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CONCERNANT LES MINES, LES UINIÉBES ET LES CARRIÈRES W

Titre premier. — Des mines, mlniépes et caFriépee.

Article premier. — Les masses de substances min érales ou fossiles renfermées dans le sein de U terre ou existantes A la surface, sont classées, relativement aux règles de l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, minières et «arrières.

Art. S- — Seront considérées comme mines celles connues pour contenir en filons, an couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches, du cuivre, de l'étain, du zino, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon déterre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique.

Art. 3. — Les minières comprennent les minerais de fer dits d'alluvion, les terres pyriteuses propres & être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes.

Art. 4. — Les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres i, plâtre, les pouzzolanes, les trass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.

Titre II. — De la propriété des mines.

Art. 5. — Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de oonoessioD délibéré en Conseil d'Etat.

Elle a été modiflAe, dans un certain nombre de ses dlEpositioiu, par la loi du 9 mal 1866 et par celle du £7 juillet 1880. — Cf. les notes sous les article* modiAls.

Art. 6. — Cet acte rigle le droit des propriétaires de la surface sur le produit des laines concédées.

Art. 7. — Il donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dis lors disponible et transmissible comme tous les autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés, conformément au Code Napoléooet au Gode de procédure civile.

Toutefois, une mine ne peut être vendue par lots (1} ou partagée sans une autorisation préalable du gouvernement, donnée dans les mêmes formes que la

Art. 8. — Les mines sont immeubles.

Sont aussi immeubles les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis a demeure, conformément à l'article 524 du Code Napoléon.

Sont aussi immeubles par destinaliou les chevaux, agrès, outils et ustensiles servante l'exploitation.

Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation que ceux qui sont attachée exclusivement aux travaux intérieurs des mines.

Néanmoins, les actions ou intérêts dans une Société ou entreprise pour l'exploitation des mines, seront réputés meubles, conformément à l'article 529 du Code Napoléon. '

Art. 9. — Sont meubles les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.

Titre 111. — Des actes qui précèdent la demande en oonoeseion de mines.

Section fbemièks. — De la reclterche tt de la découverte des minta.

Art. 10. — Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui sppartient pas. que du consentement du propriétaire de la surface, ou avec l'autorisation du gouvernement, donnée après avoir consulté l'administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu'il aura été entendu.

Art. h (Ainsi modifié par la Loi du 27 juillel 1880). — Nulle permission de recherche ni concession de mines ne pourra, sans le consentement du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galerie, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans Iss enclos murés, cours et jardins.

Les puits et galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de cinquante mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

(1) Voir l'art. 7 de la loi du 87 avril 1838.

Art. 12. — Le propriétaire pourra faire des reoherohes, sans formalité préalable, dana les lieux réservés par le précédent article, oomme dans les autres parties de sa propriété; mais il sera obligé d'obtenirune concession avant d'y établir une exploitation. Dans aucun cas les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà oonoédé.

SacnoN U. — Delà pri/énnea à accorder pour lea eoneenio na.

Aht. 13. — Tout Français ou tout étranger, naturalisé ou non en France, agissant iaolémentou en société, a le droit de demander et peut obtenir, s'il y a lieu, une oonoesBÎoa de mines.

Art. 14. — L'individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances, indemnités qui lui seront imposées par l'acte de concession.

Art. 15. — Il doit aussi, le cas arrivant de travaux & faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident ; les demandes ou oppositions des intéressés seront, ence cas, portées devant nos tribunaux et oours.

Aht. 16. — Le gouvernement juge des motifs ou considérations d'apria lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en ooncesaion, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.

En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il aura droit & une indemnité de la part du oonoessionnaire ; elle sera réglée par l'acte de ooncession.

Art. 17. — L'acte de concession, fait après l'accomplissement des formalités prescrites, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs, ou de leurs ayants droit, chacun dans leur ordre, après qu'ils ont été entendus ou appelés légalement, ainsi qu'il sera ci^après réglé.

