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Les theories qui peuvent tendre dans leurs conclu

NATURE DE LA S0CI£t£ CIVILE 195

sions k attribuer k la Societe civile des droits superieurs k tous les droits individuels peuvent se ramener k trois seulement. On napergoit pas d'autre motif qui puisse autoriser une pareille pretention. Ces theories seront discuses k fond, et k titre principal, dans notre chapitre deuxifcme. Pour le moment, on les envisagera seulement au point de vue de Per tens ion des droits qu'elles revendiquent pour TEtat ; et, quant k leur refutation, on se bornera k des indications tr&s sommaires.

1° ThSorie rfw contrat social. — Cette doctrine, klaquelle J. -J. Rousseau a attache sonnom, considfcre la Society civile comme formee par un contrat librement consenti entre tous les citoyens 1 . Dfes lors la Societe peut tout faire, elle ne peut etre arrfetee par le respect d'aucun droit ; car chacun, en entrant dans la Societe, a renonce k tout ce qui pouvait entraver son fonctionnement, et tout hommepeut librement renoncer k ses droits ; avec son consentement, on peut tout faire : consentienti nonfit injuria. Ce systfcme, qui pretend parti r du liberalisme le plus parfait, qui exagfcre m£me jusqu*& Tabus les formules du liberalisme, aboutit ainsi k 1'absolutisme le plus complet, k Taneantissement de l'individu en face de I'Etat. C'est le caractfcre du jacobinisme de notre Revolution frangaise, encore terriblement vivace de nos jours.

La refutation de cette doctrine consistera, en substance, k montrer : — qu'il n'y a pas trace dans Thistoire qu'une convention explicite et consciente ait jamais ete Torigine premiere d'un Etat; — que le consentement unanime des citoyens (il faut qu'il soit unanime pour que des droits puissent etre sacrifies) est absolument impossible en fait; car il y aura to u jours k un moment donne des recalcitrants, et Ton n'a jamais pu songer k demander le consentement des femmes el des enfants, dont les droits ne peuvent cependant, pas plus que ceux des hommes, etre meconnus sans leur volonte ; — que le consentement de la generation originaire n'a pas pu lier les generations futures, qu'il serait sans valeur k leur £gard.

2* Thiorie qui considhre la Sociite comme un £tre sup£-

• Comme on le Terra plus loin (chap, n), nous admettons qu'elle est fondle «er on contrat, mais un contrat obugaloire, auquel tous les citoyens sont jwidiquement obliges de consentir.

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fin et prend les moyens pour 1'atteindre. La fin de la society civile est la conservation ; la society civile veut done n£cessairement cette fin. » De mftme, suivanl le m6me auteur, elle a un amour distinct de 1'amour particulier et dgoiste de chacun, e'est le monarque. — De Tune comme de 1'autre explication se d£duit naturellement le pouvoir absolu, en face duquel Tindividu ne peut se targner d'aucun droit.

La discussion du fameux syst&me des societis organismes x a d6jk suffisamment edifie le lecteur sur la valeur de ces allegations. Avant d'en reprendre prochainement la discussion approfondie, il suffit de faire un nouvel appel au bon sens, qui nous les montre clairement comme de pures imaginations sans aucun fondement dans la reality ; elles constituent un vrai fetichisme, ou chacun construit de ses propres mains Tidole ou Tamulette devant laquelle il tremblera deraain.

3* Theorie du droit divin. — Suivant cette doctrine, la Society puise son autorite dans une delegation de Dieu : omnis potestas a Deo. D&s lors, on congoit qu'elle ait des droits bien superieursk ceux des individus qui la composent, puisqu'elle puise ces droits k une source tout autre et infiniment plus elevee. On n'apergoit plus a priori aucune Umite a son pouvoir. Les droits individuels, qu'est-ce en faced elle? N'y a-t-il paspresque un blaspheme k parler de droits pour Thomme k rencontre de Dieu ? En presence de son representant, il n'y a aussi qu'it s'aneantir. On sait que cette doctrine est surtout en faveur parmi les theologiens et les jurisconsultes catholiques.

