PH1LOSOPHIB DU DROIT. — T. II
D6s lors on voit qu'il peut fitre necessairc en pratique de traiter sur le pied de l'egalite les differents cultes, quelque conviction que Ton ait, d'ailleurs, sur leur valeur religieuse, k la seule condition qu'ils ne soient pas immoraux et n'aierit pas de consequences immorales. Lorsqu'il s'agira de faire faire, au nom de la Societe, des actes de culte, on devra, comme il a 616 dit plus haut, soit recourir aux ceremonies de la religion dominante en nombre dans le peuple, soit laisser k chacun le soin de les faire suivant les rites de son culte particulier. Ce n'est pas deTindifferentisme theoriquc; c'est une n^cessite pratique h laquelle on se soumet, parce que 1'Etat ne peut marcher autrement dans la voie religieuse et que, la constitution et le fonctionnement de la Soci6t£ civile etant obligatoires pour tous, gouverntfs et gouvernants, l'Etat ne peut en droit renoncer & marcher dans cette voie pas plus que dans toutes les autres routes conduisant a la protection des droits et h la civilisation.
465. Une objection trfcs serieuse est faite contre cette doctrine, m&me nkluite h la necessite pratique ; elle est ardemment soutenue par les esprits inflexibles, parmi lesquels il faut compter beaucoup de catholiques aux convictions profondes et infiniment respectables. Cette objection est tir£c des droits absolus de la verite, qui est une, et dont on ne doit pas meconnaitre l'unite en mettant sur le mfime pied les opinions les plus contradictoires; elle est fondde aussi sur Tobligation ineluctable imposee k toute intelligence humaine de reconnaitre la verite une, d'y adherer par toutes les facultes de son 6tre et dy conformer absolument tous ses actes sans hesitation et sans compromission.
Nous avons rcconnu nous-mGme ces droits absolus de la verite et ces obligations de Intelligence et de la volonte humaines 1 . Sur ce point, nous ne soulevons aucune difficult, nous n'admettons aucune hesitation. Mais cette doctrine ne peut s'appliquer qu'aux etres indiyiduels, aux Ames reellcment existantes et unes elles-m£mes par nature. Une A me une et une verite une ne peuvent, par essence, produire par leur union qu'unc conviction une; et les actes dc rhomme, devant se conformer aux notions de son intelli-
i Voir tout le titre I du livre I, notarament le n* 21 ; voir aussi. n* 93, la questing * •- '*'--•'- du mat, qui tient de tre* prds a eelle qui estdiscutee en ce ii*
PERSONNALlTfe DE l'STAT 323
gence, do i vent n£cessairement fitre empreints de la m£me unite. Mais il n'en saurait etre de m6me des personnes collectives. Celles-ci, constitutes par le faisceau de diverses personnalitds individuelles, qui peuvent et doivent (d'apr&s les principes m&me invoqu6s) avoir des convictions propres, ne peuvent dans leur action avoir plus d'unite que les intelligences dont se trouve ibrme.e leur pens£e directrice. L'unite de pensge ne pouvant 6tre qu'une resultante des pens£es individuelles, ['unite d'action ne peut 6tre qu T une resultante des volontds individuelles. Une resultante ne peut mathematiquement fttre que le produit des forces composantes qui agissent. Une moyenne entre les diverses opinions est une necessite arithmetique de la situation. Les considerations de principc ne peuvent rien contre les n£cessit£s bruiales, matbematiques, imposdes par la nature des personnes morales.
