‹ Cours de législation des minesChapitre 85 sur 117 · MODÈLK DE STATUTS UE SOCIÉTÉ DE SECOUUS · texte numérisé non relu

MODÈLK DE STATUTS UE SOCIÉTÉ DE SECOUUS

Fondation de la Sool4t4.

Article pasHiBEi. — Oonrorménnent au Titre 111 de la loi du 29 juin 1894, il est

iaatitué, pour las ouvriers et employés de la mine de une Société de eesours

mutuels qui prend le titre de e.t a son siège social à

But de la SooUté.

Abt. 2. — La Société a pour bat, conformément aux articles 7 et 8 de la loi, de fournir aux membres participants et à leurs ayants droit les secours et soins dans les limites prévues auzartioles 19 et suivants des présents statuts.

Membres de la SooUté.

Art. 3. — Tout ouvrier ou employé du fond et du jour est,it partir du moment de

■on admiesion au service de la mine de et aussi longtemps qu'il en fait partie,

membre de la Société de secours.

Par le fait même de son inscription au contrôla de la mine, il est considéré comme participant à tous les droits et chargea de la Société.

Les employés et ouvriers dont les appointements dépassent 2.400 francs ne béné> floîent que jusqu'à concurrence de cette somme des dispositions de la présente loi ; ils ne sont astreints aux charges que dans la même proportion de 2.400 francs.

Pourront ultérieurement être admis comme membres de la Société les ouvriers ou employés des industries annexes (ateliers de fabrication de coke et d'agglomérés, ohem ins de fer d'intérêt général, etc.), à la demande des parties intéressées, à la suite d'un accord intervenu entre le Oonseil d'administration de la Société de secours et l'exploitant, et sous réserve de l'autorisation du Ministre des travaux publics.

Art. 4. — Tout ouvrier ou employé qui quitte, volontairement ou non, le service dtt la mine, perd tous droits aux avantages conférés par les présents statuts et, dans aucun cas, il ne peut demander restitution des versements faits par lui à la caisse.

Fonds de la Sooiété de Beoours.

Art. 5. — La Caisse de la Société de seoours est alimentée :

1° Par un prélèvement aurle salaire de chaque ouvrier ou employé, prélèvement dont le montant est fixé chaque année parle Conseil, dans la première séance de l'exercice, en se basant sur les résultats de l'exercice préoédent, mais qui ne peut dépasser 3*/* du salaire, ni la somme totale de 48 francs par an ;

"° Par un versement de l'exploitant égala la moitié de celui des ouvriers et employés;

3" Par les sommes allouées par l'Etat sur les fonds de subvention aux Caisses de seoours mutuels ;

4° Par les dons et legs;

5° Par le produit des amendes encourues pour infraction aux présents statuts et de celles infligées aux membres participants par application des règlements intérieurs de l'entreprise ;

6° Par l'intérêt des capitaux de la Société.

Administration de la SooiâtÀ.

Art. 6. — La Société de seoours est administrée par un Conseil de membres.

Les deux tiers des membres sont élus par les ouvriers et employés, parmi les membres participants, dans les conditions indiquées aux articles 15 et suivants des présents statuts.

Un tiers des membres est désigné par l'exploitant.

Il est procédé, en même temps et dans les mêmes conditions, à l'élection de deux membres suppléants et ft la désignation par l'exploitant d'un membre suppléant, destiné à remplacer, en cas d'absence ou de vacance, les membres titulaires.

Tout membre qui aura manqué, sans motifs reconnus valables parle Conseil, trois séances consécutives, sera considéré comme démissionnaire et remplacé par celui des membres suppléants de même catégorie figurant en tète de liste.

Art. t. — Les membres du Conseil sont élus pour trois ans et renouvelables par tiers chaque année. L'ordre de sortie pour la première période de trois ans est fixé par le sort.

Il est pourvu, au plus tard dans les six mois qui suivent la vacance, au remplacement des membres décédés, démissionnaires ou déchus des qualités requises pour l'égibîiilé.

Les nouveaux élus sont nommés pour le temps restant à courir jusqu'au terme assigné aux fonctions de ceux qu'ils remplacent.

Art. 8. — Les décisions prises par le Conseil ne sont valables que si plus des deux tiers des suffrages ont été exprimés ; néanmoins, après une seconde convocation faite

dans la forme ordinaire, les déoisiona sont prises à la majorité, quel que soit le nombre des suffrages exprimés. Il est dressé procès-verbal de obaque séance.

Les procès- verbaux sont signés par tgus les membres présents.

Les extraits et copies de procèa-verbaui à produire sont signés par le président ou le vioe-préstdent et par le secrétaire.

Aht. 9. — Le Conseil nomme, chaque année, parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Ils sont rééligibles.