Las esprits lagers ont beaucoup abuse de ce fameux adage : omnis potestas a Deo, qu'on acqepte les yeux fermds, comme un acte de foi aveugle, qu'on ne veut mGme pas discuter. Mais les auteurs serieux, qui entendent ne pas se payer de toots, pr£cisent la demonstration et la portee de cette \6vil6. On ne vient pas soutenir que la Societe ait regu une delegation formelle et explicite de Dieu; depuis le gouvernement th£ocratique des Juifs sous Moise et sous les Jugcs, on ne flgnale plus trace d'une pareille intervention. Mais on fait observer que, la Societe etant naturelle k Thomme, necessaire h son developpement et k son existence mfime, en

* Suprd, n # * 322 et suiv..

vertu des lois de sa nature physique, Dieu a voulu qu'elle s'etablit au sein de tous les groupes d'hommes 1 . C'est la doctrine formellement developpee par le pape Leon XIII dans ses Encycliques 2 .

Si Ton part de ces principes, il faut, pour determiner Fetendue des droits de la Societe, rechercher dans la nature des choses, dans la nature de l'honime, dans ses rapports avec les autres hommes, dans le milieu physique et moral au sein duquel il Vit, la raison et la mesure de ces droits. Gar c'est dans ces conditions que Dieu veut la Societe ; sa volonte ne nous est pas connue ici autrement que par la eonstatation des lois de la nature. Or les diflfe rents elements qui r£sultent de ces lois sont ceux qui servent de base aux deductions du droit rationnel, et Ton a vu qu'ils ne m&nent pas k d 'autre conclusion qu'& r attribution k la societe des droits r£unis de tous ses membres. Par consequent la Societe est obligee de respecter tous les droits dans leur substance. Toute solution contraire implique cette idee fausse et souvent condamnee par nous que la fin justifie les moyens, s'il est vrai que tout ce qui peut developper l'homme et conserver la Societe soit licite par cela m&me, fflt-ce en presence des droits les mieux etablis.

405. II est enfin une doctrine toute di fife rente des pr£c6dentes, qui, sans attribuer k la societe plus de droits qu v & la somme de ses membres, lui reconnait neanmoins la liberte de disposer du fond m£me, de la substance des droits des citoyens. On peut Tappeler la theorie des sacrifices RfcciPROQUEs. Puisque, par reffet de la Societe, les citoyens sont conslitu6s en rapports fixes et durables, il faut lui donner la faculte, dansl'inter£t commun, de disposer un jour d'une partiedes droits d'un citoyen, de leur substance mfcme, parce qu'elle compensera un autre jour cette perte sfeche par certains avantages obtenus au moyen de sacrifices imposes k d'autres citoyens. De cette fa$on, il y aura peutfttre une gftne, une sou (Trance temporaires ; mais, dans Fensemble, et tout compte fait, requite ne sera pas violee.

1 Voir Hugonin, Philosophic du Droit social, p 65, 25S et suiv. ; de Vareilles- Sommieres, Principes fondamentaux du Droits n** xxvm, 13, et xliii; Chtnon, Theorie calholique de la souveraineti nalionalc, Paris, in-8% 1898.

• Encycl. De civili principatu (29 juin 1881) ; collection de Bruges, t. I, p.211-213 -etEncycl. De Civttatum constitulione Christiana (l w novembre 1885); menie collection, t. II, p. 147.

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Xous avons depuis longtemps, et dans tout le cours de nos deductions, protests contre ce system e des sacrifices r^ciproques. II est certain que ceux qui, en droit najurel pur, n'expliquent la limitation des droits que par les sacrifices Jus k la n£cessit£ de la coexistance, ne peuvent se dfifendre rontrecette doctrine appliqu6edans la Society civile. Mais, si 1 inviolability absolue , essentielle k la notion ra^me des droits, ecarte cette thSorie dans les rapports entre individus, elle en exige au m6me titre la proscription dans les rapports resultant de la Soci6t6 civile. II y a mfeme un a fortiori h invoquer en ce sens : puisque la Soci£t£ est fondamentalement constitute pour protdger les droits, il rdpugne .absolument que sa fonction normale soit de les sacrifier. Singuliere protectrice qui ne peut faire un geste sans ^eraser des legions entifcres des fitres qu'elle a mission de sauvejrarder! Une pareille society, au lieu d'etre le rfcgne de la justice, est la spoliation et le brigandage organises, et, pour t-tre organises, ils n'en sont que plus redoutables. Le bon Lillet d'ailleurs, que cette promesse de compensations rdciproques! Qui garantit a Tindividu sacrifte le premier jour que le lendemain il obtiendra l'£quivalent promis. N'est-il pas bien probable, pour qui connait 1'humanitd, que ceux qui ont eu une premiere fois le pouvoir d'imposer aux a tit res un sacrifice abuseront encore de ce mfime pouvoir pour leur en infliger un nouveau? Et puis, comment cal- «uler Equivalent du premier sacrifice impost ? Comment 1»* realiser? Est-ce que certaines jouissances, comme celle ♦le la famille, comme celle de la liberty aussi, peuvent Gtre jamais compens£es addquatement ? Est-ce qu'il n'y a pas une f'>ule dements ind£terminables et inappr£ciables? Ne tou- <hons pas aux droits en eux-m6mcs ! C'est le seul moyen de Ivs sauver d'un naufrage universel.