Les mfemes solutions se deduisent de la consideration des situations pratiques, qui ne font que mettre en lumiere les applications des m£mes iddes fondamentales. Dans les deliberations auxquelles les actes religieux peuvent donner lieu, les opinions les plus extremes peuvent se croire en possession de la veritc absolue ; meme les sectaires les plus violents peuvent invoquer de trfcs bonne foi une conviction profonde. Si Ton veut qu'on respecte son opinion, il doit respecter celle des autres. Car on n'a, au milieu des discussions avant tout politiques, ni le temps, ni les moyens de se convaincre reciproquement ; on ne peut non plus recourir a une autorite superieure commune pour vider le conflit, puisqu'il n'y en a pas. Force est done bien de no prendre carrement parti ni dans un sens, ni dans l'autre; mais de chercher un terrain d'entente commune, ou, avec le moins de sacrifices respectifs, on arrivera h realiser un modus rivendi acceptable pour tous.
Les esprits absolus, que ce resultat scandalise, n'ont qu'a mediter la consideration suivante. C'est Dieu qui, en instiluant la liberte humaine et en permettant I'crreur dans notre intelligence, a rendu possibles des conflits de ce genre. S'il entre dans son plan providentiel de respecter & ce point la liberie humaine, la Societe est-elle coupable de la subir avec ses consequences inehictables, de se resigner a voir les bonnes volontes paralysecs par des conflits, comme est para-
lysee sur beau coup de points la realisation du plan providentiel de Dieu et de son action inliniment bienveillantc en faveur des homines mauvais? En somme, la contradiction que Ion signale avec tant d'amertume entre la theorie pure ct la pratique se ramene a une expression tres simple, c'est 1'iHenu'l probleme de l'existence du mai moral dans le monde.
On a pu croire assez longtemps que ce libe~ralismc pra-
lique, qui sera, si Ton veut, au point de vue religieux, un
liberalisme rixignt, e'tait condamne* comme le libe'ralisme
absolu ct UiiVirique par I'Eglise catholique, notammont dans
le Syllabus de fie IX (1864). Les encycliques de Leon Xlll
semblent bien ecarter cette interpretation comme exage>ee.
M"' r d'Hulsl (qui ne cache pas les difficulte's qu'il a e"prou-
vdes en 1864 a plier son intelligence a la condamnation du
libcralismc, mais qui, en catholique sincere et courageux,
s'est soumia a la decision de I'Eglise) apres avoir expose la
these de principe contre le liberalisme, admet dans Chypo-
tlii'sr ([u'unc grande tolerance est necessaire en pratique, et
concluL en disant << tolerance qui peut amener un systeme
Idgislatif assez peu different de celui qui aurait pour raison
d'etre la these crronce de l'e"cole libe"rale' ». Et il cite avec
raison le passage suivant de I'Encyclique Immortate Dei :
ttevera si dirini culius varia genera eodem jure esse quo
ver'tm religionnn, Ecclesia judical non licere (these liberate
nee), non ideo lainen eos dammat rerttm publtcarum
\eratores, qui, niagni alicujus aut adipiscendi boni ant
' bendi causa mali, moribus atque usu patienter ferttnl.
wtieant singula in civitate locum (libcralismc r^signe"
s l"hi//j/)//n'-s'' pratique des Elats modernes) s . Et le prin-
! doniinaul tlo la liberte de conscience est formellement
'i"'* 1, dans ''' P nrase 1 u ' 5U ' 1 imme'diatement celle qui
"' '^''■lr f . .jl'f : Atque illud quoque magnopere cave re
"*"' so/ >' ! "^ amph'xandam /idem catholicam nemo
quia, guod sapienler Augustinus monet,
B* "->,, 7( ,,/ homo nisi volens.
t( i(t / '' i jVcutc respectueusementettrcs sagement la telle que la soutient surtout M. Charles
PERSONNALITti DE l'STAT 325
P6rin dans les Lois de la Societe chretienne. On lira avec int£r6t les citations qu'il donne et l'exposg qu'il pr6sente de la doctrine des Ency cliques de L6on XIII. C'est k peine si sur deux ou trois points nous aurions quelques reserves k faire.
