PBILOSOPBIB DU DROIT. — T. II
raison d'etre. En effet ce syst&me n'est qu'une face nouvelle de la th6orie d6j& si souvent rencontrde et combattue par nous, qui fait des socidtSs et de l'Etat en parliculier des organismes naturels, des Gtres de fait, que nous rencontrons tout constitu^s, naissant spontandment, dont nous n'avons pas k rechercher l'origine et la cause ; qui ont droit k Tfctre par cela seul qu'ils sont; dont les titres a Pexistenee ne peuvent <Hre nianalysds, ni discut6s. II n'est pas neeessaire de combattre ici cette doctrine, a la refutation de laquelle tout cet ouvrage est consacrd. On peut sculement faire observer qu'elle implique specialement cette erreur, dt ; j;i r6fut6e 6galement,que le droit a rexistence implique le droit absolu a tout ce qui est ndcessaire pour cette existence; ce qui revient a dire que la fin justifie les moyens 1 . — Bluntschli, d'ailleurs, n'assigne pas son perfectionnennnit comme but unique et exclusif de l'Etat; il admet bien au<<i qu'il a pourobjet le bien des individus en nifeme temps que le bien public ; mais il assigne la premiere place h celui-<:i-.
Outre le but gdndral et commun indiquS jusqu'ici, TEtal peut avoir un but plus special k atteindrc, but determine surtout par les aptitudes particulates du peuple qui lui fournit sa matiere premiere. C'est ainsi qu'on s accorde g£n6ralement a reconnaitre que la religion dtait le but special assign^ k l'Etat hebraique; les beaux-arts el les sciences aux rdpubliques italiennes du xvi e sifccle; le droit a l'Etat roniain; et que, plus recemment, la politique fut l'objet parliculier de la monarchic frangaise, le developpement des int6r&ts dconomiques celui du peuple anglais*.
458. Parmi les devoirs en vers altrli nous avons k appliquer la distinction traditionnelle entre les devoirs de justice et les devoirs de bienfaisance.
Les devoirs de justice ou devoirs j uridigues de l'Etat cou>isteront k respecter les droits des autres nations et ceux de» individus. Ccs devoirs n'ont pas besoin d'dtre dtfveloppes ici specialement ; quant aux premiers, les explications nouvelles qu'ils comportent seront donn£cs ci-apresa I'occasion des droits de l'Etat, puisque les droits qu'il revendique
I Voir suprd, n* 75.
« Thtorie generate de VEtitl. p. 276. 277.
> Voir Ahrens. Cours de Droit nat., t. II, p 385, 386 ; Bluntschli. Thtvit generate de I'Eiat, p. 284 et suiv.
PERSONALITY DE l/£TAT 307
pour lui-ni6me sont pr6cis6ment ceux qu'il doit respecter chez les autres nations.
Les devoirs de bienfaisance ou devoirs pur ement moraux s'exerceront d'abord en vers les individus : — envers les nationaux soumis h Tautoritdde I'Etat; ce sera une nouvelle raison venant h Tappui de Torganisation de Tassistance publique ; les devoirs de I'Etat comme personne viendront ici corroborer ses devoirs sociaux; — envers aussi les individus 6trangers qui se trouveront sur le territoire de I'Etat ou englobds danssa sphfcred'action; raais ici le devoir fond6 seulement sur un des deux motifs indiquds pour riiypoth&se pr£c6dente, et reposant, m6me a cc point de vue, sur des rapports moins droits, aura une dtendue et une port6e moins considerables.
Mais ces devoirs de bienfaisance existent aussi a Tdgard des autres nations. lis se traduisent par une aide ouun appui, dans leurs besoins, dans leurs revendications legitimes; alors mfime que I'Etat qui les soutient n'a aucun int6r£t personnel en jeu. C'est un droit pour celui-ci d'intervenir ainsi,en mfime temps que cela peut-fctrc un devoir. Le principe de non intervention, en droit international, a pour but unique d'imposer,dans Texercice de cette facult6 (devoir ou droit) une grande prudence, et surtout le respect de lautonomie, de la souverainetd de I'Etat secouru. 11 s'applique surtout aux affaires intdrieures de cet Etat, notamment au cas de lutte poiitique entre deux partis aspirant au pouvoir. Mais il ne saurait lier les mains a un Etat voisin dont l'intervention ou Taide serait demandee par le gouvernement reconnu de I'Etat assists ; soit qu'il s'agisse d'une lutte intestine, soit qu'il s'agisse d'un conflit international. Telle a 616 la raison d'etre de l'intervention des puissances europdennes en faveur de la Turquie dans les affaires de de Crfcte en 1897. Ilestbien entendu que, si I'Etat intervenant a en jeu dans la question un int6r6t propre et legitime, son intervention est justifide alors m6me qu'elle n'est pas sollicitee par le gouvernement qu'il soutient. ^intervention en Cr&te avait bien aussi, dans une certaine mesure, ce caractfcre 1 .
