‹ Cours de morale à l'usage des écoles laïquesChapitre 10 sur 44 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

I>U DftOIT ET DU DEVOIR DANS I.A VIJB aOCSALE

Le droH déteminé dans la iégisîation prend le nom de droit positif par opposition au droit abstrait. -> La législaiîoii ne peut déter* miner qu'un nombre restreint de nos droits. — Les lois positivest ne sont pas une règle suffisante pour le bien, mais elles déterminent un minimum d'obligations garanti par la force, et dont l'accomplissement est indispensable à la vie sociale. — Principe de la loi positive identique an principe de la loi morale par rapport à la corrélation du droit et du devoir. — Des procès et des tribunaux. — Divisions du droit positif selon les objets d'application. — Divers codes oerrespondants à ces divisions. — Même principe dans chacun de ces codes. — La possession du droit, l'exercice du devoir dans la vie publique développent le sentiment de la responsabilité. -^ La liberté politique seule Sait des citoyens fiers et dévoués à leur pays. — • Nombreux exemples. — Les devoirs civils se rattachant à des intérêts privés sont sanctionnés par la loi. — La plupart des devoirs publics n'ont de sanction que dans la conscience. — Les êtres libres ayant des devoirs et des droits prennent le nom de perf ormes. — L'ensemble des personnes forme dans le monde un ordre nouveaw que l'en appcHe ordre moraL

Nous avons terminé wtrtre dernière leçon en disant que le droit pouvant être violé dans toutes ses manifes-

tatîons externes, et nos passions et nos intérêts nous portant sans cesse à méconnattre les limites qui séparent notre droit de celui d'autrui, les hommes ont été conduits, en se réunissant en société, à foire, des lois pour déterminer et consacrer les droits de chacun et à instituer une force publique pour assurer l'observation de ces lois. La loi écrite prend aussi le nom àe positive^ par opposition à la loi morale et abstraite. Ainsi, quand on parle de lois positives, de droit positif, on entend par là, non les commandements de la conscience, mais les règles édictées par la législation qui servent de base à la vie collective.

Or, ces lois, en raison même de leur caractère positif, ne peuvent comprendre qu^un nombre restreint de nos droits, ceux qui sont communs à tous et qui se rattachent à des objets déterminables. La vie privée comprend une foule de droits et de devoirs en dehors du domaine de la loi ; et dans la vie publique même, si on s'en tenait strictement à la lettre des obligations légales, on manquerait souvent de justice, de délicatesse et de vraie probité.

Nous ne devons donc pas considérer les lois positives comme des règles suflBsantes pour le bien , mais elles n*en sont pas moins nécessaires en ce qu'elles dé* terminent un minimum d'obligations , garanti par la force, et dont l'accomplissement est indispensable A l'ordre social. Elles donnent en outre une base à toutes les transactions entre les personnes, et il est important |)0ur diacun de nous d'en connaître les principes généraux.

Nous remarquerons d'abord que si le droit part de la personne, s'il consiste essentiellement en une souveraineté de l'individu sur lui-même, il s'étend par le iait de l'existence à tous les objets qui tiennent à l'indi-

vidu. Ce même droil qui me fait souverain de mon activité me fait souverain des profits que J'en tire, des richesses que j'acquiers , et de là dérive la propriété individuelle. Or , Tactivité de Thomme ne pouvant s'exercer dans Tisolement, ses produits n^ont de valeur qu'autant qu'ils changent incessamment de mains et d'usages et subissent toute sorte de modifications. De là encore naissent l'industrie et le commerce qui donnent lieu dansles pays civilisés à une multitude de rapports, ou transactions, réglés par la loi. En cas de désaccord, les différends doivent être jugés par des personnes impartiales, parce que chacun est porté à s'aveugler sur ses intérêts et à devenir injuste.

Supposons un désaccord survenu entre diverses personnes au sujet d'un droit que la loi reconnaît et détermine.

Deux propriétaires, par exemple, sont en contestations sur les limites de leurs domaines respectifs.

Un industriel laisse pénétrer la fumée et les exhalaisons fétides de ses fabriques chez des voisins qui s'en plaignent.

Un commerçant livre à un autre commerçant des marchandises falsifiées et non conformes aux exigences de leur contrat, etc.

Qu'arrive- t-il alors?

On a un procès.

