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r jusque dans rinstructi-'ii de Lous XIV au dau-
krat nieme exagerees par a suppression <le loule
i domaine utile des sujt-U ; : ■■ Yous devez C-tre
(que les rois ont naturellcment ta •li^o<ition //leinr
i les biens qui stmt jmssedes aussi bien par
d'eglise que par les sOculiers. pour en user en tout
Mm me de sages economes. c'esl-a-dire suivant le
1 de l'Etat. ■■ L'ivresse •!*- la monarchic absolue
f scule de semblafiK's exup'Tations. — Kant est sur
Estinction peu net et confns . — Abrens ' admel pour
un domaine eminent auqiKrl il rattache les impols ct
■oprialion. C'est un delaut d analyse que les devolop-
irAccariss. Pric'u da Droit com,, i ■i de Louis XIV. liv. I, p, 57.
- ntdu Droit, p. 184.
Ctunde Droit na/., t II, p. \:,3-llH.
de \aincre toute resistance individuelle. 11 est Evident, par definition m£me, que deux forces pareilles ne peuvent pas coexister sur le m£me territoire ; aucunc des deux ne pourrait £tre preponderante s'il en existait une semblable a cdte d'elle.
Pour les autres fonclions de FEtat, le caraclere exclusif de son action n'est plus une n£cessit6 aussi absolue; une organisation differente est, a la rigueur, possible et a exists quelquefois. Mais Funitl de 1'exercice du pouvoir pr£sente neanmoins les plus grands avantages, surtout pour dviler des conflits, toujours infiniment nuisibles. Dans Tordre judiciaire, on peut conccvoir deux ordres de juridictions s'exorcant sur un m£me territoire pour des personnes ou pour des niatieres differentes; c'etait le cas des juridictions ecclesiastiques a c6te des juridictions civiles, m^rae des juridictions seigneuriales a c6t6 des juridictions royales, dans notre ancien regime. Mais Texp^rience m£me de ces institutions fail voir les graves inconv6nients d'un pareil systfcmo — 11 en serait de meme pour la multiplicity des legislations, telle qu'elle a fonctionn£ en France aprfcs l'invasion barbaro avec le principe de la personnalit£ des lois. — EnKn dans Kordre gouvernemental, au point de vue du developpcmenl de la vie sociale et de la civilisation, on contort ais6mont que, pour Tetablissement des voies de communication, pour laclivite commerciale, pour la propagation de rinstrucliou, m^me pour Fassistance publique, Tuniti5 de direction suit infiniment preferable.
Le principe du pouvoir exclusif de commander sur un territoire donne s'appelle le principe de la souverainet£ tehm-
TORIALE DE L*ETAT.
Cette souverainete ne doit pas Glre confondue avec la propriety du territoire. Llmperium n'est pas le dominium*- Portaus* dit tr&s justement : « Au citoyen appartient la pwpriet£ ; au souverain Tempire. » La distinction r£sultc des limites posees par nous au rdle de FEtat : ses fonctions, A? fixer Tetendue des droits de chacun dans I'int6r6t de tous, do nfcoudre les litiges, de mettre la force au service des droit* ou enfin de leur creer un milieu favorable, n'impliquent
1 Voir ftlunUchU. Tkeorie generate de rElat t p. 323, 224. La distinction est ht*a coBfiiseiiient tndiquee dans Kant, Doctrine du Droit, p. ifti-iftfi- ^r ■ * Low, U$isUtio* civile, etc., t VIII, p 152. /
0RIG1NE ET ETABLISSEME.N'T DE LA SOC1ETE CIVILE 273 aucun droit de disposer des droits eux-memes, ni de fairc sur une portion donne'e de territoire les aetes d'un propri6tiitre. Tout an contraire, puisquclc principe fundamental est i|iie 1'Elat ne peut toueher a aucun droit que pour en re"gler !a modalite, il est Lieu Evident qu'il ne pent porler aucunc alteinle a la propriety que les parliculicrs ont sur le territoire oil il commando.
Cette distinction avaitcle meeonnucparliellemenl en droit ■ "mi: oil le sol des provinces conquises avaient forme" I'agtr publicus, saufconcessions parl'Etat qui ne conferaient pas ta proprie"le\ On sail seulemeut que les droits ainsi concedes tinircnt parobtenir une valour egalc a celle de la propriety et par etre sanctioning d"une nianiere ihjuivalente: action en revendication utile; servitudes pritoriennes ; modes d'acquerir du droit des gens ; pr&scFtptio longi lemporis '.
