CHAPITRE I
NATURE DE LA SOCl£T£ CIVILE
Cotte gtude comporte quatre sections : — 1° but de l'Etat; — 2° moyens qu'il peut employer ; — 3° l'Etat est proprement une society ; — 4° opinions des auteurs.
section i But de l'Etat
383. Le but que nous avons assign^ k l'Etat est d' assurer aux citoyens la jouissance la plus complete de leurs droits individuels.
Pour qu'on puisse lui assigner ce rdle, deux choses sont n£cessaires au prtalable. Cela suppose : — 1° que les droits individuels existent rationnellement, en morale, d'une maniere ind£pendante et avant toute organisation de l'Etat ; — 2* qu'en fait, pratiquement, ils sont souvent mdconnus ou g£n£s dans leur exercice.
II faut d'abord gtablir ces deux propositions.
Premiere proposition : Les droits individuels existent (Tune maniire indipendante et avant toute organisation de VEtat.
Cette \6vit6 est m£connue par beaucoup d'esprits, soit en vertu d'une negation systdmatique que Ton pretend appuyer sur les faits ou sur le raisonnement ; soit k raison de rimpuissance oil Ton se trouve de la dlmontrer. Ces opinions seront discuses k la section iv e . Pour le moment, il suffira de rappeler sommairement que tout le livre I de ce Cours a 6t6 con sac r6 k 6tablir le fondement des droits sans recourir aucunement a 1'intervention de I'Etat; je r£sumerai en quelques mots les theories d6velopp£es.
D'abord, comme observation g6n£rale, il convient de rappeler qu'en 6tudiant les droits en dehors de la Soci6t£ civile nous n 'avons pas suppose que Thomme ait jamais vecu dune mani&re durable dans i'6tat de nature tant pr6n£ au xvm 6 si&cle. Nous avons seulement fait momentan6ment abstraction de la Soci6t£ civile pour isoler les donnles du problfeme 1 , et nous allons maintenant r£tablir I'gl6ment 6cart6 jusqu'ici.
Le fondement des droit individuels a 6t6 6tabli sur Tun des deux principes 6l£mentaires qui r^sument toute la morale envers nos semblables : « ne pas faire de mal imm£rit6 k une personne humaine » ; ce qui se traduit par Yinviolabilite de la personne. Cette inviolability s'6tend aux objets exterieurs en tant qu'ils ont 616 affect£s r£ellement par la personne a l'obtention de sa fin ; car on ne peut Ten priver sans lui causer un mal profond et une sou (Trance . Elle s'exerce d'ailleurs dans I'intGrieur m&me de 1'individu humain, en tant que la personne, faculty maitrease, s'est assujetti et a affects h sa fin toutes les faculty infcrieures de la nature. Cette puissante mainmise de la personne sur ses moyens d action internes et externes a 6t6 d£sign£e par nous sous le nom g6n6rique de propridte ; et Ja propria est devenue ainsi avec la liberty I'origine et le signe exterieur de tous les droits. L'ensemble des biens appropri£s par la personne forme sa sphere d'action, dont elle a le droit de repousser, au besoin par la force, toutes les autres personnes, a la charge de respecter aussi leurs spheres d'action personnelles.
De ces principes nous avons d£duit par une s£rie d'enchainements logiques tous les droits sp£ciaux, internes et externes, de 1'homme ; tous leurs titres d'acquisition et dc
1 Voir suprh, n # 12.
NATURE DE LA SOCI£t£ CIVILE 161
'amission ; les obligations, les contrats ; et spScialement . - soci^tes conventionnelles et m£me les societes naturelles, mme la famille. De \k nous deduisons maintenant les fon- ■ -aunts et les droits de la Societe civile.
