PBILOSOPOIE DO DROIT.— T. II
Principe de l'antoritri dani la socititri civile
470. II s'agit ici, en d'autres termes, d'etablir la genes? juridique de l'autorite*, la cause dc I'obligation qui incombe a tout citoyen de la respecter. — On remarquera e"galement que la constitution du gouvernement est pnScisement aussi ce qui realise la transformation du peuple en nation, puisqu'elle lui donne tous les organcs ne~cessaires a son fonctionncment comme sociei£, comme personne morale (voir supra, n° 443).
Nous avons £tabli dans re 1 hide des society en general que leur gouvernement le plus naturel reside dans l'accord unanimc des associes lorsqu'il est possible de l'obtentr; qua defaut les decisions doivent etre prises a la majority et que, toujours dans lamesure du possible, cette majority doit etre calculee sur 1'cnserable de tous tes associe's qui doivent etre appeles a ex primer leur avis; enlio que, si aucun de ccs process n'est praticable, la direction doit alors se concentrer entre les mains d'un petit nombre de membres, designos, encore dans la mesure du possible, au moyen des monies proceMes, adaptesauxcirconstances etaux possibility de fait.
Pour preciser le mode de gouvernement qui pourra eonvenir a la Society civile, il y a lieu de prendre pour point de depart les memos donnees, puisqu'elles ont une valcur tout a fait generate; mais d'opercr entre clles des eliminations successives en tenant compte des lois d'cnsemble qui president a son organisation, des necessites qu'imposent son but special et lea nun in*, et suiv.). diint il lui i
Voici Ice points qi»
471. 1" Le Gouvernement a la non pas seuti s'en prc"sei](e fn mais une impossibij nature mftffie de I; pal, ainsi
d'organiser line force capable de vaincrc les resistances individuelles qui s'opposent a 1'exercice legitime des droits. Ces resistances indiriduelles impliquent forcement quil y a au sein de la societe des personnages qui ne se pretent pas voloutairement a I'accoiBplisseiucnt du role de la society, qu'il n'y a pas accord unaDime de lous les associes. Si. par hasard, ces resistances ne se produi-aicnt pas au moment de la constitution de la societe. on devrait prevoir qu'elles se manifest eront d'un moment a l'aulre. puisque la societe n'a sa principale raison d'etre que dans celte prevision. Cost done la situation normale sur laquelle il faut tabler.
De cette observation resulte aussi une condamnation plus precise, et partant plus absolue de la theorie du Contra/ social. Car cette doctrine, malgre les sophisiues. je dirais presquc malgre* les escamotages.de Rousseau, exigerait logiquement une unanimity complete non seulement au debut, mais encore pendant tout )e coursde la societe.
Enfin une conclusion tres importante se deduit encore, et tres directemenl, de cette premiere constatation. Cost la nicessiti absolue et generate (Tune avtorite socialk. Puisuu'il y a, ainsi qu'on I'a vu, autorite des que certains assoeies sont obliges d'obeir a une decision a laquelle ils n "ont pas adhere, la Societe civile ne saurait cxisler sans une autorite de ce genre. Dans les autres soci6tes, te cas est tres frequent, mais il n'est pas n£cessaire a priori ; ici, au contraire, il ne peut pas ne pas se realiser.
Mais il importe de limiter, des le debut, le rule de celte autoritd. Elle est necessairement conlinee dans les fonctions qui reviennent a la Society, elle ne peut outrepasser le but qui est assignea celle-ci parseslois fondamen tales, ni user d'autres raoyens que ccux qui sont licites pour elle ['voir chap, i, seel, ii, n" 401 etsniv.'i. Elle lie saurait done jamais toucher a la 9u6s/a»ce des droits des citovens. Cette remarque est fori importante pour qu'i.n m- se lai-se pas abuser par les * •iouverain y ju*atuan„t. i - qu'on applique sou vent a celte Mfcst nuvenune que dans les timites »\ § elle-iueme. C'est une regie sur ichaincnu-nl l'occasion de revenir.
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GOUVERNEMEJST DE LA SOCIStS CIVILE 339
tiques, sauf dans les cas exceptionnelsoii quelques-unes ont le don de les passionner, la I6gferet£ des raisons par lesquelles bien sou vent elles se forment une opinion, et le peu de temps qu'elles peuvent consacrer a etudier les problfemes qui se posent. II y a aussi des motifs de convenance, qui doivent les tenir 6loign£es des reunions bien souvent tumultueuses oh s'agitent les discussions politiques et les int£rfits electoraux.
