‹ Cours de philosophie du droit, professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 27 sur 68 · IS · texte numérisé non relu

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LA SOClfcTtf CIVILE OU £TAT 153

\me \>ersonnalit6, mais seulement une personnalite intellectoieWe et id£ale; elle nous embrasse tous, avec les generations passes, qui nous ont faits ce que nous somines, et les generations avenir, pour lesquelles nous travaillons en m£me temps que pour nous. (Test Ik ce qui explique ce qu'il y a de profond dans V amour de la patrie, et pourquoi cet amour s'impose k notre cceur avec la m£me puissance que notre amour pour nous-m&mes.

880. Cetle vue generate jetde sur l'Etat va nous permettre d'arriver k une definition dont tous les elements seront justifies dans la suite de notre etude, mais qu'il importe de formuler dds maintenant pour preparer les analyses de detail qu'il nous faudra bient6t aborder.

L'Etat, en premier lieu, est une soci£t£. (Test cette notion qui expliquera le mieux le caractfcre mixte que nous lui reconnaissions tout & Theure. En effet, une society ayant ete definie : « la collaboration volontaire de plusieurs per- >onnes en vue d'un bien commun et par des moyens communs 1 », le but poursuivi est un bien pour tous et pour rhacun, un bien dont chacun jouira personnellement, de snrte que chacun trouve son avantage dans la collaboration, en m&me temps qu'il aide h procurer une utility aux autres; rhacun sVime lui-m^ine en m&me temps qu'il aime les aulres. C'est ce qui nous explique deja la nature sp^ciale de laraour de la patrie.

Mais l'Etat est une societe d'une nature particulifcre. Les soci£t£s se differencient, se sdparent Tune de Tautre, par les buts qu'elles se proposent. Le but de la society civile, le bien commun qu'elle a pour objet de procurer : c'est la garantie des droits de chacun. Et nous entendons par [k Don seulement la defense des droits contre les agressions, par exemple contre les voleurs et les assassins, mais la garantie de la jouissance la plus etendue possible de nos droits. On peut voir sommairement que tous les avantagcs signaies plus haut comme resultant de la Societe civile rent rent dans cette formule. La demonstration ddtaillde sera bite ulterieurement. Nous arrivons ainsi h une premier^ (tefioition de la societe civile, definition provisoire encore,

' Voir saprd. n~ 302 et suiv.

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niais «rii iu:us 'tinne an aperra exact de Fobjet de notre et .;«ie. Ceat one « s:t:iete ronnee poor la zarantie des droits. po«ir 4Lii>if+T par d**s ni'iu+n* '"it/nit'in.* %i jouiisanc* la plus

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Le Lat de la soeiece civile. sa 5: notion essentielle, qui est la ^arantie de* droits, lai impose des precedes tout sp£danx qui r-fsultect de La nature m.4me des ehoses. Ces procede^ sont necessaires absolmnent pour Faccomplissement de cette fonetion : elle ne peat pas ne pas les employer. Et ils lai impotent, par suite, des caraeteres toat partieuliers. qoi permettront de definir a pnori son r»Me et les moyens d'action dont elle pent disposer.

La societe. en effeL pour ponToir garantir les droits et pour en assurer le respect, est obligee d'employer la force extlrieare. Car les droits impliquent necessairement la possi bi lite d 'employer la force pour les foire respecter par les individus et par la collectivite. La societe doit done pouvoir triompher de ceux qui seraient tentes de les rioter, et, pour cela, elte doit organiser nne force capable de vaincre toutes les resistances individaelles. II est absolament n&essaire, pour que le Droit puisse r£gner dans cette socfete, que, lorsqu f on aura parl6 en son nom, on soit en mesnre de faire respecter Fordrc ainsi promulgul.

La society devant etablir une force preponderante, il faut qu'ellc s'imposc k tous ceux qui habitent un territoire donn£. C f est encore la une n£cessit£ de son existence et de son but. Si elle ne s'imposait pas a toutes les personnes habitant sur son territoire, la force dont elle dispose pourrait fetre arr£t6e par des resistances individuelles; elle naurait done pas en main cette puissance que nous avons reconnue n£cessaire pour assurer lc respect des droits. D'ou il r£sulte que e'est une socilM ohligatoire h laquelle les individus ne peuvent pun se soustraire. Cette obligation de fait pour chacun de se soumettre aux ordres de la soci£t6 est d'ailleurs fondle egalenient sur un principe moral, qui se ddmontrera facilement lorHqu'on aura bien deTini lc r61e et les pouvoirs de la Societtf civile.