Savez-vous ce que c'est qu'un procès, mes enfants? — Louise croit le savoir. Son père en a eu un qui a duré deux ans : on ne parlait pas d'autre chose dans la maison.

— £h bien, Louise, vous allez expliquer à vos compagnes en quoi consiste un procès; racontez-nous le procès de votre père? — Quoi, tous reculez maintenant, vous secouez la tête. — Ce n'est pas du courage

— sa —

pour une personne qui a, pendant deux ans^ entendu répéter des termes de lois. — Vous me demandez de prendre yotre place? «- l*y consens pour aujourd'hui » le cas étant un peu difficile, mais une autre fois j*y mettrai moins de complaisance*

Un procès, mes enfimts, consiste dans Texanien de nos différends et le jugement qui les règle suivant la loi écrite. Cet examen est fait, ce jugement est rendu par des hommes spéciaux que la société désigne à cet effet, et dont la situation est désintéressée par rapport aux questions en litige. Ces hommes s'attachent à constater les feits, i évaluer les dommages de part et d*autre, et à indiquer par quel moyen et dans quelle mesure ceux qui les causent sont contraints de les réparer. Ils prennent le nom de JMges^ et, réunis dans Texercice de leurs fonctions, ils constituent le tribunal.

Quand deux ou plusieurs personnes sont en contes* tations, elles portent donc leur différend devant les juges en suivant une série de formalités dont l'ensemble prend le nom de procédure. La procédure est conduite par des hommes spéciaux appelés wauéSy et l'affaire est présentée au tribunal par d'autres hommes spéciaux appelés avocats. Quand le tribunal les a entendus , il juge en donnant raison soit à l'une , soit i l'autre partie, souvent aussi en donnant à chaque partie raison sur certains points et tort &ur d'autres.

Or, dans les ji^aents qu'ils rendent, les tribunaux s'appuient sur un principe constant qui forme la base de notre droit moderne : c'est l'égaliié des individus devant la loi, de sorte que les raisons valables pour les uns sont rigoureusement valables pour les autres dans des conditions semblables.

Si an propriétaire doit au propriétaire riverain un passage dans sa propriété en vertu d'une nécessité reconnue par la loi ou d'un ancien usage, celui-ci doit la même chose à l'autre dans les mêmes circonstances.

Si rindustriel dont nous parlions tout à l'heure doit réparer le dommage qu'il cause à ses voisins, ceux-ci, devenant industriels à leur tour, auront les mêmes devoirs de voisinage.

Si le commerçant doit livrer des produits fabriqués dans les conditions déterminées par son contrat de vente, il a le droit, à son tour» d'exiger la même exactitude de ceux à qui il a acheté.

Ceux enfin qui attentent à votre liberté ou à votre vie sont passibles de certaines peines, mais vous êtes passibles des mêmes peines si vous commettez envers eux les mêmes attentats.

Chacun est donc tenu de respecter chez les autre» le droit quil invoque pour lui. Tel est le principe qui n'a pas toujours été reconnu, remarquez-le bien, comme il l'est de nos jours.

Il y a eu, en effet, un temps oii le meurtre commis sur un noble paraissait beaucoup plus coupable et était beaucoup plus puni que le meurtrct commis sur un vilain, et alors aussi on érigeait des tribunaux de plth sieurs sortes pour juger les gens selon leur qualité. Mais aujourd'hui le progrès moral a détruit ces inégalités conventionnelles. Nous sommes tous égaux devant la loi, et si vous attentez à la vie ou aux biens d'un de vos semblables, que ce soit le plus infime ou le plus puissant, que vous occupiez vous-mêmes la situation la plus obscure ou la plus haute, la loi n'a pas deux poids et deux mesurée* Regardez un pietil enfant qui vient au monde, et supposée qu'il est aban^

— Bidonné, qa*n n^a pas de femille. Il est le dernier des toes en force et en pouvoir. Pourtant la loi lui reconnaît tous les droits de Thumanité; sa personne est sacrée, et nul ne peut exercer contre lui de violence sans tomber sous le coup de la répression.

Le principe est donc constant, et, en poursuivant notre analyse, nous allons le retrouver partout.

Le droit positif se divise en diverses branches, selon ses objets d*appIication ; Ton appelle eoiê Tensemble des droits et des devoirs particuliers à chacune de ces branches et l'ensemble des peines édictées contre ceux qui violent les uns ou négligent les autres*

Il y a le droit civil, par exemple, le droit criminel, le droit commercial. Il y a aus^ le droit politique, le droit administratif, le droit des gens, etc.

