TROISIEME FONCTION
Fixer par des regies generates les limites des droits veritables
387. Disons tout de suite que c'est la fonction du troisifcme pouvoir de l'Etat, le pouvoir legislatif.
Elle est £galement necessaire k la protection des droits. Car les droits les mieux fondSs et les mieux d6montr6s sont *ans cesse en contact les uns avec les autres, et les froissemenls sont inevitables entre eux s'il n'y a pas de regies precises pour faire connaitre jusqu 'ou ils peuvent s\Hendre. Beaussire a dit 2 , dans des termes seulement un peu trop nbsolus : « La limite des droits ne peut £tre determine que par les legislations positives. » Ce rdle de l'Etat se lie intimement a la fonction pr£c£dente ; car, *sur les confins litigieux, la question de savoir lequel des deux droits voi- >ins y etend son domaine revient a rechercher si telle fonc-
1 O sont, en effet, les juges qui, pour l'execution de leurs sentences, comttandent aux agents executiis. puisq nils re ve tent leurs sentences de \& formule tttcuioire qui s'adresse precisemeut a ceux-ci.
* Principe* du Droit, p. 61-63.
tion, telle application des deux droits rivaux est un droit veritable, et pour lequel des deux adversaires elle est un droit. Settlement on suppose ici que la question petit se rcsoudre in abstracto, au moyen de regies generates, pr6voyant cc cas ct des cas voisins. Ces regies generates, qui pnWiendront d'avance les difficult^, sont les lois civiles, spdcialcment celles de droit prive\
.C'est encore une obligation stride pour l'Etat d'arriver a des solutions precises sur ces divers points, et toujours en raisoD du devcloppement de sa premiere fonction. II ne doit pas s'cxposer a employer la force dont il dispose au profit de cc qui n'est pas reellement un droit, et a se mcttre, au contraire, en lultecontre un droit veritable.
II ne commet aucune injustice envers les particuliers en procedant ainsi. Car, par hypothese, les droits qu'il reglemente sont douteux, leurs limites respectives laissent place en raison a la discussion ; leurs titulaires peuvent done, sans injustice, elre obliges a se soumettre a une decision impartial etablic d'avance et abstractivement pour tous les cas analogues, el, par consequent, sans qu'on ait e"te enlraine par aucune consideration de faveur ou de deTaveur envers les personnes, en s'abandonnant aux seules lumieres de la raison. h'ailleurs cos divisions, dans une bonne legislation, iitiront eM prises par des hommes choisis pour leur instruction sptVinlc ft I'liiibitiuie des affaires; ou elles auront ett'; jirriMoi's par la cotttnnif. c'esl-a-dire, comme on le verra plus loin, par le i ■■■■■■■■■ ment unanime de ceux-la memes qui avaiont le plus d'inleret a contester la regie etablie.
SS& Ces tr\Ms prewiorvs fonclions de l'Etat se d^duisent aiiiM Kvujui-mi'ut i.s uues des autres; toules derivent, en si'iuhh", de l.t prvmiere.qut est typique.
Mai> il ivmiUo gttssi Jos rais>ws meme invoquees que, dans I ap^lic^tiou J# ditsil aux ras particuliers. il faudra >ui\iv ehrottolo$iqi:ottu*!:l un onlre inverse de l'ordre th.vn^iK-.to* r*l«i*nrv»fBl*. Axsnt d'employer la force pour ttvtt mfQiiit lesdrv.ts. il fan.lra les reeonnaitre dans les Nr> J»'»t>-u\; et, |v«r (rancher res litiges. il faudra etre $isi,s* ivtr do kwne* '. * le jvuroir legislatif devra done *! aivtd "s\f» le* rentes ^w'aura i appltqoer le pouvoir judi-
NATURE DE LA SOCltiTE CIVILE 167
riaire ; et c'est seulcment aprfcs les decisions de celui-ci que le pouvoir exdcu t if inter viendra pour les fairc ex^cuter 1 .
