‹ Cours de philosophie du droit, professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 5 sur 68 · s» ■••".r.s c^iuniereiales · texte numérisé non relu

s» ■••".r.s c^iuniereiales

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z ins au-delad'unecertainedure'e, par plusieurs legislations,

■ lamment par {'article 815 du Code civil francais. Cetlc

:. !alit£, c'est l'engagement pris par tous les associes de

sjink'iiir l'indivision pendant toute la dure*e de la socieHe^

.mi que le fonds commun puisse, tantqu'elle durera, servir

i !a [validation de l'objet social. C'estce qu'on peut appeler

■jilijf les scrupules qu'a soulev^s ce mot) la servitude

jmvisio:i qui greve tous Ics biens sociaux, ou Vital

i'M-ivisioit pehma>ente dOogeant a la regie de I'article 815

MOdo civil.

0*1 etat d'indivision permanente produit en droit des con-

— [Ui'ncea trcs graves, qui la stfparent de i'indivision ordi-

n.. rf . Je me bomerai a les indiquer tres brievement. — Un

i — -<■■ ir ne peut alienor ou hypoth£quer sa part dans un liien

■iiuuin, de facon a permettrc a 1'acqucreur de se mcttre

■a [B.ssession immediate (C. civ. fr., art. i860). II peut

-iili-ment aligner sa pari eventttelle, celle qui pourra lui

'■f attribute apres la dissolution, et qui est subordonni^c

"i rvsullat du partagc, sans que celui-ci puisse etre aucune-

■:il avauce ni gene" par cettc convention. — Les cr<5ancicrs

! -m a»«M;i4 ne peuvent saisir sa part indivise dans le fond

ill lant quo dure la socifib* argument a fortiori de I'ar-

l; !■• S2»<5, C. civ. J. [Is peuvcnl seuloment, s'il existe un cas

i j dissolution de lasocieti'-, demander la dissolution au nom

'- taurdlbileur, et a la suite provoquer le partagc (G. civ. fr.,

tlOG, str>. 882). — Ho assacic" ne peut, sous pnHexte

ill esl resit 5 prop riiHa ire ilo son apport pour sa part, ne

w que le surplus dans la caisse sociale; ni, s'il n'a

U BR BUM qu'on usufruil, se comporter comme plein

[•ri'-taiiv pour sa pari : ni, s'il est constitute debilcur de la

i . [in'-tendre qu'il y a confusion particlle entre cello

'•■ i]ui lui ineombc personnel lenient et la part qui lui

■ ii- la cr&tnce nee au profit de la soci<5t6; il ne

ce pre'texie, se decbarger de payer sa detle

la partis qui represent t> sa part dans l'actif. Toules

ufBBpm nnl ftm*!*'"- - ir le nn"me motif; c'est que sa

tuiil *-iitit-re ()• '' ' ras rlic offectivement a la

it'll- i'L y demeurer pendant

h duree o9 ■ !• '• mi- servir a la realisation

'■i fat de In sc*

Ii' fond social et le droit

la soci£t£ . 15

*A ferm£ ; si la circulation centripfcte est compile par une circulation centrifuge* La vie, de mSme que dans les organises mat£riels, se compose aussi bien d'une action du entre vers les extr£mit<§s que d'une action des extrdmites vers le centre- — Sans celte condition que le bien obtenu s* it commun, Tuiiite ne serait pas personnelle dans toute la f.-rce du ternie. Ce qui caractdrise la personne, e'est d'etre une fin en soi, par opposition & la nature et aux objets extdri»:ur>, a qui convient le r6le de moyens ordonnes vers une tin etrang^re. Or, dans le droit individuel, cbaque personne *? prend elle-mfime comme fin unique de ses actes. Sans A ( ute, elle respecte les autres personnes et leurs spheres I action; elle reconnait qu'elles sont aussi des fins en ellesm»**mes 'suivant la formule de Kant); mais elle ne le reconmit que ndgativement, en sabstenant de les troubler dans l'*ur developpement; elle n*y concourt pas. Et m6me, sans tnfreindre ce devoir n£gatif de respect pour les autres pernnes, elle peut les employer comme moyens, en obtenant •ur concours volontaire gr&ce aux contrats qu'elle passe a\«>c elles. II en est ainsi du moins dans l'usage que peut fiire la personne des contrats h litre ondreux. Dans les contrats a tilre gratuit, ou de bienfaisance, elle prend le bonheur • u le bien-£tre d'une autre personne comme fin unique de *«>n acle. Mais, d'un c6te, il n'y a pas reciprocity de la part du donataire, et, d'un autre c6t£, de la part du donateur, n*tte bonne disposition en faveur d'autrui est toute momentanee ou transitoire ; le bien donn£ reslera sans doute pour t«uj«)urs entre les mains du donataire, mais Facte ne se ri'tiuuvellera pas, et aucun lien juridique durable n'est eiab!i entre les deux personnes. Dans la society, au contraire, diacune des personnes est k la fois moyen et fin pour touies 1*** autres, et les prend elle-mdme comme fins en m£me t'-rnps qu'elle les emploie comme moyens. II y a reciprocity ■■••mpliHe 1 ; d'ou une unite d 'action beaucoup plus parfaite, l»aucoup plus efficace. Enfin cette unitd d'action, dtant • : t«iblie pour fetrc maintenue un temps plus ou moins long, ^mprunte encore h cette durde une puissance de production Uaucoup plus grande.