Elle etait mikonnue aussi en droit fe"odaI; car les droits regaliens, apanage de la souverainele de l'Etat, y furcnt considered comme un droit dc domaine sur les tcrres qui y elaient soumises; c'estcequ'on appelait le domaine ••minent ; les vussaux ou les roturiers ne conservant que le domaine uti/e, qui reprcsontait tous les avantages Jo la propriety, sauf les droits reconnus au seigneur. Ces idees avaient persisJe meme apres la disparilion de la f^oJal ilt? et ctaient soigneusement entrelenues par la royauteason profit. Elles se font jour jusque dans 1'Instruclion de Lor is XIV au dauphin, et sont meme exagerees par la suppressioTi de toute allusion au domaine utile des sujets': « Vous devez Gtrc persuade que les rois out naturellemenl la t/i*poxitionpleine <•/ fibre &*? tous les biens qui soul possibles aussi bien par les gens d'cglisc que par les seculiers, pour en user en tout temps comme dc sages e"conomes, cVsl-a-dire suivant le hien general de TElat. » L'ivrcsse dc la monarchic absoluc
expliqu<.' seule de eelte distinction,
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ORIGINE ET 6TABLISSEMENT DE LA SOCI£t£ CIVILE 277
ce nouvel exemple n'est plus exceptionnel, mais trfcs largement r£pandu h la fols dans le temps et dans Tespace; il est rgellement universel.
444. Le peuple doit Gtre soigneusement distingue de la nation. La distinction n'est pas absolument nette dans la langue usuelle ; la nomenclature n'est pas k cet 6gard complfctement fixee, m&me dans la science du droit. 11 importe de la pr^ciser dans Tintdr6t de la nettete scientifique. Le mot ration doit 6tre exclusivement reserve pour designer le peuple dejk organist en societe civile, et auquel il ne manque, comme on Ta vu recemment, que le territoire pour constituer un Etat ; ou bieu ce sera l'Etat consider abstraction faite de son attache a un territoire domu§. Le mot peuple devra alors s'entendre du rudiment de la nation non encore organistfe, mais ay ant une aptitude tres prochaine a etre organised en society civile. (Test la mati&re dont sera fait l'Etat, lorsque la forme lui aura 6te donncSe par la nationalisation et qu'il aura ete pourvu de cet organe cssentiel que constitue pour lui le territoire 1 .
Cette aptitude h devenir une nation, puis un Etat, peut s'appeler dans le sens abstrait du mot la nationality , ou micux, si Ton pouvait forger ce terme, la nationabilite.
En quoi consiste cette aptitude a devenir un Etat ? Elle rcsulte essentiellement d'une civilisation spicule, e'est-idire d'une communaute de ddveloppement, entre les divers individus qui composent le peuple, ce que les Allemands appellent une communaute de culture, celle-ci se referant aux facultes qui sont les plus importantes pour la vie groupee et le fonctionnement social. Cette communaute de developpement rendra plus faciles tous les rapports sociaux entre ceux qui la possfedent 2 . Au contraire, les differences de sentiments et d'id£es sur les points importants de la vie sociale
s6pareront cette agglomeration des agglomerations voisines, on rendant les rapports relativement plus difficiles eritre
les membres de deux agglomerations distinctes.
1 Bhmtschli fait remarquer qu'en all em and le mot nation a le sens qu'a en francais le mot peuple, et qu'au contraire le mot volk, que Ton traduit commandment par peuple, a le sens plus abstrait dans lequel nous prenons le mot nation: Thtorie generate de VBtat, p. "I.
1 Une figure familiere traduit bien cette id£c ; on dira qu'il y a au moral des * atomes crochus » entre les individus d'un meme peuple, rendant plus ftisee la cohesion de leurs ames et de leurs actions.
Les elements de cette specialite de civilisation ou de culture devront se rencontrer dans tous les ordres de facultes : ordre physique, ordre intellectuel, ordre moral, ordre esth6tique. Leurs analogies auront surtout pour efTet de perraettre un rfcglement plus ais6 et plus simple de la modalite des droits, qui est k la fois Tobjectif et le grand element d'action de la societe civile.
Ainsi les memesbesoins, physiques, intellectuels, moraux, esthetiques, donneront plus d'importance pour le bonheur des individus h certains droits, et beaucoup moins h d 'autres ; de sorte que les uns devront fetre plus efficacement et plus largement garantis, et les autres pourront demander moins de sacrifices k la liberty des autres citoyens. De m£me aussi le caractfcre individuel donnera a un peuple plus de tolerance pour certaines r£glementations qu'k tel autre peuple. C'est ainsi que les Frangais tolfcrent beaucoup mieux l'abondance des rfcglements administratifs que les Anglais, trfcs soucieux de Initiative individuelle. En m6me temps Tesprit d'ordre inherent au caractfcre frangais, le sentiment cnergique d'une justice superieure et le besoin de la voir rtSgner universellement, font r6clamer davantage une reglementation uniforme des actions de tous.