Art. 18. ^ La valeur des droits résultant en faveur du propriétaire de la surface en vertu de l'article 6 de la présente loi, demeurera réunie à la valeur de ladite surface, et sera affectée aveo elle aux hypothèques prises par les oréanciers du propriétaire.

Art. 19. — Du moment où une mine sera concédée, même au propriétaire de la surface, cette propriété sera distinguée de celle de la surfaoe, et désormais considérée comme propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient prises sur la surfaoe et la redevance comme U est dit & l'article précédent.

Si la concession est faite au propriétaire de la surface, ladite redevance sera évaluée pour l'exécution dudit article.

Art. 30. — Une mine concédée pourra être affectée, par privilège, en faveur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour les

reoherohes de la mine, ainai que pour les travaux de construction ou oonfectîoa de machines nécessaires àson exploitation, à la charge de se conformer aux articles 2103 et autres du Code Napoléon, relatifs aux priviUges.

Abt. 21. — Les autres droits de privilège et d'hypotbèque pourront être acquis sur la propriété de la mine, aux termes et en conformité du Gode Napoléon, comme sur les autres propriétés immobilières.

- Dm oonoeaidoiis.

Section pubmièbe. — De Cobtentton des

Art. 23. — La demande enconceseion sera faite par voie de simple pétition adressée au préfet, qui sera tenu de la Taire enregistrer & sa date sur un registre particulier, et d'ordonner les publicatious et afTichee dans les dix jours.

Art. 23 (Ainsi modifié par la Loi du 27 juillet 1880/. — L'affichage aura lieu, pendant deux mois, aux chefs-lieux du département et de l'arrondissement où la mine est située, dans la commune où le demandeur est domicilié et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s'étendre ; les affiches seront insérées, deux fois et à un mois d'intervalle, dans les journaux du département et dans le Journal Officiel.

Art. 24. — Les publications des demandes en concession de mines auront lieu devant la porte de la maison commune et des églises paroissiales et consistoriales, i la diligence des maires, à l'issue de l'office, un jour de dimanche, et au moins une fois par mois pendant la durée des affiches. Les maires seront tenus de certifier ces publications.

Art. 25. — Le secrétaire général de la préfecture délivreraau requérant un extrait certifié de l'enregistrement de la demande en concession.

Art. 26 (Ainsi modifié par la. Loi du 27 juillet 1880). — Les oppositions et demandes en concurrence seront admises devant le préfet jusqu'au dernier jour du second mois à compter de la date de l'affiche (t). Elles seront notifiées, par actes extra-judi ci aires, à la préfeotiire du département où elles seront enregistrées sur le registre indiqué à l'art. 22. Elles seront également notifiées aux parties intéressés, et le registre sera ouvert à tous ceux qui en demanderont communication.

Art. 27. — A l'expiration du délai des affiches et publications, et sur la preuve de l'accomplissement des formalités portées aux articles précédents dans le mois qui suivra au plus tard, le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur des mines, et

(1) Le dËlai court du jour de ralftchage et non de la date de l'affiche (circulaire du7 mai 1881).

aprABftvoir pris des informations aur las droits et les facultés des demandaurs, donnera ■on avis et le transmettra au ministre de l'Intérieur.

Art. 26. — Il sera définitivement statué sur la demande en conoessiun par un décret impérial délibéré en Conseil d'Etat.

Jusqu'à l'émission du déoret, toute opposition sera admissible devant le ministre de l'Intérieur (1) ou la secrétaire général du Conseil d'Etat ; dans ce dernier cas, elle aura lieu par une requête signée et présentée par un avocat au Conseil, comme il est pratiqué pour les aSaires contentieuses ; et, dans tous les cas, elle sera notifiée aux parties intéressée".

Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine acquise par oonoeBston ou autrement, les parties seront renvoyées devant les tribunaux et oours.

Aht. 29. — L'éiendue de la oonoession sera déterminée par l'acte de concession ; elle sera limitée par des points fixes, pris à la surface du sol, et passant par des plans Terticaux menés de cette surface dans l'intérieur de la terre à une profondeur indéfinie, i moins que les circonstances et les localités ne nécessitent un autre mode de limitation.

