‹ Cours de législation des minesChapitre 91 sur 117 · RELATIVE A L'ASSECHEMENT ET A L EXPLOITATION DES MINES · texte numérisé non relu

RELATIVE A L'ASSECHEMENT ET A L EXPLOITATION DES MINES

Article PREurBR. — Lorsque plusieurs mines, situées dans des oonoession* différentes, seront atteintes ou menaoées d'une inondation commune qui sera de nature & compromettre leur existence, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le gouvernement pourra obliger les conoessionnaires do ces mines è, exécuter, en commun, et à leurs frais, les travaux nécessaires, soit pour assécher tout ou partie des mines inondées, soit pour arrêter les progr&s de l'inondation.

L'application de cette masure sera précédée d'une enquête administrative à laquelle tous les intéressés seront appelés, et dont les formes seront déterminées par un règlement d'administration publique.

Art. 3. — Le ministre décidera, d'après l'enquête, quelles sont les concessions inondées ou menacées d'inondation qui doivent opérer, à frais communs, les travaux d'assécbement.

Cette déotsion sera noti&ée administrativementaux concessionnaires intéressés. Le recours contre cette décision ne sera pas suspensif.

Les concessionnaires ou leurs représentants désignés, ainsi qu'il sera ditli l'article 7 de la présente loi, seront convoqués en assemblée générale A l'effet de nommer un syndicat, composé de trois ou cinq membres, pour la gestion des intérêts communs.

Le nombre des syndioa, le mode de oonvooation et de délibération de l'assemblée générale seront réglés par un arrêté du préfet.

Dans les délibérations de l'assemblée générale, les concessionnaires ou leurs représentants auront un nombre de voix proportionnel à l'importance de cbaque concession.

Oette importance sera déterminée d'après le montant des redevances proportionnelles acquittées par les mines en activité d'exploitation, pendant les trois dernières années d'exploitation, ou par les mines inondées, pendant les trois années qui auront précédé celle où l'inondation aura envahi les mines. La délibération ne aéra valable qu'autant que Us membres présents surpasseraient en nombre le tiers des concessions, et qu'ils représenteraient entre eux plus de la moitié des voix attribuées à la totalité des concessions comprises dans le syndicat.

En cas de décès ou de cessation des fonctiona des syndics, ils seront remplacés par l'assemblée générale dans les formes qui auront été suivies pour leur nomination.

Art. 3. — Une ordonnance royale rendue dans la forme des règlements d'administration publique, et après que les syndics auront été appelés à faire connaître leurs propositions, et les intéressés leurs observations, déterminera l'organisation définitive et les attributions du syndicat,lesbasei delà répartition, soit provisoire, soit définitive, de la dépense entre les concessionnaires intéressés et la forme dans laquelle il sera rendu compte des recettes et des dépenses.

Un arrêté ministériel déterminera, sur la proposition des syndics, le sywtème et le mode d'exécution et d'entretien des travaux d'épuisement, ninsi que les époques périodiques où les taxes devront être acquittées par les concessionnaires.

Si le ministre juge nécessaire de modifier la proposition du syndicat, le syndicat sera de nouveau entendu. Il lui sera fisé un délai pour produire ses observations.

Art. 4. — Si l'assemblée générale, dûment convoquée, ne se réunit pas, ou si elle ne nomme point le nombre de syndics fixé par l'arrêté du préfet, le ministre, sur la proposition de ce dernier, instituera d'office une commission, composée de trois ou de cinq pei-aonnes, qui sera inve.'-tie de l'autorité et des attributions des syndics.

Si les syndics ne mettent point à exécution les travaux d'aesécbement, ou s'ils contreviennent au mode d'exécution et d'entretien réglé par l'arrêté ministériel, le ministre, apiès que la contravention aura été constatée, les syndics préalablement appelés, et après qu'ils auront été mis en demeure, pourra, sur la proposition du préfet, suspendre les syndics de leurs fonctions, et leur substituer un nombre égal de commissaires.

Les pouvoirs des commissaires cesseront de droit à l'époque fixée pour l'expiration de ceux des syndics. Néanmoins, le ministre, sur la proposition du préfet, aura toujours la faculté de les faire cesser plus tôt.

Les commissaires pourrontêtre rétribués ; dans ce cas, le ministre, sur la proposition du préfet, fixera le taux des traitements, et leur montant sera acquitté sur le produit des taxes imposées aux concessionnaires.

