‹ Cours de littérature à l'usage des divers examens (volume 5)Chapitre 41 sur 153 · C. de Litt. — Montesquieu {l'Esprit des lois · texte numérisé non relu

C. de Litt. — Montesquieu {l'Esprit des lois

Lettres persanes? Non, car plus crime idée n'est qu'à l'état embryonnaire dans les Lettres 2^0'sniies, qui prendra corps dans les livres III à VI de VEsprit : par exemple, l'idée du principe des gouvernements démocratique et monarchique, confuse d'abord, s'est précisée avec le temps. Le temps a été ici l'indispensable collaborateur de Montesquieu. Mais il y a sept ans entre les Lettres et le départ pour l'Allemagne. En 1728, au plus tard, la doctrine du voyageur est arrêtée sur les points essentiels*, qu'on peut préciser ainsi : il admire et regrette les démocraties d'autrefois, sans rêver de les faire revivre; il respecte la vieille monarchie française, dont le principe est l'honneur, principe tout-puissant autrefois, mais qui tend de plus en plus à se corrompre; il hait de toutes ses forces le despotisme.

S'il avait fait alors du gouvernement anglais le cas qu'il en fera bientôt, c'était le lieu, sinon de l'opposer, comme une forme supérieure, aux trois formes de gouvernement déjà signalées, du moins de faire observer que la monarchie non despotique peut prendre des formes assez diverses. Or, il n'est question ici que de la monarchie-honneur, du roi et de la cour. Où voit-on trace du régime parlementaire? La première théorie de la monarchie est donc antérieure à 1728, et c'est le voyage d'Angleterre de 1729 qui inspirera la seconde. Mais Montesquieu, en se plaçant à un point de vue nouveau, laissera subsister une première partie qui se tient par elle-même, et nous aurons ainsi deux Montesquieu, celui d'avant, celui d'après le voyage, l'un qui ne caractérise guère, en somme, que la brillante décadence de la monarchie française, l'autre qui en détourne ses yeux pour chercher au delà du détroit un régime plus digne d'être proposé en modèle. La fusion entre les deux conceptions eût été possible si Montesquieu l'eût voulu, car il ne songeait pas à substituer la monarchie constitutionnelle à la monarchie absolue, mais seulement à arrêter celle-ci sur la pente du despotisme en la ramenant à des institutions qui n'étaient pas sans analogie avec les institutions anglaises. Mais il se contenta d'écrire un nouveau livre, qu'il faut aller chercher entre un livre sur la nature du terrain et un autre sur le commerce, parmi des matériaux longuement accumulés

1. C'est aussi la date approximative qu'il ûxe (vingt ans de travail) quand il parle de la docouverle de ses principes; mais on ne pmit faire fond sur ces chilTies vagues, et il se contredit, puisqu'il parle ailleurs de rocherehes commencées dès l'eilrême jeunesse.

et dont la masse a fini par lelTrayer à ce point qu'il n'a plus fait effort pour la digérer. De là ces plaintes, ces cris de lassitude qui sont arrivés jusqu'à nous. La lâche se complique, et les limites en reculent sans cesse. Mais ne dirait-on pas qu'il prend plaisir à l'étendre lui-même? De son propre aveu, les derniers 'ivres ne sont-ils pas ajoutés à un ouvrage qui aurait pu se passer d'eux? S'il les croyait utiles, pourquoi ne pas chercher leur vraie place dans l'ensemble? La vérité, c'est que c'est là le procédé familier, la nature même de Montesquieu : il va toujours ajoutant, superposant, travailleur acharné, qui s'épargne pourtant le travail le plus nécessaire, celui de reviser, et, s'il est besoin, de refondre.

Après tout, ce qui reste d'énigmatique dans la composition de YEsprit des lois est un charme de plus et profite à l'auteur : partout où il est obscur, on le suppose généreusement profond. Et l'on n'a pas tort, car il est profond presque partout où il se laisse comprendre. Soyons-en sûrs, VEsprit des lois inspirerait au gros public une terreur moins religieuse, s'il ne débutait pas par une formule dont le vrai sens, absolu ou relatif, ne sera jamais fixé : « Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. »

Le premier livre : faiblesse de la métaphysique des lois.

Sur ce premier livre. Des Lois en général, et sur cette première phrase, des flots d'encre ont coulé. Qu'est-ce que cette « nécessité »? Qu'est-ce que cette « nature des choses »? Beaucoup' plus modestement, Montesquieu nous prouvera plus tard que , les lois positives dérivent, par une conséquence naturelle, d'un, certain nombre de c/ioses, comme le climat, le terrain, la reli- l gion, etc. Mais, ici, il semble vouloir s'élever au-dessus de toutes les contingences et communiquer à son ouvrage l'ampleur de la nature elle-même. Là-dessus, les philosophes se récrient, (c Une loi n'est pas un rapport, et un rapport n'est pas une loi, >■> observe Destult de Tracy. « Quelle métaphysique! s'écrie Helvétius. On ne remonte nulle part à la vraie source des lois, qui est la nature de l'homme bien approfondie. » Avec prudence, Voltaire s'abstient également d'approuver et de nier : « Ce sont des sources intarissables de dispute. Les deux contendants

tournent sans avancer, comme s'ils dansaient un menuet : ils se retrouvent à la lin tous deux au même endroit d'où ils étaient partis. » N'oublions pas l'avertissement de Voltaire.

