‹ Cours de législation des minesChapitre 47 sur 117 · CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES MINES · texte numérisé non relu

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES MINES

Loi du 31 avril 1610 (art. 47 à 50).

— n juillet 1880 -(nouvelle rédaction de l'article 50).

— W avril 1838.

Décret-loi du 3 janvier 1813.

Décret du 25 septembre 1882.

La loi de 1810 a voulu donner au concessionnaire de mines un droit de -propriété aussi solide que celui d'un propriétaire foncier ; mais, comme tout propriéUiire, le concessionnaire n'est libre de jouir de son bien que sous les conditions et restrictions imposées par les lois et règlements (1). Ces restrictions sont d'autant plus justifiées que la mine est une propriété d'une nature très

(l! C. Clv. art, 537, 544. — Cf. p. ex. les IoIb et règlements concernant le» forêts et leur •^exploitation, les usines Insalubres ou dangereuBes, les marais et leur dessèchement.

particulière tant au point de vue de son institution, qui a été faite dans l'intérêt public, qu'au point de vue de sea relations avec les héritages voisins. On conçoit donc la nécessité d'une intervention de l'Etat pour surveiller l'exploitation des mines au nom de l'intérêt et de l'ordre publics. Mais ce droit d'intervention a des limites; la mine, comme la propriété foncière^ ne peut être assujettie dans sa jouissance qu'à des servitudes ou& des prescriptions découlant directement de la loi.

Les règles essentielles concernant la police des mines ont été posées par la loidu21avrill810,titreV, complétée par deux lois postérieures du 27 avril 1838et du STjuillet 1880. A ces textes, il faut ajouter l'important décret-loi du 3janvier 1813 , véritable règlement sur la police de l'exploîlation des mines, modifié ultérieurement sur quelques points de détails par l'ordonnance du 26 mars 1843, remplacée elle-même, à la suite de la mise en vigueur de la loi de 1880, par le décret du 25 septembre 1882.

Si. — Oï^ets pour lesquels l'Administratioa peut Intervenir.

4a point </» va» tachniçut :

Les trois objets pour lesquels l'Administration peut et doit intervenir au point de vue technique sont (articles 47 et 50) :

1* La. conservation de la. mine ; 2' La protection de la surface ; 3° La protection du personnel occupé dans les travaux.

Nous étudierons plus loin les mesures spéciales que peut prescrire l'Administration pour remplir la mission qui lut est confiée. Ainsi que nous l'indiquerons à ce moment, son droit d'intervention en ce qui concerne la conservation de la mine et la protection de la surface ne peut s'exercer que dans un certain nombre de cas essentiellement limités. En ce qui concerne la Béourité des ouvriers, au contraire, l'Administration jouit d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, Mais elle ne peut sortir du domaine de la sécurité proprement dite. Elle ne pourrait prescrire des mesures de simple hygiène industrielle (1) et a fortiori des mesures u qui n'auraient pour objet que d'augmenter le bienêtre dos ouvriers au point de vue économique ou moral. »

(1) Cf. Le projet de loi du 15 février 1904 ayant pour but d'ajouter l' t hygiène des ouvriers mineurs 1 à la liste, donnée par l'article 50, des objets pour lesquels lAdmiiitstr&tfon peut et doit Intervenir,

Au point dé rir» éeoaomiqm :

Tandis que la liberté d'action de l'exploitant est restreinte au point de vuetechnique, sa liberté commerciale est aussi entière que celle de tout autre industriel. L'administration ne pourrait, sans excéder ses pouvoirs, réglementer, par exemple, la vente des produits extraits (1).

Mais l'article 49 donne à l'Administration le pouvoir d'intervenir lorsqu'il y

a cessation ou restriction de l'exploitation. Cet article est ainsi conçu :

Si l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, les prércts, aprùs avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au ministre de l'intérieui' pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.

Ainsi que cela a été expliqué plus haut (Ghap. IV, Section III), l'article 49 est resté dépourvu de sanctions précises jusqu'à ce que la loi du 37 avril 1838 vînt poser le principe du retrait de concessions et appliquer expressément cette mesure au cas prévu par cet article.

Ei9ttdu9 d9 /'action do F Administration.

En laissant de côté la mesure exceptionnelle du retrait de concession , l'Administration ne peut intervenir que dans la conduite des travaux d'exploitation proprement dits. Elle ne pourrait, en se tondant sur ses pouvoirs de police, prescrire au concessionnaire l'exécution de travaux à la surface du sol.

D'autre part, conformément aux principes généraux de notre droit, l'Administration ne doit intervenir qu'en vue de l'intérêt public et non pour la protection de purs intérêts privés, lors même qu'il s'agirait do l'intérêt privé de l'Etat (2).

§ 2. — Sanctions des prescriptions de l'Aduinistration.

