TRANSFORMATION DES ANCIENNPW INSTITUTIONS
Au moment où fut promulguée la loi de 1S94, il existait dans un grand nombre de mines des institutions de prévoyance. Mais ces institutions, fondées k une époque où les règles techniques des assurances étaient encore mal connues, présentaient des inconvénients qui n'avaient fait que s'accentuer avec le temps. Leur défaut le plus grave et le plus répandu était l'insuffisance des ressources par rapport aux charges assumées. D'autre part, elles présentaient l'inconvénient de lier l'ouvrier & l'entreprise en lui faisant perdre tous les avantages promis s'il venait à quitter l'exploitation, alors même que les ressources de l'institution provenaient en partie do retenues sur son salaire.
Dans son titre IV, la loi du 39 juin 1894 a organisé la transformation obligatoire de toutes les anciennes institutions et leur remplacement par de nouveaux oi^anismes, évitant en partie les défectuosités des précédents, tout en sauvegardant le mieux possible non seulement les droits acquis [pensions de retraite, pensions d'accident), mais aussi ceux en cours d'acquisition (pensions de retraite seulement^.
En raison du caractère purement historique du sujet, nous indiquerons brièvement les dispositions essentielles du titre IV.
La loi a fait une distinction entre les institutions patronales alimentées par les exploitants seuls et les caisses de prévoyance dont les ressources provenaient à la fois de retenues sur les salaires et d'allocations de l'exploitant (3).
(1) Cir. min. 13 août 189$.
(3) En 1394, hS enlreprlsea, groupant 89 "/» de l'eircutif total des ouvriers mineurs de France, possédaient des institutions de retraites.
Dans 11 entreprises on avait afTaire & des institutions patronales ; 39 ontreprises, possédaient des caisses de prévoyance ; 8 entreprises pratiquaient déjà le système du livret individuel.
fi 1 — Institutions patronales.
1° Pttttion» acquitta.
L'article 21 consolide les pensions acquises à un titre quelconque dont leservice incombe à l'exploitant et spéciQe qu'elles seront fournies, comme précédemment, suivant les règlements particuliers de l'entreprise.
2* Pwuiont en cour$ d'acquitition.
Aux termes de l'article 22, le montant des pensions en cours d'acquisition ^ dont le service incombe à l'exploitant, est calculé par application soit des règlements, soit des usage» (1) en vertu desquels les pensions étaient précédemment accordées. Deux hypothèses peuvent alors se présenter :
a) L'ottvritr aee»pt9 ta loi. — Il y a lieu d'appliquer ce que l'on a appelé le « système de la superposition ». Les obligations du patron pour le passé subsistent à côté de l'organisation nouvelle résultant pour l'avenir du livret individuel. Si la rente acquise, à raison des versements efîectués en exécution de l'article 2, est inférieure au montant de la pension calculée conformément aux règlements et usages de la caisse patronale, la difîérence reste à la charge de l'exploitant. L'ouvrier conserve ainsi dans son intégralité la pension qui lui a été promise par l'exploitant. Mais la loi de 1894 n'a pas permis aux intéressés de réclamer la liquidation immédiate des pensions en cours d'acquisition, ce qui aurait eu pour effet de transformer en un droit certain et rigoureusement déterminé un droit purement éventuel (2) .
b) L'oufpitP n'aecûptt paa la loi. — Il profite alors de la faculté qui est reconnue aux intéressés par l'article 25 (3). Il continue de vivre sous l'empire du règlement des caisses anciennes, et lorsqu'il atteindra l'âge Cxé pour la retraite, te patron devra lui payer la totalité de la pension promise. L'ouvrier peut avoir dans ce cas l'éventualité d'une pension plus forte, mais il n'a pas les mêmes garanties de sécurité et d'indépendance (4).
(1) Pour qu'uQ ■ usage a soit ainsi assimilé à un rendement ou à une convention écrite, il faut évidemment qu'il soit suffisamment continu et régulier pour qu'on puisse le considérer comme un véritable complément du contrat de travail .
(2) Cf. discours du ministre des Travaux publics, 9 juin 1694. — Interpellation de M. Basly, 19 décembre 1895.
(3) Cf. guprà. Section II, S 3.