Les analogies des caractfcres et des passions produiront une tendance pareille Jt violer dans un certain sens les droits d'autrui et donneront plus de gravity sociale a certains deiits, moins Jt d autres. Dans le Midi, par exemple, les deiits passionnels seront plus frequents et plus dangereux ; dans le Nord, les faits dintemperance seront plus a rcdouter. La repression devra etre plus severe \h ou le peril sera plus grand. — Par line raison semblable, les particuliers seront plus sensibles & la privation de certaines jouissances ou & lapplication de certaines peines; on trouvera done plus facilement dans tel ou tel groupe des moyens de repression efiicnecs et une commune mesure pour rendre les penaliies proportionnelles h la gravity des infractions.
Les esprits, fondus & peu prfcs dans un m£mc moule, auront la m£me manic>re de concevoir les details d application de certaines regies universelles de justice. Par suite, on les mettra plus facilement d'accord sur les formes destinies & preparer la solution des litiges. Ce qui sera « verite en-degu des Pyrenees, et erreur au-dela », ne concernera sans doute
ORIGINE ET STABLISSEMENT DE LA SOCl£T£ CIVILE 279
pas, ccmmc Ic fait entendre Pascal, une rfcgle fondamentale de justice; mais pourtant cela fournira les elements d'unc legislation plus uniforme et plus coh<5rentc de chaque c6te de la frontifcre.
Enfin une ressemblance dans la civilisation acquise pro duira une m£me tendance dans la direction du developpement ultericur et permeitra de mieux combiner en vue desm£mes besoins les mesures destinies Jt favoriser ce developpement(quatri£mefonctionderEtat, Citlturstaat mod6r6).
D'cii provient cette unite de civilisation? Voici quels en seront les facteurs principaux 1 . — Ce sera d'abord l'uoitd de la bace, qui, on le sait, confere a ses membresune grande ressemblance dans le developpement de certaines facultds, de certaines aptitudes, une grande communaute de vues et de sentiments, une similitude soit de defauts, soit de qualiUSs. Et la race elle-mdme se specialise comme consequence de la communaute d'origine, par reflet de l'heredite des faculles nalurelles, de Yatavisme. Elle subit aussi largement l'influcnce des circonstances exterieures, notamment celle du climat, de la vie plus ou moins rude, plus ou moins militante, plus ou moins exterieure qui s'est impos£e aux generations successives. — L unite de langue est encore un element important de Tunite de culture, comme facilitant lechange, et par suite l'unification dans une certaine mesurc, des pens6es, des impressions, des sentiments, des aspirations ; et cela non seulement entre les membres d'une m£me generation, mais encore entre les generations passees, presentes et futures. La litterature, la presse periodique sont, chacune dans son domaine, les grands agents de cette circulation intellectuelle. Toutes les relations sociales, et notamment Taccord des int£r<Hs ou des pretentions rivales, trouvent aussi un secours important dans la communaute du langage. — La religion, on le sait, influe encore beaucoup sur la direction gen£rale des pensees, des sentiments; determine le jour sous lequel on sera dispose & examiner les questions. Elle peut assurer une uni!6 tres profonde Jt la nation; comme Hie peut aussi etre un obstacle, quelquefois infranchissable, a une unification. L'effet des divergences religieuses sera neccssairement plus ou moins radical, suivant qu'clles
' Voir, pour les details, Bluntschli. Theorie generate de VEtal, p. "3 et suiv.
seront plus ou moins accentufies. L'exemple de la Turquie, qui n'a jamais pu s'incorporer serieuscment les populations chrtStiennes, est particulifcrement instructif k cet egard 1 . — Enfin Tuniok politique prolong£e dans le passe contribue beaucoup h l'unite actuelle du peuple, puisqu'elle aura permis aux causes pr6c6dentes de fond re par une action lente et incessante les differences primitivement existantes.
La synthase de ces id6es est pr6sent<5e dans la description suivante que Bluntschli donne du peuple 2 . « Lc peuple est un Hre de culture; son union interne et sa separation d'avec les autres peuples viennent essentiellement du developpement de sa culture et se montrent dans celle-ci. L'esprit, le caract£re commun qui Famine, forme son essence; il faut done le comprendre psychologiquement. On peut Fappcler un organisme, car il a sa manifcre d'etre dans les ressemblances physiques de ses membres et dans les manifestations externes de la langue et des mceurs. Mais il n'est pas un fttre organique au sens eleve du mot : il n'est pas une personne comme la nation. 11 y a en lui communion vivante, disposition pour l'unite, mais non unite de la volonteet de Faction. Le peuple n'a done pas de personnaliti juridique tant qu'il n'est pas devenu nation dans FEtat. » Pour completer le tableau, il faut y projeter Fombre do Forganisation inferieure au peuple, de ce que nous avons appele vie group6e, de ce que Bluntschli appelle la societe : « On peut reconnaitre dans le peuple un organisme nature], au moins sous le rapport physique; la societe n'est qu'une somme d'individus. » Eniin la definition suivante jette un complement de lumiferc* : « On peut definir le peuple : la communaute de Vesprit, du sentiment, de la race, devenue hereditaire dans une masse d'hommes de professions et de classes differentes; communaute qui, abstraction faite d'un lien politique, se sent unie par fa culture et 1'origine, specialement la langue et les mceurs, et etrangfcre aux autres communautes de ce genre. » Bluntschli insiste par-
1 L'importance de l'et endue de ces divergences est un peii meconnue par Bluntschli, Theorie gtnto-ale de l'Etat, p. 73.
« The'orie Qenerale de VEtat, p. 73. Quelques reserves seulement sont ft faire sur cerUines expressions.