Mdme en se limitant aux hommes, la decision de toutes les questions qui int6ressent le corps social par le suffrage universel de tous les citoyens est rendue pratiquement impossible par le manque de temps chez l'immense majority des citoyens, obliges qu'ils sont de gagner leur vie par Texercice d'une profession qui absorbe tous leurs instants, ou au moins toute la partie de leur vie utilisable pour les occupations s£rieuses. Cet obstacle contre la participation directe au gouvernementse manifeste mgme dans les soci6t6s d'interfits priv^s, par exemple dans les soci6tds anonymes. Demandez done k ceux qui poss&dent quelques actions du chemin de fer du Nord, d'etre tout le temps en 6veil pour connaitre toutes les questions qui intSressent Texploitation, et de se faire, avec tous les chiffres ndcessaires, une opinion surle parti k prendre. Cet obstacle, au point de vue politique, 6tait beaucoup moins grave dans Tantiquit6 grecque ou latine k raison de l'esclavage, qui se chargeait de toutes les besognes inferieures de la vie pratique. Les citoyens, qui d£daignaient ces travaux, 6taient g£n£ralement oisifs, passaient leur temps sur la place publique et pouvaient donner tous leurs instants k la politique. NSanmoins, en dehors des grandes questions d'int6r£t capital, toutes les decisions si importantes et si graves de la direction journalise de TEtat 6taient r6serv6es k des corps constituSs comme le Sdnat romain. Les pr6tendus libSraux qui voudraient nous ramener k ce regime, et m6me en supprimer les sages temperaments, oublient trop qu'il faudrait, avant cette v&forme, r£tablir l'esclavage, et que le peuple infcrieur dont ils pretend en t d£fendre les intdrfets, qui, pour eux, est le peuple, tout court, s'incarnait alors, non dans la plebe, mais dans des legions d'esclaves. Qu'ils aillent done faire applaudir ce regime, sinefcrementexposfi, dans les reunions ou ils prfechent leurs doctrines !
Deux autres raisons s'opposent encore k ce que Ton puisse faire voter tous les citoyens sur toutes les questions qui interessent le gouvernement social. Ces raisons, pour n'etre pas d'une necessite materielle aussi imperieuse que les premieres, s'imposentneanmoins par des considerations morales de la plus grande gravity, qui, en philosophic et en droit, ont encore plus de poids que les autres. La premiere, e'est l'absence de lu mitres suffisantes chez l'immense majority d'entre eux. Chacun se figure trop facilement qu'il estapte a apprdcier par lui-mfeme le meilleur parti k prendre sur toutes les questions du gouvernement national. Les journaux et les journalistes ne contribuent que trop k entretenir cette illusion qu'ils partagent. Mais il suffit de se referer au chapitre ou il a 6t6 traite du but et des moyens de la Society civile pour se rendre compte, au moins sommairement, de Timmense quantity d'eiements, en droit et en fait, qu'il esl necessairede combiner ensemble pour organiser cette society pour la faire fonctionner, pour respecter tous les droits et ne leur demander que les sacrifices absolument indispensables.^Lorsque Ton examine les choses d'un peu haut, il est facile de comprendre quelle immense quantity de connai>sances dans chaque branche de l'administration exige la mesure la plus simple en apparence, et comment un spt"'cialiste et m&me plusieurs special istes rlunis peu vent souls arreter sagement et utilement la decision qu'il conviendra de prendre. On appr^ciera encore plus l'importance de celte observation, si Ton songe que le devoir de la Societe civile n'est pas seulement de proteger les droits et d'en r^gler la modality d une fagon avantageuse pour tous, mais d'organiscr cette protection et cette r£glementation de la meillrurt manifcre possible (voir supra, n°* 380, 401 etsuiv., 469), de fa^on a ne sacrifier, meme dans leur modal ite seulement, aucun des droits qui peuvent &tre sauvegardes par cette meilleure organisation. Faire bien est dej& dune extreme difliculte: faire mieux depasse la puissance des intelligences ordinaire* et exige un acquis tr£s considerable; faire le mieux possible demande des qualitds, des etudes et une experience tout a fait exceptionnelles. Comment confier& une masse ignorante. distraite par mille occupations et par les oecessites de la vie, des inter£ts aussi sacr£s et une t&che aussi difficile ?
La seconde raison morale et juridique reside dans 11m-
possibility de rdunir des assemblies trop nombreuses pou-. vant deliberer utilement et surlout permettant h toutes 'les opinions de se faireconnaitre avec quelque chance desucc&s. La confusion des deliberations entrainerait les memes vices radicaux dans le gouvernement que l'ignorance des masses appelees h decider. L'obstacle infranchissable apporte au developpement des opinions constituerait le sacrifice du droit essentiel et inviolable, qui a etereconnu plus haut (n° 319), h la minority de faire entendre sa voix et de ne s'incliner devant la majority qu'aprfcs un expose complet et serieusement ecoute des raisons militant en faveur de son opinion.
473. La conclusion de cette discussion est la rfegle suivante : le gouvernement nepeut £tre ddvolu qua la majorite prise settlement sur le total des citoyens actifs. On appellera citoyens actifs ceux k qui, apr&s les eliminations imposees par les raisons ci-dessus, on aura, dans la societe, donne le droit de prendre part aux assemblies deiiberantes.