389. Avant d'£tudier la quatrifcme fonction de l'Etat, il e>t n£cessaire d'approfondir la mise en ceuvre de la troi- *ieme. Cela est indispensable, comme on le verra, pour rai- N»nner d'une nianicre sftre et precise sur la suivante. De plus, quand il s'agira de rechercher les moyens dont peut disposer la Soci6t£, l'£tiide de son role dans la fixation des droits sera la base de toutes nos d6ductions. II faut done arriver sur ce point k une precision absolue.
Otte analyse prdsentera encore un inttfrfct considerable k un autre point de vue. EUe £clairera la discussion des 'ihet rines socialistes, qui ont pris de nos jours une si grande importance, qui sollicitent de toutes parts l'opinion publique *fu leur faveur et appellent, par leurs dangers, toute Inattention des pouvoirs sociaux. Leur pens£e generate est de faire organiser par la Society civile toutes les manifestations de I* activity humaine, le travail, et d'en r^partir 6quitablement les produits p^r les mains de cette m6me Soci£t6. Le motif otilitaire mis en avant est tir6 de la mis&re des masses, k laquelle, dit-on, il faut remedier k tout prix. La r£ponse, «jue Ton peut faire sommairemenl k ce point de vue utilitaire, e'est que le travail non stimuli par HntdrGt personnel «»>t infiniment moins productif et se rdduira promptement a z^ro ; et que, par consequent, les produits devenant beaucoup moindres sous ce regime, la misfcre doviendra gdn&ralc .iu Lieu de diminuer. Mais e'est surtout l'argu mentation au point de vue de' la justice qui doit nous pr£occupcr dans cet ouvrage. Et il est impossible de T6viter. Car, si Intervention «lt» l'Etat en cette mati&re est conforme aux principes du juste, on devrait la tenter, quelque faibles que soient les • Iiances de sucefcs. Si, au contraire, elle est injuste, on ne peut l'imposer, quels que soient les avantages qu'on espfcre en rvlirer. Sp^cialement si la Socidte peut librement sacrifier l**s droits pour arriver k rendrc leur coexistence possible, Min action ne saurait subir aucune restriction, du moment qu'on peut en esp6rcr une utilitd apprdciable. Si, au con-
1 La division que nous venons de faire est suivie, ct le meme ordre des operations est indique par Beaussire, Principes du Droit, p. 63, 64.
traire, elle n'a jamais le pouvoir de sacrifice un scul des droits rationnellement dtablis, si les limitcs respcctives de ceux-ci viennent de leur principe meme et non d'une action arbitraire de la Socidtc, si Foil psut ainsi prdciser rigourensemenl ou. s'arrete 1 'intervention legitime de I'Etat, jamais celni-ci ne pourra alter au dela, quelque avantage que Ton puisse espdrer de son concours.
Les principes longucment dtablis au livre I"dece Cours, et spdcialement au titre IV", repondent pdremptoirement a la question. II a die" ddmontrd (n* 92) que les droits, par essence, sont absolument tnviolables, sous peine de n'etre pas des droits. Si telle est leur nature essentielle, comme d'ailleurs lc bon sens et la conscience universelle Hndiquent, il est evident que leur respect absolu s'impose meme a la Societd civile, aussi bien qu'aux particuliers. D'ailleurs, quand on dit qu'un droit est inviolable, on aflirme par la meme qu'il doit etre respects par tous les hommes sans exception, par l'humanitd tout entiere ; or la Socidtd civile reprdsente tout au plus une fraction de l'humanite ; done, par un a fortiori dvident, elle est obligde de respecter les drojts. En reconnaissant 1 'inviolability de ceux-ci, on aflirme encore qu'aucune raison utilitairc ne peut en autoriser la violation. Or la Societe reprdsente, comme toutc socidtd, un rdsullat utilitaire a atteindre ; clle est done encore de ce chef ddsarmdc en presence d'un droit veritable.