1 On pourra consulter, pour les details relatifs a ce principe, le Cours de Droit international public de M. Bry.
459.' Des devoirs envers Died existent, avons-nous dit, pour toutes les soctetes 1 .
Mais imm6diatement, on la vu aussi, il est nScessaire de faire une reserve. Une soci6t6 ne peut pas participer,™ tant que personne 1 , aux actes les plus interieurs d'un culte quelconque 3 . Et cela pour deux raisons titles k la fois de la nature des soci£t£s et de la nature des actes de culte. Les soci6t6s ne peuvent pas agir, n'ont pas mftme d'existencc, en dehors de l'objet pour lequel elles sont crepes ; celles qui ne sont pas £tablies en vue du culte ne peuvent pas se donner celui-ci comme objectif et y prendre comme personnes morales une part active et intime. D autre part, ces actes int6rieurs du culte eux-mfenies sont organises par les diverses religions en vue des individus et non en vue des personnes morales. Pour prendre comme exemple la religion catholique, avec laquelle il faut surtout compter chez nous,n'est-il pas manifeste que toutce qui concerne les sacrements est nlcessairement ferm6 a toute personne collective ou sociale. Plus genSralement, le christianisme, en venant clever Thomme de Tetat naturel k l'6tat surnaturel, n'a jamais songd qu'aux individus et n'a cv€6 que pour eux les institutions varices destinies & la propagation et a Tentretien de cette vie surnaturelle. La vie surnaturelle est la vie de Tame ; or ni TEtat ni les Sociltls ne sont douls d'une ime humaine 4 . Leur lllment immat£riel est constitug par le faisceau des activitds de leurs membres en tant que celles-ci collaborent en vue du bien commun. Or la personne des associds, soumise en elle-m£me k la loi du culte intdrieur, surnaturel, n'y est pas soumise dans ces activitls secondaires mises au service de la Sociltl, en tant surtout qu'elles s'unisscnt extdrieurement k d'autres activitls semblables.
II rlsulte de ces observations deux consequences tres ditlerentes, dont les tendances pourraient, k premi&re vut\
i Voir n° 328.
2 On vcrra plus bas que ce n'est pas la le seul aspect de la question des rapports entre l'Etat et la religion.
* Exception est faitc bien entendu a l'egrard des societds mii ont pour ob ; **t essentiel le culte inline, roimue les E^lises des diflerentes religions, beaucmip daiuiennes eonfrerie*, les congregations relijjieuses. Mais ces sorietes pr«*duisent rareinent dans la pensee de leurs membres des effets juridiques vtntables; plus rarement encore ces effets juridiques sont sanctionnes par les lois positives.
* Malgre les assertions de Bluntschli nolamment, voir supra , n* 333.
PEKSONNALlTfi DE l'£TAT 309
sembler contradictoires, mais dont l'harmonie pratique n'est pas difficile k trouver.
D'une part les sooi6t£s humaines n'ayant pas ki& com me telles 6lev6es h T6tat surnaturel, c'est seulement suivant les donn£es de la religion naturelle que la Soci6t£ civile est appel6e k acquitter, comme personne collective, ses devoirs envers la divinity. Dans cet ordre d'id^es, TEtat a encore de larges et nombreux devoirs h remplir. Sans sortir du rdle qui lui est assign^ par l'objet mfeme de son institution, il devra d'abord, dans Tensemble des innombrables dispositions qui sont 6dict£es ou des ordres qui sont donnas en son nom, s'abstenir de toute formule pouvant impliquerde pr&s ou de loin la negation de Texistence de Dieu, de sa toute- . puissance, de son autorite supreme. II devra, de plus, par des actes posrtifs, dans 1'exercice de son pouvoir gouvernemental, reconnaltre que les choses humaines sont rdgldes par sa toute-puissance et sa providence ; et par suite dans les grandes entreprises tentdes en vue de TinterGt commun, comme les guerres, les traitds, les mesures legislatives importantes et graves, appeler le secours de sa protection et de ses lumiferes, le remercier des succfcs obtenus 1 .
D'autre part, ces actes mfimes de religion naturelle ne peuvent pour l'Etat Gtre des actes purement internes, comme ils pourraient l'Gtre chez l'individu. Un individu peut prier int£rieurement avec beaucoup d'ardeur, reconnaitre par toute la puissance de son intelligence Texistence de Dieu, sa suprematie, s'ineliner devant son autoritd, lui demander son assistance; il peut du plus intime de son cceur lui offrir son amour, lui exprimer sa reconnaissance pour les bienfaits obtenus. L'Etat, par cela m6me qu'il n'a pas une ame personnelle, ne le peut pas. Les nombreuses personnes rdelles qui, par le concert de quelques-unes de leurs activity propres, r£alisent seules Taction immatdrielle de l'Etat, ne peuvent se mettre en contact que par des actes exlerieurs, au moins par la manifestation verbale de leurs pensdes et de leurs sentiments ; Tentente en vue d'une action collective quelconque ne peut se rdaliser que par des actes visiblcs ou tangibles; et cette loi s'impose aussi bien pour les actes de culte que pour tous les autres actes de la personnalitd
