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LA SOClfeTE CONJUGALE 97
• little sa femme pour leur plus grand bonheur et pour ule la famille qu'ils auront fondee l .
JJ 3. liAPPOHTS PECUN'AIRES
349. Les ressourccs pccuniaires, les biens des epoux font •*m parlic de la masse de moyens communs qui doivent : employes avi but social sous la direction du mari. Ce :.f.mrs financier n*a pas ici l'importance prgdominante et i.s*»ntpresque exclusive qu'il a, en g£n£ral, dans les soci6-
- d*inU ; rfct priv6 ; car ce sont les facult^s personnelles des ; u\*\ui doivent surtout contribuer a leur bonheur mutuel, t.n>i i\u*on Va vu plus haut. Mais la fortune du manage a
• 4 rr.re un role U^s sdrieux a remplir pour r^aliser la fin
> \a sod£te. En effet les £poux pour se devouer mutuel-
•niculk leur bonheur commun ont besoin que la vie de
'.a.jue jour soit assuree, qu'aprfts leur labeur quotidien il
• ir nMe du temps pour se consacrer Fun h l'autre, qu'ils
i'-nt quelque ressource pour se procurer un peu de bien-
:p* ou quelque plaisir h deux; surtout que le souci du
.'• ~ J«main ne viennc pas empoisonner toutes leurs jouis-
*.ino«*s. lis se doivent aussi dassurer l'existence de leurs
• ifants, de leur manager un certain bien-iHre, si cela est ; »>*il»U\ une education et une instruction convenables, de
— iv>erver des moyens suffisants pour les soigner aussi par- ■ •it*ment que possible dans leurs maladies, pour procurer
• ur developpement physique, pour ne pas 6tre obliges, -a allanl travailler au dehors, de les abandonner a eux- *~--iues. au vagabondage de la rue, ou de les livrer a la , * »mi?cuite des ateliers. En fin ils doivent, s'il est pos- -.••l*\ !<»> etablir convenablement.
II e>t certain que les questions d'argent ne doivent joucr
• i'un role relativement secondaire au milieu des elements •: >Qt ('appreciation doit determiner le choix que les jeunes •fouxfont Tun de Tautre. Et Ton a raison de protester dner- ~!'{<iement centre Fimportancc dominante qu'on leur donne t'-aucoup trop souvent. Mais il faut aussi maintenir qu'elles l* doivent pas £trc n6glig£es, que e'est, pour les 6poux eux-
\»tr Kant. Doctr. du Droit, p. 115.
fWUXOPME »0 DROIT. — T. II.
mfemes, et encore plus pour les parents, un devoir vSritabl d'en tenir compte. M. J. Simon 1 , apr&s avoir condamn vigoureusementles manages d'argent, ajoute,avecbeaucou de sagesse : « (Test un veritable enfantillage dedire qu Targent n'est rien, qu'on ne se soucie pas de Targent, puis qu'au fond tout le mondes'en soucie... Une des sources le plus fr^quentes de disunion dans les manages, e'est L besoin. » II constate ensuite avec raison qu'il y a une foul. d'<5l6ments de bonheur dont les parents des dpoux . n« peuvent <Hre bons juges-.
350. Gestion du patrimoine commun. — Elle se fait normalement paries deux £poux d'accord (voir supra, n. 34i). Gdntfralemont il s'6tablit une division des fonctions, et chacun agit presquc souverainement dans Ford re d attributions qui lui est d<*volu. Au mari revient la direction g£n£rale de la fortune, & raison de la connaissance plus grandequ'il a des affaires. La femme est charg£e des ddpenses qui concernent le manage, la vicmatlriellc, les vfHements, le mobilier; les depensosjournali&res rentrent encore plus sp£cialement dans sa competence.