Tous ces droits représentent chacun d*une Uçoa particulière la souveraineté de l'individu.

Le droit civil, c'est la mesure de la souveraineté individuelle, sur le terrain des intérêts privés : tout ce qui concerne . par exemple , l'état des personnes , leur naissance, leurs biens, les contrats qu'elles ont passés, la violation de ces contrats ou leurs inlerprétatiens différentes, etc.

Le droit commercial n'est qu'une subdivision du droit civil, et s'applique aux transactions du commerce.

Le droit crimineU aux attentais dirigés contre la per» sonne et à sa défense.

Le droit politique diffère du droit civil et de ses subdivisions, en ce qu il porte sur d'autres objets.

Les hommes réunis en société n'ont pas seulement des droits privés à défendre : ils ont des intérêts généraux è sauvegarder. L'ensemble de ces intérêts s'appelle la ctof» jmHifm , et la souveraineté de chacun

s'étendant à la chose publique constitue le droit politique.

Ainsi, la forme du gouvernement, Torganisation des pouvoirs de l'Etat, la direction imprimée au pays par les hauts fonctionnaires à l'intérieur ou à l'extérieur, toutes ces choses relèvent du droit politique et non du droit civil.

Or, si toutes nos obligations civiles sont strictes devant la loi parce qu'en les négligeant nous portons atteinte à des intérêts privés et qu'on peut apprécier le dommage, nombre de nos obligations politiques ne sont strictes que devant la conscience, parce qu'il est impossible d'évaluer le tort que nous faisons à notre pays en les négligeant. Aussi, la corrélation qui existe entre le droit et le devoir politiques a-t-elle principalement, comme nous allons le voir, un caractère moral.

L'égalité du droit civil a précédé partout Tégalité du droit politique.

Aujourd'hui même, en Europe, il y a encore des pays oii les fonctions politiques sont exercées par une classe spéciale de citoyens. Dans d'autres pays, elles sont accessibles à tous, sauf les conditions de capacité et de savoir. La France est au nombre de ces derniers.

Or, partout oii les citoyens n'ont pas de droits poli* tiques, ils nVmt pas non plus les devoirs qui correspondent à ces droits : ils vivent alors entièrement en dehors de la chose publique, occupés de leurs intérêts parti* culiers; ils se livrent aux plaisirs ou aux aiSaires; parfois ils cultivent les arts et les lettres. Telle était la France avant la révolution de 1789, et tels étaient, en Europe, la plupart des autres pays.

Que résulte-t-il d'une telle situation? Comme on ne s'attacl^e aux choses qu'en raison de l'action qu^oii exerce sur elles et des sacrifices qu'elles coûtent, les ci-

toyens qui n'ont ni droits ni devoire poUliqnea éproo- ▼eni une naturelle indifférence pour les destinées de leur ptys. S*il est administré d'une manière ruineuse» ils s'en soucient peu ; si la sphère du pouvoir est pleine d'usurpations et de oonflits, ils s'en moquent ; si les chefs se conduisent d'une (açon vulgaire ou déshoDuête» ils les tournent en ridicule et se consolent de la honte nationale par une chanson. En un mot, il n'y a pas entre le gouvernement et le peuple solidarité d'honneur et de prospérité : il n'y a pas de lien.

Là au contraire oii les citoyens ont des droits politiques nombreux» ils ont aussi de grands devoirs; ils sont tous appelés à cwtaines fonctions dans l'intérêt commun : le service militaire, par exemple, la garde des vîHes et certains oCBoes munieipaux. Ils élisent ceux qui font les lois et la plupart de ceux qui les appliquent» et ils les oontiAlent incessamment* Ils doivent donc connaître les affiiires publiques, étudier les questions qui se présentent, se fiùre une opinion sur les choses et les hommes. De là la nécessité de vouer une grande partie de leur temps, de leur intelligence, de leur activité au imi du pays. La loi ne peut les cou* traindre à remplir ces obligations, mais leur conscience les y oblige, et s'ils les négligent tout décline. C'est pourquoi un de nos grands écrivains politiques a dit que les républiques étaient fondées sur la vertu. Il aurait pu ajouter que les institutions républicaines la développent. Quand, en effet, un être libre est mis en de* meure de faire usage de sa liberté» il sent nattre en lui un sentiment du droit et du devoir qui lui était inconnu auparavant, et le patriotisme grandit dans son àme avec la dignité personnelle. Aussi, les citoyens libres sont-ils seuls véritablement des citoyens I Seuls, ils ont une patrie» car seiife ils font les destinées de

leur pay.^. Sa g1<»lre est lecir gloire, son honneur leur honneur; les dangers qui le menacent leur deviennent propres, et l'histoire nous les montre en plus d'une page accomplissant des actes véritablement héroïques»

— Pourriez-vous me citer quelques-uns de ces traits ?