* The'orie genet ale de I'Elat, p. 74-75. Memes reserves.
ORIGINE ET 6TABLISSEMENT DE LA SOClfrrf: CIVILE 28i
ticulierement sur le caractfere her6dilaire qu'ont dii prendre les traits communs du peuple : « Pour creer un peuple, il faut le travail lent des generations ; le peuple n'existe definitivement que lorsque son caractfcre propre est devenu htfrdditaire par la perpetuation des families et la transmission de sa culture de pfcre en fils. »
Des exemples peuvent montrer Tapplication des distinctions un peu delicates qui viennent d'etre faites. On voit des peuples qui ne coincident pas avec des Etats : ainsi la Pologne, qui avait une si grande unite comme peuple, et qui la si longtemps conservee malgre son demembrement entre trois Etats voisins; ainsi les Irlandais et les Gallois gardant encore tant de vitality propre, malgre leur incorporation plusieurs fois seculaire & l'Angleterre. Dans ce dernier exemple, un peuple a acquis la predominance dans l'Etat constitue par sa reunion avec deux autres peuples. Dans TAutriche-Hongrie, deux peuples se sont trouves group6s en un seul Etat sur le pied de Tegalite ; il y a Ik plus qu'une union purement dynastique, puisque l'Autriche et la Hongrie n'ont qu'une seule representation commune k Tetrangcr. 11 en est de mfime de la Suede et de la Norvfcge. La Suisse donne. au contraire, Texemple d'un veritable peuple coincidant avec FEtat, malgre la difference originaire des trois races qui la composent et la conservation de trois langues distinctes.
La cohesion profonde des elements qui servent & former le peuple se fait jour par un sentiment tr6s vif et tr£s puissant qu'on appelle, au sens vulgaire du mot, le sentiment de la nationality. La puissance de ce sentiment s'est manifrstee encore de nos jours par de grands exemples bistoriques. II a sauve des Etats constitues, comme l'Espagne et la Russie en face de Tambition de Napoleon l cr . 11 en a fonde d'autres, comme l'ltalie et TAllemagne, k la suite des imprudences de Napoleon III et de sa chute. 11 s'oppose lou jours k Tabsorption de TAlsace-Lorraine par TAllemagne. Enfin 1'insurrection r6cente de la Crete parait en £tre encore une manifestation tr£s energique.
445. L'ensemble des forces qui poussent un peuple vers Tunite, vers la constitution d'un Etat, est certaincment un fait trfes puissant; c'est une loi naturelle avec laquelle il faut toujours compter, et contre laquelle il serait souvent
imprudent dc lutter. Mais y a-t-il aussi dans ce fait la mainfestation d'une loi morale? Ce fait ind^niable constitue-t-il aussi un dhoit? En d'autres termes, que faut-il penser du fameux piunctpe des nationalities * ? La question est de savoir si un peuple a un droit absolu a devenir une nation, k so constituer en Elat; s'il peut lGgitimement tendre h ce but par tous les moyens possibles, sans jamais Gtre obligg de s'arr&ter devant tTautres droits acquis 2 .
Pour apprScier la valeur de ce principe, il est ndcessaire de remonter k la raison fondamentale de Tobligation existant pour les individus d'entrer en SociGte civile. 11 faudra en dSduire un corollaiiie tres important et tr6s fecond, qui nous approchera d'abord de la solution cherchSe en ce moment, mais qui, en outre, nous fournira des elements pr£cieux pour Tetude de I'organisation k donner Jt I'Etat, objet de tout notre chapitre iv. II y a, avons-nous dit, obligation juridique pour chacun dc se prater au rfcglement de la modality de ses droits pour permettre Vexercice plus fibre et plus complet des droits d'autrtti. Et cette obligation est impostfe par le respect m&me dfl k ces droits d'autrui, dont on nc peut sacrifier de gait6 de coeur les manifestations, mfime en presence de droits plus forts et pr6existants, s'il n'y a pas n^cessitd absolue pour la sauvegardc de ces droits anterieurs. De Ik le corollaire suivant : en outre, il y a obligation pour chacun de se preter a la meilleure reglementation de cette modalite ; bien entendu, dans la mesure du possible, a raison des circonstances donn<5es a un moment donne.