Kn eas de disaccord, la decision doit appartenir au mari, confornrfmonl aux principes pos£s ci-dessus. II s'en suit que H.v-rl-ri.v ties tiers le mari est le seul repr£senlant de la personnalite sociale avec lequel ils puissent trailer en s£curit<s ; et les legislations positives peuvent poser en rfcgle que 1<» mart seul a le droit de disposer des valeurs communes, et quo la femme ne pout agir, en ce qui les concerne, que com me mandataire du mari. La femme, coproprietaire au fond do la masse commune, n'a pas Vexercice en son nom des droits d administration et de disposition attaches k la qualite de proprietaire ; elle est ft peu prds dans la m£me situation qu'un oommanditaire par rapport au g£rant dans la soci£t<t en commandite. Cost ce que Rosmini exprimc en disant que le mart est proprietaire ahsolu, c'est-A-dire qu'il se comports eomme (el & regard de tout le monde, et que la femme est seuloment proprietaire relatif: elle est proprietaire (coproprietairo^ re/atirement & son mari, qui ne peut mdconnaitre sen droits dans les valeurs communes et avec qui elle parta-
\*K SOClKTfe CONJUGALE 99
i a \a dissolution du manage, mais elle ne Test pas k
. .:4 vies tiers, puisqu'elle ne peut traiter avec eux en qual* propria laire.
!V*. Composition du patrimoine social. — Ici la plus grande -\^ doit otre laissee aux conventions des £poux (Code civ.
■ . \rt. 13S7). 11 faut en etfet tenir le plus grand compte de
^ ~»u\t*riinet6 que doit avoir l'union conjugale; mais, d'une •U il ne faut pas exag6rer les consequences de cette sou- -*in»4<K et, d % autre part, il faut permettre aux parlies de
i iitier 1' adaptation du principe aux mille circonslances de
. : dans lesquelles elles peuvent se trouver. On ne peut done
> J^luire du principe des regies absolues. Voici celles qui
: .vent en diriger I'appli cation dans les cas les plus ordi-
II >*mblerait, a premiere vue, que la souverainete de l'union :- .nrit entrainer la mise en commun de tous les biens des
♦ •=ix >ans restriction, non seulement quant k Ieur jouis- •ivv. quant a leurs revenus, mais quant k leur propriety tout
*Vrv, D % ou Ton conclurait en faveur du regime que Ton -;;«-!le en droit la communautt universelle. Mais il a £te •-. r.tre plus haul que Ieur union, pour fetre souveraine, •. it^orbe cependant pas toute leur personnalite, que leur
■-."*t*nce, notamment leur existence morale et juridique, ne • ;♦ «^>ofine pas tout entifcre ; qu'ils conservent tous les devoirs
-runnels qui leur incombaient avant leur union ou qui ■ lrr^ui survenir dansla suite comme consequence de leurs
- .ifi«»n5 extra-sociales. lis doivent done se manager la •;!te de satisfaire k ces devoirs. G6n6ralement ils pourront
:.^r pour cela dans le fonds commun, sauf k lui devoir
- ■ • mpense toutes les fois que l'obligation acquittee n'est *• dt* celles qui incombaient au manage. Mais il y a cer-
: -.n*s de ces obligations pour lesquelles cette faculty ne
s *.flirait pas; e'est en ce qui concerne leurs devoirs person-
-i !* d^ famille, et spScialement le devoir au moins moral 1
i- la^ser k leurs parents t plus ou moins proches, leurs suc-
— *i*>ns respectives. Les en frustrer au profit du conjoint,
.' 'lutdt au profit des hSritiers du conjoint, serait en gdn^ral
~ 'turner k ce devoir. Or tel serait le principal effete jfe:
'*u/jf i IV lend ue d'unc obligation juridique sur ce point, voir infra, au
I'adoption d'une communaute universelle. Puisque Ton tloi vivre en g£n6ral sur ses revenus, sans entamer son capital Ie manage ne sera pas plus k Taise, parce qu un gpoux ; aura mis la propri6t6 de ses biens et non pas seulement leu jouissance. Mais la mise en propria aurait cette conse quence- (surtout apparente, si un seul des conjoints avai de la fortune), qu'& la dissolution les biens venus de lu seraient attribu£s pour moitid k l'autrc conjoint et que celt< part dchapperait ddfinitivementaux h6ritiersdu premier. C< r£sultat est absolument inutile pour Taccomplissement de h (in sociale ; il n'est done pas demande par la nature do h soci6t6. L'objet de celle-ci ne peut, en effet, aller au-del& cU leur bonheur respectif pendant leur vie; et pour cela il suffit, au point de vue pecuniaire, que I'usiifruit de leum biens pendant le mariage soil mis en commun. C'est done en faveur d'une communante (Facquets qu'il faut conclurc comme regime normal entre 6poux, sauf a garantir par les moyens qui seront discutds plus loin Fexistence aisoe do celui des deux epoux qui survivra k l'autre. Mais encore pour cela un usufruit suffira en gdndral 1 .