Cette r£gle, deduite de motifs pratiques absolus combines avec les principes fondamentaux de la Societe civile, n'est pas inique en elle-mfeme. II ne s'agit en effet, dans toutes les deliberations gouvernementales, que de regler au mieux la modalite des droits des citoyens; la Societe civile ne peut jamais toucher a leur substance. Or il a 6te demontre plus haut que ce rfcglement de la modalite pouvait, au besoin, 6tre impose meme par une minorite (voir supra, n e 477, et infra, n° 431). II faut confesser, sans detour, que la majorite du corps deliberant, compose comme il vient d'etre dit, n 'est en sommequela minorite, mdme quelquefois bien reduite, du corps social. Caron elimineles femmes, qui constituent deja la moitie du peuple ; en outre on fail denombreuses eliminations parmi les m&les. Forcement l'assemblee deiiberante est dejSt elle-meme une minorite dans TEtat ; la majorite formeedans son sein estnecessairement une minorite encore plus reduite.
Neanmoins il faut constater que le droit pour les elimines de participer au gouvernement de la societe n'est pas absolument meconnu, du moins dans sa substance. D'abord ils pourront, si la constitution est prevoyante, etre souvent representes aux deliberations directement et specialement : les enfants par leur pfcre, la femme mariee par son mari, les orpbelins mineurs ou autres incapables par leur tuteur. Mais,
sans cela, et d'une manifere g£n£rale, on peut consid£rer que leur participation au gouvernement a pour raison d'&tre substantielle le droit de ne pas laisser sacrifier leurs interns sans qu'ils aient 6t6 d6fendus, et qu'& cet 6gard ils sont trfes efficacement representors par ceux qui ont des int£r£ts identiques aux leurs. II est done permis de dire qu'il y Ik un cas de repr6sentation implicite et pr6sum6e.
Un corollaire Evident de la proposition qui vient d'dtre d£gag6e, e'est que le suffrage rigoureusement universel est impossible dans la Society civile. Les constitutions qui le proclament k titre de principe fondamental ne sont, en reality, qu'un trompe rceil. Et le nom devrait fetre proscrit d'une langue politique bien faite et rigoureusement scientifique.
474. M6me dans la mesure trfcs restreinte qui vient d'etre ddfinie, la participation directe de tous les citoyens au gouvernement est fort peu pratique. Elle est impossible quand PEtat ddpasse les limites d'une ville et mfeme d'une petite ville. Car les locaux mftme feraient dSfaut pour une assemble plenifere, et les orateurs ne pourraient s'y faire entendre 1 .
Depuis l'antiquit£, les seules applications qui en aient 6t6 faites, et encore d'une fagon tr&s restreinte et tout h fait exceptionnelle, sont le referendum populaire, 06, comme en Suisse, on consulte tons les citoyens sur les decisions prises par des corps d£lib£rants restreints, et le systfcme des plibiscites, pratique ou pr6n£ par les bonapartistes frangais, ou le peuple est consults au suffrage dit universel sur les questions constitutionnelles. Dans ces cas, on peut admettre qu'une discussion peut-Stre suffisante est r6alis6e par la voie de la presse. Mais encore faut-il consid6rer que bien peu de citoyens s'eclairent s£rieusement par ce moyen, puisque chacun, en gdngral, ne connait que ce que lui en dit le journal auquel il est habitu6 et ce que lui apprennent les conversations dans un milieu souvent r£duit aux dimensions intellectuelles d T une coterie.
475. Par toutes ces raisons, on arrive k d£gager un nouveau principe essentiel et fondamental de l'organisation de la Society civile. (Test la n£cessit£ (sauf exceptions trfes restreintes) du gouvernement d£l£gu£ ou de Tautohit^ coxcentr&e
1 Voir Bluntschli, Thtone ginirale de VEial, p. 452, 433.
GOUVERNEMENT DE LA SOCl£T£ CIVILE 343
quant k son exercice en un petit nombre de mains. Les d£tenteurs de l'autorit^ seront une ou plusieurs assemblies ddliblrantes, un ou plusieurs individus, suivant des n£cessit6s pratiques qui seront d6gag£es ult^rieurement.
La constitution d'une autoiut£, plus ou moins partake ou del6gu6e & divers degrgs, est ndcessairement la source d'lxteALiTfcs entre les citoyens, d^rogeant forcSment k l'Sgalit6 qui est Tunc des bases du droit individuel (voir n° 90\ et qui constitue aussi la loi naturelle et primitive de toute soci6t6. Cette 6galit6 normale entre assoctes sera respectee malgr£ les inigalites de fonetions necessaires k la marche de la society, si le pacte social admet Yigaliti de vocation k ces fonetions. C'est ce que font toutes nos constitutions modernes (voir supra, n° 107).
Enfin cette autorite sociale entraine la loi de l'ob£issance aux directions donndes par elle; loi imposde k la plupart des citoyens, k ceux du moins qui n'exercent pas les fonetions supr^mes ; et ni6me bien souvent k tous, puisque, dans les gouvernements pond£r£s, un pouvoir est toujours limits par les pouvoirs voisins et oblige de se conformer k leurs decisions.