Co earad(*rc de la soci6t<5 civile de s'imposer aux particulars et do n'impoMor par la force est, pour la soci^W, un principe dVxpansion, puisquVHc englobe sans exception tous

LA SOClGTfi CIVILE OU fiTAT 155

ivax qui babitent un territoire donn£ ; mais c'est dgalement ?m principe de restriction k son action. Une soci6t6 entifcrenjent volontaire peut demander k ses membres tous ies sacrifices, puisqu'ils consentent, et elie n'a d'autre limite k -+*< exigences que le consentement donn£, en vertu de iadage : *"'*n*entienti non fit injuria. 11 n'y a done pas de limites k p->ser a priori au pouvoir d'une society fondle uniquement sur la volont6 de ses membres. Mais la soci6t6 civile, par <vla seul qu'elle s'impose ktous, ne peut pas avoir les m£mes exigences; elle ne peut demander que des sacrifices restreints, ceux qu'aucun homme ne peut ldgitimement refuser a Tensemble de ses semblables. Par suite les moyens que peut employer la society se trouvent consid^rablement ivduits, et Ton peut a priori les d^finir nettement.

Les droits des individus sont absolument inviolables en eux-m&mes, sous peine de ne pas 6tre des droits. II suffit des lumi&res du bon sens pour se convaincre de cette v6rit6, qui a d'ailleurs 6t6 d£montrde ci-dessus 1 . Et cette inviolability existe non seulement k regard des particuliers, mais aussi k regard de la Soctete civile. Le bon sens I indique encore ; cela a 6t6 £galement d6montr6 ant^rieureinent, et nous aurons Toccasion de revenir sur cette demonstration.

Mais alors, si la society n'a pas le droit de toucher & un c he veu de notre tfite, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire, et de quels moyens va-t-elle pouvoir se servir pour prot6ger les droits qu'elle a mission de garantir? C'est ici que doit intervenir une distinction fecondc fort savamment.£tablie par Rosmim : celle de la substance et de la modalite des droits. Ces termes peuvent sembler abstraits ; mais il est facile de se rendre compte qu'ils rSpondent k des notions trfcs 6ldmentaires et trfcs rationnelles. La substance des droits, e'est ce qui repr^sente les avantages r£els que le droit procure au fond k son titulaire, ce qui, dans le droit, est rdellement un Men pour la personne, ce qu'on ne peut pas lui enlever sans la faire souffrir. La substance des droits est absolument inviolable en vertu du principe fondamental que nous ne devons pas faire de mal k autrui. Mais, h c6t£ de la substance du droit, il y a la modalite, cest-&-dirc le mode d'exer-

1 Voir suprd, n* 92.

cice du droit; trfcs precisement: ce qui peut varier dans un droit sans diminuer les avantages reels gu'il procure a son titulaire. Quelques exemples familiers vous feront mieux comprendre la distinction.

En venant au cours le matin, vous trouvez la rue barr£e par des travaux, et vous etes obliges de changer votre itineraire ; cette interception des communications ne porte que sur la modality de votre droit; car, malgrg cette g£ne leg&re, vous arrivez n6anmoins h votre but, et, d'autre part, cette interception de passage ne vous est impos6e que pour vous faciliter plus tard la circulation par le m&me chemin. — Voici un autre exemple tire du droit civil. Supposons que j'aie convenu avec mon voisin que j'aurai le droit de passer sur son champ. Si nous ne faisions pas de rfeglement plus precis, je pourrais passer h n'importe quel endroit et y faire passer ma voiture et mes chevaux, de fa$on k compromettre ses rdcoltes h peu prfcs sur toute l'etendue de son champ. Je causerais done k ce voisin un trfes grand dommage, sans y trouver moi-m6me un avantage bien sensible. Le voisin me demandera de m'entendre avec lui et de determiner un chemin par ou je devrai passer ; il n'en r£sultera pour moi aucune gSne serieuse, j'arriverai toujours sur mon fonds, et je pourrai toujours le cultiver et faire mes rGcoltes. Par consequent je serai oblige moralement de me prater k ce r&glement concernant la modalite de mon droit, qui ne me fait perdre aucun des avantages du passage. — Supposons encore que la loi m'impose certaines formalites pour faire un contrat sous seing priv£. On m'oblige a rediger facte en double exemplaire, parce que les tribunaux pourront de la sorte constater plus facilement le contrat. Ce n'est pour moi qu'une petite g£nc, car je n'ai pas beaucoup plus de mal k faire deux exemplaires qu'un seul, et je dois m'y prMer parce que la justice y trouvera une plus grande facility d'exercice. De mdme, si Ton m'impose la n£cessit£ d'un acte notarie pour faire une donation. Toutes ces r£glementations ne concernent que la modaliti, non la substance de mon droit.