Art. 30. — Un plan régulier de la surface, en triple expédition, et sur une échelle de dix millimètres pour cent mètres, sera annexé à la demande.

Ce plan devra être dressé ou vériGê par l'ingénieur i«B mines, et certiCé par le préfet du département.

Art. 31. — Plusieursooncessionspoarrontétro réunies entre les mains du même concessionnaire, soit comme individu, soit comme représentant une Compagnie, mais à la charge de tenir en aetivité l'exploitation de ohaque concession.

SscnoN □. — Dea obltgatioTu dea propriétaires de mlne$.

Art. 33. — L'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce, et n'est pas sujette à patente.

Art. 33. — Les propriétaires de mines sont tenus de payer a l'Etat une redevance fixe et une redevance proportionnée au produit de l'extraction.

Art. 34. — La redevance Exe sera annuelle et réglée d'après l'étendue de oelle-cî ; elle sera de dix francs par kilomàtre carré.

La redevance proportionnelle sera une contribution annuelle à laquelle les mines seront assujetties sur leurs produits.

Art. 35. — La redevance proportionnelle sera réglée chaque année par le budget de l'Etat, comme les autres contributions publiques ; toutefois, elle ne pourra jamais s'élever au-dessus de cinq pour cent du produit net. Il pourra être fait un abonnement pour ceux des propriétaires des mines qui le demanderont.

(1) Aujourd'hui le Ministre des Travaux Publies.

Art. 36. — Il ser» imposé en sus un décime pour franc, lequel formera un fond» de non-valeur, à la disposition du ministre de l'Intérieur, pour dégrè vements en faveur des propriétaires des mines qui éprouveront des pertes ou aooidenta.

Art. 37. — La redevance proportionnelle sera imposée et perçue comme la contribution foncière.

Les réclamât ion s à fin de dégrèvement ou de rappel & l'égalité proportionnelle, seront jugées par le Oonseil de préfecture. Le dégrèvement sera de droit quand l'exploitant justifiera que sa redevance excède cinq pour cent du produit net de son exploitation.

Art. 3S. — Le gouvernement accordera, s'il y a lieu, pour les exploitations qu'il en jugera susceptibles, et par un article de l'acte de concession, ou par un décret spécial délibéré en Conseil d'Etat pour les mines déjà concédées, la remise en tout ou partie du payement de la redevance proportionnelle pour le temps qui sera jugé convenable ; et ce, comme encouragement, en raison de la difficulté des travaux; semblable remise pourra aussi étreaccordée comme dédommagement, en cas d'accident de force majeure qui surviendrait pendant l'exploitation.

Art. 39. — Le produit de la redevance fixe et de la redevance proportionnelle formera un fonds spécial {1} dont il sera tenu un compte particulier au trésor public, et qui sera appliquéauxdépensee de l'administration des mines et Scelle des recherches, ouvertures et mises en activité des mines nouvelles ou rétablissement de mines anciennes.

Art. 40. — Les anciennes redevances dues à l'Etat, soit en vertu de la loi, ordonnances ou règlements, soitd'après les conditions énoncées en l'acte de ooncession, soit d'après des baux et adjudications au profit de la régia du Domaine, cesseront d'avoir cours à compter du jour où les redevances nouvelles seront établies.

Art. 41. — Ne sont point comprises, dans l'abrogation des anciennes redevances, celles dues à titre de rentes, droits et protestations quelconques, pour cession de fonds ou autres semblables, sans déroger toutefois à l'application des lois qui ont supprimé les droits féodaux.

Art. 42 (Ainsi modifié par la Loi du 27 juillet 1880). — Le droit accordé par i'art. 6 de la présente loi au propriétaire de la surface sera réglé sous la forme fixée par l'acte de ooncession.

Art. iZ (Ainsi modiliépar la Loi du 27 juillet i880).— Le concessionnaire peut être autorisé, par arrêté préfectoral, pris après que les ppopriétoires auront été mis à même de présenter leurs observations à occuper, dans le périmètre de sa concession, les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine, â la préparation mécanique des minerais et au lavage des combustibles, â l'établissement des routes ou à celui des chemins de fer ue modifiant pas le relief du sol.

