‹ Cours de philosophie du droit, professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 52 sur 68 · PERSONNALITE DE L ETAT · texte numérisé non relu

PERSONNALITE DE L ETAT

tres delicate, puisque, par sa nature, clle echappe a toute precision.

En sommo l'Eglise catholiquc ne reclame pas plus, croyons-nous, que ce que les Elals s'accordent mutuellcment. lis se reconnaissent le droit de poss6der des biens. mfime les immeubles necessaires a leur fonclionnement dans un autre Eta!, comrae les hotels d'ambassade, les sieges de leurs consul tats ; sauf a r^gler diplomatiquement les difficulty que cette possession peut sou lever. Seulement l'Eglise a besoin pour son action religieuse d'installations immobil teres *>u de revenus mobiliers beaucoup plus considerables. — Les Elats reconnaissent aussi a lours rcprGsentants respectifs ceriaines immunites consucrces par les usages internalionaux on par les Iraites. Ce sont dee i minimi les non pas 'In meme genre, mais du moins ilu nifime ordre general, ijue l'Eglise voudrait pour ses ministros dans 1'exercicc de law ministere, en les nSefanl par un accord avec l'Etat.

Quaud l'Eglise nc peul pas oblonir ce reglement special, in tout ou en partie, elle se contenle d'uscr du droit comtimn, regleniente quant a sa moduli ie par la legislation sp&iale de l'Etat. Et ce droit comniun lui suffit quelquefois 'jiiaod il est Ires liberal, comme par exemple aux Etats- L'nis.

467. B. Droits de l'Etat. — Apres tout ce qui a 6te dit anterieurement, les droits de l'Etat ne demanderont pas beaucoup de developpomonls. line simple enumeration suflira en general.

II faut considerer d'abord les droits du peuple, comme ™ collectir. droits qu'il exerce par I'urgane de l'Etat, dans Ipquel il s'est personnilie. Ces droits seront invoqugs, soit contre les individus (ceux qui font partie du peuple lui-mfime «'l qui se trouveraient en conflit d'inleiels avec la collecliviie,etceux(|iii appailicnnentiid aulrcsgroupessemblables), •angers oux-memes. Us ne seront, 2 la charge de respecter les droits soit des personnes morales, et

de a droit d'abord a son deve-

koral, religieux, et pour

« mis d'enlraves a ses

B aulres peuples. C'est

une des faces de la liberty de la presse : circulation libre des livres et des journaux pour profiter de la diffusion des idees r^pandues dans le nomde entier. — II a droit r£ciproquement k propagerautour de lui ses id£es, ses beaux-arts, ses sentiments de tout ordre, pourvu qu'ils soient conform es k la morale et au but g6n6ral de Thumanit^. (Test une autre face de la liberty de la presse, qu'on pourrait appeler la liberty de diffusion par opposition h la liberty de reception, dont il vient d'fetre pari 6.

11 faut lui reconnaitre ggalement, comme aux individus, la liberie de la bienfaisance, envers les autres nations ou les individus qui font partie des autres nations. Cette bienfaisance pourra s'exercer par des secours en cas de sinistres, ou surtout par une assistance internationale, diplomatique, ou mftme militaire, pour aider k la defense des droits d'un Etat faible ou k la satisfaction des aspirations legitimes dune nation araie 1 .

On ne saurait denier non plus au peuple le droit a la r#>. — le droit a la security, pouvant se traduire, comme entrc particuliers, par le droit de prevention^ droit d'infliger, m£me k un autre peuple, une peine, non n£cessaire a la legitime defense actuelle, pour emp6cher le relour d'une agression dont on a triomph£ ; — le droit a Vhonncur national, contre les insultes, les calomnies, la diffamation. Tous ces droits peuvent 6tre, en cas de n£cessit6, dSfendus par les armes soit que leur violation vienne d'un autre Etat, soil qu'ellc vienne m^me de particuliers dont l'Etat national ne peut ou ne vcut pas assurer la repression ou la punition.