La n£cessit£ de l'autorite est reconnue comme un fait par 1'£cole organicienne, et pour elle aucune autre justification n'est nScessaire. Ahrens en traduit cxactement Tesprit en disant du pouvoir : « Ayant la raison de son existence, non dans une volont6 arbitraire, dans un mandat, mais dans la necessite de la fonction qu'il remplit 1 ». Pour Bleuntschli, le pouvoir est la volonti de TEtre-nation, de la personne de l'Etat. II n'y a pas a lui chercher d'autre origine, pas plus que nous ne pouvons nous demander pourquoi Tindividu possede une volonti 2 .
476. 3° II n'y a pas de points sur lesquels 1'unanimit^ soit n^cesaaire. — Ellene Test pas, comme dans la plupart des autres soci6t6s, pour determiner les bases fondamentales de la society, son but et ses moyens. Car le consentement des individus k leur entree dans la socidte et aux conditions de son fonctionnement est juridiquement obligatoire. C'est ce qui a etd longuement ddmontr^ au chapitre i er . Les principes juridiques
1 Court de Droit nature I y t. II, p. 370. Voir son expose bien vague des diverges theories, ibid., p. 365.
* TMorie gine'rale de CEtat, passim; specialement, p. 76, 441.
qui fondentcette obligation sont precis et absolus,ne donnent pas place k Farbitraire. 11 n'y a done rien a demander au consentement Iibre des associ£s.
11 n y a pas non plus besoin de l'unanimit£ pour des modifications & cos bases fondameniales de la soci6t6 ; car cos conditions essentielles, determines par les principes qui viennent d'Mre rappel^s, ne peuvent £tre, arbitrairement, ni etendues, ni restreintes. — Elles ne peuvent fetre resfreintes ; car alors la society ne remplirait pas tout le rftlc devolu k la Socicte civile, telle qu'elle est obligatoiro ; et par suite elle devrait h la premiere rencontre c£der la place a une autre soci£t£ plus complete, plus efficace, qui serait seule un veritable Etat. II y aurait pour tous une obligation juridique complete k op£rer cette transformation. — Ces conditions essentielles ne peuvent pas non plus 6tre etendues. Car la Society ayant deja par hypoth^se la faculty de disposer de toute la modalitg des droits, ne pourrait etendre son action qu'en atteignant la substance m&mc de ceux-ci. Mais alors elle n'aurait plus le droit d'cmployer la force pour imposer ses r£glemontations. Elle ne pourrait plus fonctionner que nioyenuant l'unanimit£ de ses membres, puisqu'on ne peut disposer de la substance des droits d'une personne sans son consentement. Elle ne serait plus la Societd civile et ne pourrait plus remplir les autres fonctions ddvolues ft cette societe, puisque les autres fonctions exigent le droit de commander aux citoyens et d'employcr la force pour vaincre les resistances. Seulement il faut constater qu'il y a eu bien souvenl dans Thistoire de grandes confusions sur ce point, parce que les id£es rationnelles n'dtaient pas encore suffisamment degagtfes et que de nombreux abus pouvaient s'abriter sous le couvert des confusions existantes. (Test ce qui sera explique longuement k la section ii.
En dehors des conditions essentielles auxquelles s'appliquent ces observations, toutes les autres questions, mfime les plus importantes, d'organisation sociale, mfcme les questions constitutionnelles, et celles quisont considdr^es comme fondamentales en politique, ne sont en rdalitd que des questions de mise en ceuvre. Elles sont le d6veloppcment des principes premiers, elles concernent l'adaptation aux faits des donndes obligatoires de la soci6t<5 et sont, par consequent, dominies par Tobligation essentielle de former
GOUVERNEMENT DE LA SOClfcTfi CIVILE 345
la socidttf, d'y entrer ou d'y rester. Toutes ces questions, rlduites en somme k des questions d*opportunit£, sont essentiellement, d'aprds les principes reconnus plus haut, du domaine de la majority.
En fait et historiquement, il est facile de constater qu'on n a jamais, en aucun temps et enaucun pays,essay6d'obtenir ['unanimity sur ces questions. Tout ce qu'on a pu tenter de plus a £te, pour les points les plus importants, de chercher a prendre la majoritd sur le peuple entier, dans la mesure du possible.
477. 4° La majority n'est m6me pas n^cessaire absolument pour la constitution et l'organisation de la soci6t6 civile, si elle nepeut dtre obtenue. — Cette regie peut paraitre surpronante au premier abord ; etelleest certesd'une application delicate. Mais ce n'est pasuneraison pourl'abandonner, alors qu'elle rdsulte trfcs directement des principes pos<§s.