Si les travaux entrepris par le concessionnaire oa par un explorateur, muni du perrais de reoherobes mentionné à l'article 10, ne sont que passagers, et st le sol où ils ont eu lieu peut être mis en culturel au bout d'un an, oomme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée à une somme double du produit net du terrain endommagé.

Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains ocoupéB ne sont plus propres à la culture, les propriétaires peuvent exiger du concessionnaire ou de l'explorateur l'acquisition du sel.

La pièce de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop grande partie de sa surface doit être achetée en totalité, si le propriétaire l'exige.

Le terrain à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation.

Les contestations relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires du sol aux concessionnaires de mines, en vertu du présent article, seront soumises aux tribunaux civils.

Les dispositions des paragraphes 2 et 3, relatives au mode de calcul de l'indemnité due au cas d'occupation ou d'acquisition des terrains, ne sont pas applicables aux autres dommages causés a la propriété par les travaux de recherche ou d'exploitation ; la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.

Aux. 44 lAinsi modifié par la Loi du 27 juillet 1880). — Un décret rendu en Conseil d'Etat peut déclarer d'utilité publique les canaux et les chemins de fer, modifiant le relief du sol, à exécuter dans l'intérieur du périmètre ainsi que les canaux, les chemins de fer, les routes nécessaires à la mine et les travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du périmètre. Les voies de communication créées en dehors du périmètre pourront être affectées à l'usage du public, dans les conditions établies parle cahier des charges.

Dans le cas prévu par le présent article, les dispositions de la loi du 3 mai 1841, relatives à la dépossession des terrains et au règlement des indemnités, seront appliquées.

Art. 45. — Lorsque, par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, & raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité ; lorsque, d'un autre côté, cea mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une mine, il y aura lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre ; le règlement s'en fera par experts.

Art. 46. — Toutes les questions d'indemnités k payer par le propriétaire de mines, à raison des recbarches ou travaux antérieurs à l'acte de concession, seront décidées conformément à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII (1).

(1) Cest4i-dire par le CoDaeil de prétecture.

TiTRK V. — De l'exepoicw de la wiiTemanoe sup les mlneB psup l'Administrfttioii.

Art. 47, — Las ingénieurs des mines exerceront, bous les ordres du ministre de l'Intérieur et des préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.

Art. 48. — Ils observeront la manière dont l'exploitation sera faite, soit pour éclnirer le propriétaire sar ses inconvénients ou son améliorntion, soit pour avertir l'Administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.

.Art. 49. — Si l'exploitation est restreinte ou suspendue de maniàre à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des ooniiommateurs, les préfets après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte Au ministre de l'Intérieur pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.

Art. iO (Ainsi modifié par la Loi du 27 juillet 1880). — Si les travaux de recberohe ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics, il y sera pourvu par le préfet.

Titre VI. — Des oonoessions ou jouissEuioes des minas antépleuFes & la présente loi.

g pRSKiBB. — Dai anotkoiiaB oonoesolona «n (èuAral.

Art. 51 . — Les concessionnaires antérieu rs à la présente loi deviendront, du jour de sa publication, propriétaires i no om mu tables, sans aucune formalité préalable d'afllobes, vérifications de terrains ou autres préliminaires, à la charge seulement d'exécuter, s'il y en a, les conventions faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42.

Art. 52. — Les anciens conoessionnaires seront, en oonséquenoe, soumis au payement des contributions comme il est dit à la Section II du titre IV, articles 33 et 34, à compter de l'année 1611.

S Z- — IMb aiploltatlona ponr laaaaallaB on n'a paa axéonté la loi 0* 1781,

Art. 53. — Quant aux exploitante de mines, qui n'ont pas exécuté la loi de 1791, et qui n'ont pas foit fixer, conformément à cette loi, les limites de leurs concessions, ils obtiendront les concessions de leurs exploitations actuelles, conformément à la présente loi ; k l'effet de quoi les limites de leurs concessions seront fixées sur leurs demandes

ou i la diligenca des préfets, à U charge seulement d'exécuter les oonventioDS faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et A2 de la présente loi.