1 Voir TEncyclique de Lion WW, Immor tale Dei (1" novembre 1895). Collection de Bruges, in-8°, t. II, p. 149.
310 LIVRE III, T1TRE III, CHAPITRE ni
sociale. II rdsulte de ces constatations inddniables que, si les aetes de culte de l'Etat ne peuvent 6tre au fond que dcs actos do religion naturelle, il est oblige d'emprunter pour eux des formes extdrieures et visibles. Ces formes ne peuvent Mro que eelles des cultes dtablis au sein de la nation. Car VEtat ne sail rait order pour lui une religion de toutes pieces. II n'a aueune qualitd pour cela ; car & supposer m£me qu'une religion puissc Mre crdde par des hommes sans aueune participation de la divinity, cette creation ne rentre a aucun point de vue dans le but en vue duquel il est obligatoirement oonstitud et hors duquel il ne peut rien faire (voir au commencement du n° 451). Ce recours aux cdrdraonies religicuses des cultes positifs est entrd dans la pratique couraute de toutes les nations, notarament des nations europdennes ; ou plutdt, pour celles-ci, il y est reste malgre la suppression tr£s gdndrale des religions d'Etat. Tels sont les 7> Drum ou autrcs expressions d 'actions de grftces, ordonnds ft 1'occasion des victoires, des anniversaires heureux ou glorieux, des dvdnements favorables ou des grandes catamites conjurdes. Telles sont aussi les grandes ceremonies funMires consacrdes & un deuil national, aux victimes d'unc guerre ou d'une catastrophe terrifiante. Quant aux demandes d'assistance, quoique d'un usage moins universel peut-£lre, elles sont pratiqudes par les nations les plus libdrales, comme TAngleterre, les Etats-Unis d'Amdrique, chez ces derniers, malgrd Tabsence de loutc religion officielle. Des jours de jeAne [fasting t/ot/s) y sont m£me indiquds dans des circonstances solennelles. CVst daus la m£me pensde que nos lois constitutionnelles de 1875 avaient institud des pri&res publiques dans les dglises des difTd rentes confessions & la rentrde annuelle des chambres 1 . Enlin lc m£me principe est, encore de nos jours, appliqud, dans la prifcre solennelle pour le souverain ou pour la France [Domine, salvam), qui est toujours chantee ou rdcitde & Toffice public du dimanche, en vertu du Concordat de 1801 (art. 8) et des articles organiques des cultes protestants (art. 3), c est-k-dire en rdalitd sur la demande et au nom de TEtat' 2 .
1 Elies ont et£ supprimees par la loi du 14 aout 1S84, art. 4.
* Ceux qui pretendent que l'Etat fran^ais est athee se iaissent alter a one exageration regrettable, puisqu'un seul acle de ce genre, fait chaque anne>, par exemple, serait une reconnaissance de la Divinite et de son action providentielle.
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Dans ces diflferentes circonstances, si la c£r6monie, pour une raison ou pour une autre, doit £tre unique, elle est ordinairement faite suivant le rite de la religion, de la majority des citoyens. Dans les autres cas, les diffdrents reprdsentanls du pouvoir, les corps constitutes empruntent les formes de la religion positive h laquelle ils appartiennent personnellement ou assistent aux ceremonies qui ont 6t6 demand6es aux ministres de cette religion ou dont ils ont pris Tinitiative 1 . Ces actes des reprdsentants de PEtat ne sauraient Stre considers, h aucun point de vue, comme une atteinte h la libertd de conscience de leurs concitoyens ; malgr6 les allegations bruyantes de certains partis aussi audacieux que turbulents.
Ce que la Socidtd civile peut et doit encore faire sans sortir de sa sphere d'action, c'est d'appliquer aux actes qu'elle commande les pr6ceptes religieux relatifs 5. ces actes. Ainsi, pour les travaux, infiniment varies, entrepris en son nom, elle devra faire respecter le repos du dimanche, lorsque ce precepte est admis par Timmense majority des religions professes dans son sein. fclle devra aussi accorder h ses employes ou h ses soldats la faculty d'accomplir leurs devoirs religieux aux (Spoques voulues par leur religion. A cet 6gard encore, quoiqu'il puisse y avoir des lacunes regrettables, on voit la pratique commune de l'Europe se conformer aux donn^es rationnelles. Les vacances de toutes les administrations ou cela est possible, dtablies non seulement pour le dimanche, mais encore pour certaines grandes fetes religieuses, comme l'Ascension, TAssomption, Noel, sont la consecration du principe 2 .
