IMPOTS DIVERS PAYES PAR LES EXPLOITANTS DE MINES
Textes
Loi du 20 février 1849 (art. l") (Tnse des biens de mainmorte).
Loi de Iinances du 31 mars 1903 (art. 2) (Taxe des biens de mainmorte).
Loi du 4 juillet 1837 (art. 8) (Vérification des poids et mesures). Décret du 1*^ mni 1891 (Vérincation des poids et mesures). Loi du 21 mai iS36 (art. 14) (Dégrndations aux cliemins). Loi du 29 juin 1872 (Impôt sur le revenu des valeurs mobilières). Décret du 12 février 1870 (Réglementation des octrois). Décret du 19 juin 1888 (RéglementaUon des octrois).
g 1. — Impdt foncier.
Aucune exemption n'ayant été stipulée en leur faveur, les conceBsionnaîres de mines doivent supporter l'impôt foncier sur les propriétés immobilières qu'ils possèdent à la surface. Les bâtiments qui servent & l'exploitation sont frappés paiement par cet impôt, ainsi que par celui des portes et fenêtres, dès qu'ils ont par eux-mêmes une valeur locatîve immobilière (1).^
Mais il n'en est pas de même des m&chinea dont le revenu se confond avec celui de l'exploitation, lequel est déjà atteint par la redevance proportionnelle (3).
% 2. — Taxe des biens de mainmorte.
Depuis la loi de finances de 1903 (3), la taxe des biens de mainmorte établie par la loi du 20 février 1849 (4) s'applique à « toutes les collectivités qui ont une existence propre et qui subsistent indépendamment des mutations qui peuvent se produire dans leur personnel ». Elle s'étend par suite non seulement
(1) C. d'Etat, 21 juillet i858(m. de Rive-de-Gier).
(2) C. d'Etat, 28 septembre 1871, 14 février 1873 (m. de Blanzy) ; 7 mai 1878 (m. d'Anzin). En droit commun, au contraire, les machines et appareils d'une mine sont passibles de
la contribution foncière. Cons. d'Etat, 31 décembre 1838, 8 février 1884, 2 novembre 1888, 23 novembre 1894.
(3) Loi de finances du 31 mars 190.1, art. 2.
(4) Loi du 20 février 1849, art. l".
aux sociétés anonymes, mais à toutes les sociétés autres que les sociétés en nom collectif et en commandite simple prises stricto aennu.
Mais cette taxe ne constitue qu'une taxe accessoire de la contribution foncière. Les sociétés de mines ne la doivent, donc, que pour leurs « biens immeubles » passibles de la contribution foncière (terrains ou bâtiments).
§ 3. — Tcae pour la vérification des poids et mesures.
Cette taxe, qui est assimilée aux contributions directes, ne s'applique qu'aux professions nommément assujetties à la vérification des poids et mesures. La lÎHte de ces professions avait été donnée par l'ordonnance du 17 avril 1839 (art. 13 et 15], rendue en exécution de la loi du 4 juillet 1837 (art. 8). Elle a été complétée par le décret du 1" mai 1891 qui a classé explicitement les exploitants de mines dans les professions imposées.
S 4. — Subventions aux communes pour dégradations causées aux chemins.
La loi du 21 mai 1836 (art. 14) a rangé explicitement les exploitations de mines au nombre des entreprises industrielles pouvant être astreintes au paiement, en faveur des communes, de subventions spéciales pour dégradations causées aux chemins. Pour qu'on puisse imposer la subvention, il faut :
1* Qu'il s'agisse d'un chemin vicinal ou de grande communication légalement «lassé ;
i" Que le chemin soit entretenu & l'état de viabilité ; 3* Que les dégradations soient extraordinaires.
La quotité de la subvention est déterminée après une expertise contradictoire. Elle est imposée et perçue comme taxe assimilée aux contributions directes.
Un abonnement peut être consenti par la Commission départementale (1). L'application de cette taxe a donné lieu à des difficultés dans le cas assez fréquent où les exploitants de mines vendent leurs produits au comptant, sur le carreau de la mine, & des particuliers ou à des industriels qui font opérer le transport à leurs frais. Les exploitants de mines ont soutenu que la subvention était due par les acheteurs.
La jurisprudence n'est pas encore bien fixée.
(1) Loi du 10 août 1871.
fi 5. — Impôts divers.
Les mines, qui sont disponibles et transmissibles comme les autres biens,, sont assujetties dans les mêmes conditions que les propriétés ordinaires aux droits relatifs aux divers contrats (voir auprà obap. V).
Impôt sur le revenu des valeurs mobilières. — Les sociétés de mines, établies ou non par contrat, que leur capital soit ou non divisé en actions, sont soumises à l'application de la loi du 29 juin 1872 qui frappe le revenu des valeurs mobilières d'un impdt de 3 °/*- ^^^ impôt a été porté et 4 */, par la loi de finances du 26 décembre 1890 (art. 4).
Octrois communaux. — Les exploitants de mines doivent supporter, comme tous les industriels de la commune, les taxes d'octrois communaux. Une question intéressante avait été soulevée à ce sujet à propos des bois de soutènement. La jurisprudence, interprétant strictement le décret du 12 février 1870 portant réglementation de la taxe des octrois, refusait d'assimiler ces bois i. des matières premières servant à la préparation d'un produit industriel et leur faisait supporter la taxe afférente aux bois de construction. Un décret du 19 juin 1888, modifiant l'article 8 du décret de 1870, a accordé décharge, en proportion des produits sortant de la commune pour les combustibles employés aux machines motrices, ainsi que pour les bois, fers et matériaux de toutes sortes servant au revêtement et au soutènement des puits et galeries, pourvu toutefois que la somme à percevoir & raison des quantités pour lesquelles ces matériaux concourent â l'exploitation atteigne un quart pour cent de la valeur du produit extrait.
OHAPITRE X