Art. 51. — Ils payeront, en aonséquenoe, les redevances comme il est dit à l'article 52.

AnT. 55. — En cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui donneraient lieu à la déoision de cas extraordinaires, les cas qui se présenteront seront décidés par les ftctes de concession ou par les jugements de nos Cours et Tribunaux, selon les droits résultant, pour les parties, des usages établis, des prescriptions légalement acquises ou des conventions réciproques.

Art. 56. — LesdifBcultés quis'élèveraiententrel'Adminietrationetlesexploitants, relativement à la limitation des mines, seront décidées par l'acte de concession.

A l'égard des contestations qui auraient lieu entre des exploitants voisins, elles seront jugées par les Tribunaux et Cours.

Titre Vil. — B^lementa sup la ppopplâtà et l'exploitation des minières et SUP rdtabliMement de forg-es, fouimeauz et usines.

SscnoH FBBHiÈBE. — De» Minière».

Art. 57. — L'exploitation des minières est assujettie & des règles spéciales. Elle ne peut avoir lieu sans permission (1).

Art. 58. — La permission détermine les limites de l'exploitation et les règle sous les rapports de sûreté et de salubrité publique (!).

Section II> — Dt la propriété et de l'exploitation de» minerai» de fer d'aUavton (3).

Art. 59. — Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai de ferd'alluvion est tenu d'exploiter en quantité suflÎEante pour fournir, autant que faire se pourra

il) Modifié ainsi qu'il suit par la loi du 9 mai 1S66 : • Si l'exploitatioD des minièreE doit avoir lieu à ciel ouvert, le propnâtaire est tenu, avant de commencer â exploiter, d'en (aire la déclaration au préfet. Le préfet donne acte de cette dëclaratiun, et l'exploitation a lieu sans autre formalité.

« Cette disposition s'applique aux minerais de fer en coucbes et filons, dans le cas OÙ, contorméinent i l'art. 69, ils ne Kont pas concessibles.

■ Si l'exploitation doit être souterraine, elle ne peut avoir lieu qu'avec une autorisation du préfet. La permiBsion détermine les conditions spéciales auxquelles l'exploitant est tenu, ence cas, de se conformer.»

Cf. la circulaire du 26 juillet 1S6G et le modèle de décret annexé à la circulaire du 9 octobre 1882 (art. B>, B').

(S) Modiné ainsi qu'il suit par la loi du 9 mai 1866 : « Dans les deux premier* cas prévus par l'article précédent, l'exploitant doit observer les r^lemenk généraux ou locaux concernant la sûreté et la salubrité puDliqaes auxquelles est assujettie I exploitation des minières •.

et. la circulaire du Z6 juillet 1666 et le modèle de d&ret annexé à la circulaire du 9 octobre 1882 (art. B', B').

(3) Les articles 59 à 67 ont été abrogés par la loi du 9 mai 1866. Voir la circulaire du 26 juillet 1866.

£uz besoins d«a usinée établies dsns le voisinage avec autorisation légale ; en oe cas, il ne sera assujetti qu'à en faire la déclaration au préfet du département; elle contiendra la désignation des lieux; le préfet donnera acte de cette déclaration, oe qui vaudra permission pour le propriétaire, et l'exploitation aura lieu par lui sans autre formalité.

Aht. 60. — Si le propriétaire n'exploite pas, les maîtres de forges auront la faculté d'exploiter à sa place, à la charge : 1* d'en prévenir le propriétaire, qui, dans un mois à compter de la notification, pourra déclarer qu'il entend exploiter lui-même ; 2' d'obtenir du préfet la permission, sur l'avis de l'ingénieur des mines, après avoir entendu le propriétaire.

Art. 61.— 8i, après l'expiration du délai d'un mois, le propriétaire ne déclare pas qu'il entend exploiter, il sera censé renoncer à l'exploitation ; le maître de forges pourra, après la permission obtenue, faire les fouilles immédiatement dans les terres incultes et en jachères, et, après la récolte, dans toutes les autres terres.