Il se réunit une fois au moine par mois (I). Les convocations ont lieu par les soins du président, qui devra réunir le Conseil en séance extraordinaire chaque fois que le tiers au moins des membres en aura fait la demande par écrit.

L'élection déQnitive du bureau n'a lieu qu'après les élections complémentaires prévues ft l'article 15.

Le président ou vioe-présidentet le trésorier représentent conjointement la Société auprès de toutes les autorités publiques, administratives, judiciaires et autres, en justice, tant en défendant qu'en demandant et généralement dans tous les rapports de la Société avec les tiers.

Ils sont chargés conjointement de l'administration courante et journalière.

Ils retirent de la poste et de toutes caisses publiques et privées toutes lettres chargées, tous titres et valeurs.

Ils regoivent et payent toutes sommes, débattent et arrêtent tous comptes, donnent toutes quittances et décharges.

Aht. 10. — Les présents atatats,dressé6 par le premier Conseil, ont été soumis par le Préfet au Ministre des Travaux publics qui les a approuvés par décision en date

Le Conseil soumettra au Ministre, par l'intermédiaire du Préfet, toute modiGcation aux présents statuts ; aucune modiGcation n'est exécutoire avant l'approbation du Ministre.

Art. 11. — Les présents statuts seront afBcbés en permanence, par les soins du directeur de lamine, aux lieux habituels des avis donnés aux ouvriers.

Un exemplaire en sera remis, par l'exploitant, contre récépissé, à chaque ouvrier ou employé lors de son embauchage.

Conditions d'UMtorat et d'âliffibUté

Art. 12. — Sont électeurs tous les ouvriers el employés du fond et du joui:. Français, jouissant de leurs droits politiques, inscrits sur la feuille de la deraière paye.

Art. 13. — Sont éligibles, à la condition de savoir lire et écrire, et en outre de n'avoir jamais encouru decondamnations, aux termes des dispositions, soit de la présente

(1) Ou •> par quinzaine > dan» l'exploitation où la paye a lieu par quinzaine.

loi, floit de la loi du 31 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1613, suit des articles 414' et 415 du Code pénal, les «lecteurs âgée de vingt-cinq ans accomplis, occupés depuis plus de cinq ans dans l'exploitation à laquelle se rattache la Société de secours.

Art. 14. — Pourront ultérieurement être électeurs et éligibles les ouvriers des industries annexes, admises par l'article 3^4 de la loi, quand ils rempliront les conditions prévues aui articles 12 et 13 des présents statuts.

Des éleotions pour le Gonoell d'adminJatration.

Art. 15. — Les premières opérations électorales ont lieu dans les conditions déterminées par la loi dans son article 11. Le premier Conseil, nommé avant tout à l'effet de rédiger les statuts, est complété de suite après leur approbation, si les statuts prévoient l'existence de plus de neuf membres.

Art. 16. — Pour les élections ultérieures, les électeurs sont convoqués par décision du Conseil de la Société de secours qui fixe la date des élections, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.

L'avis de convocation est publié et afTiché, quinze jours au moins à l'avance, aux . lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers. Il est nottSé à l'exploitant.

Les lis tes électorales sont dressées par les soins de l'exploitant et afTichées par ses soins huit jours au moins avant le jour de l'élection.

Le vote a lieu dans un ou plusieurs locaux choisis et sous la présidence des membres du Conseil désignés par le Conseil de la Caisse. Dans chaque lieu de vote, le président désigné par le Conseil est assisté de deux assesseurs, pris parmi les premiers votants, et d'un assesseur désigné par l'exploitant.

Les procès-verbaux des opérations électorales des diverses sections sont remis au Président de la Société de secours qui proclame les résultats. Ils sont tenus par lui à Ift disposition du juge de paix.

Art. 17. — Le votea lieu au scrutin de liste, un dimanche.

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quartdu nombre des électeurs.

Au deuxième tour de scrutin, auquel il sera procédé le dimanche suivant, la majorité relative suffît.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Art. 18. — Conformément à la loi, les contestations sur la formation des listes et sur la validité des opérations électorales sont portées, dans le délai de quinse jours i dater de l'élection, devant le juge de paix de la commune où les opérations ont eu lieu.

Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.

Dans les dix jours de la notification de la décision du juge de paix, cette décision pourra, par simple requête déposée auOreSedela Justice de paix, être déférée& la Cour de cassation.

S«ooupa «t allocations aux metnbrea.

Art. 19. — Le Conseil de la Société est chargé d'organiser le service médical et pharmaceutique ; il pourra, à cet effet, passer, chaque année, des conventions avec les médecins, pharmaciens, directeurs d'hApitaux et hospices et autres établissements ainsi qu'avec l'exploitant, et rédiger les instructions et règlements nécessaires au bon fonotionnement de ces services.