— Dans Tantiquité, par exemple, quels sont les peuples remarquables par le patriotisme? — Les Grecs et les fiomain^? me dites-^ous. En effet, ils avaient le culte de la patrie. Voyez, quand les formidables armées des Perses attaquent la Grèce, avec quelle valeur et quelle abnégation ce petit peuple défend la terre mire. Lorsqu'Alexandre , au contraire, envahit l'Asie , trouve«t-il la même résistance? Nullement. Il pénètre aisément partout, et ces peuples esclaves se courbent sans combat sous son joug.' Ceux qui ne connaissent pas le droit ne connaissent pas non plus le devoir. Toutefois, je ne vous donnerai jamais comme de parfaits modèles ces républiques qui pratiquaient Tesclavage. Il y avait en Grèce et à Rome toute une classe d'hommes exclus , non-seulement des droits politiques, mais des droits civils. Seulement, il faut tenir compte du temps, et si nous considérons ceux qui avaient rang de citoyens, nous reconnaîtrons qu'en exerçant les droits ils savaient aussi porter les charges.

— Citez-moi maintenant des faits analogues pris dans l'histoire moderne ? — * Vous me parlez de Guillaume Tell. C^était, en effet, un grand citoyen, et non moins grands ceux qui ont contribué à son œuvre: Furst, Helchthal et Stauffacher. Tous ils avaient le sentiment du devoir public et de la liberté. Ils ont arraché leur pays à la domination étrangère; ils ont fondé leur patrie. — En Hollande, citez-moi aussi un citoyen défenseur des droits politiques qui a été une grande victime des dissenssions de son pays? — Charles a

nommé BarneYeldU — (Test cela. — O a d^ndu les libertés municipales contre la dictature militaire, et peu de figures rayonnent dans Thistoire d*un éclat aussi pur ; sa mort a été digne de sa vie. — Il y a encore un pays de l'autre côté de l'Atlantique dont les annales nous présentent à cet égard de bien intéressants souvenirs. — Les Etats-Unis? vous Tavei nommé tout de suite. — Quel a été le premier président de cette repu* blique? — Washington. — En effet, et il partage avec JeSerson la gloire de lui avoir donné une constitution, qui est devenue le palladium de toutes les libertés publiques. Ce qu'il y a de vraiment grand dans la vie morale de ces hommes « ce n'est pas seulement le dévouement et l'énergie, c>st surtout le désintéressement, c'est la façon dont ils savent sacrifier sans cesse leur orgueil, leur pouvoir, leur popularité, leurs sentiments propres, à ce respect du droit des autres, véritable pierre de touche de la liberté. Le diflBcile, en effet, mes enfants, n'est pas de vouloir être libre, c'est de vouloir que les autres le soient, c'est de confirmer le droit par Taccomplissement du devoir.

En Angleterre aussi nous pourrions trouver de remarquables exemples de civisme. Quant à notre propre pays, je ne vous «d parlerai pas ; l'histoire de la liberté y est encore trop récente pour que nous osions y puiser, et il nous faudrait remonter au temps des luttes municipales ; vous montrer Etienne Marcel, par exemple, pour y trouver des types de courage et de civisme qui nous honoreront toujours.

Concluons donc en disant que le droit politique, comme le dnrit civil, suppose un devoir correspondant

Mais si le devoir civil, se rattachant à un intérêt individuel et privé, trouve dans cet intérêt, en dehors de la

conscience, sa garantie pratique, et en outre est sanctionné par la loi, le devoir politique, se rattachant à un intérêt public et général, il faut au peuple, pour s*en acquitter, une raison plus éclairée, une conscience plus ferme.