468. II y a lieu de consid^rer ensuite les droits de l'^tat comme tels, comme personne morale. lis se manifestent soit k Tintdrieur de la nation, soit & l'ext6rieur.

1° A Vinterieur de la nation. — C'est essentiellement le droit qu'a TEtat contre chaque citoyen a r£gler Fexerciee de ses droits, au point de vue des quatre fonctions essentielles de TEtat, qui ont 616 6tudi6es au debut de ce Hire (n os 385 et suiv.), chaque citoyen gardant en dehors de sa mise sociale et en dehors des atteintes de la Soci£t£ civile la substance de ses droits, y compris sa liberty juridique.

1 On a vu, plus haut. a propos du principe des nationality! et de c*lui des frontieres naturelles (n" 445, 446), auelques exemples de ces a*pir&tR>ns> legitimes, etquelques regies relatives a l 'appreciation ae leur legitimite

PERSONNALITS DE i/tiTAT 333

Cette reserve, dont le respect s'impose k l'Etat, comme pour toute espfcce de droit, est le principe fondamental du libira- Usme politique; lib6ralisme dans le bon sens du mot, appuy6 sur une base inebranlable, le droit absolu et irreductible de i'homme comme 6tre libre et personnel. La personne jouit ainsi, m6me dans TEtat, de la plus grande latitude pour son 6panouissement plein et entier ; et elle en jouit, non pas seulement malgri l'Etat, dont les entraves ne doivent pas ratteindre,mais aussi grdce a l'Etat, dont la quatri&me fonction consiste, on Ta vu, k l^tablissement du milieu le plus favorable & la libre expansion des faculty et des droits des individus.

Lcs sacrifices que, de ce chef, FEtatdemanderaaux citoyens sont reprdsentes surtout par les imp6ts sous leurs formes infiniment varices et par le service militaire.

Outre ces droits spScifiques resultant pour l'Etat de sa nature et de son objet special, il a aussi les m6mes droits patrimoniaux que toutes les personnes soit physiques, soit morales : il possfede un ensemble de biens qui constituent son domaine soit public, soit privd ; il peut &tre crSancier, notamment pour les imp6ts ; et il peut aussi 6tre ddbiteur,

2° A Vexterieur, c'est-&-dire a Fencontre des autres soci6t6s semblables des autres nations, ses droits sont r£gis par les rfegles du Droit international public dont nous rdsumerons seulement les traits essentiels 1 . C'est Yind&pendance ou principe de la souverainett des Etats, ddjSi 6tudi6e a propos de 1'etablissement territorial de FEtat 2 . C'est Yegalite des Etats ; le respect mutuel qu'ils se doivent ; la liberie des alliances, comparable k la liberty dissociation pour les particuliers 3 . C'est encore la propriete inlernationale, sur le territoire, sur la mer territoriale, sur les fleuves, sur les colonies, avec des semitudes internationales, qui peuvent r&ulter de conventions entre les Etats, comme des droits de passage, de navigation, de douanes, de poste. La liberti du commerce protege et fait respecter les ^changes de droits entre les particuliers appartenant k chaque nation. Enfin

D our une Stude plus d£taill€e, quoique encore sommaire, voir Bry, Pricis Claire de Droit international public ', au chapitre des Droits des Etats, suiv. (de la l r# edition), n" 440, 441.

?st omise dans l'ouvrage pr6cite\

331 LIVRE III, TITRE III, CHAPITnE IV

lus traites rcpresentent entre les Elals ce que sont les

contrats entre les parliculiers.

La sanction des droits inlernationaux est, comme pour tout droit, la legitimile de l'emploi de la force pour la defense, soit de I'existence, soit des droits de 1'Elat; c'est la guerre. Mais ici la force n'esl pas toujours une sanction eflicace, puisque celui qui a 1c droit pour lui peut se trouver plus faible que son adversaire, et il n'y a pas de supe>ieur eommun pour meltre une force preponderance au service des droits quand on les aura reconnus. 11 n'y a pas non plus de justice internationale organised pour decider ou est lo droit entre deux pretentions rivales. Les Elats en litige pouvent sculement accepter, s'ils le veulent bien, ud arbitrage international en s'accordant sur le choix de I'arbilre; il peut y avoir aussi des mediations offertes ou reclamecs par l'une des parties. Sur tous ces points, ily a lieu, comme nous l'avons souvent observe, a Vapplication pure et simple du Droit nature/. — La guerre prend fin par les trait^s.