Art. 30. — Tout sociétaire reconnu par le médecin incapable de travailler par suite de maladie jouira gratuitement, k condition qu'il réside dans la circonscription de la Société, des soins médicaux et pharmaceutiques dans les limites des règlements prévus ci-dessus ; il recevra, k partir du quatrième Jour après la suspension du travail, une indemnité quotidienne de (I) par jour de travail.

L'indemnité de maladie cessera de droit après (?) mois du jour de la

suspension de travail.

Pendant cette période de maladie, la caisse versera au compte individuel du sociétaire, participant aune caisse de retraite et dont le salaire aura été supprimé, une somme égale à cinq pour cent de l'indemnité de maladie qui lui sera personnellement payée.

Art. 31. — Il ne sera accordé d'indemnité quotidienne que si l'ouvrier travaille à la mine depuis plus de. . . mois (3), et l'indemnité cessera de plein droit si, par suite de deux ou plusieurs maladies successives, le nombre des journées de maladie dépasse (4) dans l'année.

Art. 22 (5). — Le Conseil pourra, dans la mesure des fonds di^onibleg, et après enquête pédale, accoraer des secours renouvelables à ceux des membres participants qui n'auraient plus droit aux indemnités quotidiennes prévues à l'article SO, et qui, par suitede la prolongation de la maladie ou pour cause d'infirmités, ne pourraient reprendre leur travail.

Ces secours renouvelables seront votés chaque mois; ils varieront entre et...,. (6)

francs par mois, d'après la situation et les charges de famille du sociétaire.

.\rt. 23.— 1^ Conseil pourra, dans descas exceptionnels et aprèsertquite spéâale, accorder des secours supplémentaires, pendant la période prévue à l'article SO, à ceux des sociétaires dont la situation est particulièrement malheureuse par suite de ses charges de famille.

(1) On poarra ici. comoie aussi pour les autres indemnités prévues aux arttcles suivants. Axer une série d'indemnités dont la valeur dépendra de l'âRe de l'ouvrier et du poste occupé par lui, ou encore dire qud l'indemoité sera une traction détermioèR Tle tiers, la moitié, etc.] du salaire journalier, avec un maximum qui ne pourra en aucun cas être dépassé (1 fr- 50 c, I Ir.75 c, ou i francs par jour).

(2) On pourradire » trois >, • si;^ •, <• neuf > ou • doute mois i.

(3) On pourra également dire ■ un mois >.

(4) On pourra dire* quatre-Tin)(i« > ou .r cent > jours ou un cbiflï^ plus élevé.

(5) Les passages en italique peuvent Éventuellement être supprimés, car ils correspondent à des indications et non k des prescriptions tormeUes de la loi (art. T).

(6) Cliiffres à Hxer.

Aht. 24. — Sur la demande dumédecin, le sociétaire pourra itre envoyé à Pkôpttal d

ou dans tel autre élablUsement ^éeial pour y être traité aux frais de la Caisse. Dons

ce cas, et aussi longtemps qu'il g restera, le sociétaire cessera de recevoir l'indemnité qwUdienne prévue à Vartiele SO ; le Conseil pourra décider que la moitié [I] de l'indemnité quotidienne sera payée à la femme.

Art. 25. — Le Conseil pourra aussi accorder, dansla mesure des fonds disponibles, des secours renouvelables mensuellement aux veuves, aux enfants de moins de treize ans révolus, et auxascendanls des membres participants décédés.

Ces secours mensuels ne pourront, en aucun cas, dépasser par mois francs pour la

veuve ou les ascendants et francs par enfant, sait en totalité pour tous les

ayants droit {2).

Art. 26. — Le Cotiseil poiara, s'il le juge opportun, accorder un secours de (S)., .centimes

par jour en faveur de la femme, et de par jour en faveur de chaque enfant âgé de

moins de treize ans révolus d'un membre participant appelé sous les drapeaux à titre de réserviste ou de territorial et qui cessera de recevoir son salaire. En aucun cas, le total de ces allocations ne pourra dépasser francs par jour. L'allocation cessera de plein droit au cas

irà, par suite d'inconduite, l'intéressé serait retenu sous les drapeaux au delà du temps normal.

Art. 27. — Il pourra être acoordé dee jetons de préseDoe aux membres élus du Conseil de la Caisse de secours.

Abt. 2B. — En cas de déoès d'un sociétaire, la Caisse de secours participera aux frais funéraires jusqu'à concurrence d'une somme maxima de , . , francs (3).

Art. 29. — Les indemnités quotidiennes et les secours extraordinaires seront payés mensuellement.