1 Ce trait est bien mis en lumiere par le caractere rSciproquc que pr^sente ••tiion pro xocio en droit roinain.

Ce bien commun, qui est Tobjectif n6cessaire de la collaboration dans la societe, doit&tresoigneusement distingue de cc qu'on appellera proprement le bien social. Ce bien social s'entend du bien du corps social pris dans son ensemble ; Ic bien commun au contraire, c'est le bien de chaque associ<5 en particulier. Or le rSsultat de Taction sociale doit 6tre, daprfcs les principes ci-dessus developpes, de procurer un bien personnel h chacun des associes : de m6me qu'on demande h chacun une collaboration personnelle, de m6me on doit offrir k chacun un profit personnel ; aucun associe ne doit etre sacrifie dans TinterSt de ses coassocids, ni mfeme dans Tinter£t de rensemble. II ne suffirait done pas que la societe tendit & un r£sultat avantageux pour le corps social tout entier, si ce r6sultat etait obtenu au detriment de quelqu'un des associes, ou m6rae simplement si le r6sultat, avantageux pour rensemble, ne devait apporter aucun profit appreciable h tel ou tel associe pris individucllement. (Test ce qu'exprime trfcs exactement Herbert Spencer dans le passage suivant^quoiqu'il arrive a cette conclusion par des considerations sur lesquelles nous aurons h faire beaucoup de reserves : « La Societe «existe pour le profit de ses membres; les membres n'existent pas pour le profit de la society. La societe ne doit pas perdre de vuc quo, si grands que puissent etre les efforts tenths en faveur de la prosperile du corps politique, les droits du corps politique ne sont rien en eux-memes ; ils ne deviennent quelque chose qifa la condition d'incarncr les droits des individus qui les composent ».

Mais, si le bien social ne doit pas fetre obtenu au detriment du bien commun 2 , au detriment des associes pris individuellement, ce bien social peut, au contraire, tres legitimemenl Mre recherche et doit Tetrc, aprfcs que le bien de chacun est assure dans Tordre d'interfcts qui fait Tobjct de Taction sociale. En eflet, chacun devant profiter individuellement de tout resultat obtenu par la societe, le devcloppement de la societe elle-m£me est utile k tous et a chacun, puisquc les a vantages obtenus s'accroitront h mesure que la societe s'etendra etaugmentera sa puissance d 'action.

1 Principes de Sociologies t. 11, p. 20.

2 Cette regie est m^connue dans la Societe" civile toutes les fois que les droits des individus sont sacriGgs a la raison tVEtal.

LA SOCltTi 17

u l»i<*n social apparait ainsi comme un moyen pour arriver

I'lWn couiimiii et, comme tel, peut et doit £tre activement

\-ur>uivi l .

Ce caractere d* avoir pour ohjectifle bien commun servira

\ A\>l\nguer le lien social du lien seignenrial, celte forme

;vi'nulqiie\quefois revfctueles rapports politiques k certaines

\-Ti«Hies de Vexistence des nations. Dans le rapport de sei-

:^\irie, il y a bien une action commune sous la direction

•in seigneur, mais celle-ci est orientee surtout, sinon exclu-

MM-ment, dans Vinterfet de celui-ci 2 . Ce trait distinctif de la

aei^neurio. n'empt»che pas que cette institution, corrigtfe par

un melange plus ou moins conscient des sentiments sociaux

pro pre meat dits, et compile par Taction des mceurs de

IVpoque, a' ait pu, & certaines p£riodes de Thistoire, 6tre

♦•mpl«»yi ; e comme un succ£dan6 tres utile de Taction sociale,

mom entailment paralysde 3 .