466. 3° Devoirs de YE tat en presence d'une religion constxtuee comme socitrt complete par elle-m£me (Societas perfecta des th6ologiens). — II n'^chappera k personne que cette question est pos^e spGcialement en vue de la religion catholique. Elle seule en effet a formula dans des documents nombreux, nets, precis etconcordants, sarevendication dela quality de societas perfecta j dont le nom m£me a 6t6 cr66 pour elle par ses pontifes et ses docteurs 1 . Quels que soient les sentiments religieux de chacun, on admettra sans doute qu'une £tude k part n'est pas d^placde, en France, pour une religion qui est celle de la majority des citoyens, qui pr£sente une doctrine bien nette pouvant donner une base solide a une discussion, et avec laquelle on doit n£cessairement tabler lorsque Ton discute la grande question del'accord ou de la separation des dglises et de 1'Etat. Si Ton veut esp^rer arriver k une entente m6me au sein des corps d<51ib£rants purement laiques, sur ce point si important, il est absolument n6cessaire de connaitre d'une mani&re prdcise quelles sont les pretentions en presence, et de les formuler dans un langage clair et courant, qui permette aux diverses opinions de se comprendre exactement et de ne pas se tromper surle sensde leurs affirmations respectives 2 .
C'est en effet le rdle auquel je pretends me borner ici sur cette question. N'ayant pas dans cet ouvrage & prendre parti sur les doctrines religieuses, n'ayant aucune autorite pour les discuter, je veux seulement bien poser les questions en les ramenant & des termes faciles k comprendre pour tous 3 et mon-
1 II ne saurait y avoir aucune question de ce genre pour les religions constitutes en eglises nationales et reconnaissant pour chefs religieux les chefs de la Societe civile, comme en Angleterre ou en Russie. Les gglises protestantes qui, tres gen6ralement, n'acceptent pas une organisation centralisee, ni un chef unique, ni un fonctionnement homogene pour toutes les communautes inferieures, ne peuvent non plus soulever de difficult^ analogue. — Ahrens (Cours de droit nat., t. II, p. 470) signale seulement un systeme soutenu en Allemagne (Wurtemberg, vers 1742) consistanta considered l'Eglise (laquelle?) comme une corporation indipendante sous la surveillance et la protection extirieures de 1 Etat.
* La langue des documents ecclesia«liques ne concorde pas tou jours avec les formules usitles dans les discussions juridiques ordinaires.
1 Je me suis efforcd de traduire avec la plus scrupuleuse exactitude en Iangage juridique les doctrines enseignSes par les documents officiels, notam-
trer comment elles peuvent s'encadrer dans les theories juridiques developpees au cours de cet ouvrage, notamment en ce qui concerne le r6le de la Societe civile. Je serais heureux si je pouvais produire la conviction qu'il n'y a absolnment aucune incompatibilite entre ces doctrines religieuses et les analyses vraiment philosophiques concernant la mission et le pouvoirdc 1'Etat.
Qu'entend-on en disant que 1'eglise catholique est une societas perfecta ? Je crois traduire ce terme aussi exactement que possible en disant : unesocietc completp par elle-mime. Car je n'ai trouve nulle part une definition exprofesso et officielle de ces mots. Voici le sens qui m'a paru r£sulter de leur cmploi courant. On veut dire que e'est une Soci<H6 munie par elle-meme de tous les organcs necessaires :t son fonctionnement complet, et ayant le droit d'exister conime personne morale avee tous les attributs essentiels de la pcrsonnalitc*. Parmi ces attributs, on revendique notamment pour clle le droit d'acqu^rir par des titres conformes au droit naturel les ressources matericlles necessaires a son fonctionncment : immeubles consacres au culte, ou destines a 1'installation des divers organes de son gouvernement central (Etats pontificaux), evftchds, cures, etc. ; revenus pecuniaires per met tan t d'assurer 1'existence de scs ministres a tous les degrCs et la calibration convenable du culte (menses Episcopates, eglises et fabriques, scminaires, monasteres).