SECTION III

L'Etat est one soci6t6

406. La d6finition des soci£t£s en g&idral ayant 6t6 soifTneusement £tablie au titre 1 de ce livre III et les 6l£ments quelle comprend ayant 6t6 trfes longuement ddduits et

d£velopp6s au mfcine endroit de ce Cours, il s'agit ici seulement de montrer que tous ces caractfcres appartiennent bien h, 1'Etat, et r en mfeme temps, d'Studier dans quelles conditions spSciales ils se pr6sentent pour lui, autrement dit la forme sp6ciale qu'ils rev&tent en se realisant dans ce grand organisme.

Les 6l6ments de toute soci<5t6 sont, on l'a vu, au nombre de quatre : — 1° un accord de volontGs ; — 2° une collaboration active ; — 3° des moyens communs ; — 4° un but commun, qui est le bien commun.

§ I. — Accord de volontes

407. II a 6t6 explique que le consentement des associ6s, nScessaire pour la formation de toute soci6t£, n'est pas toujours arbitraire de la part des associ^s, qu'il peut 6tre obligatoire pour eux, et un exemple trfes net de cette v6rit6 a d(5jJt 616 rencontre dans T6tude de la famille stricto sensu. De mfime dans la Soci6t<5 civile, le consentement des citoyens n'est pas facultatif, il est obligatoire. La demonstration sur co point n'est plus & faire. A propos de chacune des fonctions do la soci<5t<5 civile, dans la section i re de ce chapitre, nous avons rigoureusement 6tabli que chaque citoyen etait juridiquement oblige de se prfiter a Texercice de cette fonction par les representants de la Society, agents ex6cutifs, agents judiciaires, agents llgislatifs, agents administratifs propremout dits ; et que chacun peut £tre ldgitimement contraint pur la force A se soumettre aux lois et rfeglements de la SoeitMtt sur cos divers points. 11 y a done obligation, et obligation juridique, d entrer dans la societe et d'y rester-

U Taut bien se gardor de m£connaitre la port6e morale de cotto obligation ot de la travestir en la necessite, en quelque sorto physique, do subir par con t rain te Texercice des droits imoquos par la societo ou en son nom. (Test une veritable obligation do <fonnrr son consentement k 1'existence de la Soeioto ot ft son action, do lo donner, non seulement une fois pour toutes, au momont par oxemple oil Ton commence ft axoir conscionce do sa liberie, maisft tout instant et toutes los fois quo ton ost dans le cas do repondre a une requisition ommyoo lo£ttutuunent au nom do 1'Etat. Celte v*rite, qui ne

saurait fetre raisonnablement mdconnue, est d'une grande importance pratique pour la Soci6t6 elle-m6me et pour tous lescitoyens. Sil'on peut inculquer& chacun le sentiment profond et effectif de ce devoir, on obtiendra facilement l'obtSisbance de tous les particuliers auxlois de l'Etat. On Tobtiendra sans resistance et sans l'emploi de la force, en vertu- de l*honn£tet6 naturelle du plus grand nombre des hommes dans la plupart de leurs actes. Qu'on le remarque bien en effet, a Tencontre de beaucoup de doctrines pessimistes, m6me les individus dont la conscience est la moins delicate, ceux qu'on peut appeler malhonn6tes, ou m6me des gens tares, fonl encore beaucoup plus d'actes honn£tes qu'on ne pense. Si Ton faisait le bilan, par exemple, d'une de leurs journdes, meltons qu'on trouverait cinq, dix actes r6pr6hensibles, qui suffisent amplement, je le veux bien, pour les mettre au ban de la soci£t£. Mais combien d'actes incessants et r6p6t£s, oil machinalement peut-6tre, sous Tempire des habitudes, de la crainte du gendarme, d'un reste d'honnfttetG bien souyent, ils se conforment aux regies qu'ils trouvent universellement respectees dans le milieu social oh ils sont places. Ces actes font partie de cette masse de choses qu'on ne voit pas (4 moins d'une attention vraiment philosophique), noydes sous la surface de quelques faits qui Emergent et qu'un ceil tant soit peu distrait apergoit seuls, au point d'en Mre quelquefois fascine. II r^sulte de ce respect spontan<5, et presque inconscient des lois sociales, une grande Sconomie dans les forces de l'association, un bienfait immense obtenu gratuileraent, compensant bien d'autres utilities qu'on ne peut r<5aliser qu'k grands frais. C'est encore Ik une des plus merveilleuses harmonies de J 'organisation sociale.

