‹ Cours de finances. Le budget son histoire et son mécanismeChapitre 97 sur 202 · CONFLITS BUDGÉTAIRES EN FRANGE · texte numérisé non relu

CONFLITS BUDGÉTAIRES EN FRANGE

ment rejeté une proposition de recette ou de dépense formulée par le gouvernement, le Sénat ne peut délibérer à leur sujet. Comment et sur quoi délibérerait-il ? Son initiative personnelle ne saurait lui créer un texte de discussion, puisque tous les projets financiers soumis à son examen doivent avoir été votés préalablement par l'autre assemblée. « Ou les mots n'ont pas de i< sens, ou l'article 8 de la loi constitutionnelle veut dire ceci : (( c'est que lorsqu'une loi de finances n'aura pas été votée par la « Chambre des députés en premier lieu, elle ne pourra plus « l'être par le Sénat. Sans quoi, si on admettait que le Sénat pût « voter le premier un crédit ou un impôt, et que cette disposition « pût devenir la loi par le vote ultérieur de la Chambre, émis « après celui du Sénat, ce serait donc la Chambre qui voterait « en second lieu, tandis qu'elle doit voter en premier « lieu. Messieurs, c'est absolument évident. » (Discours de M. Jules Roche, député, séance du 30 décembre 1883 (1).)

Les partisans de cette interprétation en concluent que, dans les questions financières, la Chambre des députés possède non seulement la priorité, c'est-à-dire le premier mot, mais aussi le dernier mot. Cette prérogative du dernier mot se conçoit logiquement, d'après l'argumentation précédente, toutes les fois qu'elle s'applique aux dispositions que la Chambre des députés a retranchées du budget. Alors les députés ont le dernier mot, puisque le Sénat se trouve dans l'impossibilité de délibérer, en l'absence de texte. Mais, à l'égard des dispositions inscrites au budget, sur lesquelles une controverse s'élève entre les deux assemblées, la théorie du dernier mot en laveur des députés ne

existants? La Chambre n'ayant pas encore voté le projet, appar tenait-i en un mot, au Sénat, de se prononcer, d'abord, sur des matières dont l'art. 8 de la Constitution lui refuse l'initiative? Le Sénat se décida àpa$$çr outre, sans se prononcer sur le principe, dont l'application lui parut trop secondaire dans la circonstance. (Séance du Sénat du 20 novembre 1886, amendement de M. Bozerian.)

(1) Quelques interprétateurs du mot voté ayant prétendu que, quand la Chambre rejette une disposition, y cette disposition doit être considérée comme ayant été l'objet d'un vote et qu'elle de vient, par conséquent, susceptible d'arriver régulièrement au Sénat, le môme orateur répondait ainsi à cet argument : « Vous devriez dire aussi que lorsqu'une loi a été rejetée par « le Sénat et par la Chambre des députés, elle a été votée par les deux « Chambres/ »

repose plus sur aucun texte constitutionnel; elle découle seulement de raisonnements fantaisistes, tel que le suivant : en cas de conflit, il faut bien que l'un des deux finisse par céder. Or, qui doit céder ici, si ce n'est le Sénat, que la Constitution désigne, elle même, comme inférieur à la Chambre en matière de budget ?

Bien que très mal étayée, comme on le voit, la formule du premier et du dernier mot n'en a pas moins fait son chemin. Elle est proclamée à chaque occasion depuis les débuts de la nouvelle Constitution : « C'est à la Chambre des députés, de quelque nom « qu'elle soit désignée, qu'appartient, en matière de finances, le « premier et le dernier mot. » (Discours de Gambetta, 28 décembre 1876.) « Ce qu'il faut affirmer et mettre au-dessus de toute « discussion, c'est que, lorsqu'en matière de loi de finances la « Chambre des députés a dit son premier mot, le Sénat a bien, « par l'organe de son rapporteur, de ses commissions et du Cabi- « net lui-même, le droit de faire ses remontrances à la Chambre, « de lui dire qu'il trouve tel ou tel impôt, tel crédit, telle sup- « pression de crédits injustes ou inopportuns, mais que le Sénat « n'a que ce droit. Les remontrances, les observations du Sénat « une fois présentées à la Chambre, le droit du Sénat est épuisé, ce La Chambre des députés statue en dernier ressort, dit oui ou « non, accepte ou rejette, mais ce vote-là est sans appel et « sans cassation. » (Projet de revision déposé par le Gouvernement, 14 janvier 1882.)

L'autorité, à laquelle incomberait le soin de déterminer une solution en cette matière, s'est abstenue de se prononcer jusqu'ici. Le Congrès, réuni à Versailles en 1884, bien que saisi d'un projet spécial de révision de l'article 8 de la Constitution, élimina, par un vote formel de question préalable , toute discussion relative aux attributions financières du Sénat. De même , à chaque conflit annuel (1), les Chambres évitent toujours de vider théo-

(1) La discussion du budget de 1887 offre un exemple de conflit particulièrement instructif. Les dissentiments entre les deux Chambres portèrent alors principalement sur les deux points suivants : réduction des crédits du personnel des finances, suppression des traitements des sous-préfets.

La Chambre des députés avait diminué de 701.000 fr. (soit du cinquième environ), le crédit total de 3.701.000 fr., relatif au personnel de l'admi-

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