‹ Cours de philosophie du droit, professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 43 sur 68 · PMLOSOPBIE DU DROIT. — T. II · texte numérisé non relu

PMLOSOPBIE DU DROIT. — T. II

la porte pour Tad mission des strangers k la nationality franchise, en faisant d£finitivement pr6dominer la seconde des deux tendances signages ci-dessus.

448. Un individu peut changer de nationality. Mais cela ne peut se faire par sa seule volont6 ; telle est du moins la rbgle consacrde par presque toutes les legislations. Si la Soci£te civile avait pour base un veritable contrat, on devrait admettre que la seule volont<§ suffirait pour d£nouer le lien, du moment qu'on admet que ce lien est dissoluble. Au contraire, dans la pratique de toutes les nations, on applique couramment au changement de nationality les regies des quasi-contrats, d'aprfcs lcsquelles les obligations s^teignent par des' f aits. Ces faits peuvent bien souvent d^pendre de la volonte de Tune ou de Tautre partie, mais la volonlG sans le fait exterieur est impuissante Jt former ou a Jissoudre le rapport juridique. De plus, ces faits sont queli[uefois inddpendants de la volont6 des parties. En ce qui concerne la nationality, le changement volontaire ne pourra se produire qu'en modifiant les circonstances de fait qui determinent la nationality, par exemple, au moyen de F6tablissement k Tetranger sans esprit de relour, au moyen du mariage d'une femme avec un stranger. Le changement pourra aussi Gtre forc6, par exemple k titre de peine contre lindividu qui aura manqu6 gravement k ses obligations cnvers la patrie.

Deux principes, tr&s g6n6ralement admis, dominent la question du changement volontaire de la nationality. D'abord un ne peut pas vouloir ii avoir aucune nationalite ; il en est ainsi du moins si Ton vit au milieu des peuples civilises. C'est la consequence de Tobligation g£n6raleddmontr6e plus haut 1 d'entrer dans une Society civile, du moment que Ton est compris dans sa sphere d action et qu on profite de ses bicnfaits. Ensuite : on ne peut pas vouloir conserver deux nationalites simultandment. Les obligations envers les deux Ktats sont incompatibles par suite de la souverainete que chaque Etat peut nSclamer dans le rfeglement de la modality des droits d'un individu donn£, comme de l'cnsemble de la nation. Deux autorit£s souveraines existant sur le m&ne

1 Consequence de 1' obligation de se prMer au regleinent de la modality de ses droits.

PERSONNALTrt DE L£TAT 291

6tre et pour un m£me objet sont manifestement une contradiction logique.

Ces deux principes, par leurs formules m£mes et par les motifs sur lesquels ils s 'appuient, ne se referent qu'au choix volontaire de la nationality. Les rdsultats qu'ils proscrivent peuvent se r£aliser en fait par suite du conflit de deux ou plusieurs legislations, qui toutes ensemble appellent a elles ou repoussent par leurs r&gles generates 1'individu dont il s'agit.Mais, quand deux nationality lui sont ainsi attributes, il est glngralement obligd d'opter entre elles.

Page 1