Sur cetle vasle question de la pcrsonnaiite de I'Etat, nous n'avons aucun systeme a discuter; nous n'avons pas mfime d'auteur a citer. Les exrivains qui ont traitd de la philosophic du Droit n'ont jamais, a ma connaissance, aborde" cette matiere. Quant aux auteurs et aux publicistes qui s'occupent du droit positif, et spccialeraent du droit international, ils n'ont pas fait de theorie d'ensemble ; ils ne developpent que les regies speciales du droit sur les di liferents objets qu'ils considereul, sans easayerd'en presenter une synlhese generate

CUAPlTftB iv GOOTERNEMENT DE LA SOCIETE CIVILE

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Ikst d« loutn society

en dtaanl que c'est la

GOUVERNEMENT DE LA SOCl£T£ CIVILE 3)5

volonte (simple ou complexe) qui la dirige. De m6me que dans 1'Gtre humain il existe un pouvoir dirccteur qui constitue la personne ; de m&me les 6tres moraux qu'on appelle soci6t£s soat consiliums essentiellement en tant que personnes par le fonctionnement de ce pouvoir directeur qu'on appelle le gouvemement.

Ce gouvemement prend le nom et les caractfcres d'une AiTORirt, lorsqu'il est concentrd entre les mains de certains iadividus, k l'exclusion de certains autres membres de la society, et que, par suite, il emporte necessairement I'ob&ssance des seconds aux premiers.

Le mot pouvoir enfin d£signe sp6cialement les formes concretes que prend cette autorite suivant les temps et suivant les lieux. C'est Xautoriti re'sidant dans une personne determinee lindividu ou corps constitu^), et d6s lors consiildree au point de vue des droits de son d^positaire etde leurs limites.

Trois points doivent &tre (Studies relativement au gouvernement de la society civile et feront l'objet d'autant de sections — : 1° principe de Vautoriti dans la socidte civile ; — 2" collation primordiale du pouvoir supreme ; comment et dans quelles conditions il est conf6r6; — 3° organisation du pouvoir.

Mais, avant d'entrer dans le detail de cette 6tude, il importe de rappeler, comme principe conducteur de toutcs nos deductions, la rfcgle qui a 6X6 pos6c plus haut (n os 380, 401 et suiv.) : la Soci6t6 civile est fondee essentiellement sur 1'obligation, qui incombe & tout homme, d'organiser ou de laisser organiser le rfcglement de la modality des droits pour le plus grand avantage de tous ; mais Tobligation ne se borne pas a une organisation quelconque de cette modalitd ; on est tenu, dans la mesure du possible, de realiser la meilleure organisation parmi toutes celles qui seraient concevables (voir n° 443). En effet, une organisation est meilleure qu'une autre, en ce qu'elle produit des effets plus complets, e'est-fc-dire quelle sauvegarde la substance d'un certain nombre de droits qui seraient sacrifi6s dans une organisation moins bonne. Des lors, le respect du & ces droits exigo qu'on prdferc Torganisation qui les sauvegarde a cellc qui les sacrifierait. (Test la un devoir de stride justice.

SECTION I

Principe de l'autoritl dans la sociltl civile

470. II s'agit ici, en d'autres termes, d'ltablir la gene>* juridique de Fautorit£, la cause de 1'obligation qui incombo k tout citoyen de la respecter. — On remarquera 6galement que la constitution du gouvernement est pr6cis£ment aussi ce qui realise la transformation du peuple en nation , puisqu'elle lui donne tous les organes n£cessaires k son fonctionnement comme socidte, comme personne morale » voir supra , n° 443).