Celte doctrine si sure et si ferme, appuyde sur les donndes les mieux dtabliesde la conscience humaine, ne sauraitetre combaltuc que dans les systemes, trop nombreux, il est vrai 1 , qui considerent le droit comme justifid en tant que moyen d'atteindre une fin ; dans lesquels on est logiquement amend a dire que ehacun a droit a tout, et qu'il faut ensuite que ehacun fassc des sacrifices a raison de la coexistence des autres personnes'. Dans ces systemes, on I'a montrd 3 , la philosophie du droit est le champ de balaille ou s'entretuent tons les droits ; e'est un temple ou Ton pratique des hdcatombes sur les divinitcs memos que Ton pretend honorer. Et, '!■'"- MB lidcalombes, le grand sacrificateur tout naturellennnt il&ignd est la Sociele civile. On lit, dans presque tous
1 Voll lu, 1", tit. 111. chap, ii, sect. ii.
* Sysieme de Kant et autrei, voir n" 53 et 75.
* *uprd. n- 92.
NATURE DE LA SOClfeTfc CIVILE 109
les outrages de droit positif, que la legislation civile a pour
objet de prescrire les sacrifices que chacun doit faire de ses
droits aux droits d'autrui et k l'interet general. Fouillee, en
r&umant Fesprit, dit aussi 1 : « Le droit applique nous
atpparait comme une limitation r£ciproque des libertes. »
Ces systemes ont 616 refutes en eux-m6mes et dans leurs
consequences 2 . II a ete montre notamment 8 que, si Ton peut
parier de limitation des droits les uns paries autres, c'est
uniquement en ce sens que la preexislence d'un droit legiti-
mement acquis sur un objet emp£che qu'un droit de m£me
nature ne puisse naitre sur le m£me objet. Au fond et dans
la reality des choses, les droits ne regoivent de limitation
qu a raison d'une cause intrinseque a eux-mfimes ; k raison
Jo ce qu'une nouvelle extension de telle ou telle activite de
rhomme manquerait, en elle-mfone et considiree isolement,
de Tun des 6l6ments essentiels necessaires pour constituer
un droit. Ces principes ne cessent pas d'etre applicables,
mpme en prdsence de la Societe civile, puisqu'on ne justifie
pour elle d'aucun litre singulier, qui lui donne plus de droit
qua tous les hommes. C'est done uniquement dans l'analyse
des conditions intrins^ques des droits qu'elle devra trouver
le principe de leur limitation. La raison le veut ainsi. Et la
demonstration sera complete, si Ton peut, constater au cours
de cette analyse, et comme resultat final, que toutes les
attributions generalement reconnues au profit de I'Etat
peuvent s'expliquer complement k la lumiere de ces memes
principes. Ce qu'il y aura seulement de special k constater,
e'est que Tapplication de ces principes fonctionnera plus
largement au profit de la Societe qu'au profit des individus ;
mais cela en vertu de raisons tirees de ces principes eux-
m ernes.
Ces causes intrins&ques qui limitent Textension des droits sont, on Fa vu 4 , deduites des qualites que doit presenter lactivite de rhomme qui aspire k constituer un droit. II faut qu'elle soit k la fois licite et utile (qu'elle soit un bien pour la personne).
390, 1° Lactivite qui doit devenir un droit doit etre licite.
t Vldie modeme du Droit, p 292.
* Voir suprik, liv. I", tit. Ill et IV.
• Voir n* 92.
II s'en suit, commenous Favons montre,querexistence pr£alable d'un droit regulifcrement acquis par une personne sur un objctdonn6 empfechera qu'un droit de m&me nature puisso etre acquis par une autre personne sur le mfcme objet. Car cette acquisition rivale serait illicite ; elle violerait le pr£cepte de justice qui ordonne de respecter le droit dautrui. Dans ce cas, le droit nouveau n'est pas sacrifie au premier ; il no peut pas naitre, parce qu'il lui manque un element de sa formation. Par cette consideration, sont tranches les conflits possibles entre une immense quantite de droits; leurs limites sont nettement arr6tees; et la society civile n'a, en cette matifcre, qu'4 organiser les moyens les plus efficaces, de constater sftrement.ces limites. En cela, on le voit, elle n'a pas d'autres pouvoirs quun simple particulier n'en aurait. Seulement elle les exercera plus eflicacement, plus justement et plus utilement pour tous.