Ce corollaire se ddduit necessairement du principe. Car, si une organisation proposGe est appelde meilleure, c'est 6videmment parce quelle sauvegarde certaines fonctions des droits d'autrui, qui, dans une autre organisation plus dtffectueuse, se trouvcraient sacrifices. Le respect de ces droits d'autrui exige done imperieusement que Ton pr^ffcre Torganisation meilleure a Tautre ; celle qui leur demandera moins
1 Dans cette formule classique, le mot national He nest pas pris dons son sens precis, scientifique. 11 embrasse a la fois le point de depart de revolution, qui est le peuple, et le point darrivee, qui est la nation. La tormuie signifie : la nationality nistoriquement constitute a le droit de devenir une nation; et, dans cette nouvelle formule, le mot nationality est pris dans le sens de peuple.
s La question est a peine discutee dans Bluntschh (p. 81 et suiv.), dont 1 ouvrage, comme la dit M. Beudant, est plutdt descriptif que juridique. — Voir aussi Bry, Droit cons tit., p. 62 et suiv.
ORIGINE ET feTABLISSEMENT DE LA SOClfcTfi CIVILE 283
de sacrifices h celle qui leur en demanderait da vantage. Autrement on supprimerait, sansavantage pour personne 1 , toute la partie des droits qui sera sauvegard£e par la meilleure organisation. Cettc rfcgle est absolument m^connue par Rousseau lorsqu'il dit 2 : un peuple « est toujours maitre de changer ses lois, mfcme les meilleures, parce que, s'il lui plait de se faire du mal h lui-m6me, personne n'a le droit deTen emp^cher ».
En appliquant cette rfcgle dans la question des nationality, on reconnaitra facilemcnt qu'il y a un titre juridiquc pour le peuple h se transformer en Etat et pour FEtat Jt se modeler sur l'extension du peuple. Car il a 6t6 montr6 plus hautque Ton obtiendraainsi une plus facile etune meilleure reglementation de la modalit6 des droits. Lorsqu'un triage complet et exact se serait fait, entre les Etats, des elements appartenant aux divers peuples, on arriverait k une bien plus grande homog6n<*itd dans lesmceurs, dans la legislation, qui, pour ses details, se module sur eux, dans le fonctionuement de tous les Elements du progrfcs social et humanitaire.
II est clair que, dans cette mesure, le principe des nationality est exact. II constitue un titre jiiridiqne qui peut justifier tous les efforts tenths dans le sens de Tunit£. Mais, apres la longue s<5rie d'etudes pr&ilablement faites, nos lecteurs ne sauraient se mdprendre sur la port<5e de cette premiere constatation. De ce qu'un acte ou une s6rie d'actes sont fond£s sur un titre juridique, il s'en suit bien qu'ils sont legitimes en eux-m6mes, e'est-ft-dire qu'tf priori on ne commet pas une injustice, qu'on ne viole pas le Droit «'n les faisant. Mais il ne s 'en suit pas nScessairemont qu'ils ^oient toujours justes, quelles que puissent Gtre les circonstances ext<5rieures, notamment qu'on puisse revendiquer le droit de les faire sans s'inquteter aucunement de respecter d autres droits existant prSalablement.
On a pourtant soutenu que le principe des nationality ronstituait pour les peuples un droit absolu, qu'ils pouvaient le revendiquer envers et contre tous, sans s'inquitfter de
1 C'est dans rhypothese, puisqiTil ne s'agit que de re>ler la modalite des droits preexistants, e'est-a-dire de leur imposer un mode d'exercice qui nc lfurdemande aucun sacrifice r6el.