Nous avons £tabli dans l'6tude des soci£t£s en general que leur gouvernement le plus naturel reside dans Taccord unanime des associ£s lorsqu'il est possible de Tobtenir ; qu a d6faut les decisions doivent Gtre prises k la majority el que, toujoursdans lamesure du possible, cette majority doit &tre calculee sur Tensemble de tous les associ£s qui doivent £tre appel£s k exprimer leur avis; enfin que, si aucun de ces proc^dds n'est praticable, la direction doit alors se concentrer entre les mains d'un petit nombre de membres, d^signes, encore dans la mesure du possible, au moyen des monies proc6d6s, adaptdsauxcirconstances etaux possibility de fait.

Pour pr^ciser le mode de gouvernement qui pourra convenir h la Soci£td civile, il y a lieu de prendre pour point de depart les m£mes donn£es, puisqu'elles ont une valeur tout a fait g<*n6rale; mais d'operer entre elles des eliminations successives en tenant compte des lois d'ensemble qui president a son organisation, des n£cessit£s qu'imposent son but special et les moyens, nettement limitls a priori (voir n** i"i et suiv.), dont il lui est permis de disposer.

Voici les points que cette m^thode permet de determiner.

471. 1° Le Gouvernement k l'unanimitd est impossible. — II y a \k non pas seulement une impossibility de fait, comme il s'en prdsente frdquemment dans toute society (voir n* 317 , mais une impossibility absolue et essentielle, tenant k la nature mGme de la Socidl6 civile. En effet son objet principal, ainsi qu'on Ta vu (premiere fonction, n* 385. e>t

UOUVERNEMENT DE LA SOCltiTli CIVILE 337

d'organiser une force capable de vaincre les resistances individuelles qui s'opposent & Fexercice legitime des droits. Ces resistances individuelles impliquent forcement qu'il yaau sein de la societe des personnages qui ne se prfetent pas volootairement k raccomplissement du rdle de la societe, qu'il n'y a pas accord unaninie de tous les associes. Si, par hasard, ces resistances ne se produisaient pas au moment de la constitution de la societe, on devrait pr6voir qu'elles se raanifesteront d'un moment k l'autre, puisque la society n'a sa principale raison d'etre que dans celte provision. C'cst done la situation normale sur laquelle il faut tabler.

De cette observation resulte aussi une condamnation plus precise, etpartant plusabsolue de la theorie du Contrat social. Car cette doctrine, malgre les sophismes, je dirais presque malgre les escamotages, de Rousseau, exigerait logiquement une unanimity complete non seulement au debut, mais encore pendant tout Je cours de la society.

Enfin une conclusion trfcs iraportante se deduit encore, et tres directement, de cette premiere constatation. C'est la necessite absolue et genirale (Tune autoritG sociale. Puisqu'il y a, ainsi qu'on Ta vu, autorite dfcs que cerlains associes sont obliges d'obeir a une decision k laquelle ils n'ont pas adh6r£, la Society civile ne saurait exister sans une autorite de ce genre. Dans les autres societes, le eas est tr&s frequent, mais il n'est pas n^cessaire a priori ; ici, au contraire, il ne peut pas ne pas se r&iliser.

Mais il importe de limiter, dfcs le debut, le role de cette autorite. Elle est necessairement confinee dans les fonctions qui reviennent k la Society, elle ne peut outrepasser le but qui est assign6acelle-ciparsesloisfondamentales, ni user d'autres moyens que ceux qui sont licites pour elle (voir chap. 1, sect, n, n M 401 ctsuiv.). Elle ne saurait done jamais toucher k la substance des droits des citoyens. Cette remarquc est fort importante pour qu'on ne se laisse pas abuser par les mots souverain, souverainete, qu'on applique souvent k cette autorite sociale. Elle n'est souveraine que dans les limites du pouvoir de la Society elle-mfeme. C'cst une rfcgle sur laquelle nous aurons prochainement l'occasion de revenir.

472. 2° Le gouvemement par une majority prise sur l'ensemble des associes est impossible. — 11 y a, en efTet, certaines categories d'associes qui sont forcement exclues de toute participation

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