On trouverail l'application pure et tout a fait simple de ces principes en supposant PEglise catholique s'6tab)issant par ses ministres au sein de peuplades barbares, non organic sEes en socie"tc" civile. Elle aurait dans ce cas, par elle-meme, tout ce qu'il faul pour marcher, pour y fonctionner a 1'eMat de societe" complete et cohecente, pour s'y installer avec tonics les ressources mate>ielles necessaires, en usant simpli-ment des nmyens que le droit naturel met a la disposition de loute personne reclle et de toute personne morale.
Si Ton met au contraire I'Eglise en presence de Societes civiles oomplelemeiil organisees, la question dcvienl beaucoup plus complexe, mais elle peut se ramencr encore a des elements asse/ simples. L'Eglisc d'abord reconnait parfaite-
'- SijUabmvl lei F.ncydiquts .le PLe IX ctde I.ton XIII, qur j'ai etudiea •t isd* |mrli pris Si je me buls trnmpe, je me declare prtt, en philoulholiijue respcitueus, n rcclilier moo interpretation.
N eolhol
PERSONNALlTfe.DE l/£TAT 327
ment comme tr&s legitime et indiscutable rexistencc de toutes les Socidtds civiles, organises en fait et subsistant d'apres les principes du droit naturel etdu droit international rectus k une £poque donnde ; principes qu'elle ne discute pas, et sur lesquels elle s'abstient d'affirmer une theorie propre, puisqu'clle les consid&re comme d'ordre purement naturel et philosophique, et n'appartenanl pas splcialement a Tordre surnaturel ni a aucune religion r6vel£e. Elle reconnalt done le droit de commander chcz les autoritds civiles.
Mais en mfime temps elle pretend 6fre une Soci£t6 d'un ordre au moins aussi 6lev£ que les Etats au milieu desquels ellevit, ayant droits Tind^pendance de son gouvernement au moins au m£me titre qu'eux. Cette affirmation se justifie principalement par le crit6rium essentiel que nous avons pos£ pour la classification des soci£t£s. Constatant en effet que les personnes moraels ne sont pas ndcessairement dgales entre elles k la difference des personnes rdelles, parce qu'elles n'ont pas toutes comme terme de leur action un m£me objet, qui est 1'infini pour les personnes r6elles ; nous avons dit que Timportance et la valeur des soci6t£s devaient se mesurer k Timportance et k l'6l6vationdu but qu'elles seproposent 1 . Or les societes civiles n'ont pour but que le bonheur exterieur et actuel de Thomme, en assurant le ddveloppement libre de ses droits ; au contrairc la societe rcligieuse a comme objectif de conduire Thomme au bonheur interieur le plus complet, par Tharmonie et la satisfaction de ses faculty* les plus elev6es, et, par ce moyen,& un bonheur infiniment plus grand et eternel, celui de l'autre vie. On peut faire abstraction de la consideration que ce bonheur promis est un bonheur surnaturel; on constatera, mGme sans cela, que le but de la society religieuse est au moins notablement plus 6lev6 que celui de la Society civile. De plus celle-ci est nficessairement restreinle k un peuple et k un territoire limitd, tandis que l'Eglise appelle dans son sein et englobe dans sa sollicitude matcrnelle l'humanite tout entifcre. Done numeriquement aussi son objet est beaucoup plus vaste.