1 Contrat social, liv. II, chap. xii.
respecter aucun droit rival ; qu'ils pouvaient en poursuivre la realisation par tous les moyens, quelque violents ou immoraux qu'ils fussent, per fas et nefas, comme on dit souvent. Telle a 616 la pretention formelle des publicistes Italiens, pretention mise en pratique, comme on le sait, par leurs hommes d'Etat sans le plusleger scrupule. Bluntschli parait s'y rallier compl&tement : apr&s avoir expose le systeme avec ses divers cas duplication (p. 8i et suiw), et admis certaines restrictions, desquelles il r£sulte pour lui que « le principe des nationality n'a qu'une valeur relative », il conclut ainsi : « et Ton peut formuler les regies suivantes... 3°Un peuple qui a conscience de lui-m&me et qui se sent une vocation politique a le besoin de trouver dans un Etat la manifestation active de son 6tre. S'il est assez fort pour satisfaire cette tendance, il a le droit natitrel de former un Etat. Les droits du prince ou des membres isol£s de la nation n'ont qu'une importance subordonn£e devant le droit supreme du peuple entier d'exister et se developper. Pour que l'humanite accomplisse ses destinies, il faut que les peuples qui la composent puissent accomplirles leurs; pour que les peuples vivent, il faut, suivant Texpression du prince Bismarck, qu'ils puissent respirer et remuer leurs membres. De \k le droit sacr£ des peuples de se donner les organes de leur vie et de leur action ; droit saint entre tous les autres, un seul excepte, qui les embrasse et les fonde tous, celui de l'humanite 1 . »
Pour nous, nous rdpondrons trfes nettement que le principe des nationality ne peut fonder un droit absolu qui permette de m£connaitre tout autre titre juridique. Les principes solidement (Hablis dans tout ce Cours conduisent trfcs fermement Jt cette conclusion. Par hypothfese, il s'agit pour le peuple qui veut devenir un Etat unique, non pas de faire respecter une situation acquise, mais d'en acqudrir une qu'il n'a pas encore. En ramenant cette situation aux forniules generates, applicables aux groupes (ou mfime aux personnes morales) comme aux individus, il ne s'agit pas d'un droit acquis, d'une propriety r6alis£e (en prenant le mot propriety
1 On apercoit fucilement dans cet expose un 6cho de la doctrine qui fonde les droits des individus sur le droit de vivre et admet que tous les rooyen* nlcessaires pour entretenir leur existence sont legitimes par cela nienie. Nous avons combattu cette doctrine, n. 179, 180.
ORIGINE ET tTABLISSEMENT DE LA SOCl£T£ CIVILE 285
dans le sens le plus large bien des fois d6fini par nous), mais d une extension des droits ant6rieurs, d'un droit a aojuerir. En somrae, ce que le peuple veut exercer, c'est la liberty d'acqu6rir inh6rente k toute personne, c'est sa liberty juridique.
Or il a 616 bien des fois d6montr6que la liberty juridique no peut s'exercer que dans la sphere des biens inoccup6s par d'autres, qu'en respectant les droits d'autrui I6gitimement acquis ant6rieurement. A plus forte raison ne peut-elle jamais violer les regies fondamentales de la morale. Si done I'Etat peut tendre 16gitimement Jt englober tout le peuple, sile peuple a le droit de se constituer en Etat qui Tembrasse {out entier, c'est a la condition rigoureuse que cette extension ne viole pas des droits acquis. Cc droit s'exercera sans entraves, si Ton met en cause certaines fractions du peuple non organises encore en Soci6t6 civile ou imparfaitement organisees. Ces fractions, tenues juridiquement & constituer une soci6t6 qui preside a la r6glementation de la modality des droits, et n'en ayant pas d'autre 6tablie s6rieusement, ><>nt obligees, ainsi qu'on Ta vu plus haut, d'accepter Torganisation demand6e par quelques-uns. Et comme, par hypothfese, il n'en existe pas de mcilleure chez elles ou autour d'elles, elles sont juridiquement obligees de se joindre a I'Etat existant, qui pr6sente pour elles, k raison de Tunitd profonde qui constitue le peuple, la meilleure organisation pour la defense et le bon fonctionnement des droits de tous. Elles pourraient done au besoin y 6tre contraintes par la force. Ou, si elles sont consentantes, obtenir par une lutte contre d'autres Etats rivaux le droit de se joindre aux autres tractions du m&me peuple. — II en serait autrement si les fractions s6par6es du m6me peuple avaient en fait chacune une organisation complete et satisfaisante pour constituer un Elal. L'unc d'elles, fut-elle plus puissante, ne pourrait pas forcer les autres k une annexion qu'elles repousseraient ; celles-ci ont un droit acquis a leur inddpendance. — De m£me, si un autre Etat, appartenant k un peuple different, avait des droits acquis sur la fraction dont il s'agit, lui assurait tous les bienfaits de la Soci6t6 civile, et m6me une organisation sup6rieure k celle que lui ofTre I'Etat qui pr6tend Fannexer; si ces faits (pour supprimer toute question de prcuve) 6taient reconnus par la population, adh6rant de
cfhur ii IVtat de choses 6tabli; la pretention de l'Etat pretenth, national ne serait pas legitime, et l'annexion ne pourrail *trr rontrainte. Un exemple frappant peut £tre indiout dans } 'annexion de TAlsace-Lorraine par l'AUemagne fa i<~u Ei concedant, ce qui est fort douteux en fait, que, suivan; ii ]Yrvi?nli«»n des Allemands, les populations de ces pays fur avrtfr-iinssent autrement que par la langue et n'eussent Tut- Tr\*> ci"i>uis loiurtcmps toutes les qualites et les aflections ik rainr* i les ineorporer reellement a la nationality franrais* i.n:j.»uTs esl-il que ces populations trouvaient Torgan^3iHni. ei* ih j«airie franchise meilleure pour la sauvegarde ii- h»u^ rrM.is one Telle quon leur offrait au nom de rAlleniiicm .".: .*u-r^ vi,»]ait de veritables droits acquis en les r'ur-jiu.iuiii; i chancer d'Etat.