460. Enfin une trfcs large application des devoirs religieux de TEtat se rencontrera encore dans raccomplissement de sa mision gSncrale, en ce qui concerne sa quatrieme fonction, que nous avons appelde sa fonction civilisatrice. Parmi les besoins moraux auxquels TEtat doit donner satisfaction, nous avons placd en premiere ligne le besoin de religion ; et
1 Au moment ou j'ecris ces lignes, le Gouvernement vient de demander un service solennel a Notre-Dame pour les victimes de Tincendie du Bazar de la Charite\ en presence du president de la Republique, des autorite's publiques et des ambassadeurs strangers ; et de decider que des prieres seraient failcs a la menie intention par les ministres des cultes non catholiques ; et il s'y est fait rep re-enter.
* Meme observation qua la note 2 de la page precedents.
toute personne non pr£venue, non dominie par 1 'esprit sectaire, reconnaitra k la fois la r£alit£ profonde et le caractfcre eminemment elev£ de ce besoin. L'Etat devra done, selon noire formule, creer le milieu le plus favorable pour que chacun puisse trouver la satisfaction de ce besoin de religion, qui est pour les hommes plus qu'une aspiration naturelle, un devoir strict de conscience. C'est par Fentretien des ministres des cultes et par Fa flee tat ion d' edifices aux c6remonies religieuses que FEtat remplira surtoat son devoir k cet egard.
Mais, on l'a vu dans Fetude de la quatri&me fonction de FEtat, FEtat en tout ce qui la concerne n'est appele k intervenir que Ik oil Finitiative individuelle ne suffit pas au deve- Ioppement intellectuel et moral de la nation. Cette idee a et6 appliquee k Finstruction publique, aux beaux-arts; il faut donner la m£me solution en ce qui concerne la religion. On conQoit done un regime, comme celui des Etats-Unis, ou t gr&ce a une legislation tres liberate sur les associations, les ditferentes Eglises peuvent r£unir des ressources suffisantcs et assumes, et ou, par consequent, FEtat peutne pas intervenir. En France, la situation est toute differente. Dans Fancien regime, FEglise catholique (longtemps seule reconnue) se suffisait a elle-meme gr&ce k un patrimoine constitui 5 de longue main; en partie par les liberalites seigneuriales et royales. Les benefices etaient g6n6ralement suffisants pour Fentretien du personnel et des edifices consacr£s au culte. La suppression de la mainmorte, non seulement pour le pass£, mais pour Favenir, a rendu ndcessaire Fetablissement d'un autre regime : celui de Fentretien des edifices et du salaire des ministres des cultes par FEtat. Ce regime a ete maintes fois consacre, d'abord par le Concordat de 1801 (art. 14), et les articles organiques des cultes protestants Tart. 7); puis par les chartes de 1814 (art. 7), de 1830 (art. 6); par la Constitution de 1848 (art. 7, 2 e al.). Specialcment pour le culte catholique, il y a eu un engagement formel pris spontanement par FEtat, en vertu d'un sentiment de justice absolue et rigoureuse, lors de la secularisation des biens ecclesiastiques. A litre de restitution, met tons si Fon veut de compensation pour une expropriation non consentie par les interesses, FAsscmblee Constituante a promis d'assurer au culte catholique la jouissance des edifices religieux et le
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salaire des membres du clerge (decret du 2 novembre 1789 l ). Et cette promesse a ete rappelee solennellement par Portalis au nom du Gouvernement lors de la discussion du Concordat de 1801, qui en a ete la premiere realisation 2 . L'Etat est done ici tenu comme personne morale, non pas seulement en vertu du devoir general de justice, mais encore en vertu d'un engagement formel, librement contracts.
Jusqu'ici nous n'avons consider que les devoirs religieux personnels a VEtat, ses devoirs positifs, en tant que personne morale; mais il y a aussi h envisager ses devoirs sociaux ou gouvernementaux en vers les religions etablies; en d'autres termes, l'attitude qu'il doit avoir vis-k-vis des droits religieux du peuple qu'il est charge d'organiser et de ddvelopper. Ce seront surtout des devoirs nGgatifs, comme tous ceux qui concernent le respect des droits, sauf en ce qui concerne la quatri&me fonction de TEtat, sa fonction civilisatrice, qui, dans les limites poshes, se traduit par un concours positif.
461. Thforie gfotoale des devoirs de l'Etat en vers les religions 6tablies dans le peuple. — Cet ouvrage ayant un caract&re absolument theorique et visant k poser des principes qui soient d'une application universelle, il est necessaire de faire abstraction de la valeur relative des differentes religions et d'eviter de prendre parti sur leurs fondements et sur leur verite plus ou moins d£montr£e, Cela n'empechera pas chacun, dans les applications pratiques, de tenir compte de cet element de fait, qui doit en realite avoir un poids tres considerable 3 . Nous aurons m£me k indiquer & quels egards et dans quelle mesure cet element de fait devra influer sur les solutions & adopter. Enfin, quoique les principes doivent £tre poses par nous avec une formule et une portee tout & fait generates, il n'en sera pas moins licite et opportun de prendre en grande consideration, au moins a litre d'exemple pratique, les donndes qui nous sont fournies par la religion
1 € V Assemble national e decrete : 1' que tous les biens ecclSsiasliques sont a la disposition de la Nation, a la charge de pourvoir d'une maniere convenable aux frais du culte^ a Ventretien dc ses minist?'es et au soulaqement den pauvrex, sous la surveillance et d'apres les instructions des provinces; 2" que dans les dispositions a faire pour subvenir a l'entretien des ministres de la religion il ne pourra fitre assure a la dotation d'aucune cure moins de 1.200 livres par annee, non compris le logement et les jardins en dependant. » Voir Dalloz, Repertoire, v° Culte, p. 665.
