VOTES D'ACOMPTES EN ANGLETERRE
et à la marine les crédits nécessaires pour leurs dépenses à partir du 1er avril. Un plus j^rand nombre de votes partiels ont été rendus pour les services civils, en raison de la multiplicité de leurs chapitres.
L'examen de chacune des diverses parties du budget se continue dans ces conditions, jusqu'au mois d'août, dans le sein des deux comités et de la Chambre. Celle-ci, au fur et à mesure qu'elle approuve les propositions partielles qui lui sont soumises, rend une nombreuse série de votes on account, répartie sur un espace de six mois environ (1).
Ce sont bien la, on le voit, des douzièmes provisoires (2) destinés, comme chez nous, à autoriser les recettes et les dépenses mensuelles, en attendant que la loi de finances intervienne.
Lorsque, vers le mois d'août, tous les chapitres des estimâtes ont été passés en revue et votés, par parties successives, dans les formes qui viennent d'être indiquées, le budget général apparaît
(1) Dans la séance de la Chambre des communes du 17 mai 1888, la procédure des votes on accotent a été vivement critiquée par MM. H. Fowler et O'Connor. Le premier lord de la Trésorerie, M. Smith, a reconnu, lui-* même, qu'une réforme devenait nécessaire à cet égard, et un comité, çbargé d'en étudier les bases, doit prochainement en soumettre la proposition à la Chambre.
Mais il ne s'agit de modifier que la procédure seulement des votes on account et non pas leur principe même. Tant que l'année financière, en effet, s'ouvrira le 1er avril et que le chancelier de l'Echiquier fera son exposé dans les environs mêmes de cette date, la nécessité des douzièmes provisoires subsistera et personne ne songe à la contester.
(2) M. Paul Leroy-Beaulieu, dans V Économiste français , apprécie ainsi, avec son habituelle supériorité de vues, les motifs qui justifient en Angleterre le système des douzièmes provisoires : « Ce qui permet aux Anglais « de ne pas souffrir du vote du budget dans le courant de l'exercice, c'est « l'autorité ministérielle, qui, chez eux, est intégrale, et l'habitude de la « Chambre de ne prendre aucune initiative directe dans les questions bud- « gétaires. Comme il n'est pas question, chaque année, dans la Chambre « des communes, de tout bouleverser, impôts et services publics; comme « le ministre des finances est à peu près assuré, pour peu que ses propo- « sitions ne soient pas absolument contraires au sentiment national , de « n'être pas en butte à l'opposition taquine d'une multitude de réforma- « teurs improvisés, il y a bien moins d'inconvénients en Angleterre que « chez nous à ce que le budget ne soit pas voté avant le commencement
« de l'exercice. En France, au contraire où tout dépend des votes tou-
« jours imprévus de groupes indisciplinés, rétablissement du budget en « cours d'exercice expose toute l'administration & un regrettable désarroi. » (Économiste français, 14 janvier 1888.)
alors seulement, sous le nom d'act of appropriation. Cet act of appropriation (1) récapitule les votes partiels rendus depuis l'ouverture des travaux des comités, il leur donne une unité et un caractère définitif. En outre, il répartit chaque crédit dans le cadre du chapitre budgétaire, ou vote, qui le concerne spécialement. Uact d'appropriation constitue le budget tout entier. Sa promulgation est entourée de beaucoup de solennité. Le souverain accepte, soit en personne, soit par procuration, la bénévolence que ses très loyaux sujets ont très joyeusement votée, le tout exprimé en phrases sacramentelles et en langue française.
Ces exemples de douzièmes provisoires, formant une institution régulière dans des pays bien administrés , prouvent , comme nous le disions plus haut , que leur nom seul ne saurait mériter une réprobation préalable (2).
C'est précisément l'absence de cette qualité d'institution régulière, en France, qui constitue le vice essentiel des douzièmes provisoires.
Leur aspect serait donc tout autre, le jour où ils occuperaient chez nous, aussi bien qu'en Angleterre et en Belgique, une place légitime dans les codes de la comptabilité publique. On pourrait alors espérer les voir rendre, en France, les mêmes services que dans ces deux pays, en cessant de mériter les justes reproches dont ils sont aujourd'hui l'objet. C'était déjà, on s'en souvient, la conclusion de notre chapitre IV (3).
(1) Le mot appropriation signifie l'attribution des crédits à chaque chapitre de dépense, ou vote. Jusqu'au bill d'appropriation, en effet, les votes on account ne se composent que de crédits en bloc, proportionnés au montant des sommes déjà étudiées et approuvées. Le bill d'appropriation classe ces crédits dans leurs subdivisions respectives, en les récapitulant.
(2) « Les peuples chez qui l'examen du budget fait l'objet d'une discussion « approfondie ont régularisé l'usage des crédits provisoires et l'ont con- « stitué en pratique normale... On considère qu'ils valent beaucoup mieux « que le vote d'urgence et hâtif des budgets, à la veille de l'ouverture de a l'exercice. On voit que, chez les peuples qui passent, avec raison, pour « avoir des finances régulières, les douzièmes provisoires n'ont pas le « caractère qu'on leur attribue en France. » (Rapport de la Commission du budget sur les douzièmes provisoires do 1838, par M. Tves Guyot, député* 15 décembre 1887.)
(3; Voir page 97.