.u sjii. c! ai.»vn*s que la violence de cette annexion a £te t«i ?'rt.r«ij,'LMt ;-b;»(jiiante avec la rfcgle g£neralement re^ue mins h c-.i.» :T:f»rr.alional actuel de TEurope, et d'apres sue uvJt .a wariKTor ie consent ement des populations que ~ ;a. vfi.: KiiiH\«r en i&isant appel a un vote librement fornix .. Ci^z ca % en! u vw pratique lors de Tannexion de la :%jiv;*,.* *«♦ £t t^r-T tire do Nice a la France.
Vzt*- a~:re r-tssr J!*- droits, qui peuvent se dresser a Tenor.1re <£e a'ijjl.rjiii.-n du principe des nationalites, ce sont les drc:ls des sc-i:^ er*in> places a la Wte des fractions encore separees fun nit me peuple. Tel etait le cas des principaut^s italiennes et du rovaume de Naples lors de Tunification de Tltalie. La determination precise de V£tendue de ces droits depend de la theorie complete, qui reste encore k faire, des principes de Torganisation du pouvoir dans TEtat. Cette th6orie sera l'objet du chapitre iv. C'est Ik que sera traitee la question actuellement pos£e. Ony verraque, suivant nous, le droit des souverains n'est jamais rigoureusement absolu, et qiril peut 6tre appele a ceder, du moiiis dans certains cas, tlovant Tint(<r£t manifeste de la nation.
446* (Vest par les m£mes principes et avec les monies distinctions qu'il faut rtfsoudre une autre question de droit jihUoMxpluque international, cello de la valeur du precipe w* t*o\u£*t* N\riRKLLEs. Cetle question se rapporte an tvu'<*£rvft}iho precedent consuenS aux conditions territoriales Uc U wnxtUutuw de H\Ut ; mais elle ne pouvait 6tre r^solue i\4tu»ntu >t v nucut \|nep*r les princi|>espost 5 s dans leparagraphe
ORIGIKE ET Stablissement de la soci£t£ civile 287
actuel. II est certain que les droits des populations habitant une region donn6e seront organises plus avantageuseraent et a moindres frais, si cette region est unie politiquement a l'Etat avec lequel les communications sont faciles, ilont le climat et par suite les gouts ou les besoins sont analogues; 1 'organisation serait moins bonne si cette region eta it rattach£e arbitrairement h un autre Etat pr£sentant des aftinitds beaucoup moins grandes. II y a done un titrc legitime pour cette region k faire par tie de FEtat dont les dispositions territoriales la rapprochent naturellement. Toutes (hoses 6gales d'ailleurs, cette region sera obligde de pr£f6rer ce groupement ; elle aura Je droit de le rtfclamer, et 1'Etat qui doit en profitcr pourra au besoin invoquer ce droit en son nom. Mais cette rcvendication, quel que soit son organe, ne constituera pas un droit absolu sup£rieur k tout autre; elle ne pourra 6tre exerc£e qu'en respectant les droits anterieurement acquis, et dont les principaux types ont 616 rappelfe et discutds au numero pr£c6dent.
§3. — Conditions individuelles
447. 11 s'agit ici de rechercher comment l'obligation g<5n6rale d'entrer en soci£t6 civile, d£crite et justifide plus haut pour tout individu (n. 429), atteint tel individu en particulier. En d'autres termes quel est le tithe jlriuiqie qu'un Etat donn<* peut invoquer pour soumettre a son autoritd tel individu d6termin<5? Et nSciproqucment, quel titre peut invoquer un individu pour r6clamer les avantages de telle nationality et la protection de l'Etat? Pour rtfpondre, il n'y a qu a se r6ferer aux deux bases sur lesquelles s'appuie l'etablissement de fait de l'Etat, le peuple d'une part, le territoire d'autre part.
Le droit et l'obligation existant pour l'Etat de se modeler *ur le peuple enlratne la determination de la nationality par Iobigine, ce qu'on appelle dans cet ordre d'id6es special le jus sanguinis. Sans doute la race n'est pas le seul £16 men t qui contribue a la constitution du peuple (voir supra, n. 443). Mais une fois le peuple constitue, et cela souvent par une elaboration plusieurs fois sdculaire, les qualit6s qui le taracterisont se transmcttent et se conlirment par la gln£ra-
in~5£ " TTT3X EH. CHAPTTRE II
^■;c :~ *»;r:«r ;-* ;»r«i •i*vi*£i I 4l^aaenl important de la <:~:.~ ^i^.c i"i j«*^"*-- I>* plos. la generation determine ^i-r*w ^*« ;r:>.i>-zi^r^t da n;:iiL5 Ie miliru dans lequel !>• :t-t e*t elvv^: et. i*ir «ui:e. I" education Tient corroborer I-e§ t-*!!:^ tr%r.^ril'?e5 : usi^re de la langue. tournure genera> d--* i'ir*^. de^ s:i^- des Levins, du earactere, des |.*~»1 :•&£. ar-rcil.-n j>-ur La p&trie a laquelle se rattache la famllle. 11 *era done t*:at natnrel que les descendants des na'.icnam appartiennent a la meme nationalite que leurs auteurs.