« Voir Dalloz, ibid., n* 132.
1 Encyclique Immortale Dei, p. 149.
catholique, avec laquelle la France est principalement «»n contact, et dont la doctrine nous est beaucoup mieux connu»\ parce qu'elle est formuiee plus nettement et dans des domments independants de toute appreciation individuelle.
M6me dans ces conditions, la mati&re k etudier est encrv tr£s delicate. Aussi n'est-il pas inutile de mettre en vedette deux precautions de methode qui nous semblent s'impo^T si Ton veut arriver h une vue juste des solutions rationnelles. — 1° Si Ton a une conviction arrdtee en faveur de tcl> religion avec laquelle on se trouve surtout en contact, ou en hostility contre elle, il faudra toujours supposer, k titre de verification des solutions auxquelles on sera arrive, que !••< depositaires des pouvoirs publics aient une conviction diametralement opposee, et se demander si les solutions sur la conduite pratique a tenir devraient £lre appliquees dans c«»lt«> hypothese. Ce procede est aussi conseille par la prudence la plus elementaire en vue des applications politiques de la doctrine : un parti politique etant au pouvoir ne doit jamais invoquer des maximes, des affirmations ou des negations d»» droits, qu'on pourrait retourner contre lui lorsqu'il se trouverait en minorite ou dans Topposition; ni reciproquement '. 2° II y a lieu en toute matifcre de distinguer avec soin h s principes purs, resultant d'un raisonnemcnt abstrait fon«l« ; sur les notions vraiment rationnelles, et \es possibilite's pnuvant se traduire dans les applications pratiques au milieu descirconstancesdonnees ; ce que beaucoup d'ecrivains catln>liques appellent en des termes empruntes h des aut«Mir> allemands, qui ne se correspondent pas tr£s bien, la th*^ et Vhypothhe. Par suite, dans Tappreciation h faire des fait* hisloriques, il y aura lieu de tenir le plus grand compte •!»ideos rogues a une epoque donnee sur le rOle general <!»• l'Etat, idoos qui out pu s^carter beaucoup de la conception rationnelle que nous avons etablie dans toute notre etude.
Trois points de vue sont & considerer dans cette question complexe des devoirs de 1'Etat envers les cultes etaMi* : 1° devoirs t\ exercer dans la reglementation directe de la modalite des droits des citoyens (troisifcme fonction <!•* l'Etat); 2° devoirs resultant de 1'obligation d'assurer le
1 II faut consiilerer rmume une boutade ilangereu-»e la pretention «# rien—ment euiise par curtains orpines ratlmliques : « Je vons reclame la hbertc an nom tie vos principcs. et je vmis la refuse au iiom des miens. •
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d£veloppement intellectuel et moral du peuple (quatri&mo fonction de l'Etat) ; 3° devoirs en presence dune religion constitute sous la forme d'une soci6te complete par ellem&me [societas perfecta des th&dogiens) et pr^tendant 6tre une autorite ind£pendante en mattere spirituelle.
462. 1° Devoirs a exercer par lEtat dans la riglementatation directe de la modality des droits des citoyens. — Les droits de la personne humaine en matifcre de religion ont ete studies, et les principes qui s'y referent ont 6X6 pos6s, en m^me temps que le droit & la v£rit£, & la vertu, etc., dans la deuxifcme partie de ce Cours (tit. I, chap, i, Droits internes). On a reconnu notamment la l<5gitimit6 absolue de la libert6 de conscience et de culte pour chaque homme suivant ses convictions (n. 115, 116;. 11 faut constater maintenant qu'en cette mati&re le rdle rdglementaire de l'Etat doit &tre fort restreint. D'une part, en efFet, cette liberte de conscience et de culte tient h ce qu'il y a de plus inlime dans la personne ; on nc congoit pas une intervention exterieure entre celle-ci et sa conscience ; ces actes rentrent au premier chef dans la substance des droits de l'individu, et Ton ne voit pas de place pour de simples modalites de ce droit primordial. D'autre part, Texercice essentiel de ce droit dtant purement interne ou partant au moins de motifs purement internes, il y aura fort peu de cas ou cet exercice pourra g£ner l'exercice des droits d'autrui, et ou, par consequent, il y aurait lieu de demander au titulaire des sacrifices dans la modalite de son droit. Ici c'est le champ duplication qui manque au pouvoir rdglementaire de l'Etat.