(4) Rapport de M. Audiffred à la Chambre desdéputés.
.^ 2. — GaisBes de prévoyance.
Conformément à l'article 23, les caisses de prévoyance ont dû être transformées de façon à ne plus avoir à fonctionner à l'avenir pour qae l'exécution des engagements antérieurement contractés par elles en ce qui concerne tant les pensions acquises à un titre quelconque que les pensions de retraite en cours d'acquisition.
Les caisses ne fonctionnent donc plus pour les ouvriers embauchés depuis la promulgation de la loi. Elles subsistent, à l'égard des ouvriers entrés dans la mine antérieurement: 1° pour assurer l'exécution des engagements du passé; %' lorsque les ouvriers profitent de la faculté qui leur est laissée par l'article 25, pour achever de constituer les retraites en cours d'acquisition.
On a donc appliqué pour les caisses de prévoyance, comme pour les institutions patronales, le principe de la superposition. Mais la liquidation s'estprésentée dans des conditions bien difTérentes. Tandis que les engagements des exploitants avaient pour garantie le capital de l'entreprise elle-même, les caisses de prévoyance, qui pratiquaient presque toutes le système de la répartition, payant les annuités échues avec les recettes mômes de l'année, se trouvaient sans ressources, puisque la loi de 1894 leur enlevait les versements des ouvriers et des patrons pour les afîecter à l'institution nouvelle qu'elle créait.
Liçuidation.
Etant donnée cette situation particulièrement critique des caisses, il n'a pas été possible de régler législative ment leur liquidation ; il a fallu recourir b l'initiative des intéressés et les appeler k se prononcer sur les mesures à prendre en raison des engagements du passé, ainsi que sur le mode de réalisation des ressources nécessaires.
La loi a simplement fixé les grandes lignes de la procédure (1). Trois modes de transformation étaient prévus: 1° entente amiable entre les intéressés; 2* transformation par sentence de la commission arbitrale organisée par l'article 26 ; 3" liquidation judiciaire.
aj intenté amiai/ê, — Les intéressés représentés d'une part par la majorité des ouvriers et employés, d'autre part par l'exploitant, pouvaient se mettre d'accord sur une organisation ayant pour eflet soit de maintenir, pour les
M) Le règlement d'administration publique du 25 juillet 1894 est venu régler certains détails de cette procédure.
engagements du passé, le fonctionnement des anciennes caisses, soit d« liquider immédiatement le passé par une réglementation pour l'avenir. Un nouveau contrat était ainsi légalement substitué à l'ancien par une véritable novation (1).
b) Commitaioo arbitral». — Si les intéressés ne réussi Hsaient pas à se mettre d'accord, ils pouvaient recourir à une oommiasion arbitrale. Cette commission, dont la composition était donnée par l'article 36, avait pldin pouvoir, comme les parties elles-mêmes, mais en leur lieu ot place, pour assurer la transformation de la caisse (2).
c) UçuMtttion judiclaira. — A défaut d'entente amiable ou de recours à la commission arbitrale, il n'y avait plus qu'à s'adresser au tribunal civil et demander la liquidation judiciaire. Un liquidateur était alors chargé d'assurer au mieux des intérêts en présence la liquidation de la caisse.
BéaiiltaU.
Les 39 caisses de prévoyance qui existaient en 1894 ont été liquidées de la manière suivante :
14 ont été transformées par entente amiable, 19 par sentence arbitrale, 6 ont ' été liquidées judiciairement.
Si on laisse de côté 3 entreprises dans lesquelles la liquidation judiciaire a eu pour les ouvriers des conséquences désastreuses, cette transformation a finalement amené la constitution d'organismes de liquidation où les ressources et les cbarges sont mieux équilibrées. Aux droits le plus souvent aléatoires insérés dans les statuts des anciennes caisses, on a substitué presque partout des droits certains et nettement définis. Tandis qu'en cas de départ ou de renvoi l'ouvrier perdait autrefois complètement ses droits à la retraite, on a pu, dans la plupart des cas, lui en conserver une part:e. Il a été ainsi possible, dans une certaine limite, de donner un effet rétroactif aux dispositions les plus essentielles de la loi de 1894.