C'est tout simplement le corollaire de Tobligation juridique extstant pour tous d'entrer dans la society. Et nous avons deja, k plusieurs reprises, fait pressentir cette conclusion. II a etd montrdque c'est un droit pourtoute personne, sou (Iran t dans la substance de ses droits par Texercice irregulier de ceux de ses voisins, d'exiger une r£glementation de leur modality capable d^viter ces sacrifices. Elle ale droit de faire valoir cette exigence contre tous ceux qui Tentourent. Or, quand on a un droit bien defini, il est certain qu'on n'a pas besoin pour Texercer du consentement de celui ou de ceux k qui ce droit est opposable. L'idde de droit implique par elle-m&me la faculty de se passer de ce consentement et demployer au besoin la contrainte pour obtenir le respect. II suffit, en droit naturel pur, d 'avoir en mains une force suffisante pour exercer cette contrainte. 11 en r£sulte, et nous avons d£ja tir<5 cette conclusion, qu'un seul pourrait, k la rigueur, s'il est assez puissant, organiser malgre tous la soci6t<5 civile (voir supra, n° 431). A plus forte raison, le pourra-t-il, s'il a pris volontairement sous sa protection (ne fut-ce que par un pur esprit de bienfaisance) la cause (Tun certain nombre d'opprim^s. Dans ce cas, il exercera leurs droits en mfeme temps que les siens, en utilisant pour cela sa propre puissance, et l'appoint que les autres pourront lui fournir. A plus forte raison encore, une reunion de certains individus, pris dans le peuple, sans aucune condition
de majority, alors m£me qu'ils seraient relativement en petit nombre, pourront, s'ils ont une force ou une habilete suffisante, organiser sans les autres, et mfeme malgrg les autres, la Societe civile.
Mais ce procede n'est legitime qu'k une condition, c'est que la majorite ne puisse pas itre obtenue, malgr£ des tentatives serieuses faites en ce sens. En effet, c'est une r£gle eiementaire, de droit naturel com me de droit positif, que Ton doit d'abord t&cher de faire valoir son droit k 1'amiable avant de recourir a la force ; le respect de la liberty d'autrui Texige imperieusement. D'un autre cdte, une entente sauvegardera mieux les droits de tous, puisque tous ceux qui prendront part a la deliberation pourront signaler Jes points sur lesquels ils seraient exposes k fetre leses par Forganisation projetee. Enfin l'entente produira trfcs ordinairement dans l'ensemble un resultat plus satisfaisant et plus avantageux, l'organisation obtenue sera meilleure; car plusieurs, en s'edairant mutuellement, auront tres probablemeni plus de lumi&res et de capacity qu'un seul.
II ne faudrait cependant pas exagdrer la portee de cette derni&re observation. II est possible qu'une majority s'^gare; et, dans un peuple que Ton peut supposer peu avance en civilisation, surtout s'il s'agit de constituer pour la premiere fois la Societe civile, il peut se faire que la masse ne soit pas en (Hat de concevoir et d'appr6cier tous les avantages que telle organisation pourrait avoir sur les autres. Dans co cas, si ['organisation qui peut rGunir une majority etail irrs notablement inferieure k celle que propose une minority dYlite, il faudrait decider que cette minority, si elle en avait la puissance, pourrait faire predominer sa combinaison. [/application de cette solution est un peu delicate ; mais elle ne Test pas plus que celle qui permet k une minority d'imposer une organisation, alors que la masse n'en veut aucune. Kile est d'ailleurs commands par cette rfcgle etablie plus haul que o'est un devoir et un droit de donner 4 la Societe* la mvilleurv organisation possible d'aprfes les circonstances, sous peine de sacrilier inutilement les droits qui seraient sauvegardos par cette meilleure organisation et compromis au contraire par la moins bonne 1 . Ceux qui
• Voir sup»x\, o. 469.
ont saisi la superiority de Tune sur l'autre et qui sont absolument stirs dc ne pas se tromper peuvent agir dans ce sens, en se faisant les defenseurs des droits compromis par l'autre.
Mais il faut evidemment pour cela deux choses.
C'est d'abord que l'organisation pour laquelle on pourrait rfunir une majority soit tr&s notablement inferieure k celle qui est proposee. Car agir sans la majority et k rencontre de ses voeux actuels, c'est certainement lui imposer un sacrifice dans sa liberty juridique. Ce sacrifice peut lui etre legitimement demands, ainsi que cela a6te etabli ci-dessus bien des fois, puisquenul n'ale droit d'user de ses droits de faQon & nuire k aulrui sans profit pour lui-mfeme 1 ; mais c'est k la condition qu'il s'agisse de sauvegarder dans la masse generate des droits ayant une importance et une valeur assez considerables ; done a la condition que l'organisation adoptee pr^sente pour cette sauvegarde une superiority reellement decisive.