Le terriloire. quoiqueetant neeessaire aussi pour r^tabliscement de l'Etat, est cependant un element moins essenticl, moin^ intime en quelque sorte. Cest plutftt une condition exterieure de son bon fonctionnement qu'une partie inlogrante de la Societe elle-m&me. La naissance sur le terriloire aura done une influence secondaire dans la determination de la nationalite. Ce sera le jus soli suivanl la nomenclature adoptee. L'Etat qui a ie droit de commander exclusivemenl sur un territoire donne ne peut tolerer indefiniment que des families s'y perpdtuent en 6chappant aux r£glementations qu'il 6tablit. Les individus etrangers sont, dfes leur entr6e sur le territoire, soumis aux lois de police et de surety ; ils sout (Sgalement tenus de respecter les lois de l'Etat quant aux biens spdeiaux qu'ils y possfcdent. lis £chappent a leur application en ce qui concerne leurs personnes et leurs successions mobilises. Mais cet £tatde choses ne peut se perpdtuer indefmiment; et il doit arriver un moment ou ils seront en tous points soumis aux lois de leur residence prolongtfe. D'ailleurs pcu a peu ces individus se trouvent absorbs par le peuple au sein duquel ils vivent, et le premier £l£ment de la nationality vient lentement collaborer avec Ie second. Ils prennent forcdment la langue du pays dans un ddlai trds court ; ils en adoptent les mccurs, subissent Tinfluence des id£cs et des sentiments courants ; s'attachent au sol et aux choses au milieu desquelles leurs int6r6ts s'epanouissent et prennent racine. La distinction nationale s'efface de plus en plus en ce qui les concerne.
Quand la race et le lieu de naissance concordent dans la m&me pcrsonne, on ne peut gu&re imaginer qu'elle nappartiennc pas a l'Etat, auquel ce double lien la rattache. II n'existe pas de legislation qui £carte cette solution. — Quand
ORIGINE ET tiTABLISSEMENT DE LA SOCI£t£ CIVILE 289
la race seule fonctionne, parce que la personne est nSe en pays Stranger, les Etats conservent trfcs gSnSralement, avec une certaine sollicitude, les enfants de leurs nationaux et les couvrent de leu r protection. En ni&me temps, ceux-ci se font un point d'honneur de ne pas se montrer ingrats envers la mfcre patrie ; et FSloignement n'est, le plus souvent, qu'un stimulant de plus fonctionnant trfcs 6nergiquementp6ur faire vibrer la fibre- patriotique. Gejpendant, k la longue, le lien finit par se rel&cher sous Tinfluence des habitudes, d'une direction nouvelle des intSrGts, et le plus souvent du melange de sang Stranger. — Lorsqu'un individu n'est reliS k TEtat que par le fait de la naissance sur le territoire, cet Etat est sollicit6 par une double tendance en sens inverse. D'une part, il ne doit pas vouloir se lier envers un individu qui a conserve peut-Strc des attaches trfcs puissantes avec une autre patrie, qui ne pourra jamais 6tre bien dSvouS k son |>ays de residence, et en tout cas dont le dSvouement ne resisterait pas k l'Spreuvc d'un contlit surgissant entre les deux nations. D'autre part, il ne peut pas lui permettre de proliter indSliniment de tous les avautages de la SociStS civile sans en supporter les charges, notamment les charges pScuniaires et militaires; il ne peut surtout pas tolSrer que eel Stat de choses se perpStue pendant plusieurs generations. L'une ou l'autre tendance l'emportera suivant que, dans la situation actuelie de la nation, Yintuitus personae aura une importance plus ou moins grande. Ainsi les sociStSs peu etendues et peu nombreuses encore, luttant sSrieusement pour leur existence, exigeront un dSvouement personnel beaucoup plus Snergique et se montreront fermSes k Fadmission des Strangers. 11 en sera tout autrement de celles ou les sentiments propres auront moins d'importance pour les rSsultats immSdiats que poursuit l'Etat 1 .
En tout cas, aprfcs deux ou trois gSnSrations, il y aura les plus grandes probabilitSs que la famille Stablie sur le territoire sera k peu prfcs complement fondue dans le peuple par tous les SlSments essentiels de la civilisation. G'est la considSration qui s'Stait fait jour de plus en plus dans nos lois depuis la rSdaction du Code civil jusqu'a la loi du 26 juin 1889 ; celle-ci a ouvert encore bien plus largement
1 Voir suprd, n* 410.