AaT. 62. — Lorsque le propriétaire n'exploitera pas eu quantité suIBsante, ou suspendra ses travaux d'extraction pendant plus d'un mois sans cause légitime, les maîtres de forges se pourvoiront auprès du préfet pour obtenir la permission d'exploiter k sa place.

Si le maître de forges laisse écouler un mois sans faire usage de cette permission, elle sera regardée comme non avenue, et le propriétaire du terrain rentrera dans tous ses droits.

Art. 63. — Quand un maître de forges oessera d'exploiter un terrain, il sera tenu de le rendre propre à la culture, ou d'indemniser le propriétaire.

Art. 64. — En cas de concurrence antre plusieurs maîtres de forges pour l'exploitation dans un même fonds, le préfet déterminera, sur l'avis de l'ingénieur des mines, les proportions dans lesquelles chacun d'eux pourra exploiter, sauf le recours au Conseil d'Etat,

Le préfet réglera de même les proportions dans lesquelles chaque maître de forges aura droit à l'achat du minerai, s'il est exploité par le propriétaire.

Art. 65. — Lorsque les propriétaires feront l'extraction du minerai pour le vendre aux maîtres de forges, le prix en sera réglé entre eux, de gré à gré, ou par des experts choisisou nommés d'olSoe, quiaurontégardà la situation delieux, aux frais d'extraction et aux dég&ts qu'elle aura ocoasionDés.

Art. 66. — Lorsque les maîtres de forges auront fait extraire le minerai, il sera dû au propriétaire du fonds, et avant l'enlèvement de minerai, une indemnité qui sera aussi réglée par experts, lesquels auront égard à la situation de lieux, aux dommages causés, à la valeur du minerai, distraction faite des frais d'exploitation.

Art. 61. ^ Si les minerais se trouvent dans les forêts impériales, dans celtes des établissements publics ou des communes, la permission de les exploiter ne pourra être

accordée qu'après avoir entendu l'administration forestière. L'acte de permission déterminera l'étendue des terrains dans lesquels les fouilles pourront 6tre faites ; ils seront tenus, en outre, de payer les dég&ta occasionnés par l'exploitation et de repiquer en glands ou plants les places qu'elle aurait endommagées, ou une autre étendue proportionnelle déterminée par la permission.

Art. 66(1). — Les propriétaires ou maîtres de forges ou d'usines exploitant les minerais de fer d'alluvion ne pourront, dans cette exploitation^^ pousser des travaux réguliers par des galeries souterraines, sans avoir obtenu une coacession, avec les formalités et sous les conditions exigées par les articles de la section I" du titre III et des dispositions du tilre IV.

Aht. 69- — II ne pourra être accordé aucune concession pour minerai d'alluvion ou pour des mines en filons couches, que dans les cas suivants :

l" Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible, et si l'établissement de puits, galeries et travaux d'art est nécessaire.

2* Si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d'années et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries.

Abt. 70 (Ainsi modifié par la Loi du 27 juillet id^). — Lorsque le Ministre des Travaux Publics, après la concession d'une mine de fer, interdit aux propriétaires de minières de continuer une exploitation qui ne pourrait se prolonger sans rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries régulières, le concessionnaire de la mine est tenu d'indemniser les propriétaires des minières dans la proportion du revenu net qu'ils en tiraient.

Un décret rendu en Conseil d'Etat peut, alors même que les minières sont exploitables & ciol ouvert ou n'ont pas encore été exploitées, autoriser la réunion des minières à une mine, sur la demande du concessionnaire.

Dans ce cas, le concessionnaire de la mine doit indemniser le propriétaire de la minière par une redevance équivalente au revenu net que ce propriétaire aurait pu tirer de l'exploitation et qui sera Tixée par les tribunaux civils.

SxcTiON III. — De» terret pyriteaae» et alamiaea»et.

* Art. 71 (3). — L'exploitation des terres pyriteuses et alumineuses sera assujettie aux formalités prescrites par les artioles57et5B, soit qu'elle ait lieu par les propriétairea des fonds, soit par d'autres individus qui, k défaut par ceux-ei d'exploiter, en auraient obtenu la permission.