Cette difference d'importance et de valeur propre peut
» Voir suprh, n* 330.
entrainer, ainsi que nous l'avons fait remarquer ! ,une subordination, au sens etymologique, d'une societe par rapport h une autre ; en ce sens, que Tune devra dans les preoccupations, dans l'estime, dans le traitement exterieur de la part des autres hommes ou des corporations, occuper une place plus grande et plus 6levde. Mais elle n'enlraine pas du tout a priori une subordination hidrarchique, une subordination de Tune a Tautorite de Tautre. Sp£cialement en ce qui concerne l'Eglise et les Etats, comme les deux esp«Ves de societes ont des buts absolument distincts et des moyens pour la plus grande partie differents (sauf quelques points de contact qui seront indiqu^s tout& Theure), elles ont chacune leur rdle k part, leur sphere d action propre ; il n'est mil lenient necessaire que Tune commande k Tautre. Cela a pu exister k certaines epoques et dans certaines conditions, moyennant le consentement des peuples ou des souverains qui, d aprfcs les mceurs du temps, pouvaient reprtfsenter la direction nationale. Mais cela n'a absolument rien d e>>entiel.
Cequi est essentiel, c est que la Society religieuse obtienne des Societes civiles d'etre traitee au moins sur le pied de regalite. C'est qu'on luireconnaisse Vinddpendance deson gouvernement; comme les societes civiles demandent qu'on la leur reconnaisse ; comme elles se la reconnaissent entre elles. En d'autres termes, elle demande k bon droit qu'on lui reconnaisse la souverainete internationale,\e droit de trailer d'egal k egal avec les divers Etats 2 .
Ce droit de souverainete de son gouvernement ou souverainetc gouvernementale, k la difference de ce qui a lieu pour les Societes civiles, n'emporte pas du tout necessaircmenl une souverainete territorial, surtout une souverainete territorial adequate al'etendue du gouvernement, s'etendantsur toutes les regions ou la society ecclesiastique possede des fideles soumis a son autorite. La grande difference h cot egard avec les Etats tiont k ce qu'elle n'impose pas son gouvernement par la force, qu'elle n'a pas besoin d'avoir en
i Supra, n. 330.
* On pent dire que, du moins quant aux honneurs dus an chef de son gouvernement, le droit cnininiini de l'Europe reconnait cette situation a I'EvIise catholique. Gar les Etats catholiques sont represcntes aupres de lui pv des ambassadeurs x pas par de simnles ministres), et les autres nentrent en communication avec lui que dans les formes usitees entre souverains.
PERSONNALITfe DE L'jfeTAT 329
mains une force sup6rieure k toute autre pour fairc respecter les droits. Son autorite est essentiellement une autorite spirituelle et morale ; ses moyens d'action sur les peuples sont uniquement du m&me ordre. Son gouvernement peut done parfaitement coexister sur un territoire donn6 avec celui d une society civile ; il n'y a aucun principe essentiel qui les rende incompatibles, qui les mette nGcessairement en conflit. C'est Tun des sens au moins des paroles du Christ : « Mon royaume n'est pas de ce monde » ; « Rendez k C^sar ce qui est k C6sar et k Dieu ce qui est k Dieu ». C'est la un point capital sur lequel il faut insister dans l f int£r&t m6me de l'Eglise, et k l'appui precisdment de la catholicity qu'elle revendique hautement com me un de ses caractfcres distinctifs. Si elle devait avoir la souverainetd civile sur tous ses fid&les, il lui serait impossible de pr6tendre k Gtre universelle ; car un Etat embrassant le monde est impossible, au moins pour longtemps encore. En tout cas, elle ne pourrait pr6tendre k la catholicity dans le pass6 et encore moins dans le present.
Mais, si une souverainete territoriale n'est pas n^cessaire k l'Eglise partout ou elle est etablie, une souverainete restreinte est au moins trfes utile pour la libert6 et Tind6pendanee de son gouvernement. Et elle n'a rien de contraire & sa nature comme soci6t£, ni k aucun principe de droit naturel. C'est k juste litre qu'elle revendique pour cela la jouissance de tous les titres d'acquisilion accessibles k tous les hommes, soit comme. individus, soit comme personnes collectives. Elle avait acquis les Etats pontificaux par des modes de transmission reconnusuniversellement comme legitimes au point de vue du droit international des (Spoques ou ces acquisitions s'£taientr£alis6es : concessions par Constantin desbiens n£cessaires k son etablissement au grand jour, accroissements conformes au droit positif de l'lpoque, respect et consecration par les barbares envahisseurs, donation de l^pin le Bref et d<5veloppements consdeutifs. Elle avait le
p/»;f i\ e ne p as fttre d6pouill£e de ce patrimoine, infiniment i son action morale 1 . Elle a done raison de ne pas 3r la spoliation dont il a 616 l'objet et de protester
i plus haut (n* 445) que le principe des nationality s ne saurait autolation de droits, lggitimement acquis conformgment aux regies du lational.