Mais, k un autre point de vue, son action pourra <Hre plus large que celle des particuliers. Non pas qu'elle ait en principe des droits plus etendus ; mais, tandis qu'un particulier ne pourra intervenir qu'&titreexceptionnclJaSoctetejouera le m&mc rdle d'une fagon generate et normale. II sagit des restrictions k apporter k Texercice des faux droits, que Von a appeles plus haut * : droits relatifs, droits apparents, droits specieux, droits fantdmes, etpour lesquels nous nous sommes arrfctes, comme designation technique, au nom de droits criis, adopte par Rosmini. D'aprfcs la doctrine developp6e au passage cite, I'activite qui veut invoquer le nom de droit devant etre licite, on a conclu qu'il ne saurait y avoir un droit veritable k un acte condamn6 par la morale, specialement & un acte qui meconnait les devoirs de charite. Je ne puis pas dire que j'ai le droit de ne pas 6tre charitable, reconnaissant en vers mon bicnfaiteur, de refuser mon concours personnel dans un sinistrc. Mais, d'autre part, personne n'ayant le droit de me contraindre k faire ces actes de charite ou de reconnaissance, puisque par nature les devoirs purement moraux repugnent k l'emploi d'une contrainte exterieure 2 , on dit souvent improprement que j'ai le droit de ne pas Hve charitable, ou de ceder k mes mauvaises
1 SiiprA, n # 93.
- Voir supra, liv. I ,r *
NATURE DE LA SOCl£T£ CIVILE 471
passions, ou de manquer k mes devoirs envers Dieu.
Ces droits crtts, n'etant pas absolument des droits, pourraient 6trc exceptionnellement meconnus par les simples particuliers en dehors de la Societe civile, surtoui en cas de necessity absolue de celui qui use de contrainte. Ainsi on a montre 1 qu'un navire manquant de vivres pourrait en r£quisitionner par la force sur un autre navire qui les lui refuserait ; qu'il en serait de mftmc pour des explorateurs en pays sauvage ; que Ton pourrait, malgre le refus d'un voisin, lui faire prfiter des seaux ou des 6chelles en cas d'incendie.
Mais la Societe civile est bien plus forte contre ces droits crfts, parce que celui qui les invoque ne se borne pas a demandcr qu'on s'abstienne de les gfcner, « qu'on le laisse tranquille, » comme il dirasouvent, qu'on ne le molestepas k raison de lmaccomplissement de ses devoirs moraux (suivant Theureuse expression de Rosmini) 2 . II demande k la Societe sa protection ; il reclame un concours positif, l'aide des agents exgcutifs, l'appui peut-etre d'une decision judiciaire. C est cela que la Societe pourra trfes legitimementlui refuser. Et, en le faisant, ellen'invoquera pas en principe un droit plus fort que les particuliers ; l'homme k qui on demanderait secours pour rdsister a une requisition legitime serait bien maitre de refuser. (Test exactementce que fait la Societe. Seulement elle sera bien plus souvent en fait dans le cas de denier son appui a ces faux droits, parce qu'on aura a chaque instant besoin de s'adresser k elle.
La legislation pourra done s'inspirer de ces principes dans 1'organisation des droits; elle pourra refuser de limiter l'exercice d'un droit veritable en faveur d'un de ces droits apparents ; elle pourra, en cas de conflit, prdf6rer les premiers aux seconds, sans aucun scrupule, etant assur£e de ne pas porter atteinte k un droit veritable ; elle pourra eniin supprimer les sanctions des lois civiles ou penales pour ces pretendus droits qui n'en sont pas 3 . Nous rencontrcrons dans la suite, notamment k propos de la quatrifcme foaction de la societe civile, bien des applications de cette idee. II
1 SuprA, n* 93.
* Voir *«/>rd t n - 93.