Cette definition etant donnee, il apparait bien que la modality des droits n'est pas inviolable comme la substance; car la modalite n'est pas, au fond, un bien reel pour la per* sonne ; on ne lui cause aucun mal serieux en la regie men-

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ivertir tonl de suilc, serail ■ r-.-.ite par certains auteurs qui rand moleurdelVtiviW humainu sie, le grand agent dc In oivilisa-

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sont aussi celles (1'Ahrens 1 . II y a des auteurs qui vont encore plus loin et veulent que l'Etat sanctionne toutes les regies de la morale et rfcgle par le menu toutes nos actions. Cette conception est celle du Polizeistaat, VEtat-policier. Elle a 616 d6velopp6e en France par Rothe 2 . Elle se rattache k la conception de cet auteur, que tous, individuellement, nous avons la police des lois naturelles envers autrui et que nous pouvons obliger nos voisins k respecter toutes les lois de la morale 3 . Telles sont les trois id6es diflferentes de l'Etat, entre lesquelles nous aurons k choisir, entre lesquelles plutdt nous avons d6jk choisi. Le systfcme de T^tat civilisateur contient certes une grande part de v6rit6. Mais le principe auquel nous nous tenons est assez large pour embrasser par , ses d6veloppemenls naturels tout ce qu'il y a d'exact dans cette conception de l'Etat. II est done k ce point de vue tres suffisant ; et il a d'autre part Tavantage d'empfecher les exaggrations auxquelles le principe contraire se prftte trop facilement. Ceux-1& m6mes qui donnent k l'Etat le rdle le plus large sentent le besoin d'une restriction et le caract&re rationnel de celle-ci. Ainsi Ahrens admet que le droit est le but direct et immgdiat de l'Etat et que la culture sociale n'est que son but indirect el mediat k .

En opposition avec ces divers contradicteurs, je me bornerai pour le moment k citer Particle 2 de la Diclaration des Droits de Fhomme du 14 septembre 1791, qui a formula ce qu'on appelle les Principes de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de Thomme. »

882. Le litre se divisera en quatre chapitres : — 1° nature de la Soci6t6 civile ; ses fonctions ; — 2° son origine et ses conditions d'6tablissement ; — 3° sa personnalit6 morale a Tintgrieur, el k Text^rieur (droit des gens) ; — 4° son gouvernement ; origine et organisation g£n6rale du pouvoir.

L'gtude de la Soci6t6 civile pourrait fttre pouss6e encore beaucoup plus loin ; on pourrait entrer dans le detail de son fonctionnement au point de vue de Implication des prin-

1 Cours de Droit naturel ; voir notamment pour le r61e de l'Etat civilisateur les pages 329 et suivantes.

• Traiti de Droit naturel, t. I, p. 276.

» Op. ci7., p. 125.

* Op. cit. % p. 332.

NATURE DE LA SOCl£T£ CIVILE 159

■•ij>es. Cet examen passerait en revue : Torganisation des avoirs publics ; le droit public; radministration ; le droit {•rive ; le droit p€nal ; etc. Mais une pareille entreprise qui m»ttrait en jeu, & cdt6 des principes rationnels, un grand Dornbre d'el^ments utilitaires et des considerations de fait «»u d'histoire trfes 6tendues, exigerait k elle seule un volume ?ntier. Elle doit Gtre reserv^e pour un travail ult^rieur, s'il n<»us est donn£ de pouvoir Taborder.

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