II faut ensuite que la minority qui assume la responsabilite de l'initiative soit absolument certaine de la superiorite qu'elleallfcgue. Autrement elle imposerait k la majorite le sacrifice evident et actuel de sa liberte juridique, sans que, par bypothfese, les droits mis en balance exigent imperieusement ce sacrifice ; elle violerait done les droits de cette majorite. Sans doute, l'application de cette rfcgle sera trfcs delicate, puisque forcement, dans les circonstances donnees, il ne saurait y avoir un juge ni un superieur commun pour appr6cier la question. II faudra par suite une grande prudence et de grands menagements dans la pratique du principe. Mais ces considerations ne sont pas de nature k le faire abandonner. La difficulte est la m&me qui se presente en droit naturel pour l'exercice de tous les droits, et nous Favons souvent rencontree, sans qu'elle ait da faire modifier nos solutions. Jamais elle ne doit empecher un individu de defendre son droit quand il en est stir; elle ne saurait done cmpGchcr la minorite de faire prevaloir ses vues, lorsque, penetree uniquement du desir du bien commun, elle a la conscience claire de ne pas se tromper sur les moyens de le r£aliser.
1 Voir notamment n. 380, in fine
On objectera sans doute que cette doctrine pourrait justifier certains coups d'Etat, oil Ton modi fie le gouvernement d'une nation en dehors des formes revues et sans le eonsentement, du moins expr&s, des interess6s. Mais jc erois qu'il faut dire qu'il y a en effet des coups d'Etat legitimes : il en est plusieurs que la posterity a amplement ratifies, comme ceux qui ont port6 P6pin le Bref et Hugues Capet au trone. Tout ce qu'il faut exiger chez ceux qui en prennent la trfcs lourde responsabilite : c'est la sinc^rite, la bonne fui, l'amour du bien public, la certitude que leurs provisions politiques sontjustes; c'est surtout que l'ambitton, qui n'e>t jamais totalement 6lrang&re k de telles initiatives, ne les aveugle pas ou ne leur fournisse pas de faux prGtextes d'int6r6t g<§ndral.
478. Les quatre regies qui viennent d'etre £tablies et d&luites rationnellement de nScessitds pratiques ineluctable limitent et pr^cisent le mode d'exercice de l'autoritl soeiale au sein de la Soci6t<§ civile, soit dans les circonstances ordinaires, soit dans des circonstances exceptionnelles. Mai$, une fois ces reserves faites sur la mise en oeuvre du principn premier empruntO aux regies g<§n6rales de toute societe, il importe de formuler & nouveau et de maintenir form lament comme fondamental ce mfcme principe : Vautorie reside essentiellement et originairement dans le corps de la nation. (Test le fameux principe de la souverainet£ rationale.
On a souvent abus6 de ce principe. 11 importe done, en le posant, de rappeler, encore une fois, que l'autorit£ soeiale, quelle qu'elle soit, est necessairement confinde dans les functions, qui reviennenl a la Society (voir ci-dessus, chap, i , et ne pout jamais toucher & la substance des droits des citoyens. La nation n'est souveraine qu'Ji la charge de respecter tout ce que doit respecter la SociSte civile et de so conformer aux r&glcs et aux devoirs qui s'imposent h ell«» dans fcxercice des droits de sa personnalite morale .voir chap, in, ci-dessus).
Ces reserves faites, voici plus explicitement les raison* demonstratives de la souverainet£ nationale.
479. 1° Le principe du gouvernement par 1'ensemble des associds est celui qui regit en general toutes les socidtes. II ny a pas de raison essenlielle pour faire sur ce point une
GOUVEKNEMENT DE LA SOCl£T£ CIVILE 349
difference en ce qui concerne la Soci6t6 civile. Sans doute,
nous avons rencontr<5 une exception unique, c'cst en ce qui
concerne la famille striclo sensu : entre les parents et les
enfants, la direction appartient aux premiers h Texclusion
des derniers. Mais la raison en est manifeste, c'est que l'au-
torit6 pateraelle priexisle h la soctete* et que c'est elle qui
donne naissance a la famille, qui permet de Timposer; elle
n'en est pas Teffet, la rSsultante. II n'y a rien de pareil ici.
L'autorit£ n'existe pas a priori, en dehors de la Society civile,
et ind6pendamment d'elle; elle nait dans son sein, et par
consequent dans les memes conditions et avec les memes
lois g£n£rales de fonctionnement que dans toutes les autres
soci£t£s. II pourrait se rencontrer exceptionnellement des
cas ou une autorite* existerait avant la Socidte* civile ; on les
verra h la section n; mais ces cas tres rares ne peuvent
fournir une regie genlrale commune a toutes les nations.
Dans la famille elle-meme, il y a la socielS conjugate, oil le
meme principe fonctionne comme regie primaire ; les deux
6poux doivent gouverner leur manage par leur accord una-
nime. Si, en droit naturel et en droit positif, on est oblige"
de poser la preeminence du mari, c'est uniquement, comme
on Ta vu plus haut (n° 347), en vue de vider les conflits
eventuels qui seraient autrement insolubles dans une soci6t6
composes de deux associ£s, ou il ne peut pas se former de
majority. — Enfin on constatera, par une 6tude detaillSe,
dans la section u de ce chapitre, qu'aucun autre principe
juridique ne peut etre trouve" pour fonder Tautorit6 dans la
Soci6t6 civile.