* Pourvu, bien entendu, que les conditions indiqu^es ci-dessus ^n* 93) pour rendre possible une sanction exterieure des devoirs moraux soient rgunies.
suffira pour le moment d'en signaler deux. La Ioi civile pro* nonce k bon droit la revocation des donations pour ingratitude du donataire (Code civ., art. 953, 955 et suiv.), c'est-kdire qu'& raison de la culpability morale du donataire ingrat, elle lui refuse l'appui des tribunaux, soit pour r£clamcr an donateur Tobjet donne, soit pour resister audonateur qui le revendique. Elle admet Impropriation pour cause d'utilit£ publique moyennant une juste et pr^alable indemnity (Code civ., art. 544) : quand Futility pour le public est declare, le proprietaire manque au moins a un devoir de bienfaisance parfaitement defini, en refusant de cederson terrain, qu'il pourrait remplacer avantageusement au moyen de l'indemnite qui lui est allouee ; on ne protege pas sa resistance egoiste 1 .
891. 2° L'activite, pour fonder un droit veritable, doit aussi 6tre utile k la personne qui pretend avoir ce droit. De ce chef nalt le principc d'une restriction notable k la liberie juridique 2 .
Ainsi qu'on l'a vu 3 , Texercice futur de la liberty juridique, c'est-i-dire son exercice simplement possible dans ravenir, n'est pas un bien reel, un bien actuel pour la personne.
Rien ne s'oppose done k ce que je puisse, dans un inter&t determine, pour Texercice de mes droits ou de ma propre liberte juridique, mettre obstacle k un acte futur special de votre liberte. Comme exemple, nous avons fait remarquer que je peux occuper pour moi unobjet sans maltre, quoique par Toccupation jemp6che que dorenavant il puisse Gtre occupe par vous ou par d'autres. II n'y a pas d'atteinte sdrieuse k votre liberty, parce qu'il n'en result e aucun mal pour vous, attendu que vous avez mille autres manures de la meltre en oeuvre. 11 suffit que vous soyez averti de Tobstacle qui va etre cv66 par mon acte, assez k temps pour pouvoir diriger d'un autre c6t£ votre activity juridique.
Le m6me principe est applicable k la determination des conditions dans lesquelles tel acte de la liberie juridique pourra etre fait dans Tavenir. Ainsi il faudrait admettre
1 On verra plus loin une autre raison qui justifie £galement cette institution.
2 Voir les dlveloppements sur la liberte juridique au livre I t titre IV, n M 88, 89.
8 Voir suprd, n # 89.
NATURE DE LA SOCI£t£ CIVILE 173
qu'un simple particulier pourrait, en vue d'un int6r6t personnel important tenant k l'exercice de ses propres droits, iaterdire & son voisin de faire tel acte special dans telle ou telle condition, pourvu que celui-ci fftt maitre de faire le mAme acte dans d'autres conditions ou de faire un autre acte produisant pour lui les m&mes a vantages. Par exemple, «lans un pays offrant encore beaucoup de terres vacantes, j* pourrais r6server aulour de mes propri6t6s une zone de protection, ou je defendrais aux autres de s'etablir sans pourtant les occuper moi-m£me, les voisins ayant toute facilite pour prendre un peu-plus loin autant de terres quits en voudraient. 11 en serait autrement si le pays 6tait presque entterement occupe. Je pourrais aussi avertir mon voisin que je ne m'astreindrai & respecter ses propriety que s*il les marque de certains signes ; que je ne m'inclinerai devant les contrats passes par lui que s'il les revGt de <ertaines formes, m'en garantissant la sincerity. Par ces artes. en effet, je ne diminue en rien l'utilit£ que l'exerrice de sa liberty peut lui procurer; je ne le prive d'aucun Men reel, puisqu'il peut toujours faire Tacte d'une certaine fai;on. II y a sans doute pour lui une g6ne trfcs ldgfcre. Mais rette g£ne, il est moralemenl oblige de la subir, en vertu dun devoir de charite, pour ne pas nuire k l'intdrfct majeur qui existe par hypoth&se k mon profit, au point de vue de l'exercice de mes propres droits. II n'aurait done pour agir autrement quun droit crft k invoquer; et ce droit, comme on Fa vu au numgro precedent, n'est pas absolument respectable pour moi lorsque, dans l'exercice d'un droit certain, j'aurais a en souffrir.