Le droit des gens est Vensemble des conventions internationales qui régissent les relations entre les divers peuples et les divers gouvernements. Il n'a pas, comme le droit civil et le droit politique, de sanction dans une force publique régulièrement constituée, mais il en a une dans la conscience de ceux qui l'exercent, dans l'opinion des gouvernants et des peuples, et aussi dtfbs la réciprocité des intérêts nationaux. Il en a une enfin dans la crainte de la guerre qui peut éclater à chaque instant s'il est violé.

Tous les rapports internationaux, les traités qui unissent les divers peuples, le respect de ces traités, la forme dans laquelle on les dénonce, la protection qu'un pays étend sur ses nationaux dans un autre pays, toutes ces règles relèvent du droit des gens, et sont réciproques. Même en cas de guerre, le droit des gens subsiste encore à certains égards. Ainsi, on doit respecter la vie d'un ennemi qui a déposé les armes, on doit respecter aussi le parlementaire qui s'avance protégé par le drapeau blanc. Si un armistice est conclu, les conditions en sont sacrées de part et d'autre, etc.

La mutualité est donc le principe du droit des gens comme celui du droit civil et du droit politique, et nous nous résumerons ainsi :

Droit veut dire souveraineté , et tout droit positif exprime une portion définie de la souveraineté. A l'idée et au fait du droit correspondent rigoureusement ridée et le fait du devoir. Le droit sans le devoir

ne serait que de l'orgueil et de II tyrannie, c'est-à-dire

qQ*iI ne serait pas le droit. Le devoir sans le droit ne serait que de la servilité, c>st-à-dire qu^il ne serait pas le devoir. L*an se manifeste, s^étend, se réalise avec Tantre, et nous ne pouvons ni les concevoir, ni les pratiquer séparément.

Or, les êtres libres ayant des devoirs et des droits prennent le nom de p^rson^es^ par opposition aux êtres et aux objets de la nature asservis à la loi de la nécessité , et Tensemble des personnes forment dans le monde on ordre nouveau que Ton appelle ordre moral.

QUGSnONKAmE nu GRàMTOE VI

D. Comment «Tons-nous tenninè notre dernière leçon ? — R. En disant qae le droit ponTait être Tiolé dans toutes ses manifestations Tisibles, el qne les passions et les intérêts nons portaient sans cesse i méoonnattre les limiles qui séparent notre droit de celai des autres. — D. Qu*ost-il résulté de cette situation 7 ~ R. Qne les hommes ont été conduits en se réunissant en société à faire des lois qui déterminent et reconnaissent les droits de chacun, et à insUtuer nne force publique pour défendre la loi. — B. Qu'appelle-t-on lois jM^îfnws ? — R. Ce sont les lois déterminées et écrites en opposiUon aux lois morales et abstraites. — D. Et le droîl positif 7^ R. Le droit positif se rapporte comme la loi aux rè^Ws édictées par la législation et qui serrent de base à la Tie sociale. — 0. Les lois positires comprennent-elles tous les droits et tons les deToirs ? — R. Non, dies ne oomprennoit que ceux qui sont communs à tous et qui se rattachent à des objets détenninables. — D. 11 y a donc beauoonp de droits et de deTOirs qni ne tombem pas sons le coop des lois positives ? ^ R. Sans donte, et si foo s'en tenait itikteBieBl à la lettre des obligations légales on manquerait sourent de jnstioe»

de délicatesse et même de vraie probité. — D. Les lois positiTes ne doiYent donc pas être considérées comme suffisantes pour la morale ?

— R. Non, mais elles n'en sont pas moins nécessaires en ce qu'elles déterminent un minimum d'obligations garanti par la force, et dont l'accomplissement est indispensable à la vie sociale. — D. Que donnentelles en outre 7 — R. Elles donnent une bvse à toutes les transactions» soit au point de vue des personnes, soit au point de vue des biens. — 0. Le droit ne se rapporte donc pas exclusivement à l'individu ? — R. Il s'étend par le fait même de l'existence à tous les objets extérieurs qui ti^ment à l'individu. — D. Gomment cela ? — R. Ce même droit qui me fait souverain de mon activité me fait souverain des profits que j'en tire, des richesses que j'acquiers par son moyen. — D. Qu'en résulte-t-il ? — R. Le droit de propriété individuelle. — D. Les produits appropriés ont-ils une valeur fixe ? — R. Non, leur valeur est variable et n'existe même qu'autant qu'ils changent incessamment de mains et d'usages et subissent toute sorte de modifications. — D. À quoi ces changements donnent-ils lieu ? — R. A l'industrie et au commerce qui, dans les pays civilisés, créent une multitude de rapports ou transactions qui ont besoin d'être réglés par la loi, et en cas de désaccord jugés par des personnes impartiales. — D. Pourquoi avons^nous besoin de ces juges ? — R. Parce que chacun de noua est porté à s'aveugler sur ses intérêts et peut devenir injuste.