Ce n'est pas que ce premier livre manque de clarté logique ni d'intérêt. Montesquieu y oppose deux sortes de lois, les lois de la nature et les lois positives. Le monde a ses lois invariables. Les êtres particuliers ont des lois qu'ils ont faites, mais d'auti'es aussi qu'ils n'ont pas faites : car avant qu'il y eût des lois faites par les hommes, il y avait des rapports de justice possibles. Les lois positives ne sont pas inviolables comme celles de la nature : si elles l'étaient, il n'y aurait pas besoin de législation. Considérons l'homme avant l'établissement des sociétés; les lois de la nature seront celles qu'il recevrait dans un état pareil. Les lois positives sont nées, après l'établissement des sociétés, pour faire cesser l'état de guerre entre les hommes ; d'où le droit des gens (rapport des peuples entre eux), le droit politique (rapport de ceux qui gouvernent et de ceux qui sont gouvernés), le droit civil (rapport des citoyens les uns avec les autres), ily a là deux catégories de lois distinctes, mais non opposées : entre les lois de la nature et les lois positives, il peut, il doit y avoir des rapports, et Montesquieu est amené à se demander quel est le gouvernement le plus conforme à la nature : il le définit « celui dont la disposition particulière se rapporte mieux à la disposition du peuple pour lequel il est établi».

La loi, en général, est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre; et les lois poliliquiis et civiles de cliaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine.

Elles doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c'est un Irèsgrand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre.

Il faut qu'elles se rapportent à la nature et au principe du gouvernement qui est établi, ou qu'on veut étaljlir : soit qu'(>iles ii; forment, comme font les lois politiques; soit qu'elles le maintiennent, comme font les lois civiles.

Elles doivent être relatives au physique du pays, au climat glacé, brûlant ou tempéré; à la qualité du terrain, à sa situation, ;\ sa grandeur; au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou pasteurs; elles doivent se rapporter au degré de liberté que la constitution peut souffrir; à la religion des habitants, à leurs inclinations, k leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs manières. Enfin, elles ont des rapports entre elles; elles en ont avec leur origine, avec l'objet du législateur, avec l'ordre des choses sur lesquelles elles sont établies. C'est dans toutes ces vues qu'il faut les considérer.

C'est ce que j'entreprends de faire dans cet ouvrage. J'examinerai tous ces rapports ; ils forment tous ensemble ce que l'on appelle Vesprit des lois.

Voilà qui est limpide : nous sommes sortis des brouillai'ds de la métaphysique; il n'est plus question que de rechercher un certain esprit des lois, qui consiste « dans les divers rapports que les lois peuvent avoir avec diverses choses ». Mais qui ne sent de quelle hauteur nous sommes tombés de l'absolu dans le relatif? Eh quoi! un seul livre sur trente et un est consacré à poser les principes généraux, et ce livre n'est pas fini que nous sommes déjà en pleine réalité, en pleine pratique! Combien sont trompés les lecteurs de peu de courage qu'arrêtent les formules métaphysiques du début, et qui ne vont pas plus loin! Montesquieu a cru nécessaire de mettre à son monument cet imposant frontispice; mais il l'y a mal adapté. C'est un livre de philosophie qu'il parait nous annoncer : c'estL un livre d'histoire qu'il nous donne. Il sent combien est insuffisante cette dissertation préliminaire, d'ailleurs curieuse, car on y peut comparer Montesquieu et Rousseau théoriciens de l'état de nature ; mais le Contrat social sera théorique jusqu'au bout. « L'auteur de l'Esprit des lois, écrit-il dans sa Défense, a cru qu'il devait commencer par donner quelque idée des lois générales, et du droit de la nature et des gens. Ce sujet était immense, et il l'a traité dans deux chapitres : il a été obligé d'omettre quantité de choses qui appartenaient à son sujet... » Son tort n'est point de ne pas avoir assez dit : en peu de phrases il sait, au besoin, faire entendre beaucoup de choses. Mais il y a dans ce début quelque chose d'incertain, de mal rattaché à l'ensemble, d'embarrassé même ^ si on ose le dire après Sainte-Beuve. Dans sa Préface aussi, Montesquieu avait parlé en philosophe plus qu'en historien et en juriste.

J'ai d'abord examiné les hommes, et j'ai cru que, dans cette infinie diversité de lois et de mœurs, lis n'étaient pas uniquement conduits par leurs fantaisies. J'ai posé les principes, et j'ai vu les cas particuliers s'y plier comme d'eux-mêmes, les histoires de toutes les nations n'en être que les suites, et chaque loi particulière liée avec une autre loi, ou dépendre d'une autre plus générale. Je n'ai point tiré mes principes de mes préjugés, mais de la nature des choses.