§ 2. — Collaboration active

408. Cet 6l6ment consiste, on le sait, dans ce fait que Taction commune produit un r^sultat qui ne serait pas obtenu par les efforts isoles des hommes. II se rencontre au plus baut degr<5 dans la SocidW civile. L'6tude de ses diverses fonctions, faite au chapitre i er , a bien mis en relief les immenses avantages qui r^sultent de son action. Ils se rtsument tous dans cette id6e essentielle : 1'ordre £tabli dans

la sphere dc droit. Protection assuree aux droits, contestations videes, limites prdcis6es, deperditions 6vitees et obstacles g6n6raux levds, tout converge vers cette fonction de Tordre appele k r6gner dans les relations juridiques entre tous lescitoyens.

A propos de l'etude g6nerale du contrat de societe, on a vu (n° 306) que cette collaboration active crSait la difference essentielle entre la societe et la simple indivision et qu'elle donnait naissance k de nombreuses regies caracterisant sperialement la societe. Ges regies se retrouvent dans le fonctionnement de l'Etat, en y affectant une forme sp^ciale. Lcur etude permet de degager plusieurs solutions importantes pour la pratique de ce fonctionnement. — Ainsi l'indivision indefinie, qui empftche de demander le partage du fonds social tant que dure la societe, s'appliquera dans l'Etat aux nombreuses proprietes sociales affectees fc des services publics ; elle sera le principe de la constitution du domainc public avcc les caract&res spdciaux d' inalienability qui lui appartiennent. — L'obligation pour chaque associe de faire l'aflaire de la society plut6t que la sienne propre, du moins dans l'ordre d'activites qui fait l'objet de la societe (C. civ. fr., art. 1848, 1849), viendra corroborer le principe du devouement absolu k la [Patrie, pousse jusqu'aux sacrifices les plus h6roiques, notamment dans la prestation du service militaire. Sans aller jusqu'aux applications extremes, sans viserdescirconstancesheureusement exceptionnelles, chacun doit, dans les mille actions les plus banales de la vie ordinaire, avoir toujours en vue le bien commun, l'ordre general k realiser dans la society, l'economie de ses ressources : consalere omnium utilitati. On n'est que trop porte k meconnaitre cette verite et k consid6rer le bien social comme vou6 au gaspillage general. — Elle se traduira encore par le devoir de se consacrer enti&rement aux services publics dont on est charge, m&me gratuitement ; par 1'obligation de voter pour la nomination des divers pouvoirs electifs de l'Etat, ainsi qu'on 1'etablira plus loin avec plus de details 1 . — Enfin Yintuitus persons, qui preside au choix des associes dans une societe qui se fonde ou k l'admission de nouveaux membres dans une societe d6j& formee (C. civ. fr., art. 1865,

1 Cette obligation n'est pas sanctionnde en France par la legislaUoo.

111 1 * , est encore une consequence de la ndcessitd d'une • Elaboration active. Mais, on l'a vu, cette rfcgle n'est pas il solue, elle ne s'applique pas notamment dans les soci£t£s A* capilaux. II y aura lieu de discuter (au paragraphe sui- \.mt , si et dans quelle mesure ce principe est applicable k U Soci6i6 civile; et Ton verra que la solution depend beau- «* up des moeurs et de Tdtat de civilisation plus ou moins a%unc6e, que, par consequent, elle peut varier trfcs notal lament dans les diverses p£riodes de Thistoire d'une mtoe nation.

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