A plus forte raison, la soci6t£ civile k laquelle les parti- <uliers demandent non pas seulement un respect negatif, mais un concours positif, aide et protection, ne peut pas ♦Hre obligee de sanctionner un exercice de la liberty juridique, un mode d'acquisition ou de jouissance des droits, qui, sans utility s£rieuse pour celui qui veut y recourir, causerait un •lommage considerable aux autres citoyens et nuirait k Texercice g£n6ral deleurs droits.
392. Cette doctrine consacre une demonstration nouvelle da droit d£j& reconnu plus haut (n° 380) k la society civile de r£gler la modality des droits des particuliers pour le plus errand avantage des droits de tous. Cartel ou tel exercice de
\'% U\h£ III, 7ITt.E -L.1^ CEJL2TTIX Z
la lib^rt^juridique. UA ou Ur\ n.:»it &*■ tuki J ***ati::a -i^ mes droit*, e»d une simple moduli te. j-i^ri^ ft**? ^3i**ais- j^avent varier *aru> que b*s droiU f#*rd*--l ^rj T^i**ir. ra m-:iu»*nt que la pervjwie p'*ul arriver au iE.firj*-r-^5^ii.; ;**r ^=.e autre voie et *an<* une diminution de ravtriLr* r^v-I .-uVLe en rutins, II* peuvent done £tre regl^ sn.s vz* I":s ^i:le ni mon droit special, ni ma liberie jur] I^se siz-tnl*.
II s'en Kuit que la troisieme fonctim d^ la s»>:ir:-? civile, celle quo nouseludions en ce moment, revrtira HL.r d^ruiere fornix plus precise qui sera le reglement direct et a litre principal do la modality des droits prives des eitoyens : il a'agini de fixor les limiles de Fexerciee des droits, de fa con qui! IVxerciee des droits de Tun ne gene pas, inuuirdnent pour Ini) IVxerciee des droits des autres. ou 1'acquisition d'nolres droits par d'autres particuliers. Tel sera Tobjet propro (I cm loin civile* proprement dites, au sens etroit. oVnl h-diro des lois relatives aux rapports entre les particu- Hers, do sera sptfcialement lc r61e des dispositions qui, cliiiiH les legislations positives, paraissent arbitraires parce quVllos ne soul pas impos6es par la raison seule, qu'elles mil do* motifs utilitaircs, et que, par suite, elles sont essenlifllloinonl variables d'une nation it une autre.
Pour biou comprendre Timportance de ce rdle de la legislation civile, il faut songer a l'immense d6 perdition de forces el dn valours qui sc produirait si tous usaient de leurs droits au Inward de leurs caprices. Supposez une commune win h ehomins ; vous voyez d'ici combien de terres resteront inoultoH faute de pouvoir 6lre aborddes lorsque les terres voisinos Heront en culture, ou combien de cultures seront gAtees, si Ion y passe quand mftme pour acc6der aux terres quVllos onclavonl, sans compter les rixes incessantes que eel cMat de choses soulevera. Raisonnez de mfime en imaginanl un village oil les maisons seraient baties sans ordre, a toulos les bauteurs sur les pontes, de faQon qu'on ne puissc pas y tracer un soul chemin praticable aux voitures. Voyez ee qui serait perdu si la mitoyenneto des murs ne pouvait pas (Mre imposeo entre maisons voisines et s'il fallait laisser, com mo h Rome, dos ruelles entre toutes les constructions, si les indivisions entre propriGtaircs pouvaicnt sVtornisor, etc. domprono/ les process innombrables qui so dolmttrniont si Ton n'uvcrtissait pas les citoyens de s'assurer
Jes preuves 6crites de leurs droits 1 . Par un sage ordonnancement sur ces points et sur une foule d'autres, on £vite des l^rtes incommensurables ; on decuple, on centuple les puissances d'action d'un peuple. C'est ce qui donne une valeur inestimable a T^tablissement de la Soci£te civile.