{() Cf. les discours prongncéB par le Hiniatre des Travaux Publics à l'installation et à l.t cléture des travaux de la Commission arbitrale <18 août 1894, 12 février 1S96).
(S) Cf. le résumé des opérations de la Commission arbitrale (;lnn. des Mines, 1896).
AMELIORATION DES RETRAITES DBS VIEUX MINEURS Loi du 31 mare 1903.
La loi du 31 mars 1903 (1) (articles 84 à 98 de la loi de finances de l'exercice 1903) a eu pour but d'améliorer la situation des ouvriers mineurs retraité» avant le 1*^ janvier 1903 (2) et dont les retraites sont insufTisantes, ainsi que celle des ouvriers qui, par suite de la non-o^anisation des Caisses de retraites dans les entreprises où ils ont été occupés, ou de leur âge trop avancé, n'ont pu profiter des avantages de la loi do 1894.
D'après l'article 84, une somme de un million de francs est afîectée chaque année :
1* Pour un tiers, à la majora,tion de la pension d'&ge ou d'invalidité de plus de 50 francs acquise ou en instance de liquidation au 1" janvier 1903, en faveur de tout ouvrier ou employé des mines, de nationalité française, par application du titre IV de la loi de 1894 ;
2* Pour les deux autres tiers, à des allocations en faveur de tous autres ouvriers ou employés des mines, de nationalité française, âgés de 55 ans au moins au 1" janvier 1903 et justiGant, àcettedate, de 30 années de travail salarié dans les mines françaises.
L'article 84 fait ainsi une distinction entre les vieux mineurs retraités et les non-retraités. Aux premiers, l'article 85 accorde, dans des conditions déterminées, une majoration de pension suffisante pour élever à 360 franon les revenus de toute nature dont ils jouissept, de leur chef ou de celui de leur conjoint, mais indépendamment de tout salaire en argent ou en nature. Aux seconds, l'article 86 reconnaît le droit à une allocation viagère limitée à 240 francs, y compris tous autres revenus, comme dans le cas précédent.
(1) Complétée sur un point de détail ptir U loi du 31 juillet 1tt03.
(3) Des engagements particuliers pris par un certain nombre de compagnies houillères importantes assurent pour une durée de 5 aanées une majoration de retraite importante aux ouvriers retraites après le 1*' janvier 1903. Le Parlement a compté que cette initiative se généraliserait et 11 s'est contenté d'améliorer la situation des mineurs retraités avant cette date.
L'article 86 a, d'autre part, créé un régime spécial pour les ouvriers qui, remplissant les conditions de 55 ans d'^e et de trente années de service au t*' janvier 1903, n'ont comme retraite liquidée à cette époque que celte du titre II de la loi du 29 juin 1894, c'est-à-dire les 20 à 40 francs de pension que le livret individuel leur a permis d'acquérir. Il traite de même les quelques anciens mineurs retraités du titre IV dont la pension a été fixée à un chiffre inférieur à 50 francs par suite de la liquidation judiciaire de certaines caisses. Les mineurs placés sous ce régime spécial sont assimilés aux ouvriers non retraités et ooncourent à la répartition des allocations ; mais pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles ils se trouvent, et notamment des sacrifices qu'ils se sont imposés 6D vue de la constitution d'une retraite que des circonstances indépendantes de leurs efTorts ont réduite à un chifTre insignifiant, l'article 86 autorise pour eux le cumul de la pension ainsi acquise avec l'allocation établie par Vaitiale 84, $ 3.
La moitié des allocations prévues aux articles 84, S 2 et 86 est mise à fa ch&rge des exploitants sous forme de centimes additionnels à la redevance des mines.
Les articles 88 à 92 règlent la répartition entre les intéressés des sommes consacrées aux majorations et allocations.
Si le crédit de 333.333 fr. 33 réservé aux majorations de pension est insuflisant, chaque majoration est réduite proportionnellement.
Le crédit de 666.666 fr. 66 réservé aux allocations est réparti par parties égales entre tous les ayants droit.
L'article 98 prescrit aux exploitants d'adresser annuellement au préfet la listé des retraites par eux constituées en vertu du titre IV do la loi de 1894. Toute infraction à cette disposition est passible des pénalités du titre X de la loi de 1810.
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