352. La soci6t6 pecuniaire, qui n'est que Taccessoire dc la socidt6 des personnes, se dissout ndcessairement avec celle-ci par la mort de Tun des (Spoux. Elle ne peut certes plus avoir aucun effet pour Favenir, en tant que society proprement dite. Mais ne peut-elle pas conserver quelque effet k un titrc plus modeste, k titre de simple indivision, ou de simple jouissance au profit du survivant? C'est ce qu'il y a lieu d'examiner, la rdponse n^tant pas aussi facile qu'on pourrait le supposer au premier abord.
1 Le regime mixte adople par le droit civil francais sous le nom de vommu-
naute legale n'a de raison logique qu'en fait, comme regime offert aux epoux
qui ne font pas de contrat ; c'est parce que, s'ils ne font pas de contrat, a plus
forte raison ils ne d res seront pas inventaire de leur momlier respectif et par
consequent ce mobilier, confondu en fait, devra 6tre declare commun. — Le
regime sans communaute pourra avoir sa raison d'&tre, si les revenus de la
femme n'apportent qu'une faible contribution aux charges du menage, de facon
que le man en supporte la plus grande partie. Mors, si des economies sont
r6ajis6es, il est assez juste qu'elles restent au man. Et Ton eMtera alors les .*. — 1:.*: — - i - u — * -»' — wi -*** J »-* — *~e propre dr
se justifies caracteristique mc
J>ara!t injustifiable en raison ; car elle constitue une sorte d'abdication par In emme de sa personnalitl propre, du moins en ce qui concerne ses droits patrimoniaux. — La separation de biens peut convenir aux 6poux qui veulent sau- Yegarder riftouratsement les droits de leurs heritiers, not am men t d'enfant*
l^V SOClfeTE CONJUGALE 101
L\ *>cuHe se dissout comrae telle, parce qu'il ne peut plus <.\ »\r coUabo ration active de FSpoux survivant avec .-u\ pred6c-6d£, plus absolument encore parce que la fin
* ; re et precise de la soci£t6, le bonheur mutuel des 6poux . . j/ur Tan/re, est devenue impossible. II s'en suit mani- *t-m*?iit que de nouveaux apports & la soci6t6 p£cuniaire
:. j^uvenl plus avoir lieu, alors m&me qu'ils seraient com-
r.> Jans la for mule du pacte social. Ainsi les produits de
..•lustrie du survivant ne viendront plus dordnavant
*rr— ir le fonds coraraun 1 . Ainsi encore les successions ou
rution* echues au survivant depuis la dissolution du
. ira^e ne peuvent plus entrer dans la communaut£ (soit
i pr«»priete, soit en jouissance, suivant les cas), de m6me
■•» relies obvenues aux h6ritiers du pr6d6c£de, ce qui
. 4 :l**iirs souffrirait d'autres difficultes 2 .
Mais, relativement aux biens qui composaient lc fonds
• :;al au moment de la dissolution du mariage, ne peut-il '? sinister quelque droit au profit du survivant? On :i;*»it. au moins comme possible, que celui-ci, prenant la
t tin'* qui lui revient dans le fonds social, pour en devenir
:-:*jue propridtaire avec libre disposition, conservftt en plus
*:. rertain droit, par exemple un droit de jouissance, sur la
. :Ij»- revenant aux hSritiers du pr&16c6d6. Ce serait le
' :. lenient d'un droit de succession au profit du conjoint
- ^M\aot, dont il faut examiner ici les bases, en anticipant
- rutins possible sur la thSorie g£n6rale de la succession, .: **Ta trait£e au chapitre suivant.