— D. Qu'arrive-t-il lorsque deux ou plusieurs personnes sont en désaccord sur les limites de leurs droits ? — R. Elles ont un procès.

— D. Qu'est<ce qu'un procès ? — R. C'iist l'examen de nos diUérends et le jugement qui en décide rendu au nom de la loi écrite. — 0. Qui fait cet examen et rend ce jugement ? — R. Des hommes spéciaux que la société désigne à cet effet et dont la situation est désintéressée par rapp^ aux questions en litige. — * 0. A quoi s'at^ tachent ces hommes ? — R. À constater les faits, à évaluer les dommages de part et d'autre, et à indiquer par quels moyens et dans quelle mesure ceux qui les causent sont contraints de les réparer.

— D. Quel est le nom qu'ils prennent ? — R. Us prennent le nom de juges, et, réunis dans l'exercice de leurs fonctions, ils constituent le tribunal. — D. Gonmient s'appelle l'ensemble des formalités nécessaires pour porter un différend devant des juges ? — R. Il s'appelle procédure. — D. Par qui la procédure e£t-elle conduite ? — R. Par des hommes spéciaux appelés avoués, — D. Par qui le différend ou la cause est-elle présentée au tribunal ? — R. Par d'autres hommes spéciaux appelés avocats. — D. Quand le tribunal a entendu la cause, que fait-il ? — R. Il la juge en donnant raison soit à l'une,

soit à l'autre partie, sov^rent aussi en partageant le Jugement, en donnant i cliaqae partie raison snr certains points et tort snr d'antres. — D. Qnd est le principe constant snr lequel les tribonanz s'appoioit pour rendre leurs jugements? — R. Snr Tégalité des individus et la réciprocité des rapports; de sorte que les raisons valables pour les uns sont rigoureusement valables pour les autres dans des comfitions semblables. — B. Gomment peut-on considérer ce principe ? — R. Gomme la base de notre dniit moderne. — D. Ge principe se retrouTe-t-il dans tontes les spbères du droit ? — R. R se retrouve partout, — D. Gomment se divise le droit positif ? — R. H se divise en diverses branches, sdon ses objets d'application. — D. Gomment appelle-t-on l'ensemble des droits et des devoirs particuliers à diacune de œs branches ? — R. On l'appelle code. — D. Que contiennait en outre les codes ? — R. Les peines édictées pour ceux qui violent les droits et négligent les devoirs. — B. Qiei quelques branches particulières du droit? — R. Le droit dvil, puis le ^broit criminel, et le droit commercial, qui sont des subdivisions du droit civil. Ily a aussi le droit politique, le droit administratif, le droit des gens, etc. — B. Que représente chacun de ces droits ? — R. La souveraineté de l'individu. — B. Gomment cela ? ~ R. Le droit civil, par exemple, est la mesure définie de la souveraineté Individuelle sur le terrain des intérêts privés. — B. Gites quelques-unes des choses qui en relèvent ? — R. Tout ce qui concerne l'état des personnes, leur naissance, leurs biens, les contrats qu'elles ont faits, la violation de ces contrais ou leur interprétation dUTérento, etc. — D. Qu'est-ce que le droit commercial ? — R. G'est une subdivision du droit dvil ; il s*apptique aux transactions du commerce. — B. Et le droit criminel ? — R. G'est égalemoit une subdivision du droit civil, n s'applique aux attentats dirigés contre la personne et à sa défense. — B. Et le droit politique ? — R#Le droit poUUque dif^ 1ère du droit dvil et de ses subdivisions, en ce qu'il comproid d'antres objets et trouve ses applications sur un autre terrain. — B. Quels sont ces objets ? — R. Les intérêts généraux des hommes •réunis en société. » B. Gomment s'appelle l'ensemble de ces ialérêts? — R. La chose puMiquêy et la souveraineté de chacun s'étendant à la chose publique constitue la souveraineté politique. — B. Gites quelques-unes des choses qui relèv<mt du droit politique ? — R. La forme du gouvernement, la disposition des ridiesses du pays, Torganisation du pouvoir à tous les degrés, la direction imprimée au pays par les grands fonctionnaires à l'intérieur ou à l'extérieur, etc. — B. Nos obligations politiques trouvent-elles une sanction dans la loi

