SEPTENNAT MILITAIRE EN ALLEMAGNE
gumeiit de la nécessité est invoqué, le Reichstag doit s'incliner et accorder, sans contrôle, tous les crédits et accroissements de crédits qui lui sont réclamés. D'ailleurs, l'article 03 de la Constitution de 1871 (1) subsiste toujours, qui attribue à l'empereur personnellement le pouvoir suprême sur l'armée et la responsabilité exclusive du maintien de sa bonne organisation. Le Parlement allemand, après comme avant J871, demeure donc essentiellement passif, en ce qui concerne le budget de la guerre ; il se borne à revêtir d'une formule d'approbation illusoire chaque budget militaire qui passe sous ses yeux, dans le cours du septennat. A peine peut-il émettre à son sujet quelques observations, sans efficacité (2).
En 1887, lorsqu'il s'est agi de renouveler, par anticipation (3), la période septennale, afin d'augmenter l'effectif de 41.133 hommes, AI. de Bismarck s'est écrié : « Notre armée doit-elle être celle de « l'Empereur ou bien celle du Parlement ? Voilà la question. « L'effectif de paix doit-il être discuté chaque année ? Non ! (( cela ne doit pas être. » (Discours du 11 janvier 1887.)
Le budget de la guerre, en Allemagne, est donc en réalité voté, comme l'effectif, pour sept ans consécutifs.
(1) L'article 63 de ta Constitution <!<> 1871 est ainsi conçu : « L'empereur « a l'armée sous ses ordres, en paix connue en guerre, et c'est pour lui un « devoir de la maintenir toujours au complet, prête à combattre, et d'as- « surer, au mieux, dans ce but, son existence matérielle et morale, son « instruction, sa mobilisation, ses moyens d'action en campagne. »
(2) D'ailleurs toute objection parlementaire contre les dépenses militaires aurait peu d*écho dans l'opinion publique. Le peuple allemand paraît persuadé que les biens dont il jouit jusqu'ici lui ont été obtenus et lui sont garantis par sa force militaire. 11 ne semble donc pas disposé à marchander ses sacrifices au profit de l'armée.
(3) Le pacte septennal, en cours d'exécution , en 1887, n'expirait que le 31 mars 1888.
Le Reichstag voulut d'abord substituer une période de cinq ans, ou môme de trois ans, aux sept ans actuellement concédés. Il fut dissous. La nouvelle assemblée , élue dans les premiers mois de 1887, revint avec une majorité en faveur du Gouvernement, et le septennat fut voté, en avril 1887, jusqu'en 1694.
LE BUDGET. CHAPITR1 XFV
§ 3. — Douzièmes provisoires.
L'annualité des budgets subit, dans un ordre d'idées inverse, des atteintes non moins graves. Certains budgets, au lieu d'être votés pour une période excédant l'année, ne le sont, au contraire, que pour moins d'une année. Il s'agit, dans ce cas, des douzièmes provisoires.
Les douzièmes provisoires peuvent être ainsi définis : « L'au- « torisation de percevoir les impôts et de payer les dépenses a publiques pendant un certain nombre de mois, conformément « à une répartition provisoire^»
Le mot provisoire forme Tépithète caractéristique de ces sortes de budgets mensuels, votés en attendant le budget annuel définitif.
Lorsque l'ouverture de l'année financière approche, sans que le budget ait été voté, et qu'il devient manifestement impossible de le voter en temps opportun, on prépare à la hâte un budget partiel, calculé grosso modo en vue de quelques mois seulement d'exécution. Les douzièmes provisoires représentent ainsi, en France, un expédient de la dernière heure, destiné à réparer tant bien que mai l'irrégularité d'une situation anormale. Tel est l'aspect qui motive leur mauvaise réputation. Leur histoire depuis le début du siècle est tristement instructive. Elle retrace la suite de nos malheurs, guerres, ou dissensions intestines.
Le véritable avènement des douzièmes provisoires, sans parler de leur apparition exceptionnelle en 1810 (1), date de 1815,
(1) Le décret du 9 décembre 1801) était ainsi conçu : « Provisoirement, et « en attendant ta promulgation de la loi sur les finances, les rôles des con- « tributions directes de 1810 seront mis en recouvrement pour les trois « premiers douzièmes, à l'époque ordinaire du 1er janvier prochain. » D'abord, ces douzièmes provisoires étaient autorisés par un décret et non par une loi. En outre, ils ne concernaient que les contributions directes, sans parler des impôts indirects, ni des dépenses. Rien ne fut donc plus irrégulier que la perception des impôts et le payement des dépenses effectuées à partir du 1er janvier 1810. Cette situation, heureusement, ne se prolongea que jusqu'au 15 janvier. A cette date intervint une loi qui régularisa les contributions directes, détermina que « les contributions indice rectos perçues en 1809 seront prorogées pour 1810 » (art. 17), et déclara que « la immo de 700 millions est affectée, à titre provisoire, au service