De là deux sortes de libertés
a] La liberté physique consiste à être affranchi de toute contrainte extérieure ou intérieure, qui nous empêcherait d'agir et de nous mouvoir à notre gré. Le prisonnier, le paralytique, le monomane sont privés de cette liberté, du moins en partie.
h] La liberté morale consiste à être affranchi d'une loi, d'une obligation qui réglemente tel ou tel de nos actes. Aihsi, je ne suis pas moralement libre de mentir, car la loi naturelle le défend, mais j'en conserve la liberté physique ; en d'autres termes, je n'en ai pas le pouvoir moral, c'est-à-dire le droit, bien que j'en conserve le pouvoir physique, c'est-à-dire la force (1).
3. D'autre part, comme il existe plusieurs ordres de lois et d'obligations, on peut distinguer autant d'espèces de libertés morales ou droits correspondants. Ainsi, outre la loi naturelle, on distingue la loi civile <i\x\ règle l'activité des individus vivant en société, de façon qu'elle s'exerce sans gêner celle des autres, et la loi politique qui règle la part de chaque citoyen dans le gouvernement de l'État.
(1) Toute activité créée étant nécessairemenl limitée, il en résulte que la liberté humaine ne saurait être absolue ui plijsiquemeut ni moralement. En effet, la liberté physique absolue et la liberté moraJe absolue ne sont autre chose que la toute-puissance et l'indépendance, deux attributs incommunicables de la divinité. Notre liberté est limitée physiquement par les lois de la nature matérielle, par les circonstances extérieures, par l'imperfection de notre propre nature, et moralement, par les lois qui émanent des diverses autorités auxquelles nous sommes soumis.