li faut pourtant indiquer, d&s k present, que la soo,i<§t6 de .lulle proprement dite conserve des efiets considerables 'me apres la mort du chef de famille 3 , et non seulement nn«» lieu au partage de ses biens entre ses enfants, seuls
"• ;»resentants dor^navant de la personne sociale, mais encore » -*«* subsisfer entre eux une soctetd d'alTection qui fera
' * tne plus tard entre parents plus £loignes une vocation h \n successions respectives. N'y a-t-il pas quelque chose
fill rl .lit aulrement dans le cas de continuation de la communaute* ■' nt U cuutisme d'Or!6ans ct quelques autres. Pothier, TraiU de la Commu-
U amUime d 'Origans les excluait formellement (art. 217). 1 ^pmkooj le dernier mourant des pere et mere pour eviter la complied-
y^Siu»t des droits du survivant, qu'il s'agit pour le moment de justi-
-■•- • "7- ix. ** - ^ u-ti is .imertr^ :"i
: .:: " :i:-ii-i: He -. lit? -r^^aiie le i»— • -i
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« ■• •*" ■* ;~: i~? -r^^:z. -■ -ii:- 11 -*i ..■uiin«* , ir 1- — ■!
• " *" 1 :• ~*n*^ ~zl~:2: * ..." ^— ir * i-j-rir .•* :yni: si *i'-r
* " *" •--•- ..* - •* . » ^.-•iii .:-» si r-fni.urrcu "" uii' : '', ' " - '*.-- **- ::: ti .z.^ .ux "^'ut i? ■ =:^ ••rux. ri-
.^-. .*,»--^ -.-. ■:^. r * / ti::-L :.:• a m ^Lfivruic ie^ r^T*-
f '' ,l • '' '» ,r -* '"* r '.• ..*-'» !i*^ ; "-is DP.^:h«*s. c^»i.x A' at lv> /,f ' .j- 1 .' ;i. i-fw-'*. ••- 'V,u;.'.? i-^us i'lmaria^v qui vi-nt 'f' ' •!» ',u\th )*.* \,*\u* xy-* qii *«*r--nt p^3s^s au ohapitrt k 11 ri ••' tit'.ttht f,ttt t\nu~ l;r -<><\<\f' fc la famuli les pon^nts Iff >ir -fill / .irrr/rf »rr^- «mi|i> ff<r«,nne collective en fiace des ' "' ,h( , ' ' Mm 'h\n\)t,it u ln/|(M'llr; nous sommes arrives dejli 1 .1 < Imll'ihl I » io.fi-|f 1. <|m IfMiforih' el de la puissance pater-
11 ' "• 'l H ' ,, " ,| hI h|i|mmm >m I'Kfiimp collectives dans la
I" 1 ■ ■"■■ «l'»l'Mi (MiPith n.iir ir '*•*:«, 224). Orles regies
i-x soci£t£ conjugale 103
'• a society ae famiYle sferont d&luites, comme on le verra, unlorite paternelle ; cette m6me personnalite collective .s\>arenls y jouera done un r61e essentiel. Dailleurs les ! ax parents nous ont d6ja apparu comme formant une .-:MMine unique pour tout ce qui conccrne le manage, l r<\vie nous avons pos6 le principe de la personnalite aerate de la soci6t6 conjugale (voir n° 334). L)u reste on M.ii^o\t T sans plus axnples d^veloppements, que les enfants •i-\ant precisement le jour k l'union des parents ne puissent m^onnaitre la puissance de ce lien. Cette personne collec- *iv<\ apres le dec&s de Tun de ses membres, est representee far le survivant ; cela est vrai, on Ta vu, pour Tautoritd fsitemeile ; il ne saurait en £tre autrement pour les relations [••'mniaires relatives 5, la fortune du manage. II est done I* ut naturel qu'en face des enfants l'Spoux survivant con- *-.rve la jouissance et Tad ministration de tous les biens qui 'lit fait parlic de la masse commune entre lui et le pr6d6c6d£. H n.*?te toujours le chef d£sign6 de ce patrimoine. — Ce qui — t vrai a Tencontre des enfants du mariage est vrai a fori'"iri en presence d'heritiers d'un ordre plus 61oign6; en pr»**ence des ascendants de F£poux prdd6c£d6, auxquels on p**ut appliquer la r&gle de bon sens formulae dans TEvan- -rile : lhomme quittera son p&re et sa m&re pour s'attacher i sa fern me; en presence de tous les autres parents, dont l»-s droits sont certainement moins forts que ceuxdes ascendants i voir au chap. n).