Ce pouvoir ne trouvera g6n<5ralement h s'exercer que dans los cas ou les actes internes de la personne se manifestent par des actes extericurs amenant des rapports avec les autres citoyens. Deux circonstances surtout realiseront ces conditions. D'abord lorsqu'il s'agira de manifestations publiques ou collectives du culte ; alors on congoit que des precautions puissent 6lre prises pour cmp&cher les empi£teraents sur la liberte et les droits d'autrui, mais avec beaucoup de managements et une grande prudence afin de ne pas porter atteintc k une liberty essentielle de la personne. Ce sera le plus souvent une question de police. Ensuite les actes du culte exterieur, surlout du culte public, cxigeront souvent l'emploi de moyens materiels et p<5cu-
niaires, par exemple des lieux de reunion, le salaire des ministres du culte ou d'employes iuf6rieurs, l'achat d'objets religieux ou de livres. L'emploi de ces moyens pourra rentrer sous le pouvoir reglementaire de l'Etat, charge de le concilier avec Fexercice des droits voisins. Mais cette r6glementation devra toujours 6tre dominie par le souci sup^rieur de ne pas porter atteinte h la liberty de conscience et de culte.
463. 2° Devoirs resultant de I obligation cTassurer le developpement intellectuel et moral du peuple. — On sait que cette obligation rentre dans la quatrifcme fonction de l'Etat, que nous avons appelde la fonction civilisatrice (voir supra. n. 397) et qu'elle est corroborde par le devoir que l'Etat a comme personne morale de se perfectionner (voir n. 457}. Elle se precise dans Tobligation de mettre k la portde de tous les moyens d'acqu^rir les biens immat£ricls, parmi lesquels nous avons souvent plac6, et en tr&s haut rang, la religion 1 . Enfin ce concours effectif de l'Etat se rdalise pratiquement surtout par le salaire des ministres des cultes et Taffectation d'ddifices aux cultes publics (voir supra, n° 45).
Cette intervention de l'Etat soulfcve une trfcs grave et tn^s vaste question, sur laquelle il est ngcessaire de nous expliquer, pour indiquer quelle lumi&re peut fournir en vue de sa solution la deduction des prineipes £tablis dans cet ouvrage. L'Etat doit-il 6tre indifferent en matiere de religion ? La mfcme question se pose en mati&re de morale et doit (Hre rdsolue par les m6mes raisons; on peut rtfunir les deux points de vue dans la discussion ; et cette reunion ne s'Gcartera pas de l'objet g6n6ral de ce chapitre.
La doctrine qui repond a cette question par l'affirmative porte le nom d'indi/ftrentisme ou de liberalisme absolu en mattere religieuse 2 . Elle a 6te souvent d6fendue de nos jours par des esprits trfcs 61ev6s et trfcs sinefcres. Elle a 616 au contraire condamnSc par le Syllabus du pape Pie IX,
» Sic : Encyclique Immortale Dei, p. 149, in fine, et 150.
* II Taut noter avec soin quil ne s'agit dans cette formule que du liberalisme en tant qu'il s'applique aux questions religieuses. En effet beaucoup d'gerivains et de documents catholiques se servent souvent de ce mot en ce sens restreint sans le specifier. Le liberalisme purement politique n'est pas en jeu dans la question. On a pu se rendre conipte quil inspire d'un bout a lautre cet ouvrage, de inline que celui de M. Bcudant bien souvent cite, puis-
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en 1864 (et prop. LXXIX). Nous pouvons le dire tout de suite : les partisans de l'indifferentisme se placent uniquement au point de vue pr6c£demment etudie, sous le 1°, du pouvoir de l'Etat en mature de reglementation de la modalite des droits, et, par suite, ils attribuent une importance capitale et decisive h la liberty absolue de conscience appartenant h la personne. II n'est deji pas inutile, en vue de la conciliation definitive que Ton peut chercher et esperer legitimement entre des esprits sincfcres, de constater que la divergence peut tenir surtout h une difference de points de vue.