La doctrine, que tout pouvoir vient de Dieu (voir n° 422) n'est meme pas incompatible avec ce principe de la souverainete' de la nation ; car il est admis par presque tous les theologiens qui enseignent la doctrine de l'origine divine du pouvoir, notamment par saint Thomas 1 . Cette doctrine, en effet, est entendue g6n6ralement en ce sens que le pouvoir provient de Tapplication des lois naturelles voulues par Dieu ; parmi ces lois figure celle de la designation par le peuple du titulaire de ce pouvoir. Venant de Dieu en prin- I cipe, il est en fait confdre' par la nation.
1 Voir un tableau d'ensemble dans Ch6non, Thtorie catholique de la Souverainete nationale, Paris, in-8% 1898.
Dans la doctrine des socidtes-organismes, on peut soutenir que naturellement les societes naissent les unes avcc une t6te, les autres sans tete (societes acSphales); et, par consequent, que pour les premieres le peuple n'a pas k conferer le pouvoir. Mais, outre les refutations d6jJi fournies contre F ensemble de la doctrine, cette consideration sp£ciale n'est qu'une raison de fait et non de droit ; et elle n'emp£che pas que, Ik oil la tete n'existe pas par elle-meme, c'est encore le peuple seul qui peut se la fournir.
480. 2° II a ete demontre plus haut que la societe est obligatoire pour tous ses membres ; on pourrait done, k la rigueur, k la dernifere extr6mite, les contraindre k y entrer et k se soumettre k ses lois. Mais aussi c'est une rfcgle generale en matifcre d'obligations, r£gle fondle sur le respeel de la liberty juridique, que, si le debiteur re con nail son obligation et est pr6t k l'executer librement et de bonne foi, il faut lui en laisser l'initiative, et en m^me temps sVn remettre k lui pour le choix des moyens qui lui conviennent et s'accordent le mieux avec ses interftts. C'est done en principe aux citoyens k s'organiser eux-memes, de la fagon qui agree le plus k tous ou k la majority, afin de ne pas imposer a leur liberty un sacrifice qui n'est exige par le besoin d'aucun droit.
Cette consideration est un nouveau motif pour se con tenter de la majority dans la constitution et la direction de la Societd. Puisqu'il ne s'agit \k que d'organiser l'execution d'une obligation k laquelle les citoyens ne peuvent se refuser, la minority, qui est forcee d'obeir, n'est pas lide au fond par la volonte de la majority ; elle est liee par son obligation preexistante, fondee sur le droit naturel. Ce qui lui est impost par la volonte d'autrui, c'est seulement le mode d'exdeution de cette obligation. Mais cette determination par autrui du mode d'execution est la rfcgle normale et n£cessaire toutes les fois qu'il y a plusieurs obliges tenus d'une m&me obligation indivisible : il faut bien qu'ils s entendent ou que la minority se conforme k l'avis de la majorite. Comme il n'y a plus la qu'une question d'opportunite dans les moyens, il y a, en general, probabilitd, done il doit y avoir presomption, quel'avis du plus grand nombre est le meilleur.
481. 3° Specialement, en mati&re de Societe civile, il s'agit de demander aux citoyens des sacrifices sur leur liberte
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juridique, sur la direction qu'il leur convient de donner k leur activity, en supportant le rfcglement de la modality de leurs droits. Or, si de pareils sacrifices sont imposes en droit tant qu'ils sont n£cessaires pour sauvegarder la substance d aii t res droits, ils ne sont obligatoires que dans la stricte mesure ou ils sont n^cessaires ; car autrement, etant un xnal pour la personne, ils ne peuvent fitre exigds d'elle. Si done on peut, sans inconvenient pratique, les attenuer, on le doit. Or il est manifeste qjie ces sacrifices seront d'autant moindres qu'ils seront consentis par les associ6s, ou par le plus grand nombre possible d'entre eux, aprfes qu'ils en auront discut6 la nature, la n6cessit6 et l'6tendue. Par ce procrtde, ils auront conserve le plus possible la direction de leurs actes, ce qui est un droit, le droit essentiel, pour toute personne.
Tout concourt done k faire admettre en principe la sonvetaxnete de la nation, telle qu'elle a 6t6 entendue et dSfinie plus haut.
482. II faut soigneusement 6viter, si Ton veut 6tre exact, de se servir de l'expression communSment usitee de souvetameti du peuple. Car, ainsi qu'on l'a vu, le peuple, & proprement parler, e'est la nation non organisde, apte seulement k Tfitre ; e'est done la multitude d^sordonnde. Et certes la souverainete ne reside pas dans une pareille foule. II faut bien reconnaitre que dans la for mule courante on prend trfcs ordinairement le mot peuple dans le sens de nation. Mais il importe de r^tablir l'exactitude des expressions pour empficher des confusions, qui ne sont que trop faciles et infiniment dgsastreuses.
On sait d'ailleurs quel abus ont fait de la formule les demagogues pour qui « le peuple », dont ils se font sans cesse les organes, n'est que leur faction politique, ou m6me la petite coterie qu'ils ont form£e autour d'eux ; la « volonte du peuple » n'est qu'une pretention lanc£e par un orateur de club, ou par un journaliste audacieux 1 .