II faut done reconnaitre k l'dpoux survivant un droit de -ncession sur les biens du pred£ced6, droit fond£, comme tous l*-s droits de succession, sur la soci£t6 d'affection resultant «lu mariage comme de la famille proprement dite. Mais sur quels biens determin6ment portera cette succession et quelle -*ra son Stendue? On a d6jk pressenti sans doute qu'il ne l^ut etre question que d'un droit de jouissance ou d'usufruit. >i nous avons admis que pendant la vie des 6poux leur union, quoique souveraine, ne comportait que la mise en *< mniun de la jouissance de leurs biens, e'est-fr-diro une ^K.iet^ d'acquels, k plus forte raison devons-nous decider «ju«> le droit du survivant ne sera qu'un usufruit. Tout au jlus ce survivant peut-il conserver ce qu'il avail du vivant de son conjoint dans la socitfte conjugale complete; il ne -aura it dans la soci£t6 rel&chde et incomplete, qui survit
a la rupture du premier lien, avoir des droits plus 6tendus, a moins qu'ilneles tienne d'une liberal it6 absolu merit volontaire de son conjoint. Et, de m6me qu'il est convenable, sans 6tre pourtant obligatoire, que les (Spoux reserve n t Tavenir k leurs families respectives en gardant par-devers eux la nue propri£t<§ de leurs biens ; de m6me, il est nature! de ne pas entamer cette nue proprtete au profit do l'dpoux survivant.
Voici done comment seront r£gl£s normalement les droits de cet 6poux et ceux des h^ritiers de lautre. Ceux-ci reprendront la nue propria des biens du pr6d6c6de, puisque cette nue propriety n'est jamais entree dans la communaut£ d'acquets ; on partagera par moitids la communaute, e'est-adire les 6connomies faites sur les revenus des biens des deux dpoux et sur le produit de leur travail; et la moitid revenant k l'Spoux pr6d6c6d& sera attribute, comme ses biens propres, en usufruit a son conjoint et en nu-propri6t£ h ses lidri tiers 1 .
Cette solution nous parattrait devoir fetre appliquee alors m£mc que les htfriticrs du pr£d6c<5d6 seraient des enfant s issus de son mariage avec le survivant. Car, ainsiqu'on la vu tout r^cemment, les droits de puissance et d autoritS paternelle etant dorenavant concentrds entre les mains de celui-ci, il est parfaitemeut normal qu'il conserve la gestion du patrimoine commun. Et, si Ton a confiance dans lespfcre et mfcre pour pourvoir aux besoins de leurs enfants et leur fournir, quand le moment est venu, un dtablissement convenable, on ne voit pas en principe pourquoi 1'oii n'aurait pas la m£me confiance dans le survivant d'entre eux.
Mais tous les raisonnements ci-dessus supposent que Tunion est restde complete entre les <5poux jusqu'au moment de la morl, et que le survivant demeure iidfcle, nous Favons dit, a la mdmoire du conjoint ddeddd. Si, au contrairc, il se remariait, il est tout indique qu'il devrait pcrdre Tusufruit qui lui a die reconnu et qu'il ne serait pas admis a porter dans une nouvelle famille, en la fondant, les revenus du patrimoine de sa premise union. II faut considSrer aussi, si Ton
» Comp. : Uosmini, Fit. del diritlo, t. I, p. 453; n" 1285. 1286, qui rionne au survivant la propn<He absolue et aux enfoots la proprwt6 relative. Ahrens, Cours de Droit nat., t. II, p. 304, fait cooeoofir m &Hoillt et le descendants. -^™r-