Ilfaut decider sans hesitation, d'apr&s les principes purs >oit de la philosophie g£n£rale, soit de la philosophie du droit, en these, que l6tat ne doit pas £tre indifferent en mature de religion. Cette solution decoule d'abord invinciblement de Tobligation essentielle existant pour toute personne, personne morale comme personne physique, de discerner la v£rit6 et de la reconnaitre dans ses actes 1 . Cette obligation, avons-nous vu, est le fondement de toute morale; elle explique et domine tous les devoirs de l'Etat, comme ceux de tout individu ; on ne saurait done en faire abstraction ici. — Outre cette obligation primordiale et universelle, il y a ensuite Tobligation incombant & l'Etat comme lei en matiere de culte. Or ii a ete montre que, pouraccomplir ses devoirs de religion naturelle envers Dieu, l'Etat, •lont les actes ne peuvent etre qu'exterieurs, doit empruntcr les rites des religions existantes. II ne saurait etre inutile pour lui de s'inquieter si un certain culte ne donnera pas une expression plus complete et mieux adaptee des sentiments qu'il a le devoir d'exprimer. 11 n'est presque pas une seule religion qui ne se pretendc fondle sur une revelation plus ou moins precise, emanee de la divinite meme, et indiquant la manifcre dont il lui plait d'etre honoree. Du moins il n'en est pas parmi les nations quelque peu civilisees. Des l<»rs, comme elles different considerablement entre clles et qu'il ne peut y en avoir plus d'une vraie, on court, si Ton se
qu'on y defend avec le plus grand soin les droits de l'individu contre l'Etat. \<>us avons seulement condamn6 le liberalisme absolu au point de vue de la philosophie morale en tant qu'il . mlconnalt la sujetion de l'liomme au devoir ; e'est le fetichisme de la liberie caracteristique de la doctrine de J -J. Rousseau et du Jacob inisme (voir supra, n. 52, et infra, n. 487 ; comparer n. 238).
1 Voirsuprd, n. 21.
3!3 LTV3S HI. TTTBE III. CHJPITRE III
t ms*. > ris-im* i- 1 ~ r "is zriv^. a.:n <ealement d'honorer ] n-'-niie in ~a.jiirs in *^i dn;:a I-:nt il Iui flail del"etre,mai ■n-me ie "!nsu u iT 3r:t":u'L«*'a.*c.t en pnereranl une forme d "lit- 1 ■■inrr* .yirieil* -iil-i i z™~ l-f s.; in.de. se prononcer auss •:.ur"aienr ni "i "H.T !<:•--.'- ■■? -. Si *" :>a =e place enfin aa poin u- ~ if if a '• mr.' a ■L-:*.sa rl-:f !^ i"E;at. consistent acree e muie'i jf pi'is ii~ nj^e a I-'ijia*i-:n d*?s droils el de !.:;>. is-- nunr— 1>«* ri r-"i:-r- i-I ne siinit etre indiffrrcn >■ :r I"£.iii i' u-ifc i sk zr:en-jri"..-:a d'cae religion dont !e i -L-n.-T- •» ^ir*i >ir .i n- n~? j-:c.; ;'^r -:a mr-ins eleYfoeljiari.:>. !•■-"!■ n r.--iT -),i~ :-t z:^is '"icit:iiive personnels, 1« r ..^ lr .. £,. a - -t. .r t ,.i £- : : i : nt— •?. !"e?pritd'amouret d« ji— i-ai^ini'^ at.i"*it*il>*. le ~c:L Th;IiIrvF du vrai el du beau. *j r-—>r- -.ant .i >i- u~* ~..i .Jziy.i ■!* e-jc^rience el de culle, i-« ir a-c". ::" u~ i - i r.- 1 -: 1 .-*Tl:jpe sons le 1° cii — ::- a *•*:!. "Z. ir ^ul= ' ■: ^-? 't-~ crr^li-D* par lesquolli's lI !•— le." :r si ii s^i n ;: -__-,L:r. :*. diss l'inipulsion qu'il i t^h- i ia. -•■ i i3i^ j -i. "i I r *cr*; :ti : a. aui letlres, am ~ ■ i- r«. ili i— -. i ji ': ■ -"-:i:si- :» p-jMique. ne doil-ii -*«--".i— .- :— r ;-* ■;— s : ;"! :-:■: It> rcrilleures ? Ne doit-il ^.;> t- .1.- • -■ t -^ ji.t 1 * L-i" .: ~::— s^rieusement etudiiV? Z: :::-i— -->n r:- :i -v; -:-■:;! :r-:-ri;"r dan* ce but ne dcvra ->*> --.: r>r .- ,zi ■!- irt •■ - n-- . :S-? :— j«-rtaat dansses preoi- -:.■ :■ ar- ' 1j F-j ii.f r;a:'.:i;'.-V.f t:en sa mission civili- ?: .~i— j n ■■!•--. iti"! :- 'I : :•■? ~\ i rep»andre en Algern* '•■ tiui n-.-s-;^ ;l i~" : ^i J - t-~» et la famille par la ■; • -r-.Ji -t. it r:^ -unS-^i l-~ --r.-z-ri-< par le falalisme? 3.- 1 —. -i: i. : •: ■ -l?^. ^ u? <t^.i ;.a? de violer la liberie [>■ .- ii5^— j'.-. -ii.,.-i- :-- si-;..r r* q-L.il vaul le mieui ense- Ti-a.— - ~ 7.- ; :.i^-"7 ::ul> ■ :•—*..- de culture que cnV 7Ta. -■- M-- •:> tj' j-iis 5; :--^rxrf d:nt il dispose.