II reste h noter que ce rfcglement dela modality des droits, qui est Tune des fonctions principales de la Soci6W civile, >*ra aussi le moyen, et mfime Tunique moyen d'action de ciHte m&me soci£te*. Ces observations seront trfcs importantes pour pr6ciser les limites dans lesquelles devra se renfermer la quatrifcme fonction de l'Etat, et, par suite, pour en faciliter la justification.
QUATRIBME FONCTION
Etablir le milieu le plus favorabe a Vepanouissement des droits
393. La jouissance complete des droits rencontre comrae obstacles non seulcment Tabus de la force, les pretentions injustes el Texcrcice exag£r6 des droits voisins, objets des Iruis premieres fonctions de l'Etat; mais encore des difficulty materielles : c.omme les distances qui sdparent letitulaire du droit de son objet, Tignorancc ou les mauvaises ■1 impositions morales de la masse de la population au milieu <!•» Iaquelle il fonclionne, le d£faut de moyens d'informations sur co quo Ton a inUSrfet & connaitre pour en tirer le meilleur [►arti possible, etc., etc.
II est naturel, quoique non aussi essentiel, que la Soci6le i-ivile use des moyens donl elle a la disposition pour lever «vs obstacles k I'exercice des droits. Cela rentrera toujours ilans son objet general tel que nous I'avons d6fini : « meltre la force au service du droit ». Mais aussi prdcisement |>;trce que tous les moyens dont dispose la Society ddrivent J** la contrainte, il faudra que le r£sultat immddiat qu'il -a^ira d'obtenir paries mesures employees soit de ceux qui
Voir Code civil francais, art. 1315, 1341, 1325, 1326. A Rome, les formes - ^ureases de la stipulation purement verbale avaient le meme but, garantir • : 'Crtitude du consentement et assurer une preuve precise.
• Voir a la section ii.
peuvent etre Idgitimement imposes par la force d'apres les principes pose's jusqu'a present 1 .
Ceci ne va pas sans quelque difficult^. Car il ne s'agil plus ici seulement de rcndre plus facile I'excrcice de droits deja. acquis, ce qui renErcrait dans la troisieme fonction de l'Etat, trailee plus baut. II s'agit, en levant les obstacles de fait, de favoriser une extension nouvelle des droits, un fonctionnement plus large de ceux-ci ; en definitive, et au fond, de reiidre possible Y acquis i/ ion de nuuveaux droits. C'cst tout cola que nous avons entendu comprcndre dans notre formule <• favoriser i'cpanouissement des droits ».
Or, en formulant aussi franchcment ce nouveau role altribue a l'Etat, on se heurte a une objection serieuse. Est-ce que ce rdle nc va pas dcpasser les attributions limitative-meiit assignees a la Society civile par la definition mPme que nous en avons donn^e ? L'Etat ne devrait qu' « assurer mix citoyens la jouissancc la plus complete de leurs droits ». S'il prend pour mission de leur en faire acquerir de nouveaox, il ne sera plus, suivant une distinction etablie ant6rieurcment, une socicle de jouissance, mais une societe d acquisition. II depassera son but et, par consequent, ses pouvoirs. En allant plus au fond des cboses, en se placanl au point de vue de I'emploi de la force qui caracte>ise tous les moycns mis a la disposition de l'Etat : si I'emploi de la force n'est legitime que pour prolegcr un droit, c'est-a-dire un droit existant, comment jusliner l'usage qui va en Hre fait pour peraieltre d'acquerir des droits nottveaux, c'est-adire des droits qui n 'existent pas encore au moment oil Ton proud des mesures, et des mesurcs coercitives en leur faveur?