13" "..HE II. TTHIE nr. <:hapitii£ III
-j,;ijTi -/,. },.iir- ^L- ]as -Minir la "'ji [jnilaJ'-' -la fait accompli.
^■miiJisrrr r>ninient s- traiinira si qualite de poucoir
ww/ 1 — n il. .c 5li 3E3 Er^r^ :hea Ie^prils elte possede des
ini-t-i. ?r :n«E jy-nu'ls, 3ar-;oiL?eq'ien.t.eIIe abesoinde faire
*?L Tut dl to>ht te= ^abii^r^ni'*nLj iuralke*? Elle demande.
mi Js it: luiii jii ir It? ir;tt «mninn quant aus modes
il urquHiuoi nuvsrE' i 3os ji* hraiaes -it quant auxbiens
i)u nil? est ^iBP'ur^jr.* tfcvrwrir. '2* droit eommun. c'est n
/iriuri cdiL no. «5;iii(..! siz j;^ prjii:ip«** Ju droit naturel.
Wait ij t b dm» it 3a."ztii ■:ti ?j: FEiUi^ an droit positif :
l'Etat. suhmtl iiritrt 5 reoLTJi. -jsiela tn.;dilite de lexercicc
de* droiis nature]? jir-iz 3; j'~is £riz.d ivanta^e de tons. Va-
l-i'llc tire BjtjieJet fa siicr ■■ qezh * [-js samples particuliers la
re{rlemeiilati"D faitt jilt J'E l: * C*?l ki. que fonetionnc
sa qualify de pownir t-.n-fr-c t, *■>-!>:.;» y+rf»ita ati sens
plus concrel qu'on dr^Zf* n c;. En reconnaissanl
parfaitement a J'Elat le drfit i* jr>:e-I-?r a la regleine-ii-
lalion de la modal ite de *« dr:-:l5 o tctne de ceux dt
Inns les citoyens, elle pretend q^e oet:e r-^le mentation no
peut pas fitre faile par l'Etat de <a m»h,> autvrit*. commr
elle peut l'etre pour les simples parliculiers et pour les
societes inferieures ; mais qu'elle ne peul etre etablie qui'
par un accord avec elle, par une convention librenienl con-
sentie, d'cgal a egal, entre les deux pouvoirs. civil el
religieux. En so mm p., ce qu'elle revendique, c'est le region 1
des concordats, tel qu'il est pratique, en tlieorie du moins.
dans ses rapports avec les principaux Etats catholiques. J' 1
dis en tlieorie. car bien souvent les concordat* ^comnie
eelui de ISO! pour la France) ne reglent que des points
Ires generanx sur les rapports entre 1'Eglise et l'Etat. Chaque
Etat continue a reglcr a lui tout seul la modalite" de la
propriete ccclesiastique et meme 1'actiou exterieure de ses
minis! res. C'est ce qui a lieu en France, ou des lois particu-
lieresou =.vn, :.,!,- ,.n| M;i!n. L . -an- :i.v..nl pivalabJe, ■■
fonle de points .MiitvriKHit IVxereico des droitfjf^H
en malii:'f }u-i> ri .if] les ;u-|iVIrs organiqnoaa^H
d«t de ism 1 . is genu
de lasenlr aiilorile c
nrsnlion ni^mo
en dir* i'i: