II Y a avant tout ici une question capitale de prin
oipo k poser :
la souverainete nationale e$t-elle alienable? La rtponse mo t^Mimora dans doux propositions ; cette souverainete n'est im* siiHOoptitdo d'une alienation proprement dite, mais ellc ont MiiMVplildo do delegation* ainsi que cela a et£, du reste, iiulii|uii dt\j* fc la station i.
GOUVERNEMENT DE LA S0Cl£T£ CIVILE 357
D'abord elle n'est pas susceptible d'une alienation { . II faut serrer ici les choses de pres et bien comprendre la portSe juridique des mots. Celui au profit duquel on alifcne un droit, l'acqudreur de ce droit, en devient le maitre ; il I'exerce dor6navant en son propre nom, comme sa chose & lui, et par consequent, s'il le veut, dans son int6r£t exclusif, sans devoir compte k personne, sans avoir k se pr^occuper de manager aucun int£r£t stranger, si ce n'est en vertu du respect general d& aux droits d'aulrui. Sans doute, il ne saurait avoir plus de droit que son c&iant; ainsi le cessionnaire d'une cnSance ne peut demander sous aucune forme au debiteur plus ou autre chose que ne pouvait exiger le creancier primitif; le cessionnaire d'un usufruit ne peut prolonger sa jouissance plus loin que la duree de la vie de I'usufruitier primitif. Celui k qui serait transmise par alienation la souverainet6 nationale ne pourrait pas faire ce que la Soci6t6 civile ne peut pas faire; et, pour reprendre toujours la formule fondamentale, il ne pourrait disposer que de la modal ite des droits descitoyens. Mais, dans cette mesure, il pourrait en disposer comme il lentendrait, dans son intSrSt exclusif. Exenjant le pouvoir en son nom et non pas au nom de la Soci^te, c'est k son profit qu'il aurait le droit de l'exercer. Or, on l'a bien compris par tous les d^veloppements donn6s jusqu'ici, l'autorite ni le pouvoir ne sont legitimes qu'autant qu'ils sont exerc^s au nom de la Society civile et pour son compte *, dans l'intdr&t de tous, afin que chacun regoive dans les bienfaits de la constitution sociale Equivalent des sacrifices qu'il fait sur sa liberty. L'autorite sociale est, par essence, on l'a vu, un pouvoir bienfaisant, altruiste, d6vou6 aux interSts de tous; elle ne peut pas fonctionner en vue d'un but 6go'iste, pour les interfits propres d'un individu ou d'une caste. — L'organisation et l'exercice de cette autorite sont pour la Socidte un devoir, bien avant d'fetre un droit. Or, si Ton peut librement aligner un droit, on ne peut jamais aligner un devoir 2 .
1 Contrh : B**, Institutes de Droit nat., t. II, p. 163 et suiv., 174.
* Un coroUaire des observations ci-dessus, c'est que rautorite" civile ne pent existerqu'au profit d'une socigte* pr6sentant les caracteres de la SociSte" civile, telle quelle a 6te" dlfinie jusqu'a present. Elle ne pourrait 6tre acquise ou transmise a une society d'une autre nature, ayant un tout autre but ; Jiotamment a une society commerciale, ayant pour obiet de gagner de largent. Tel est le cas des compagnies mercantiles de colonisation, comme la Compagnie des Indes anglaise, qui a joui de tous les droits de la soci6t6
Cette inalienability de ia souverainete", qu'ils appellent souverainete du peuple, est un des grands chevaux de bataille de Rousseau et de toute i'eeolc jacobine. Mais ils t'entendent avec un seas, des motifs et une portee tout di lierents. D'abord c'estpour eux la souverainete" du peuple, c'e»ta-dire de la multitude, ou, au fond, plus exactement, de lour parti, ou de leur coterie a laquelle ils donnent une competence exclusive, ou meme de quelques exaltfis de celte petite e"glise;plus sincerement encore le peuple se compose de ceux qui ponscnt comme celui qui ecrit ou qui parle. Pour nous, au contruire, la souverainete' ne reside que dans la nation tout cntiere, organised et consciente d'elle-meme, manifestant son opinion reQe'chie par les voies qui conviennent a la nature de la Societe civile, suivant les regies qui ont 6te pnsees plus haul et qui seront developpees au point de vuo pratique dans la suite.
De plus ils fondent la souverainete du peuple sur YinalifnaiilitS absolue de la liberie" humaine, qui, suivant eux, lie sauraitconij)orleraucunerestriction,volontaireounon,qui nc sauratt fttre limitee par une regie, ni s'enchainer elle-mtnic par son consentement, meme pour la plus minime parlic. Mais, apres cc bel hommage, qu'on pourrait appeler une magnifique oraison funebre, il se trouve, par un de ccs sophismes qui constituent le fond de la methode de Rousseau, que ces principes ncsont appliques qu'a la prilenduc votontv generate, qu'on ne dcfmit pas et qui n'a que des organes inconscients; et la liberte" s'aneantit complelemcnl chez tons les individus soumis au plus rude et au plus cruel des esclavages 1 . Nous admettons a l'in verse que l'hommc peut parfailement enchainer sa liberty, non pas dans sou ensemble, maie en vue d'actes speciaux et d6termin£s, qu'il le fait librement par tous les conlrats, ou il promet toujours do faire certains actes; et que, d'autre part, celte
Co'*' 6 ' **' ce 9 u ' on a PP^tte '•» droits regaliens, et qui a eu ion armee, *«e rAV'V'" '''■ l,ivl;lr '' 1, ' B Pierre, jusqu'au milieu de ce aiecle, a I'epoque de la c«/. ,e ** e?i ci jt-i ^,-f s. Yoirsurcctte question, quia reprisdenos jours unnouvean ^,-j"«tere d'actualit*. Cauwfcs, les frouvelles Compagniei ile colonisation pririli- S( | T - ln-8-, Paris, 18U2(exlraitdela Revue d'Econvmit politique, Janvier 1892); to On^'.' 11 "- Irs '''""fHignieisoHverainesde Colonisation, in-8', Pans, 189! — On *»nr,, "'■ nduii'ltrir Inut au plus en faveur lie pareilles compagniei des delega- I r, ( . J( . |i»irtti-lk's i- 1 surveitlrea de quelques droits rtgoliena, dam des pays ou ''isation el I'lr^anisalion socialcs sont encore dans la periode rudimeor„.*oir les mimes auteura, el laprit, n. (SI. °'r *,.p,-d, a. 137.
GOUVERNEMBNT DE LA SOClSTfi CIVILE 359
liberty se trouve naturellement limine par ses devoirs et par les droits d'autrui, ind£pendamment de sa volont£. Mais, tout en admettant la lggitimitg de ces restrictions, nous maintenons haut et ferme le principe de I'ind£pendance de la personne ; nous la defendons avec le plus grand soin contre Tabsorption par la Soci6t6. Et, quant h rautoril<5, nous exigeons qu'elle s'exerce toujours au nom de la nation et pour le bien commun, c'est-fc-dire pour le bien de tous et dc chacun des individus qui la composent.
Quant aux cons6quences, pour Rousseau et son dcole, rinali6nabilit£ entraine mfcme l'impossibilit^ d'une d£l£g;ition stable et permanente, m&me au profit d'une assembler souveraine. La volonte generate peut toujours se reprendrc et n'est li£e par aucun des arrangements qu'elle peut avoir consentis. Nous reconnaitrons, au contraire, qu'ici commc dans tous les contrats la personne morale, de m6me que les personnes rSelles, peut se Her par des conventions stables et pour un temps trfes long, et qu'il y a mfime de trfes grands avantages, au point de vue de la bonne action gouverncmentale, dans des arrangements permanents de ce genre.
Enfin, aux yeux de ceux que nous combattons en ce moment, cette volonte gSndrale, qui peut toujours se reprendrc, est essentiellcment capricieuse, d6sordonn6e, affranchie de toute loi intellectuelle, morale ou juridique ; c'est Tarbitraire le plus complet. Pour nous, au contraire, l'autoritd representee non pas la volonte quelconque, m6me irrdflSchie, de la nation; mais, comme le dit fort bien Ahrens, « Intelligence, la raison, la culture sociales 1 » ; c'estlebon sens public adaptant les moyens dont peut disposer la Soci6t6 civile aux besoins d'un peuple et d'une 6poque.
488. La seconde proposition h d6velopper, e'est que la souverainetd nationale est susceptible de delegation. Cette transmission de l'exercice de l'autoritd implique, & la difference de r alienation, que l'autorit6 s'exercera toujours an nom de la nation ; dans l'intdr&t uniquement du bien commun ou du bien public, non dans l'int6r£t exclusif d'un
1 Cours de Droit nalurel,'t. II, p. 408. — Voir, dans de Vareilles SommkVeg {Us Principe* fondamentaux du Droit, p. 288-345), la refutation du systenie de Rousseau. — Voir aussi dans Chenon, Theorie catholique de la Souverainete nationale (p. 24), l'expose" des (liferents systemes sur cette question, ct sa solution conforme a la ndtre au fond, quoique avec des foroiules un pen di Herentes.
individu ; ce sera toujours essentiellement la Patrie qui sollicitera les d^vouenients et demandera des sacriflces. De cette fagon, chacun sentira que, s'il collabore k Taction sociale ou s'il renonce en sa faveur k quelque portion de sa liberty c'est dans son int6r6t propre qu'il agit ainsi, en m&me temps que dans I'int6r6t de la collectivity.
Cette delegation est parfaitement licite et legitime. II n'est pas n6cessaire d'insister longuement sur cette v£rit£, apr&s les d6veloppements qui ont £t£ donn£s a la section pr£c6dente. Par cela seul qu'il s'agit d'une personne collective, et que l'unanimiie de ses membres, trfcs difficile k obtenir ailleurs, est ici absolument impossible, il faut ad melt re que cette personne agira par delegation (large ou restreinte 1 , ou reconnaltre qu'elle n'agira pas, c'est-a-dire en somnie lui refuser la quality de personne. Le pouvoir, plus ou moins concentre, est un organe n&cessaire au fonctionnement m6me le plus rudimentaire de la personnalite de FEtat ; on ne saurait en nier la I6gitimite au nom m£me de cette personnalite, soit qu'on Tappelle volonte generale ou autrement.
489. II faut reconnaitre que c'est par un veritable con t rat que se realise cette d 6 legation : contrat entre le ou les d<H6guds plus ou moins nombreux d'une part, et d' autre part la societe agissant au moins a la majority dc tous ses membres, ou representee par les organes qu'elle a pu se donner jusque- Ik a cette m^me majorite, et qui sont deji. deldgataires dune partie au moins de sa souverainete. Ce contrat ou ces contrats de delegation sont forc6ment regis par le pur droit naturel puisque, par hypoth&se, il n'y a pas encore de legislation positive etablie. line faut pas.craindrede donner acette convention son veritable nom, ne fut-ce que pour avoir l'occasion de prdvenir les abus nombreux qu'on en a faits. C'est veritablement, dans ses trails essentiels, un mandat, puisqu'elle a pour objet de conferer le pouvoir d'agir juridiquemenl au nom et pour le compte d'autrui.
Mais j'ai dit : « dans ses traits essentiels » ; il faut bien se garder d'appliquer aveuglement k cette convention les regies purement naturelles au contrat de mandat, cellcs qui n'ont rien d'essentiel et peuvent trfcs bien entre particuliers fitre ecartees par une clause formelle. Encore moins faut-il la soumettre k des regies, plus ou moins arbitraires, que les
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legislations positives ont, pour des raisons de convenances sociales, de temps et de lieu, edict6es en ce qui concerne Ie mandat.
Ou devra-t-on chercher les regies applicables k cette delegation ? Evidemment son interpretation est dominee el determinee par la nature des choses et par l'objet special du contrat. Et il ne saurait y avoir d'hesitations relativement k ces bases fondamentales de Interpretation ; elles s'imposent necessairement k raison de ce que Ie contrat n'est pas arbitrage, m£me de la part de la nation qui y joue le rflle principal. II est pour elle 1'execution de son obligation primordiale et essentielle de regler au mieux la modalite des droits des citoyens. Et les conditions necessaires k l'accomplissement de cette fonction ont ete longuernent developpces & la section i(voir n° 445).
A la lumiere de cette regie d'interpretation, od constatera des difference^ notables avec le mandat de pur droit prive. Elles se rapporteront k la nature des pouvoirs, k leur durie prevue et a la rdvocabilite. lei encore nos deductions seront en contradiction forme! le avec les theories de Rousseau et de Tecole jacobine.
D'abord quant k la nature des pouvoirs & tous les degres de la hi6rarchie, et sous toutes les formes oil la delegation peut avoir lieu, m^rae pour les assembles deliberates, cette delegation est necessairement un mandat tr&s etendu. On ne peut y determiner par avance ni les actes speciaux que pourra faire le mandataire, ni m^me le parti qu'il devra prendre, le sens dans lequel il devra trancher les questions spdciales qui se poseront. On ne peut lui donner qu'une direction trfcs generate, et seulcment sur les grands traits de la politique. En effet on a vu plus haut (section i) que, par hypothese, la delegation s'impose, la plupart du temps du moins, parce qu'il s agira de prendre une decision sur des points sur lesquels les citoyens-mandants ne peuvent se faire par eux-mftmes une opinion edairee; faute de temps k consacrer k leur etude, faute de capacite suffisante, faute d'une connaissance precise et detaillec des faits multiples qui doivent influer sur la decision; faute enfinde pouvoir s'edairer par une discussion approfondie des divers partis entre lesquels on peut choisir. Ces observations condamnent absolument la pratique que certains partis ont
essaye" d'introduire sous le nom de mandat impiratif (voir supra, n° 326).
490. Quant a la duree prevce, ce mandat ne Unit pas ne'cessairement par la mort de l'une des parties. Du cdte" du mandant, la question ne peut pas normalement se poser, puisque la Societe 1 civile est de sa nature perpetuelle. Si clle vient a disparaitre ou se trouve bouleversee par accident, invasion, conquete, cataclysms, dissolution sociale, il est Evident que rien nc subsiste el qu'il ne peul etre question de prolonger 1'etat de choses preexistant. 11 faut remarquer d'ailleurs que, suivant les demonstrations qui ont 616 faites plus haul, la generation initiale peut Her par ses actes les generations futures ; et qu'enlin, si Ton voulait appliquer au mandat donne" par la generation initiale la regie de la revocation du mandat par sa morl, on n'aurait aucun moment precis pour rompre le contrat, puisque les generations ne se remplacent que progressivement et insensiblement.
Le mandat ne unit pas ne'cessairement par la mort du mandataire d6legu6; end'autres termes, le potivoir peut tire hereditaire. 11 ne Test pas necessairement et dans toutes ses formes de delegation, lant s'en faut! Mais il peut l'etre dans quelqucs-unes. lei en effet, a la difference de ce qui a lieu dans la personne du mandant, la perpeluite n'est pas n£cessaire; clle n'est pas fondee sur un principe ou sur une circonstancc de fait ineluctable; mais seulement sur unc raison de convenance Ires grande, qui est loin dese rencontrer pour toules les formes de delegation. Cette raison de convenance peut resulter d'une utilite - pratique evidentc, qui entraineia souvent l'obligation de s'y conformer, commc consequence du devoir, demontre' plus haut, d'arriver a la meUleure organisation dans l'interet de tous, et spccialement d'obtenir la stabilite du pouvoir. Si la Society doit etrc perpetuelle, et inccssamment vigilante; si, d'autre part, le pouvoir est neccssaire a son fonctionnement, celui-ci ne doit pas soulTrir d'inlermittences dans son existence, ni d'a-coups dans son action.
A la lumiere de ccs principes, on constatera facilemenl que la perpeluite* ne s'impose gcue'ralement pas pour les fonctions qui n'ont pas le caractere supreme, parce que, en cas d'intermittence passagere dc ccs fonctions, les autoriles supcrieures, ou, sous leur impulsion, des autorites egales
GOUVERNEMENT DE LA SOClfcTfi CIVILE 363
ou mime inf6rieures, peuvent entretenir Taction sociale et manager la transmission du pouvoir : ainsi, en cas de decfes d'uh procureur general ou d un maire, le parquet ou Tadministration municipale continuent h faire fonctionner tous les services jusqu'i la nomination du successeur. La perp6tuite n'est pas non plus necessaire pour les fonctions exercfies collcctivement par un grand nombre de delegues, com me dans les assemblies, mfime souveraines, qui continuent h fonctionner en cas de disparition temporaire d'un certain nombre de leurs membres. II en est ainsi egalement pour les fonctions quin'exigent pas une continuity absolue, qui comportent normalement des dpoques de repos, comme les fonctions legislatives. Et enfln la mGme observation peut s'appliquer aux pouvoirs, m£nie trfcs eleves, qui ne sont cependant pas absolument independants, et qui sont notamment issus de ces assemblies permanentes; telle serait mime la pr6sidence d'une Republique, pourvu que ces assemblies soient organisees assez fortement pour maintenir l'unite de vues dans le gouvernement, une suite dans la direction, et que la transmission du pouvoir executif supreme soit assez bien organisee pour avoir lieu rapidement et sans secousses.
Mais la perpetuite, et par suite l'heredite, s'impose presque absolument pour les fonctions suprSmes, dans une monarchie, ou m&me dans une oligarchie, ddpositaire de pouvoirs propres considerables. En effet, ainsi qu'on Ta vu, le peuple a une dur^e indefinie, une Evolution lente et continue ; il ne prend la forme de Societe civile qu'en vue d'augmenter et de developper cette vie naturelle, non de l'entraver. II faut done qu'un organe aussi essentiel k cette vie que Test Yautorite pr^sente la m6me continuity ; il faut que le pouvoir soit incessant dans son action et constant dans sa direction. II faut que son organisation n'amfene pas a chaque instant des crises, des arrets ou des deviations dans ce developpement. — Si Ton considfere la nation, e'est-i dire le peuple douede personnalite, on trouvera Egalement que la person ne, etanl necessairement continue, doit 6tre representee par un organe continu, lui aussi; etccla, soit dans son action interieure, soit dans son action exterieure. — Plus specialement au point de vue des droits individuels, que la Societe a pour but de sauvegarder, il a ete montre plus haut
que, si la re"glementatkra de la modality des droits est legitime, quoiqu'elle constitue une restriction a la liberie juridique des individus, c'est a la condition que chacun soil averti d'avance pour diriger son activity conform e men t a la loi et obtenir n^anmoins tout le bien-etre auquel il serail arrive autrement 1 . 11 faut done que la direction de Taction gouvernementatc nc soit pas changSe brusquement par le deces du monarque et 1'incertitude de l'esprit qui aniniera son successeur absolument imprevu ; il faut que tous les cal- (•uls d'avenir ne soient pas dejuues, que tout ne soit pas rcmis on question, surtout si le monarque a des pouvoirs Ires considerables. Enfin, si Ton se preoccupe, comme il le faut, dela bonte de la direction dense mble, on ne peut nicr qu'on ne trouve plus de garanlics dans un souverain qui ne songe pas qu'a lui-mfimc, mais qui se preoccupe de Favenir de ses successeurs, qui desire leur assurer un regne facile, prospfere, meme glorieux. 11 y aura certainement moms de devouement au bien public a attendre de celui qui n'a a se preoccuper de I'avenir que pour la duree de sa vie, ou meme pour un temps beaucoup plus court ; et a qui il snffil de sortir de charge honorablement, quand mftme il leguerail, sans que cela paraisse, les plus grandes difficultes a scs successeurs 3 . Si le mot « apres moi le 1 deluge » a pu sortir de la bouche d'un monarque par trop l£ger, combien n'y a-t-il pas plus a craindre que cettc pensec ne haute le ccrveau d'un chef d'Etat nomme pour quclques annecs, ou meme a vie. line logique trop etroite pour rait facilement tirer de cette observation la consequence que la forme republicaine dcvrail fibre impitoyablement ecartee de lout bon gouvernemenl. Mais il faut observer que, dans ce genre de constitutions, la direction supreme n'apparlient pas au chef rcnouvelable du puuvoir execulif, mais a des ministres dependant des assemblies deliberates qui peuvent fltrc douees d'une plus grande stabilite et presenter des garanties de prevoyance s£rieuse de I'avenir. Pourtant si, comme il arrive souvent, ces assemblies sont sujetlcs a des renouvellements frequents, l'inconvthik-nl signale ne disparait pas. II faut done, sans ambages, reconnaitre a cet egard une inferiorite nolable des rGpu-
GOUVERNEMENT DE LA SOCltiTfi CIVILE 365
bliques par rapport aux monarchies, sans nier toutefois que cet inconvenient puisse etre compense par d'autres avantages.
La conclusion plus precise et plus absolue que Ton peut ddduire des considerations qui precedent, c'est que, si Ton organise une monarchic, il s'impose de la faire hereditaire. C'est ce qui, chez nous, a donne la plus grande force h notre dynastie capetienne, arrivee trfcs rapidement k cette transmission regulifere. L'empire romain, au contraire, malgre des efforts rdp6t£s depuis Cesar et Auguste, n'a pu obtenir cede garantie bienfaisante. Aussi a-t-il manque de la stability necessaire au progrfes. Beaucoup de ses gouvernemenls ont ete d'une faiblesse ecceurante 1 ; et, malgre le genie de quelques grands empereurs, la decadence y est devenue inevitable. La Pologne egalement a d\X (tout le monde le reconnait) sa disorganisation et sa chute au principe electif admis pour, la designation de ses rois. Aussi de Bonald 2 a-t-il pu dire trfcs exactement : « Ce n'est pas pour rinterGt de la famille regnante que le droit de succession est etabli ; mais parce qu'il est de Tinterfit de l'Etat qu'il y ait une famille regnante. » Et J. de Maistre 3 : « La succession \i6t6ditaire dans une monarchic est quelque chose de si pr^cieux que toute autre consideration doit plier devant celle Ik. »
491. C'est aussi au point de vue de la rSvocabilitS que la delegation du pouvoir diff&re du mandat ordinaire de droit prive. La revocabilite ad nutum, par la seule volonte du maadant, doit &tre ici absolument proscrite pour tout ce qui touche au pouvoir supreme ; specialement pour les assemblees souveraines. La demission en blanc que des groupes d'electeurs exigent de leurs elus est essentiellement condamnee par les m£mes raisons.
La stability des pouvoirs suprfemes est non seulement un besoin, comme on vient de le demon trer 4 , mais encore un devoir absolu, qui s'impose dans Texercice de la souverainete nationale 5 . Ceux qui exercent cette souverainete en d£signant leurs deiegues n'ont done pas le droit de se
1 Pour la quality des princes, la comparaison entre l'empire romain et notre monarcnie est toute a I'avantage de celle-ci. Comparer B**, Inst, de Droit na/.,t. II, p. 179, note
2 Thiorie du pouvoir, t. I. p. 281.
3 Considerations sur la France, chap, vm, p. 117.
* Voir aussi a la section i, ci-dessus.
* Voir la meme section i, in fine.
r^server, m6me express6ment, la facult6 de rdvoquer ceuxei & leur gr6, parce qu'ils auraient cess6 d'etre en communion d'id^es aveceux. lis pourront seulement, bien entendu, si leur mandat est temporaire d'aprfcs 1'ordre 6tabli, ne pas les renommer. "
Cette solution peut s^clairer en s'appuyant sur l'article 1856 du Code civil, qui, entendanl consacrer une rfcgle de bon sens et de droit naturel, declare que le g£rant d'une sociStS civile, s'il est d6sign6 par les statuts, ne peut 6tre r6voqu£ sans cause legitime tant que la soci£t6 dure. Notre ldgislateur a cru devoir en cela consacrer le respect du pacte social accepts par tous les associ£s et sur lequel chacun des associSs a rSciproquement compt6 comme garantie de ses intdrfits. Si un pareil respect est dft k la convention librement consentie par les parties, on ne saurait avoir moins d'Sgards pour les regies imposfies par une ndcessitd pratique dc premier ordre dans une soctetS, non plus arbitraire, mats fondle, comme l'Etat, sur une obligation juridique prGexistante et absolue. Et Ton vient de voir que la stability du pouvoir est bien une n6cessit6 de ce genre dans tout Etat que Ton veut faire durer et prospGrer.
Dans une monarchic, plus sp£cialement, si Ton se place au point de vue du respect des conventions, qui est une regie fondamentale de droit naturel, il faut considdrer que, si la famille souveraine s'est \\6e ind£finiment avec la nation, celle-ci doit en £quit£ l'fetre 6galement envers elle. La famille appel6e au pouvoir a, depuis de longs stecles peut-&tre, multiple les sacrifices pour le bien public : par le d6vouement absolu de ses membres, par la consecration de toute leur vie, de tous leurs labeurs a Fint6r6t social, par leur Education entifcrement tournde vers cet objet sans <§gard pour leurs gofits personnels, par leurs manages oil la raison d'Etat a toujours pass6 avant leurs inclinations. N'est-il pas juste que la nation, reconnaissante de ces sacrifices, soit li£e envers cette famille et ne se dSgage pas vis-i-vis d'elle par un simple caprice, ou m£me h raison de quelques inconvdnients temporaires que pr£senterait le respect du pacte fondamental, par exemple au cas ou ternporairement le souverain actuel ne possSderait pas toutes les qualitgs qui ont distingu<5 sa race jusque-I& et qu'on peut esp£rer relrouver dans ses successeurs?
GOUVERNEMENT DE LA SOCI£t£ CIVILE 367
492. Mais il faut admettre la revocation, ou plutdt la la d&ch&axce du souverain pour cause legitime. Ce sont les termes mfemes qu'emploie 1'article 1856 du Code civil, pour faire exception k la rfcgle qu'il donne ; et il nous fournit ici, comrne plus haut, une indication precise sur les donn£es du bon sens en cette mati&re. La cause legitime existera si le depositaire du pouvoir supreme manque obstindmcnt & ses devoirs essentiels, tels qu'ils ont 6t6 definis ci-dessus. Le cas se pr£sentera bien plus frSquemment dans une monarchic ; mais il n'est pas impossible de le rencontrer dans une r£publique, s'il y a excfcs de pouvoir persistant, soit du chef du pouvoir exdcutif, soit du minist&re, soit d'une assemble souveraine. Les cas les plus graves, ou la solution ne saurait faire de doute, seraient celuioti le souverain usurperait des pouvoirs qui lui sont refuses par la Constitution ou par le pacte fondamental traditionnel. et celui, plus sSrieux oncore, oil il ferait ce qu'aucune Socidt£ civile n'a le droit de faire et disposerait sans leur consentement de la substance des droits des citoyens.
II faudrait encore aller plus loin, par une cons6quence rationnelle des principes posds plus haut. La d6ch£ance pourrait fetre prononc^e si la meilleure organisation des droits de tous exigeait impdrieusement un changement de pcrsonnes ou un changement de regime ; par exemple, si le p.^uple, entr£ avec le temps et avec le d^veloppement des lumi&res en pleine possession de lui-m£me, tfprouvait le besoin legitime de prendre une part plus active dans le gouvernement jusqu'alors absolu. C'6tait le cas de la France en 1789. Cette meilleure organisation, qui doit profiter k tous, est, on Ta vu, un veritable devoir ; un devoir irup£rieux pour l'Etat. L'Etat lui-m6me n'a jamais pu renoncer au droit d'accomplir ce devoir ; ses d6ldguds n'ont done pas pu non plus y renoncer; et le souverain, dclegug lui-m&me, n'a pu, k aucun moment, compter l£gitimement sur une renonciation de ce genre, ou croire Ji.sa valid ite.
L'usage de ce droit pour la Nation doit, dans tous les cas cites, 6tre trfcs mod6r6 dans son exercice et n'est legitime qu'a la condition d'une n£cessit<5 imp6rieuse. En dehors de ces hypotheses, l'obligation morale, tr&s forte et trfes grave, de reconnattre leS services rendus, commanderait de supporter
quelque gfene temporaire dans le fonctionnement social ou une inferiority momentan^e dans la direction, k raison par exemple de l'incapacite, de la faiblesse, du jeune £ge du souverain. Le besoin de stability, qui est aussi une loi fondamentale de la politique sociale, amfcnerait aussi forcemeat a la mGme conclusion.
Mais quelle serait la sanction de ce droit national? (Test la fameuse question du droit de rtfvolte, du droit de revolution, qui, dans les civilisations peu avancGes, ou dans les imaginations hantees par les vieux souvenirs de l'antiquiie, s est appeiee la question du tyrannicide. En effet il n'y a pas en cctte matifcre d'autre sanction possible que Temploi de la force, puisqu'il n'y a pas de superieur commun ayant pouvoir de decider entre la nation et son souverain, ni de moyen de contrainte organise pour faire respecter une pareille decision. Les regies poshes plus haut fonctionnent n6cessairement sous Tempire du pur droit naturel. U faudra appliquer ici les mfemes solutions que pour tous les droits naturels. L'emploi de la force restera illegitime tant quon aura d'autres moyens pacifiques d'arriver k une solution ; dilt-on pourcela user d'une grande patience qui constitue en ce cas un devoir juridique. 11 deviendra legitime, 4 defaut de tout autre moyen, pour celui qui, avec la plus entidre bonne foi et apr&s avoir pris toutes les precautions pour s'eclairer 1 . est absolument sftr de son droit. Et. dans ce cas, la resistance de Tadversaire, ici du detenteur du pouvoir, est ill6gitime et coupable 2 . C'est tout ce qui peut 6tre determine a prion. 11 faut reconnaitre que le droit de legitime defense excuserait au sein de la lutte les violences les plus graves de la pari de celui qui est absolument dans son droit (voir supra, n. 279) ; et que m6me le droit de prevention (voir n 09 285 et suiv.) autoriscrait & mettre le violateur des droits d'autrui hors d'etat de nuire et k le punir,mfcmedesarme, pour faire un exemple et empficher de nouvelles tentatives coupables.
Mais il faut bien noter deux choses : d'une part la force, ici
1 L'ardeur des passions politiques, la cuisante impatience des droits qui souffrent, ne laissent pas to u jours le sang-froid necessaire. C'est souvent une intuition de conscience qui decide. C'est 1 opinion publique des autres nations, c'est la posterity qui jugent si Ton ne s'est pas tromp6.
1 Comparer de Vareilles-Sommieres, les Principes fond, du Droit, p. 251 et suiv. — En ce sens, il y a quelque chose de juste dans la theorie de lasotiverainete* de la verity, de la justice et du droit, soutenue par Royer-Collard, Guizot, Beaussire. Voir suprd, n* 482.
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comme partout, ne peut 6tre employee que comrae moyen absolument extreme, lorsque tous les autres sont impuissants. D'autre part, elle doit 6tre mise en oeuvre au nom de la nation, en qui reside le droit qu'il s'agit de defendre ; c'est-4-dire en ayant la certitude absolue d'avoir la majority avec soi ; et non pas, comme cela est arrive bien souvent depuis un sifccle, en agissant pour le compte d'un parti ou m6me d'une coterie, et sans motifs absolument graves.
Bluntschli a trfcs bien dit 1 , quoique toujours il se place un peu trop au point de vue du bien public plut6t que du bien commun 2 . « La constitution peut 6tre chang6e par deux voics moralement et juridiquement bien differentes : la riforme et la revolution. La premiere suppose : 1* un acte des organes publics competents, par exemple des corps representatifs : elle respecte le droit m6me dans la forme ; 2° un changement en lui-m6me conforme & Yesprit du droit ; par exemple, le droit ancien est bien rdellement vieilli, le droit nouveau est suffisamment milri par les nouvelles relations de la vie.
« II y a revolution lorsque les formes constitutionnelles sont violees, ou que le changement est lui-mftme inique.
« La reforme est une manifestation ndcessaire de la vie publique. En refuser le droit k l'Etat, c'est nier le ddveloppement progressif de la nation et preparer la revolution.
« La doctrine radicale va plus loin : pour elle, la revolution est egalement un droit de la nation. N'est-ce pas Ik se mettre en contradiction avec la nature m6me des choses ? La revolution n'est-elle done plus, par definition, une violation, formelle ou reelle, des lois existantes ou du droit en Iui-ra6me? Non, la revolution n'est point un acte conforme au droit, m£me lorsqu'elle edate comme une puissante commotion naturelle qui transforme le droit public. La revolution trouble et suspend Taction du droit; elle le rend impuissant ; elle ne peut se r6gler ni se juger par ses normes. Mais e'est k Thomme d'Etat, a la politique, qu'il appartient surtout de la ramener dans les voies de la reforme et de Fordre. Lorsque le droit a ete trop faible pour
1 Thiorie ginirale de VEtat, p. 446-447.
* Voir suprb, n* 309.
miLOSOPHlB DO DROIT. — T. II. 24
lui rgsister, ou la r^forme trop lente pour la prdvenir, le droit et la rgforme ne parviennent plus, pour un temps, k la rGgler.
« La revolution n'est un droit que tres exceptionnellement ; elle ne se justifie que par la necessite du d£veloppement indispensable ou du salut de la nation. La ou les interets majeurs du bien public sont menaces, la vie du peuple entrav6c, TEtat mis en p6ril de mort, une nation vaillante et dnergique puise dans la necessite m^rae le droit de rompre ses chaines : « La n^cessit^ fait loi » {Nothrecht^ »
On trouvera Ggalement une discussion trfcs approfondie et g&ieralement exacle, en tout cas tr&s interessante, dans Beaussire 1 et dans de Vareilles-Sommi£res 2 .