Les infractions aux prescriptions administratives, légalement imposées, sont passibles des pénalités édictées par la loi de 1810(3]- Maison dehors de ces

vendre ses produits dans telles ou telles conditions ; par exemple, de livrer des houilles moyennant un prix fixe par experts (C. d'Etat, 10 juin lâ5T, houillères de L'Aveyron) ; 2^ que l'Administration ne peut contraindre un ooncessionaaire à livrer aux acheteurs les houilles extraites de ses mines à des conditions égales et sans tour de faveur (Cass. 24 novembre 1S74, MéjasBon).

\1) Il aétéainsijueé qu'il y a excès de pouvoir dans l'arrêté préfeotoral qui interdit aune société de mines d'exploiter sous un canal dès lors que cet arrêté a été pris, non pour

Prévenir un danger dont serait menacé le canal, mais en vue d'obliger la société à renoncer une clause d'un contrat passé avec l'Etat et onéreux pour celui-ci ; le préfet a ainsi usé des [louvoirs qui lui sont conférés par la loi de 1810, dans un but autre que celui pour lequel ils ui ont été donnés (C. d'Et. Iti96, mines de Lens). (3) Cf. Chapitre XIV.

dispositions répressives, l'Administration dispose, pour assurer l'exécution de ses décisions, de moyens plus énergiques et plus efticaces.

Exèeiition d'allié:

St l'explorateur ou le concessionnaire^ sur la notification qui lui est faite de l'arrêté du préfet, n'obtempère pas à cet arrêté, les travaux prescrits peuvent être exécutés d'office et à ses frais par les soins des ingénieurs des mines (1). De plus, l'article 8 de la loi du 37 avril 1S38 autorise le préfet & interdire par la voie administrative, c'est-à-dire etiam m&nu militari, tout puits, toute galerie, ou tout autre travail d'exploitation ouvert en contravention aux lois et règlements sur les mines.

Conformément à la disposition de l'article 7 de la même loi, et par dérogation aux règles habituelles du contentieux administratif, l'arrêté préfectoral édictant une semblable interdiction peut faire devant le Conseil d'Etat l'objet d'un recours contentieux ordinaire. Dans le silence du texte, il faut décider que ce recours n'est point suspensif.

Recouvrement des frais. — Le recouvrement des frais avancés par l'Administration est effectué par les percepteurs des Contributions directes sur râles rendus exécutoires par les préfets (3). Ces taxée sont assimilées aux contributions directes et par suite soumises k toutes les règles de la matière pour le recouvrement et pour les réclamations ; le Trésor pourra donc user, pour faire rentrer ces taxes, du privilège sur les biens meubles et effets mobiliers que lui accorde la loi du 12 novembre 1808.

L'Administration peut enfin, par application de l'article 8 de la loi du 27 avril 1838 prononcer la déchéance du concessionnaire, poursuivre l'adjudicataire de la mine et se payer par privilège des sommes qui lui sont dues sur le produit de la vente (3).

S 3. — Voies de recours.

Le concessionnaire qui se juge lésé par un arrêté préfectoral peut toujours exercer, sans limitation de délai, un recours hiérarchique devant le Ministre, lequel pourra réformer lui-même l'arrêté attaque ou inviter le Préfet à le réformer suivant ses instructions.

(1) D. 25 septembre 1882, article 4. — Le principe de l'exérutlon d'otTicc déj&ladlqué dans l'article 37 du D. 1S novembre 1810, sur l'organisation du corps des mines, avait été explicitement formulé par l'article 10 du D. 3 janvier 1813, et rappelé par l'article 14 de FOrd. 26 mare 1843. Le décret de 1882 a mentionné eiplicitemcnt l'exproration et a étendu l'exécution d'office à toutes les matières du domaine de la police des mines.

(2) D. 21 mai ISSi.

^3) Cf. «uprà (chap. IV, section 111).

Mais, commo H s'agit de l'exercice d'un pouvoir de police, sauf dans des cas exceptionnels, explicitement prévus par la loi, l'arrêté préfectoral, ou ta décision ministérielle intervenue sur appel, ne sont pas susceptibles d'un recours contentieux. Ils peuvent seulement être déférés au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir, soit pour violation des formalités substantielles, si par exemple le préfet a statué sans avoir reçu les propositions des ingénieurs des mines ou sans avoir entendu t'intéresse — soit pour incompétence, si le préfet a statué sur un objet ne rentrant pas légalement dans ceux pour lesquels le pouvoir de police en matière de mine lui a été conféré — soit enfin pour détournement de pouvoir, si le préfet a usé de ses pouvoirs pour des motifs et dans un but autre que ceux pour lesquels ils lui ont été conférés

Bibliographie.

Brossard, Rapport à ta Chambre des Députés (Annales des Mines), 1880.

SECTION II

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