(1) Voir le modèle de décret de concession annexé à la circulaire du 9 octobre 1882 (art. B', B'), la modèle de câbler des charges annuxé k la même circulaire (art. 0).

(2) Le* art. 57 et 58 aux formalités desquels est soumUe l'exploitation des terres pyriteuses et alumineuses, ont été modifiés par la loi du 9 mai 1866. Aux termes de la aouveUe .lègialatioD, le propriétaire qui veut exploiter q est plus assujetti qu'à une déclaration.

* Akt. Ti (I). — Si l'esploitation a lisu par des non-propriétaires, ils seront assujettis, en faveur des propriétaires, à une indemnité qui aéra réglée de gré à gré ou par experts.

* Sbctioh IV. — Des permission* pour fitablisaement des fourneaux, forgea ti V6tnea(2).

Art. 73. — Les fourneaux à fondre les minerais de fer et autres substanoeii métalliques, les forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre, les usines servant de patouillets et booards, celles pour le traitement des substances salines et pyriteuses dans lesquelles on oonsorome des combustibles, ne pourront être établis que sur uns permission accordée par un règlement d'administration publique.

Aht. 74. — La demande en permission sera adressée au préfet, enregistrée le jour de la remise sur un registre spécial à ce destiné, et afBohée pendant quatre mois dans le cbef-lieu du département, dans celui de l'arrondissement, dans la commune où sera situé l'établissement projeté, et dans le lieu du domicile du demandeur.

Le préfet, dans un délai d'un mois, donnera son avis tant sur la demande que sur les oppositions et les demandes en préférence qui seraient survenues ; l'administration des mines donnera le sien sur la quotité du minerai à traiter; l'administration des forets, sur l'établissement des bouches à feu en ce qui concerne les bols, et l'administration des ponts et chaussées, sur ce qui concerne les cours d'eau navigables et flottables.

Art. 75, — Les impétrants des permissions pour les usines supporteront une taxe une fois payée, laquelle ne pourra être au-dessous de 50 francs, ni exoéder 300 francs.

• Section V. — DUpotitiona généruUa »ar Ub permisiiotu (3).

Art. 76. — Les permissions seront données à la charge d'en faire usage dans un délai déterminé ; elles auront une durée indéfinie, à moins qu'elles n'en contiennent la limitation.

Amt. 77. — En cas de contravention, le procès-verbal dressé par les autorités compétentes sera remis au procureur impérial, lequel poursuivra la révocation de la permission, s'il y a lieu, et l'applioation des lois pénales qui y sont relatives.

Art. 78. — Les établissements actuellement existants sont maintenus dans leur jouissance, à la charge, par ceux qui n'ont jamais eu de permission, ou qui ne pourraient représenter la permission obtenue précédemment, d'en obtenir une avant le

(1) Cet art. doit être tenu pour eatièrement sbrofé par la loi du 9 mai 1866.

fS) Toutes les dispositions de cette section ont été abrogées par la loi du 9 mal 1866, nuis les établissementa dont il s'agit restent soumis à tous les rèelemenis bits pour l'industrie, tels que ceux sur le travail des enfants, à la législation des établissements insalubres ou dangereux, a celle relative aux appareils à vapeur, etc.

a. la drculalra du 26 juillet 1866.

(3) Les art. 76 à 80 ont été complètement abrogés par la loi du 9 mai 1866.

l^jaarier 1813, aoui peine de payer un triple droit de permission pour chaque année pendant laquelle ils auront négligé d« s'en pourvoir et continué de s'en servir.

Art. 79. — L'acte de permission d'établir des usines it traiter le fer autorise les impétrants k faire des fouilles même hors de leurs propriétés, et à exploiter les minerais pareux découverts, ou oeuzantérieurement connus, àla charge de se conformer aux dispositions de la section II.

Art. 80. — Les impétrants sont aussi autorisés à établir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi sur les terrains qui ne leur appartiennent pas, mais sous les restrictions portées en l'art. 11 ; le tout à charge d'indemaité envers les propriétaires du sol, et les prévenant un mois à l'avance.