comme nos obligations ciyiles ? — R. Certaines d'entre elles trouvent cette sanction : le service militaire, par exemple, l'acquittement des impôts. Mais dans la plupart des cas nos obligations politiques n'ont pas de sanction dans la loi, parce que la loi ne peut évaluer le tort que nous faisons au pays en les négligeant. — D. Qu'en résulte-t-il ?

— R. Que la corrélation qui existe entre le droit et le devoir politiques a principalement un caractère moral. — D. L'égalité du droit civil a-t-elle précédé dans Thistoire l'égalité du droit politique ou l'a-t-elle suivie ? — R. Elle Ta précédée. — D. Aujourd'hui y a-t-U encore en Europe des pays où les fonctions politiques sont exercées par une classe spéciale de citoyens ? — R. Oui ; mais il y en a d'autres oii elles sont accessibles à tous , sauf les conditions de capacité et de savoir. La France est au nombre de ces derniers. — D. Quand les citoyens n'ont pas de droits politiques, qu'arrive-t il ?

— R. Ils n'ont pas non plus les devoirs qui correspondent aux droits. — D. Gomment vivent-ils alors ? — R. Us vivent entièrement en dehors de la chose publique, occupés de leurs intérêts particuliers ; ils se livrent aux plaisirs et aux affaires ; parfois ils cultivent les arts et les lettres. — D. La France n*a-t-elle pas été dans cette situation ? — R. Oui, avant 1789, et il en était de même en Europe de la plupart des autres pays. — D. Que résulte-t-il d'une telle situation? — R. Gomme on ne s'attache aux choses qu'en raison de l'action qu'on exerce sur elles et des sacrifices qu'on leur fait, les citoyens qui n*ont ni droits ni devoirs politiques éprouvent une naturelle indifférence pour les destinées de leur pays. — D. Gomment cette indifférence se manifeste-t-elle ? — R. Si le pays est administré d'une manière ruineuse, ils ne s'en soucient pas ; si la sphère du pouvoir est pleine d'asurpations et de conflits, Us s'en moquent ; si les chefs du pouvoir se conduisent d'une façon vulgaire ou déshonnête, ils les tournent en ridicule et se consolent de la honte nationale par une dianson. — D. Il n'y a donc pas alors d'union entre le gouvernement et le peuple? — R. Non; U n'y a pas entre eux solidarité de prospérité et d'honneur ; il n'y a pas de .lien. — D. Quand les citoyens ont, au contraire, de nombreux droits politiques, qu'en résulte-t-il ? — R. Us ont aussi de grands devoirs. — D. Gitei-en quelques-uns ? — R. Le service militaire, par exemple, la garde des viUes, certains offices municipaux. Us élisent ceux qui font les lois et la plupart de ceux qui les appliquent, et 11 les contraient incessamment. — D. À quoi sont-ils obligés pour bien r«nplir ces fonctions ? — R. Us doivent étudier les affaires et le» questions publiques, et se faire une opinion sur les choses et les