Il n'est pas probable qu'il ait procédé aussi directement à

1. « Quelque chose de cet effort, si vivement accusé par Montesquieu, a passé dans son ouvrage. Le premier livre, qui traite des lois en général, en les prenant dans Tacception la plus étendue, et par rapport à tous les êtres de l'univers, est bien vague, et, si l'on osait dire, on sent dans ce premier livre un homme embar- 'rassé, de même qu'on sent un homme fatigué et un peu haletant dans les derniers. » {Causeries du lundi, vu.)

priori qu'il le dit et le croit. Avant de découvrir ses principes (vers trente-neuf ans, si nous l'en croyons), il n'a pas seulement examiné les hommes, mais étudié l'histoire des nations, spécialement de Rome et de la France; plus tard il étudiera celle de l'Angleterre. Qu'il s'en rende compte ou non, plusieurs de ses principes ne sortent pas tout armés de son cerveau : leur 'mère, c'est la république romaine ou c'est la monarchie française. Qu'il lai arrive, comme on le lui a souvent reproché, de mettre la méthode expérimentale au service de ses idées préconçues, cela est naturel : il a connu toute la puissance des idées et il en a parfois abusé; mais cela n'est pas aussi dangereux, chez lui, que chez les raisonneurs à outrance qui ne prennent pas les faits pour point de départ. Chez lui on trouve toujours un fait à la base de l'idée, et la généraUsation la plus hardie n'absorbe jamais ce fait initial au point d'en effacer toute trace. Ceci est surtout vrai des huit premiers livres, où l'on risque de comprendre peu de chose, si l'on perd de vue les exemples que Montesquieu a toujours sous les yeux, Rome, la France, l'Orient.

Les livres II à VIII; nature et principes des trois gouvernements; corruption des principes.

J'examinerai d'abord les rapports que les lois ont avec la nature et avec le principe de chaque gouvernement; et comme ce principe a sur les lois une suprême influence, je m'attacherai à le bien connaître; et si je puis une fois l'établir, on en verra couler les lois comme de leur source. Je passerai ensuite aux autres rapports, qui semblent être plus particuliers.

Ces « autres rapports », qui sont expédiés un peu négligemment en deux lignes, occuperont plus des deux tiers de l'ouvrage. Montesquieu en sentira mieux plus lard toute l'importance; mais, à ce moment, il est plus particulièrement préoccupé de ce qui fait l'objet des livres II à VIII, la réduction des gouvernements à trois formes, la double étude de leur nature et de leur principe.

Livre IL — Il y a trois espèces de gouvernement: la république, celui où le peuple en corps, ou seulement une partie du peuple, a la souveraine puissance; la monarchie, où un seul gouverne, mais d'après des lois fixes; le despotisme, où un seul gouverne

sans loi et sans règle. La république peut être démocratique, quand le peuple en corps est souverain, ou aristocratique, quand la souveraine puissance est entre les mains d'une partie du peuple. Les lois fondamentales d'une démocratie sont celles qui sont relatives au droit de suffrage, le droit essentiel des citoyens, sous ce régime, étant d'élire leurs magistrats. Dans l'aristocratie, c'est à un certain nombre de personnes qu'il appartient de faire des lois et de veiller à leur exécution. Des pouvoirs intermédiaires, subordonnés et dépendants, constituent la nature du gouvernement monarchique, où toute puissance a pour source le prince, mais coule de lui au peuple par ces canaux moyens qui sont la noblesse, le clergé, le parlement. Quant au pouvoir despotique, il résulte de sa nature que l'homme seul qui l'exerce le fasse de même exercer par un seul ministre, ou vizir.

Cette théorie de la nature des trois gouvernements prête assurément à la critique. Le gouvernement aristocratique n'estil qu'une variété du gouvernement républicain? La définition même qu'en donne Montesquieu ne crée-t-elle par une différence profonde entre le régime où seulement une partie du peuple a le pouvoir, et le régime démocratique où la souveraineté appartient au peuple en corps? Mais Montesquieu a les yeux fixés sur la république romaine. Quand il établit la nécessité d'un sénat, c'est l'exemple d'Athènes et de Rome qu'il cite; de même, quand il affirme « la capacité naturelle qu'a le peuple pour discerner le mérite » ; de même encore quand il fait rentrer dans l'essence même de la démocratie le suffrage par le sort et le sulTrage donné publiquement, et dans l'essence de l'aristocratie la réduction à un an de la durée des magistratures, comme pour les consuls de Rome.

La distinction entre la monarchie et le despotisme n'est guère moins factice, et Montesquieu lui-même avait remarqué, dans les Lettres perscmes, que la monarchie dégénérait presque fatalement en despotisme ou en démocratie^. Mais il décrit les gouvernements qu'il connaît : en France, une monarchie appuyée sur la noblesse et le clergé, appuyées elles-mêmes sur leurs privilèges nécessaires; en Orient, les sultans et les vizirs.

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