotence sur le budget de la guerre. Dans ce but, la loi du 2 mai 1874 organisa le régime actuel de la manière suivante :
Le chiffre de l'effectif seul est dorénavant déterminé d'une manière permanente, pour sept années consécutives (2). Quant au chiffre des dépenses, il doit être anuellement voté par le Reichstag. Cette dernière clause, malgré son apparence, ne restitue nullement au Parlement le vote annuel du budget de la guerre, car une fois l'effectif arrêté dans des conditions immuables, pour sept ans, le vote des subsides nécessaires à l'entretien de cet effectif ne peut plus être ni refusé, ni même discuté. Son montant annuel devient seulement susceptible d'augmentations périodiques, au gré des demandes gouvernementales. Dès que Parti) Voir chapitre II, pages 23, 24 et 25.
(2) L'effectif déterminé par la loi du2mai 1875 s'élevait à 401. G59 hommes de troupes, sans les officiers, employés et engagés conditionnels. En 1880, cet effectif fat porté à 427.274 hommes de troupes. Avec 21.970 officiers, ou employés, 5 à 6.000 engagés d'un an et quelques autres suppléments, le total de l'armée atteignit 401.000 hommes.