493. La plupart des auteurs admettent la souverainete de la nation etla reconnaissent susceptible de delegation. Cost ce qu'on appelle improprement la souverainete alienable du peuple* ; on a vu plus haut que le mot alienable et le mot peuple sont inexacts.
Le principe 6tait d6'jk formula par les Romains, t£moin ce passage d'ULPiEN 4 : Quod principi placuit legis hab&t vigorem : utpote cum lege regid, qux de imperio ejus lata e*t % populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat.
II est admis par un grand nombre de thdologiens, notamment par saint Thomas d'Aqlin 5 , Bellarmin 6 , Scarez\ Bossuet 8 , et par presque tous ceux de notre sifecle 9 .
Parmi les auteurs philosophiques, il suffira de signaler : Fr. Hotman 10 et Hubert Languet 11 , Grotics 1 ' 2 , Pcfesdorf 1 %
I Les Principes du Droit, p. 85-90.
* Les Principes fondamenlaux du Droit, p. 246-260. s Ibid., p. 34o et suiv.
* Dig. De constitutione principis, liv. I, pr.
6 Summa theol., 1», 2*, quaest. 90, art. 3.
• De laicis, liv. Ill, chap. vi.
7 De legibus, liv. Ill, chap, in, n M 5 et 7 ; ch. rv, n # 1 et 2.
• Politique tiree de Vecriture sainte. liv. II, art. i, prop. 4.
Voir les citations dans de Vareilles-Soramieres, op. cit , p. 349 et suit , et dans Chenon, Theorie catholiyue de la Souverainete' nationa!e y p. 24 et s*i*\. — Comparer B**, Instil, de Droit ;ifl/.,t. II, p. 129.
10 Franco-Gallia, sive tractatus de regimine regum Gallics et dejure tucor*sionis, 1573 ; traduit en francais par Simon Gaulard.
II Vindiciae contra tyrannos, public sous le nom de Junius Brutus, 1579traduit en francais par Francois Estienne. — Sur ces deux auteura, ^or Beudant, le Droit indiv. et I'Elat, n* 54.
12 De jure belli el pads, liv. I, chap, m, { 8, n M 1 et 3. " Liv. VII, chap, u, { 7 et 8 ; chap, in, { 1 ; chap, viu, | 7.
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Locke 1 , Burlamaqli 2 , Vattel 3 , les frfcres Cocceii 4 . On trouvera encore d'autres citations dans de Vareilles-SommiEres 5 .
Quant aux objections d6velopp£es surtout par le dernier auteur et par B** 6 , elles ont 6t6 suffisamment rgfuttSes dans I'expos6 ci-dessus.
Sur la question sp^ciale de la d£ch£ance du souverain, il est impossible de citer les innombrables dcrivains qui ont traits la question k des points de vue tr&s divers et en invoquant des arguments extr&mement varies dont un grand nombre sont de pur fait. On en trouvera l'exposS, trfcs d£taill£, et mfime un peu surcharge de details, dans Rosmini 7 . Je me bornerai & citer parmi les auteurs rdcents de Vareilles- Sommi&res 8 , Rothe 9 , Ch£non 10 , qui concluent&peu prfcs dans le sens de la doctrine d6velopp6e ci-dessus ; et,au contraire, dans le sens de la condamnation absolue du droit de resistance ou de rSvolte, B* M1 .
Parmi les raisons invoqu6es en faveur de cette dernifcre opinion, il suffira d'exposer et de rgfuter deux id6es fondam en tales.
La premiere est ce qu'on a appelS le droit de competence pour le souverain, c'est-k-dire le droit pour celui-ci d'fetre seul juge absolu entre lui et la nation. L 'argument invoqud h l'appui est trfcs simple : puisque, par definition mfeme, il ne saurait avoir de sup6rieur, aucun autre juge que lui ne peut vider le conflit s'il se produit. Cette doctrine a 6t6 complement d<5velopp6e et m6me etendue et pouss<Se h des exagSrations manifestes par Kant 12 . Voici quelques passages particuliferement typiques : « L'origine du pouvoir supreme est pour le peuple qui y est soumis une chose qui, au point de vue pratique, ne peut pas 4tre scruttc^ c'est-i-dire que le sujet ne doit pas discuter en fait cette origine, comme si le pouvoir qui en d^coule n'avait en-
1 Two treatises on governement, Londres, 1600.
* Principes de Droit politique, I,{ 14.
3 Droit des gens, liv. I, chap. iv.
* Dist., XII, | 6, chap. zi.
* Principes fondamenlaux du Droit, p. 363 et suiv. 6 Instit.de Droit nat., t II, p. 128 et suiv.
i Fil. del diritto, t. II, p. 823-855, n- 2317-2392.
* Principes fond, du Droit, p. 244-260, 381-390. » Traiti de Droit naturel, t. I, p. 403-408.
10 La Thiorie catholique de la Souveraineti nationale, p. 28-32. » Instit. de Droit nat., t. II, p. 182-212, n- 448-460. »* Doctrine du Droit (traduct. Barni), p. 177, 184.