SacnoN PHBMtfata. — Des Carrtèrt».

Art. si (Ainsi modifié par la Loidu27 juillet i880). — L'exploitation descarrières à oiel ouvert a lieu en vertu d'une simple déclaration faite au maire de la commune et transmise au préfet. Elle est soumise à la surveillance de l'Administration et & l'observation des lois et règlements.

Les règlements généraux seront remplacés, dans les départements où ils seront en vigueur, par des règlements locaux rendus sous forme de décrets en Conseil d'Etat.

Art. 82 (Ainsi modifié par la Loi du 27 juillet i880). — Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l'administratioa des mines, dans les conditions prévues par les art. 47, 48 et 50.

Dans l'intérieur de Paris, l'exploitation des carrières souterraines de toute nature est interdite.

Sont abrogées les dispositions ayant foroe de loi des deux décrets, des 22 mars et 4 Juillet 1813, et du décret, porUnt règlement général, du 22 mars 1S13, relatifs It l'exploitation des carrières dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise.

Section II. — De$ Toarbière».

Art. 83. — Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain, ou de son consentement.

Art. 84. -^ Tout propriétaire aotuellemeot exploitant, ou qui voudra commencer à exploiter des tourbes dans son terrain, ne pourra continuer ou commencer son exploitation, & peine de 100 francs d'amende, sans en avoir préalablement fait la déclaration à la sous-préfecture et obtenu l'autorisation.

Art. 8iJ. — Un règlement d'administration publique déterminera la direction générale des travaux d'extraction dans le terrain où sont situées les tourbes, celle des rigoles de dessèohement, enfin toutes les mesures propres & faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées et l'atterrissement des entailles tourbées.

Art. 86. — Les propriétaires exploitants, soit particuliers, soit communautés d'habitantSj soit établissements publics, sont tenus de s'y conformer, i, peine d'être contraints à cesser leurs travaux.

Titre IX. — Des espeptlses.

Art. 87. — Dans tous les cas prévus par la présente loi et autres naissant des circonstances oii il y aura lieu & expertise, les dispositions du titre XIV du code de procédure civile, articles 303 à 323, seront exécutées.

Art. 88. — Les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le faitdes mines et de leurs travaux.

Art. 89. — Le procureur impérial sera toujours entendu et donnera ses conclusions sur le rapport des experts.

Art. 90. — Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines, La vérification de plans sera toujours gratuite.

Art. 91. — Les frais et vacations des experts seront réglés et arrêtés, selon les cas , p»r les tribunaux ; il en sera de même des honoraires qui pourront appartenir aux ingénieurs des mines, le tout suivant le tarif qui sera fait par un règlement d'administration publique.

Toutefois, il n'y aura pas lieu ft honoraires pour les ingénieurs des mines lorsque leurs opérations auront été faites, soit dans l'intérêt de l'Administration, soit & raison de la surveillance et de la police publiques.

Art. 92. — La consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise pourra être ordonnée par le tribunal contre celui qui poursuivra l'expertise.

Titre X. — De la polioe et de la Juridiotion relatives aux mines.

Art. 93. — Les contraventions des propriétaires de mines, exploitants non encore concessionnaires ou autres personnes, aux lois et règlements, seront dénoncées et constatées comme les contraventions en matière de voirie et de police.

Art. 94. — Les procès- verbaux contre les oontrevenanta seront afitrmés dans les formes «t délais prescrits par la loi.

At)T. 95- — Ils seront adressés en originaux à nos procureurs impériaux, qui seront tenus de poursuivre d'oflioe les contrevenants devant les tribunaux de police correctionnelle, ainsi qu'il est réglé et usité pour les délits forestière, et sans préjudice des dommages-intérêts des parties.

Art. 96. — Les peines seront d'une amende de 500 francs au plus et de 100 franos au moins, doubles en cas de récidive, et d'une détention qui ne pourra excéder la durée fixe par le code de police correctionnelle.

LOI DU aj AVRIL i838

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