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outre une rétribution mensuelle pour tous les enfants de l’âge de sept à quatorze ans ; ceux de cinq à seize ans ont droit de fréquenter les écoles en payant la même rétribution.
Les habitants d’une municipalité ayant une croyance religieuse différente de celle de la majorité, peuvent mettre leurs écoles sous la conduite de trois syndics, et avoir leur part proportionnelle de l’octroi gouvernemental.
Dans chaque municipalité sont Visiteurs des écoles : 19 Les membres résidents du clergé, pour les écoles appartenant à leur croyance religieuse ; 29 les juges de la Cour du Banc de la Reine et de la Cour Supérieure ; 8° les membres de la Législature ; 49 les juges de paix ; 5° le maire ou préfet de la municipalité ; 6° les colonels, lieutenants-colonels, majors, et 4 le plus ancien capitaine de milice, résidant dans 1 . la localité. Les écoles communes doivent être visitées par ces personnes au moins une fois dans l’année.
Des ‘ Inspecteurs des écoles ”” sont nommés de temps à autre par le Gouverneur. Leur devoir est de visiter toutes les écoles de leur district d'inspection, d'examiner les comptes des secrétaires-trésoriers, et de faire rapport au Surintendant de tout ce qui concerne le fonctionnement des lois d’école. Tout Inspecteur
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