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•meme pouvoir. Ilfaut £pargner au pays des revirements trop vi olen t> dans la direction,lorsque celle-ci change de mains ; car oes revirements seraient, outre Ieurs 6normes inconv^nients pratiques, encore contraires a Tessence m&me de la personne collective eia Yvnifede TEtatdans le temps comme dans Tespace. D' autre part, les citoyensqui par tic i pent plus ou moins au srouvernement ne peuvent esp^rer se convaincre r£ciproquenient sur les questions religieuses, du moins dans les deliberations auxquelles donnent lieu les affaires de FEtat. Cos deliberations portent sur des questions pratiques fort delicates et fort compliquSes en elles-m£mes ; les embarrasser de questions purement th6oriques et religieuses serait les rendre absolument interminables. II faudrait renoncer a g6rer utilement les int6r£ts dont on a le soin, sans esp£rer serieusement aboutir &unr£sultat sur les questions abstraites. Ce serait Foubli complet du r6le gouvernemental.
II est done n£cessaire d'arriver k un modus vivendi sur ces questions religieuses, et on ne peut yarriver que par des sacrifices r^ciproques, en cherchant le terrain ou les sacrifices seront moindres pour les convictions de cbacun, les principes essentiels et fondamentaux de chaque croyance 6tant avant tout sauvegardes par un respect absolu de leur liberte. Ce terrain de conciliation, onne peut le trouverque dans l'opinion moyenne de la nation en mati&re religieuse. (Vest Ik le role normal de r opinion publique; le seul qu'il faille lui assigner dans le gouvernement : fournirun terrain de conciliation pour les opinions diverses qui peuvent 6tre vinoiMvmont dtffendues, et auxquelles on est oblig<5 d'emprunter» par une moyenne, les principes directeurs de Taction £\Mixernomentalt\ On accorde assez g£n6ralement a Topinion (MiMiquo uno importance extrflmement exagSrde ; on tend A on tairo le aiterium absolu de toute v£rite, de toute w^va\\ de toute justice. Cette propension se comprend chez w N ;>\ >j\u xtxont dans le monde politique, et aussi chez les k A\»;,\> x ^jui ne songent gufcre qu'a la question du v\ o« ^u k , v ax ant pris dans les luttes quotidiennes s v s^ "• x v .v; J ^: v *;t \le compter avec l'opinion moyenne. • x ^. * v >; ^ ;\*r m x > xeux. Elle se comprend* mais
V v ... Avo x v * v " ^ -* v o h^Mtude prise* comme la g£nevx x .* >* *.' ■.' c * : v v .* p.*v:pc pratique souvent appli- ^ w v . *..\ '.wxx^.sN sv \\* .uo oa comprend une differ-
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mit£naturelle contracts par suite dune position prise trop habitue] lement par les membres. Le philosophe ou le simple obscrvateur ind£pendant, places en dehors et au-dessus des luttes journalises, doivent se rendre compte que la vdriUS, le bien, le beau mfeme, ont leur racine dans le plus intime de rime humaine, dans des principes absolus pergus (et non cr66s) par notre intelligence, ind£pendants des erreurs momentan£es dont ils peuvent 6tre Tobjet etdes fluctuations d'une opinion publique souvent formic avec la I6gfcret6 la plus regrettable. Cette autorite absolue attribute k 1 opinion publique n'est qu'une forme du scepticisme, puisqu'elle tend a nier qu'il y ait des principes fondamentaux s'imposant absolument et d'une manure immanente a notre intelligence. Cest\eliberali$me absolu, seul condamnd (onle reconnait de plus en plus) par le Syllabus de 1864.
Le r6le (restreint) que nous avons attribu£ a l'opinion moyenne de la nation s'impose d'une manifcre manifeste dans tous les gouvernements Hb6raux, republique ou monarchic parlementaire, puisque dans ces gouvernements tous les citoyens peuvent 6tre appel6s k une part du pouvoir, quelles que soient leurs opinions religieuses. Mais il ne saurait fetre m^connu, mGme dans une monarchic plus autoritaire, mfeme dans une monarchic absolue. D'abord une monarchie a toujours besoin d'un trfcs grand nombre d auxiliaires, d'ordre plus ou moins 6\e\6 ; ils ont beau, on le suppose, 6tre soumis a une discipline rigoureuse; pour obtenir de leur part un concours actif, d6vou<§ et sincere, pour avoir en eux des instruments intelligents et non des machines, il est ndcessaire de ne pas heurtcr violemment leurs convictions, de ne pas demander a leurs consciences des sacrifices trop lourds. D'autre part, il faut aussi, in&me sous un regime absolutiste. tenir grand compte des gouvern6s, et par suite de lopinion publique, non seulement en mati&re religieuse, mais encore en ce qui concerne toutes les grandes lignes du gouvernement, sous peine de soulever peu k peu des resistances qui peuvent devenir inyincibles par leur accumulation. C'est souvent la rdsultante de forces infiniment petites qui gouverne le monde moral comme le monde physique. Et ces forces peuvent, & certains moments, devenir assez puissantes pour renverser les gouvernements les mieux gtablis.