310. Pour la repartition de ce bien commun, c'est-&-dire *\&> avantagcs, naat6riels ou immat&riels, peu importe, de la **»ci« ; t£, une rfegle s'impose. C'est la loi de l'6galit£ entre ***oci* ; s. Cette loi rdsulte de ce principe que les associds 4t'i\t»nt tous se traiter mutuellement comme des personnes, comme des fins en soi, et des fins aussi 6lev6es Tune que 1 autre, puisque chaque personne tend Sgalement & la possession de Tinfini, et avec un m&me devoir, aussi imptfrieux p«>ur chacune, de ne pas dGvier de cette fin.

Mais cette 6galit£ n'est pas ndcessairement une £galit£ purement num^rique, purement math£matique. Elle se tra- •luira en general par la proportionality aux mises. Car les nii*-e> des associ£s ne sont pas n^cessairement 6gales numdnqupment; et c'est une rfcgle d'dquite presque universcllem»*nt reconnue que celui qui a apportd plus doit retirer un a vantage plus fort. Mais quelle est la raison d'etre de cette rr-^lo ? Comment peut-on la justifier d'une mani&re precise? Le voici. II faut prendre comme point de depart une situation nette, ou la force des choses op&rc d'elle-mSme et neces- Kurement la repartition entre les associtfs. Et cette situation,

• V<»ir ri-dessous. titre 111, ch. i, sect. 3, g 4, n. 412.

" Var M«* Hugonin, Phil, du Droit social, p. 59, 60; 228,229.

' Voir Rosmiai, Fil. del diritto, t. II, p. 51 et suiv., qui d6veloppe tres ionis^tucnt cette comparaison ; Hugonin, Phil, du Droit social, p. 22 et suiv.; et * * rhapitre* iv f v et vi en entier.

rniLOsorme oc dhoit. — T. II. 2

c est celle de la perte totale du fonds social. Dans ce cas, est manifeste que n6cessairement les pertes sont proportioi nelles aux mises, puisque cclui qui a apporte tO perd 1( celui qui a apporte 1 perd 1 ; les pertes com me les misc sont dans la proportion de 10 k 1. S'il en est ainsi des pertc to tales, la logique veut, comme requite, que les pertes pa i tielles se repartissent de mdme ; et que, par exemple si 1 / du fonds social est perdu, le premier qui a apporte 10 perde ^ et le second qui a apporte 1 perde 0,2. Eniin la m£m logique et la m&nie equity commandent que les benefices s« repartissent dans la m£me proportion que les pertes. — Relativement aux benefices, une argumentation plus direct* est facile. (Test une loi cconomique indiscutable que la fore< productive d'une cntreprise quelconque est proportionnellc aux capitaux qui y sont engages 1 . Par consequent, cclui qui, dans une entreprise donnee, a apporte plus de capitaux qu'un autre a contribue plus efficacement a la production des benefices. Si done on partageait ceux-ci dgalement, celui qui a moins apporte s'enrichirait aux depens du premier; ce qui serait souverainement injuste dans un contra t commutatif comme la societe. et rn^rno dans un contrat qui exige plus que tout autre une egalite de traitement entre les eontractants*.

Cette proportionnalite aux raises, qui est de la nature de la socieU\ qui devra se sous-entendre toutes les fois que les parties nauront rien dit, et qui, par consequent, s'imposera dans toutes les socitH£s qui n'auront pas pour origine une convention expresse ou detaill£e, n'est pas cependant <l<* ressence de ce contrat. Tne convention formelle pourrait y deroger, soil que Tune des parties voulAt faire une liberality A Tautiv, soit que le defaut de proportionnalite fiit plus apparent que reel, par exemple, si un faible apporl en capitaux etait complete par un apport en industrie plus diflieilement appreciable en argent. Seulement il y a une Hmite extreme a la liberty des conventions. (Vest la proscription par toutes les legislations de la sociele leonine^ cYstsVdire on un associtf serait complement exclu des

* H est nieiue vrai de dire que les ffros capitaux pro luisent relativement plu* quo Ion petit>. Mais on peut ioi ni*gligerce point de vue.

•* Comparer Hutfinm, Phil. d« Droit social, p. 237-228. — Code civ. fr. % art, I8tt, I" a 1 .

LV SOClETt 19

-• "U dechargii il«- Loulo contribution auk pertes 1 .

:• 1< ■ p-mWr eas. \e bivti obtenu ne semi t plus uu bien

(n,fiis\iw Vun «le~ a«ocit>s n'en protiterait pas. Dans

• w\ eas. le mime rcsultal serail produit indirecter i. ilW.lu qu'une annee dc pert.? niangerait pour

: ■i-s-utt-s V benefice de l'annee piveedente, tamlis que ■■-. I'Vinen'-a des pertes. conserveraicnt ce benefice; 0, iv-vtHiTait quo cetle annee dans le pass, 1 lais^'ralt a 1-* V-aences et pas a 1'autre.

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