iHiiiimes. — D. Comment pcuT«it-lls accomplir cette obU^tioa? — > R. En dévonaat mie grande partie de leur temps, de leur iatelligenœ, de leur aotÎTité an hlett de leur pays. — D. La loi peat-elle les contraindre à remplir ces obligations ? — R. Non, mais leur consàence les y <^lige, et s'ils les né(^ent tont décline. — D. Qu'a dit à ce sujet un de nos grands écri?ains politiques ? — R. Il a dit que les T^Nibiiques étalait fondées sur la yertu. — D. Qu'aurait-il pu dire des institutions républicaines ? — R. Que ces institutions la développeML — D. De quelle mamère ? — R. Quand un être libre est mis en demeure de faire usage de sa liberté, il prend un sentîmeat de responsabilité, de droit, de devoir qui lui était inconnu aupuiavant. — D. Et à quelle vertu le conduit ce sentiment ? — R. Au patriotisme qui grandit dans son àme avec la dignité perso»neile. Aussi les citoyens libres sont-ils seuls T6ritablemait des àtoyais. — D. De quelle façon ? — R. Seub il ont une patrie, car seuls ils font les destinées de leur pays. Sa gloire est leur gloire, son bonneur leur honneur; les dangers qui le m«iacait dericmnent leurs propres dangers. — D. L'histoire nous les montre-t-elle ainsi? — R. (Mû, elle nous les montre en plus d'une page accomplissant pour leur pays des actes véritablement héroïques. — D. Gite>-«B quelques-uns ? — R. La défense de la (^èce lors de l'invasion des Perses. — D. Les républiques grecques ne renfermaient-elles pas dans leur sein ungraml vioe ? - - R. Oui, l'esclavage ; mais il faut tenir compte du temps, et reconnaître que, parmi elles, ceux qui avaient les droits du citoyen en comprenaient du moins les devoirs. -* D. Glet quelques autres traits dans des temps moins anciens ? — R. Guillaume TdX et la régénération de la Suisse , Rameveldt en Hollande, Washington et Jefferson aux Ëtats-Unis , Etienne Marcel en France, etc. *— D. Quelle est la conclusion de tous ces exemples ? -* R. Cest que le droit politique suppose, comme le droit civil, un devoir comspondant. — D. Est-il plus ordinaire d'être fid^e au devoir civil qu'au devoir politique ? — R, Oui, parce que le devoir dvil se rattachant à un intérêt individuel et privé trouve dans cet intàrèt, en ddiors de la conscience, sa garantie pratique ; «n outre il est san^onné par la loi. — D. Il n'en n'est donc pas de même du devoir poUti<pie ? — R. Non, du moins pour la plupart ; le devoir politique se rattachant à un intérêt public et général ne trouve de véritables garanties que dans la conscience» et il requieil de la pari du peuple un état moral plus élevé. — D. Qu'est-ce que le droit des gens ? — R. G*est l'ensemble des convoitions internationales qui régissent les rapports des divers peuples et des dlTers gouvernements.

— D. Le droit des gens est-il, comme le droit civil et le droit politique, garanti par une force publique régulièrement constituée ? — R. Non; il n'a de garantie que dans la conscience de ceux qui Texercent^ dans l'opinion des gouvernants et des peuples et dans la réciprocité des intérêts nationaux. — D. N'en a^-t-il pas une autre ? — R. Oui, dans la guêtre qui peut naître à chaque instant dé sa violation.

— D. Quelles sont les choses qui relèvent du droit des gens ? — R. Tous les rapports internationaux, les traités qui unissent les divers peuples, le respect de ces traités, la forme dans laquelle on les dénonce, la protection qu'un pays étend sur ses nationaux résidant dans un autre pays, etc. — D. En cas de guerre, le droit des gens subsistet-il encore entre les belligérants ? — R. Oui, il subsiste encore sur certains points. — D. Lesquels ? — R. On doit respecter la vie d'un ennemi qui a déposé les armes ; on doit respecter aussi le parlementaire protégé par le drapeau blanc. Si un armistice est conclu, les conditions en sont sacrées de part et d'autre, etc. — D. La mutualité est donc la condition du droit des gens, comme la condition du droit civil et du droit politique ? — R. Oui, c'est la condition constante du droit. — D. Que veut dire au juste le mot droit ? — R. Il veut dire souverameté, et tout droit positif, quelle que soit sa sphère , exprime une portion délimitée de la souveraineté. — D. Qu'est-ce qui correspond à Tidée et au fait du droit ? — R. L'idée et le fait du devoir. — D. Que serait le droit sans le devoir ? — R. Il ne serait que de l'orgueil et de la tyrannie, c'est-à-dire qu'il ne serait pas le droit. — D. Que serait le devoir sans le droit ? — R. Il ne serait que de la servilité, c'est-à-dire qu'il ne serait pas le devoir. — D. Qu'en résuit e-tril ? — R. Que l'un se manifeste, s'étend, se réalise avec l'autre, et que nous ne pouvons ni les concevoir, ni les pratiquer séparément. — D. Quel nom prennent les êtres libres ayant des droits et des devoirs ? — R. Ils prennent le nom de personnes par opposition aux êtres et aux objets de la nature asservis à la loi de la nécessité. — D. Que forme dans le monde l'ensemble des personnes ? — R. L'ensemble des personnes forme un ordre nouveau que l'on appelle ordre moral.

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