Bluntschli 2 pr^fere dire la souveraineti de VEtat, la sou-
rerainete de la personne de VEtat. Mais ces formules n'bnt
ucun sens, ou du moins font reculer la question au lieu de
-nparer Bluntschli, Thiorie ginirale de VEtat, p. 441, n* 5. -it., p. 441,442.
la faire avancer, puisqu'il s'agit pr6cis£ment de savoir oil, dans VEtat, reside la souverainete, quel est l'organe par lequel l'Etat exerce cette souverainetd. Bluntschli ad met d'ailleurs aussi l'expression de souverainete de la nation.
Royer-Collard 1 et Gdizot ont proposd de poser en principe la soaverainett de la verity, de la raison, de la justice. Ces formules, exactes en philosophie abstraite, oil elles n'ont que le tort d'etre un peu banales entre spiritualistes, n'ont pas de valeur dans une science destinde h aboutir k des rdsultats pratiques, comme la philosophie du droit ; car elles n'indiquent pas en quelles personnes, ou en quels organ es, reside cette souverainetS ; et c'est Ik ce que Ton cherche. Elles p&chent encore par un autre ddfaut pratique, c'esl qu'elles n'avancent en rien la solution des difficulty posees, puisqu'il s'agit prdcisdment de savoir, au sein d'un groupo d'individus ayant les monies int£r£ts, oil sont, parmi les propositions qui peuvent se produire, la vdritS, la raison, la justice.
483. Pour rendre maniablcs les principes pos6s dans cette premiere section, en vue des applications ultdrieurcs, on peut les rdsumer ainsi.
11 faut admettre deux principes primordiaux et absolus :
1° NScessitd d'une autoritS sociale et, par suite, de Tobdissance des citoyens k cette autorit6 ;
2° Necessity d'un gouvernement d£l£gu£, plus ou moins concentre quant au nombre des individus appelSs h Texercer.
Ces principes ont 6t& d&luits directement de Yohligation juridique primordiale de former une soci£t6 pour la meilleure rdglementation de la modality des droits ; et ils ont et<5 d£duits en vertu des n£cessit£s matdrielles in£luctables du fonctionnement de la soci6t£, qui serait impossible sans ces regies. Leur application ne saurait done laisser place au moindre doute, ni aux moindres exceptions.
Un troisifcme principe doit encore 6tre formula, mais & un rang un peu infdrieur; il doit £tre subordonnd aux deux premiers, et, plus profondSment, h Tobligation de rdgler au mieux la modality des droits, qui impose les deux premiers sans entrainer comme consequence directe et n6cessaire ce troisifcnie :
' De Barante, Vie fie Royer-Collard, t. IT, p. 33. Voir aussi Bluntschli, op. ciL, p. 440> n* 4; Ahrens, Cours de Droit nat., t. II, p. 364.
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3 a SouvERAiNFrt de la nation, dlduite de ce que c'est le peuple qui fouruit les Pigments uaturels de la personnalite de l'Etat. Mais, comme toute personne n'a de droits que parce qu'elle a des devoirs, le peuple ne peut ainsi fonctionner qu'en vue de son devoir fonda mental de r£gler la modality des droits. Plus sp&ualement, il n'exercera comme nation sa souverainetd qu'en respectant les conditions qui seules rendent cette rdglementation possible, c'est-k-dire les deux premiers principes. Notamment il ne pourra pas user de sa souverainete pour mdconnaitre la n6cessit£ d'un gourernement stable de TEtat. 11 y a la une nouvelle r6futation de la pens^e, d£jk combattue de Rousseau ! : « Un peuple est toujours le maitre de changer ses lois, mfeme les meilleures, parce que, s'il lui plait de se faire du mal k lui-m6me, personne n'a le droit de Ten empfccher. »
SECTION 11
Collation primordiale du pouvoir supreme
484. Le pouvoir ayant 6t£ d6fini Vantorite r&sidant dans une personne determinee et consid6r£e au point de vue des droits de son dSpositaire et de leurs limites, la question pos£e du mode de collation primordiale du pouvoir supreme revient k celle des titres juridiques, qui peuvent, au d6but dune Soci6t6 civile, investir tel ou tel dSpositaire de cetle autorit6.
Ces titres, il importe de le remarquer, sont encore et resteront a perp£tuit6 soumis uniquement au pur droit naturel ; ils ne peuvent jamais 6tre Tobjet d'une legislation positive avec une sanction organisSe pour en faire respecter les prescriptions. En effet il ne saurait y avoir entre une nation et ses chefs un sup£rieur commun imposant une rfcgle et contraignant a la suivre. II peut intervenir entre eux des conventions £minemment respectables en droit ; mais I'ex£cution de ces conventions et leur interpretation nScessairementne sont regies que par les rfegles du pur droit naturel 2 .
1 Voir n« 437.
s S'il y a un conflit, comment sera-t-il tranche? c'est ce qui sera examine au