‹ Cours de philosophie du droit, professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 41 sur 68 · ORIGINE ET ETABLISSEMENT DE LA SOCIETY CIVILE · texte numérisé non relu

ORIGINE ET ETABLISSEMENT DE LA SOCIETY CIVILE

choscs 1 ». « Plus de droits dans TEtat que pourTEtat ; contre l'Etat, point de droit. — 11 est contre la nature du corps politique, dit Rousseau, que le souverain s'impose une loi qu'il ne puisse enfreindre. — Ne demandez done k FEtat ni charte ni constitution que vous puissiez invoquer contre lui. L'Etat ne peut 6tre li£; car, repr^sentant la volonte g£n6rale, il n'y a aucune raison pour que la volontd g^ndralc d'aujourd'hui soit la volonte g6n6rale d'hier. Tout est juste pour l'Etat ; car e'est lui qui fait la justice. Et que les sujets ne s'avisent pas de rdclamer des garanties contre les lois de l'Etat; les pl6b<§iens k Rome ont eu tort de demander des tribuns qui les protegeassent ; et les Anglais ont tort de tenir k leur vieille loi de habeas corpus : toute defense et toute garantie contre le pouvoir de l'Etat est une faute de logique, puisqu'il est impossible que le corps veuille nuire k ses membres 2 . »

,438. Troisi&me syst£me : Les soci6t6s sont des organismes naturals. — Cette doctrine audacieuse et bizarre a d&ja 6t6 expos£edans tous ses trails caractdristiques etdiscutSe kfond, Apropos de la th^orie gdneralc des socidt6s 3 . Cost Ik que cette 6tude devait £tre placde ;car les partisans de ce systfcme lui donnent une portGe tout k fait g&idrale et Tappliquent k toutes les soci6t6s sans distinction. Mais il a d6]k et<§ observe qu'ils ont surlout en vue la Socidte civile, et que la plupart de leurs raisonnements ou de leurs exemples se r^f&rent k celle-ci. La discussion pr^eddente, a laquelle nous prions le lecteur de se rdferer, peut done 6trc consider6e comme une suffisante r6futation des rapprochements plus ou moins ing6nieux et des pretentions scientifiqucs trop ambitieuses qui forment le fond de cette doctrine.

11 suffira de faire ressortir ici les conclusions qui se d6gagent de la remarquable 6tude que M. Beudant k faite de l'dcole sociologique dans son livre d6}k souvent citd : le Droit individuel et VEtat. Cette 6cole est parti e en guerre, <lfcs son origine, sous la conduite d'Auguste Comte, avec un programme bien d6fini : e'est d'ap porter la certitude physique en ces mati&res et de donner aux sciences sociales la

1 Saint-Marc-Girardin, Etude sur le contrat social (Revue des Deux Mondes, 15 juillet 1856).

* Taine, Programme Jacobin (Revue des Deux Mondes, !•' mars 1883). 3 Supra, tit. I, sect, m, n- 332 et siliv.

mfcme precision qu'aux autres sciences naturelles 1 . Or pile n'a abouti qu'& des divergences infinies, sans pouvoir realiser entre ses adeptes Taccord sur aucun des points qu'elle a touches. Prenons seulement la notion g£n£rale de Forganisme social; autant d'esprits, autant de manieres diflerentes de conccvoir la nature et l'unil£ de cet organisme. Pour Schceffle et autres, c'est un organisme materiel, c'esl tout simplement un animal. PourKrause,c'est un organisme iddal 2 . Bluntschli 3 en fait une personne humaine avec une 4m e ; ou bicn (ce qu'il confond et qui est pourtant tres different) c'est 1'humanitd corporelle et visible. Aux yeux d'ihering, au contraire, ce qui est un organisme, c'est le droit lui-mSme' 1 . Sur mille autres points, il y a le disaccord le plus absolu et l'incertitude la plus vague sur les pr£tendues conclusions de la Science 5 ; les prophdtics de se> adeptes, soit sur les r£sultats scientifiques qu'on devait obtenir, soit sur Tavenir prochain des soci£t£s et de la civilisation ont £t6 piteusement ddmenties . La raison en est aussi exactement donnSe par M. Beudant : c'est que le positivisme et ses pr£tendues « m£thodes scientifiques » ne sont qu'un instrument dont chacun joue pour faire entendre le son qu'il a dans l'oreille, pour faire prdvaloir ses idees pr£congues. « S'il y a, dans Thistoire et lesdocuments ethnographiques ce qu'on y voit, il y a aussi, on le nierait en vain, ce qu'on croit y voir, et trop souvent, en outre, ce qu'on so plait k y voir. M. Duguit, qui est certes un sociologiste tres detcrmind, dit trfcs exactement pourquoi : c'est que « nous « apportons tous inconsciemment k ces etudes nos prejuges « de race, d'dducation, de famille, nos habitudes, nos pre- « ferences politiques, nos croyances religieuses : autant « d'obstacles qui s'opposent k une observation exacte ». D'ou il rdsulte que le jugement portd et l'induction tiree ne sont bien souvent que l'echo des id£es oil tend, k son insu la plupart du temps, Tesprit de Tobservateur 7 . La « temerity des g6ndralisations approximatives », signage encore

l Voir le Droit indiv. et VEtat, n° 134.

* Voir dans Ahrens, son disciple, Cows de Droit nat., t. I, p. 25, 69, 78 et suiv.

* Thiorie fftnerale de VEtat, p. 18, 21.

* L Esprit du Droit romain, t. I, p. 26.

ft Le Droit indiv. etlElat, notamment n- 150, 156. « Voir ihid , n M 155, 156.

7 Op. cit. t n* 154.

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par le m£me auteur, n'est qu'une face particulifcre de cet esprit, que je nc craindrais pas d'appeler, au rebours des pretentions de ceux qu'il anime, absolument antiscientifigae. — Enfin M. Beudant a raison de conclure que les seuls traits communs de toute l'tJcole sociologiste sont le mat£rialisme et le m£pris de l'individu, sacrifiS h l'espfece 1 .

Au point de vue des consequences pratiques, Ihering^signale tr£s exactetnent les graves inconvdnients de 1'dcole historique, qui sont communs a l'£cole positiviste, c'est qu'ellesfont oroire que dans la viesociale« leschoses s'arrangent d'ellesmgmes. et qu'il n'y a rien de mieux h faire que de se croiser les bras et d'attendre plein de confiance ce que met au jour, peu k peu, la prStendue source primordiale du droit : la conscience nationale ».

SECTION II

fitablissement de l'£tat

439. lls'agit d'etudier ici, aprfcs les conditions ralionnelles de la constitution de l'Etat, les conditions de fait qui sont plus sp^cialement nGcessaires pour qu'il puisse fonctionner efficacement. Ces conditions de fait doivent 6tre examinees surtout en tant qu'elles se rattachent aux principes, afin de ne pas sortir du cadre, essentiellement philosophique, decet

ouvrage.

Elles sont de trois ordres : — 1° conditions territoriales ; — 2° conditions nationales; — 3° conditions individuelles.

Jj 1. — Conditions territoriales

440. 11 est mScessaire que l'Etat ait un territoire ou son action s'exerce seule, h Texclusion de toute autre souvcrainete analogue. (Test une consequence absolument impdrieuse de la premiere et essentielle fonction qu'il est appeld a exercer, 1'organisation d'une force prtponderanle capable

1 Op. cit , n* 157. — Voir aussi, dans ce Cour*, suprvi, n* 334. Comp. n" 296-291. 3 La Lutte pour le Droit, p. 11.

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1 Voir le Droi

* Voir dans A

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