L'objection n'est pas peremptoire. Pour l'ecarter, il suffit de faire observer que ces acquisitions n'ouvelles, qu'il s'agit ill- favoriser, ne sont que le dGveloppement de droits deja acquis, ou micux d'un droit primordial qui n'a pas besom 'I < Mr acquis, puisqu'il est inherent a la personne humaine, pui>qu'il est telle personne mime ; ce droit, c'est )a liberie jiiritfiifue dont il a 616 longuement traits an numero prerilfiil, Mais, landisque dans ce numero elle a f5t<5 6tudi6e par
• '•tli! reslrirtion est rcconnue par Coucetle-Seneuil, qui tend pourUnl ■
{i trei loin les droits de l'Etat: Preparation A VEtudt rtu Droit, p. 315. [ an coolraireecartcepar Blunt9chei,TWort>£ tniralt de CEtat.p. 51.
»-i» (Me /tassif, en tant qu'ellc peut &tre limitec plus ou ni'ins par lexcrcice de l'activitd d'autrui, et plus sp£cialenit-iit par lautorite civile ; il yaura lieu de Tenvisager maintc- D.ml par son cote actif, en tant qu'elle a le droit d'agir, en Unt que son action doit 6trc protegee par Intervention dc lamAme autorif£. Par ce c6t<5 positif, elle est un droit pour la [lorsonne, elle est son droit essentiel, puisqu'elle est Wrcice de la personnalite elle-m6me se manifestant au •Miors et y etendant son action. (Test m£me plus qu'un Ir-'it pour la personne, c'est tin devoir.
Ell<» ne peut £trc arr&ttfe dans cette extension de son action •juan moment ou elle rencontre les spheres des droits des .1 litres personnes ! . Mais Ik encore elle ne doit s'incliner lie devant des droits v^ritables, et non devant des droits ij[>arents, ou faux droits, ou droits crtU. (Test cette derniere •ixrvalion qui va nous fournir les raisons d^cisives, dans !«• *ens de Tintervention de TEtat en faveur de l'gpanouissein*nt des droits. Et ces raisons sont au nombre de deux.
394 Premiere raison : Celui qui refuse, sans utilite pour "Hueine, de laisser se dGvelopper la liberty juridique d'au- -'ii, n exerce pas un droit veritable. Tout au plus, en se r clamant du droit de disposition absolu qu'il a sur son yrimoine, exerce-t-il un droit era. Ce droit apparent >vra done ceder devant Texercice du droit vdritable qu'ont
is les hommes & dtfvelopper leur personnalite. Entre : rticuliers, cette v6rit<5 se traduirait notamment par le -►it, dejk (Stabli sur une augmentation diffdrente, de faire i* la chose d'autrui un usage inoffensif pour le propri£taire *.
Dans le droit international, oil s'appliquent, comme on *»;t, les purcs rfcgles du droit naturel, on retrouve la mfime !♦•* sous la forme de ce principe universellement reconnu, jjoique souvent peu expliqu£, qu'un peuplen'a pas un droit •Writable k refuser toute communication intellectuelle ou mmercialc avec les autres peuples. On reconnalt qu'il y a 'in* ce fait un casus belli, c 1 cst-a-dire que les Etats qui y at \nl6rM ont le droit d'employer la force pour le conr^indre h ouvrir ses frontteres. On admet instinctivement •i* los peuples civilisds ont le droit d'dtendre, mfeme par
Voir *vpr& n M 46, 206.
^ur ce droit, sur ses applications, sur les restrictions qu'il subit dans la. .' *..ition positive, voir suprd, n M 206, 207.