Ainsi se trouve justifie aprfes coup par sa realisation r'Ire indique au debut de ce Coiws, et qui consistait a etu- : r ♦'n premiere ligne les droits individuels. II ne peut 6tre ■ tique m£me par les esprits qui iendraient k admettre i ; ir l'Etat des droits superieurs k ceux de la somme des irilividus qui le composent. Car il faut demontrer le fonde- 2i' al de ces droits superieurs ; c'est bien la moindre garanb fie les individus puissent exiger contre le despotisme de >£tat. contre les abus de YEtatisme. Cette preoccupation -*I»ire d un bout k Tautre Texcellent livre de M. Beudant> ■' bml indivufuel et VEtat K . Elle est fort bien exprim6e |ir Franck 2 : « Dans le droit naturel, les lois de la prorate et de la famille doivent etre connues avant celles de * Etot, le droit priv6 avant le droit public, et les droits purest personnels k l'homme en general avant le droit prive! I' 'urqaoi cela ? Parce que la society, et par consequent l'Etat, i -urtout pour but de proteger et de developper la personne ii.iinaine, de lui assurer la conservation de ses droits, de la aittre en etat d'accomplir ses devoirs, et que tout ordre *«< ial qui produirait un r6sultat contraire ou qui tendrait • : absorber l'individu dans une masse ddpourvue de responds ilite serait le renversement des lois de la raison et de la "■»ture. Le droit naturel, enfin, ne doit pas se contenter de *- umir des regies aux relations qui existent actuellement Mr »tre les hommes, il en doit cr£er, s'il est possible, de plus indues et de plus parfaites ; il doit appeler les peuples k ' ">nnaitre entre eux les m£mes principes de justice, d'hur ^nite, de liberie, de fraternite, que la loi civile, si elle •^ bonne, maintient au-dessus des citoyens, et que la loi Di,, rale impose indistinctement k toute creature humaine. » 384. DficxifeMB proposition : En fait, les droits sont souvent ""innus oug&nis dans four exercice. lis autorisent sans doute ; ' ur titulaire, ainsi qu'on l'a vu, k employer la force !"ur les faire respecter. Mais il est bien facile d'aper-
; Edition, in-8% Paris, 1891.
• l%lotophie du Droit civil, p. 11. — La parole a 6te" donnSe a quelques voix
- Rentes dans notre Introduction , n° 11.
ftuiosaran du droit. — t. ii. 11
cevoir que celui qui a le droit pour lui n'a pas toujours la force n^cessaire pourle faire valoir. On peut, an besoin, on chercher des cxemples dans les cas ou le droit naturel fonctionne seul, parce qu'il n'y a pas entre deux individus rivaux un sup^rieur commun ; entre deux hommes jet£s sur une ile d6serte ; entre des colons avancds comme des sentinelles en des pays £loign6s de tout centre national ; entre dos explorateurs et les peuples sauvages qu'ils visitent ; sur tout entre les nations qui ne sont unies par aucun lieu dissociation permanente et entre lesquelles la guerre est, jusqu'ici, l'unique moyen de trancher les litiges.
Independamment de ces violations incessantes etcriantes, quelle immense d^perdition de biens n'y a-t-il pas a regretter lorsque les droits s'exercent au hasard et sans entente commune ! Ainsi que cela a 6t6 montrd plus haut (n° 380\ chacun, dans eel etat, est expose, sans profit r£el pour lui-m6me, a user de ses droits de fagon h enlever h d'autres bien des avantages, qu'il pourrait leur laisser et qui ne lui demanderaient aucun sacrifice veritable.
L'6tat extrasocial pr6sente done presque toujours le tableau du desordre juridique le plus absolu ei du sacrifice incessant des droits les mieux etablis. Meltre un peu d'ordre dans le fonctionnement des droits, et en garantir le respect, m6me de la part des violents et des forts, tel est le besoin absolu que laisse subsistcr le droit individuel. (Test \h lo domaine de l'intervention sociale de TEtat.
Pour satisfaire h ce besoin et remplir son rdle d'assurer aux individus la jouissance la plus complete de leurs droits, la Soci<5t<§ civile h quatre fonctions essentielles h remplir, correspondant chacune h une lacune qui existe dans Tefficacitd complete des droits, en droit naturel.
Pit EM IE HE FONGTIOK
Proteycr torn les droits contre les agressions de la force
885. C'est la fonction essentielle et fondamentalc do la Soci6t<5 civile et lo principo de toutes les autres, comme on vient do le voir.
Pour arriver a ce r£sultat, il est nScessaire d'organiser, uec le concours de tous les citoyens, line force collective pr£wmilrrante capable de surmonter toutes les resistances individuelles. 11 faut done que la force, mise ainsi k la disposi- !i«n de l'Etat, soit plus considerable que cellc qui peut se 'n»uver entre les mains d'un particulier qui voudrait violer iVs droits d'autrui, ou m&me entre les mains d'un groupe de taotieuxqui semettraienten rebellion contre Tordrejuridique.