Art. b. — Les rôles de recouvrement des taxes, réglées en vertu des articles précédente, seront dressés par les syndics et rendus exécutoires par le préfet.

Les réclamations des concessionnaires sur la Gxation de leur quote part dans lesdites taxes seront jugées par le Conseil de préfeoture^sur mémoires des réclamants communiqués au Syndicat, et après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines.

Les réclamations relatives à l'exécution des travaux seront jugées comme en matière de travaux publics.

Le recours, soit au Conseil de préfecture, soit au Conseil d'Etat, ne sera pas suspensif.

Aht. 6. — a défaut de payement, dans te délai de deux mois à dater de la sommation qui aura été faite, la mine sera réputée abandonnée ; le ministre pourra prononcer le retrait de la concession, sauf le recours au roi, en son Conseil d'Etat, par la voie oontentieuae.

La décision du Miaistre eera notîGée aux oonoessionnaires déobus, publiée et afSobée à la diligenoe du préfet.

L'Administration pourra faire l'avance du mon tant des taxes dues par la conoesaioa abandonnée juaqu'à ce qu'il ait été procédé à une concession nouvelle, ainsi qu'il aéra dit ci-après.

Al'eipiratioQ du délai de recours, ou, en cas de recours, après la notification do l'ordonnance confirmative de la décision du ministre, il sera procédé publiquement, par voie administrative, à l'adjudication de la mine abandonnée. Les concurrents seront tenus de justifier des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le cahier des chargea.

Celui des ooncurrenta qui aura fait l'oiïre la plus favorable, sera déclaré oonceasionoaire, et le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes avancées par l'Etat, appartiendra au concessionnaire déchu ou k ses ayante droit. Ce prix, s'il y a lieu, sera distribué judiciairement et par ordre d'hypothèques.

Le concessionnaire déchu pourra, jusqu'au jour de l'adjudication, arrêter les effeta de la déposscBsion en payant toutes les taxes arriérées et en consignant la somme qui sera jugée nécessaire pour sa quote paît dans les travaux qui resteront encore A exécuter.

S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la mine restera à la disposition du Domaine, libre et franche de toutes charges provenant du fait du ooncessionnaira déchu. Celui-ci pourra, en ce cas, retirer les chevaux, machines et agrès qu'il aura attachés & l'exploitation, et qui pourront être séparés sans préjudice pour la mine, i, la ohargede pajer toutes les taxes dues jusqu'à la dépossession, et sauf au Domaine à retenir, à dire d'experts, les objets qu'il jugera utiles.

Art. T (1). — Lorsqu'une concession de mine appartiendra à plusieurs personnes ou à une Société, les concessionnaires ou la Société devront, quand ils en seront requis par le préfet, justiSer qu'il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que lea travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordounés dans un intérêt commun.

lia seront pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui des concessionnaires ou tout autre individu qu'ils auront pourvu des pouvoirs nécessaires pour assister aux assemblées générales, pour recevoir toutea noti&cationa et signi Gestions, et, en général, pour les représenter vis-àvis de l'Administration, tant en demandant qu'en défendant.

Faute par les concessionnaires d'avoir fait, dans le délai qui leur aura été assigné, la justification requise par le paragraphe l"du présent article ou d'exécuter les olauua de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de la ooncession, la suspension de tout ou de partie des travaux pourra être prononcée par un arrêt du préfet, sauf recours au ministre, et, s'il y a lieu, au Conseil d'Etat, par la voie

(1) CI. l'art. 7 de la loi de 1810.

contentieuae, sans préjudioe, d'ailleurs, de l'application des articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 18t0.

Art. 8. — Tout puits, toute galerie ou tout autre travail d'exploitatiou ouverts en contravention aux lois ou règlements sur les mines, pourront aussi être interdits dans la forme énoncée en l'article précédent, sans préjudice également de l'application des articles 93 et suivants de la loi du 21 avril ISIO.

Abt. 9' — Dans tous les oas où les lois et règlements sur les mines autorisent l'Administration & faire exécuter des travaux dansles mines aux fraîsdes concessionnaires, le défaut de payement de la part de oeux-oi donnera lieu contre eux i l'application des dispositions de l'article 6 delà présente loi.

Art. 10. — Dans tous les oas prévus par l'article 49 de la loi du 21 avril 1610, le retrait de la concession 8t l'adjudication de la mine ne pourront avoir lieu que suivant les formes prescrites par le même article 6 de la présente loi.

DECRET DU a3 OCTOBRE ïSSa

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