Art. 30. — Il ne sera accordé aucun secours, ni indemnité pour les maladies ou infirmités causées par l'intempérance et la débauche, ni pour les blessures reçues dans une rixe.

Art. 31. — Tout ouvrier considéré par la Compagnie comme blessé et admis comme tel au bénéfice dos secours et indemnités prévus pour ce cas, n'aura droit personnellement à aucun secours, ni aucune indemnité journalière delà Caisse de secours, aussi longtemps qu'il sera soutenu par la Compagnie. Les ayants droit des ouvriers morts des suites de blessures, qui seront secourus par la Caisse d'accidents, ne pourront recevoir de la Caisse de secours des allocations régulières.

Art. 31 bis (nouveau). — En cas d'insuffisance des ressources prévues par la loi, et après réduction ou, s'il y a lieu, suppression des secours facultatifs, les secours statutaires devront être réduits jusqu'à équilibre des recettes et dépenses.

(1) Ou • les deux tiers », s'il y a uee famille nombreuse. (!) Chitftvs à fixer.

(3) Le chiffre variera suivant les répons.

Contrôle des malades et secourus.

Art. 32. — Tout malade devra, le jour même où il ceseera son travail, en faire la déclaration à agn chef direct et se faire délivrer uie carte de maladie qui devra être visée le jour même par le médecin de la Caisse de secours.

La carte de maladie devra, pour rester valable, être visée deux fois par semaine par le médecin.

Art. 33. — Les membres élus du Conseil sont chargés du contrôle des malades et secourus. Dana la première séance de chaque année, le service du centrale sera réparti entre chacun des membres. Les membres feront, à chaque séance, rapport au Comité sur les tournées d'inspection qu'ils auront faites dans le mois, et proposeront, s'il y a lieu, au Conseil, soit des suppressions de secours, soit des allocations exceptionnelles.

Tous les votes au Conseil auront lieu au scrutin secret.

Art. 34. — Les malades ne pourront se livrer à aucun travail sans en avoir reçu, par écrit sur leur carte de maladie, l'autorisation du médecin.

Toute infraction à cet article entraînera la suppression des secours et soins.

La même mesure sera prise contre les malades qui se livreront à la boisson ou à tout autre ezcbs et contre ceux qui seront rencontrés dans un cabaret ou tout autre lieu public.

Art. 35. — A partir du jour indiqué sur la carte par le médecin pour la reprise du travail, l'indemnité quotidienne prendra fin, même en cas de continuation de chômage pour un motif quelconque.

Tenue de la oomptabilità et des états statistiques.

Art. 36. — La comptabilité et les registres sont tenus par les soins du trésorier et du secrétaire, sous la surveillance du président et sous le contrôle des agents désignés par le préfet conformément à l'article 15 de la loi. Les services de la comptabilité et de la caisse pourront être confiés h l'exploitant.

Le secrétaire et le trésorier doivent se conformer en tous points au règlement d'administration relatif à la gestion administrative et financière des Caisses.

Aht. 37. — Chaque année, dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, le Conseil fixe le montant de la réserve nécessaire pour assurer le service, réserve qui ne pourra en aucun cas dépasser le double des recettes de l'année, et verse l'excédent à la Caisse des Dépôts et Consignations, au compte spécial de la Caisse de secours. La partie de la réserve qui n'est pas nécessaire à tout instant pour le service courant sera déposée à la Caisse d'épargne de (1).

a dépotée à Ui caisse de VexploiUint », dans le cas où II n'y aurait pas

Art. 37 bis (nouoeau; paraît recommandable, mais non indiepeTis&ble). — Chaque mois, la situation résumâede laOaiiie, en reoatteaet dépenses, sera portée à la connais- •anoe des intéressés, par voie d'affiches maDUscrites, aux lieux ordinaires des avis 1 donner aux ouvriers.

Diaaoliiiion de la SoaiÂté.

Art. 3S. — La dissolution de la Société pourra être demandée en cas de modtlîoaticQS apportées à la délimitation de la oiroonscription .

Elle ne pourra être prononoée que dans une aasamblée convoquée à cet effet par un avis indiquant l'objet de la réunion et parle vote affirmatif simultané de l'exploitant et de la majorité des deux tiers des ouvriers et employés électeurs, après approbation du Ministère des Travaux publics. La dissolution est de droit en cas de suspension définitive des travaux.

Art. 39. — Au cas oîi la dissolution est déoidée, le Oonseil d'administration donne oonnaissance du vote au président du Tribunal de l'arrondissement, qui désigne an liquidateur.

Art. f 0. — Après paiement de toutes les charges, l'actif disponible sera réparti entrâtes membres de la Société au jour delà dissolution, au prorata de leurs années de participation à la Oaisse, et versé à la Oaisse des retraites au livret individuel de chacun de ces membres.

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