Cdte faculty ne saurait Gtre denize h l'association des l^ns citoyens. Chacun ay ant le droit de defendre ses droits [*r la force, on ne peut leur refuser le droit absolu de se r«*unir contre le violateur du droit de Tun d'eux. C'estl& le Uidcment indiscutable de la Society civile. C'est aussi cette Unction essentielle qui lui imprimera tous ses caract&res ^ciaux et d£terminera ainsi les limites de son action 1 .
Mettre la fokce au service dd droit, telle est la formule rfeumee de tous les droits de l'Etat. Comme le dit fort l»i» i n M. Franck ? : « L'Etat a pour mission de ddfendre la !;b»Tl6 de chacun avec les forces de tous. »
Ln corolla ire de cette rfcgle sera la defease impos£e h Clique citoyen de se faire justice a lui-rnime, e'est-a-dire •I employer pour prot^ger son droit la force propre dont il I">urrait disposer. (Test le seul moyen d'empScher les abus •1* la force contre lesquels l'Etat doit garantir les particulars. Et celui k qui s'adresse cette defense ne peut se plaindre, du moment que l'Etat lui assure la protection eftiwede ses droits, avec plus de certitude, plus de rdgularitd, plus d'6quit6 et Ji moindres frais 3 .
C<»tte fonction de la Soci6t<5 civile s'excrcera a Vinterieur k la nation par Torganisation de la force publiquf* : •rmee, gendarmerie, police ; et par les mesures preventives d- ^tinees par avance a empfceher les violations des droits : injures de police et p6nalit<5s inflig^es aux ddlinquants pour servir d'exemple '*.
Voirdeja sur ce point, supra, n° 380.
'-f'fulos. du Droit civil, p. 271.
2 CeUerejrle ne souffre exception, comme on le sait, que dans les cas ou ' -Q mi bit une brusque attaque contre laquelle on ne peut pas faire appel a la ; r, ^-*tion de I'Etut. Ce qu'on appelle plus spgcialement en droit positif les •*• de Utjilime. defense (Code p6n., art. 323).
4 EJlessont fondees sur ce que nous avons appele proprementle droit de pre- :*.*t*on dont i! a 6te" traite a l'occision de la violation des droits et qui a 6M ^"•wnu exister en faveurdes particuliers,mftmecn droit naturel. Voir n*' 285
nie^. la marine
l:::l ~l-ti- tl±-. ■ a a a opt* lie I**
:r i protection
i ~* -•=• "rotations qui
-i. * :e "a justice :
z: - :rr a •ronstata-
^ --'.-mi-ns erro-
i -;ir ■ ~f?n«iue »lt»
.- t-r^e :e iisiinijii^r
.> • mLilniees ou
- -ir /Iildt par la
^ >**.■• n::i^e Je la
r> .-•!!< l n fonc-
. ; ':s- ••>-u»ii*s pour
**~ *[ii[ne sin tiro it xr t o> utrbuts de
•> rrluaaux et de *->r outes les prement la verite.
i i-r — *;••» ie justice en -* i> »: ii*»i *t ie prater &
■ *« .« f .«•«■ .«tf .jiir
s «u»w.iu«-a e* ■Hrtuiuns «jui do i vent £tre
':■*•*■**« *i *' T «iiur u .r»»iL *«il pour la v to time tie .-::» 'ii T -mr *r as -»i imvuu .es points tie vue.
NATURE DE LA SOCl£T£ CIVILE 165
tiaux et 6clair£s. Quand m3me un particulier se croit stir de K»n droit, il doit toujours comprendre que son interfet personnel peut l'aveugler et Tempfecher de voir bien clair dans la question; et, pour s'assurer k lui-mfime qu'il n'est pas ♦ipos£ & violer le droit d'autrui, il est obligG, en conscience, J* 4 s en remettre it Tappr&uation des arbitres irapartiaux. — Quant au choix des juges, si les deux adversaires peuvent Entendre, on n'a qu'a les laisser faire. Mais, s'ils ne paru>nnent pas & un accord sur ce point, on peut les contraindre h accepter la decision de magistrats, choisis avec toutes les precautions possibles pour 6tre capables, et rendus inJependants de toute influence 6trangfcre.
D'ailleurs, les deux adversaires £tant, par hypothfcse, obliges de faire appel k la force de l'Etat pour obtenir la protection de leurs droits, puisqu'il est interdit de se faire justice k soi-m&me ; il faut bien qu'ils justifient leurs pretentions devant ceux qui commandent a la force publique 1 .