‹ Cours de philosophie du droit, professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 56 sur 68 · LHTRE in. TTTEZ IT.. CESFTTFJ. IV · texte numérisé non relu

LHTRE in. TTTEZ IT.. CESFTTFJ. IV

core quun droit contestable a ke i^l«*-- r^i,*. p. 177 h... < De la an-: cell* x-i^iu^ cw te ma itre dans l'Etat «« ?</<> n>* flV.u, Ti*-*-vir dr ^ *-, .* et quil ni point de devoir? d- dr?i! . — bnai pins a • ■*-

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- 4 i^ :< .c^.., a Jo :u uati-n, oVst done qu'il y a en face ^ no* Ik. in oou.\ Je lu uatiou et que, logiquement comme ^rv.^i^^.ioiiiont. W* droits de cvlle-ci sont anterieu^f a.\^^;.n. Lo >o;;\or,t;u uV>t tel qu>n vertu du pacte q» l 'v , v .i^ • 4 ^ ; ;>wv ooii>ov|uout it ue lest que dans les linii^ 5 ^ so auvO, AJ'uctVna v^uils aiout des dibits dgaux. Cos 1 o.-5. vj. ivyiN uMi^uouu-ia par le di\ut naturel (voir l * cs» Oi\ eu J- vii u^tuivL Unto de superieur comniun,

GOUVERNEMENT DE LA SOCflfrrf! CIVILE 373

chacun est forcemeat seul juge de ses droits ; il a le droit d'agir pour les defendre, lorsqu'il n'a sincfcrement aucun doute sur leur r£alit6 et k la seule condition d'etre condamne par la morale, de devenir lui-mfime violateur de droits, s'il se trompe. II est bien oblige d'accepter un arbitrage si son adversaire s'y prfete; mais, si cela n'est pas possible, il faut biea qu'il se fasse justice k lui-meme, pourvu qu"il ait en mains une force suffisante pour y rSussir. La nation a done, sur les points litigieux, le droit de competence, au moins au m&me titre que le souverain.

494. La seconde idee dont il est n£cessaire de discuter la valeur et les consequences est celle-ci : le pouvoir est absolument respectable com me etant de droit divin : omnis potestas a Deo. De cette idee sont tiroes des conclusions radicales en faveur de l'absolutisme royal par Ch. Haller 1 , de Bonald 2 , Joseph de Maistre 3 . On en trouvera l'expose detailie el la discussion complete dans Hugonin 4 . En Allemagne, Stahl 5 soutient la m&me doctrine; notamment : « (Test ToBuvre de Dieu lui-meme que l'Etat accomplit »; « le souverain rfcgne... au nom de Dieu lui-mfeme ; et e'est pour cela que l'Etat est revfetu de majeste ».

Cette doctrine que tout pouvoir vient de Dieu a une tr£s grande valeur pratique au sein des populations religieuses. Elle fournit, en faveur du respect de l'autorite civile, un motif puissant pour la plupart des hommes qui n'ont pas le loisir d'en scruter les motifs rationnels et juridiques. Mais il faut etudier de prfcs quel fondement et quel sens elle a aux yeux des 6crivains s£rieux qui la soutiennent, aux yeux de Timmense majority des theologiens catholiques. Or ils ne la prennent pas dans un sens absolu, comme si le pouvoir etait confer^ par un acte special de Dieu ; ils ne la prennent pas au sens de droit divin surnatarel®. lis l'entendent du droit divin providentiel, etabli en ce mondc par la marche naturelle des choses, qui est elle-m6me regime par la providence divine. C'est une question entre eux, si

1 Etat social nature L

* Du pouvoir politique et religieux dans la SociiU civile; Legislation primitive.

* Considerations sur la France ; Essai sur le principe ge"ne°rateur des constitutions politiques.

* Philosophic du Droit social, p. 103 et suiv. ; 136 et suiv.

* Staatslehre, t. H,d. 43

* Voir de Vareilles-Sommieres, les Principes fond, du Droit, p. 398 et suiv.

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GOUVERNEMENT DE LA SOCl£T£ CIVILE 377

one 6tude detaillde dcs opinions des thgologicns sur la question et des Encycliques de Pie IX et de L6on XIII. II sera aussi intgressant de lire dans Bluntschli 1 une discussion bien rationnelle de la question, avec un expose historique des sens successifs qu'ont eus, dans les monarchies europ£ennes, les mots « roi par la gr&ce de Dieu ».

495. II reste encore, sur cette mati&re de la souverainete d£l<§gu6e, & examiner brifcvement une question : le pouvoir supreme est-il, pour la famille a laquelle il est confii, un droit patrimonial? Je suppose, pour prendre tout de suite la situation la mieux caract£ris£e, que ce pouvoir est hdr£ditaire dans cette famille, ainsi d'ailleurs que l'exige presque le besoin de stability dans TEtat (voir wprd, n° 490). II se transmettra par succession, ce qui le rapproche tout de suite des droits patrimoniaux ; mais d&jk sur ce point, et surtout sur ce point, il y a des reserves k faire et des differences capitales a signaler.

D'abord la souverainete sera presque toujours consid£r6e comme indivisible : elle ne se partagera pas, comme une succession ordinaire, entre les enfants du monarque defunt ; elle sera attribute a un seul d'entre eux, presque necessaircment l'ain6. 11 n'y a eu k cette rfcgle que de rares exceptions, par exemple en ce qui concerne nos deux premieres races royales. Cela tenait, je pense, k ce que, les frais du gouvernement £tant supports alors presque uniquement par la fortune personnelle du monarque, ses hdritiers patrimoniaux etaient seuls en etat de pourvoir a ces frais, et dans la mesure ou ils succ£daient h ses biens. Sauf ce cas tres rare, il est manifestement de Tiniest de la nation que son unite soit respectee et se traduise d'une manifcre permanentc par Tunit6 de chef.

Ensuite il y a, du moins en beau coup de pays, exclusion des femmes. C'est ce qu'on aappele, en France, la lot salique. Cette regie s'impose dans les civilisations ou la force corporelle, la vaillance dans les combats, est une des quality maitresses qu'on exige dans le chef. Elle est encore de grande convenance dans les royautes absolues, ou la puissance de Tintelligence, la hauteur des vues, la stiretd des lignes de conduite sont n£cessaires dans le gouvernement.

i Thiorie genirale de VEtat, p. 258 et suiv., 262-263.

On peut en effet constater, sans offenser le sexe faible, que ces qualites, jusqu'k present du moins, se sont renconlr£es plus fr^quemment chez les hommes que chez les femmes.

Ces deux restrictions trfes graves font bien voir que la suecessibilite elle-m&me est avant tout etablie dans Hnterfet de la nation, de mfeme que le pouvoir dont elle rfcgle la devolution. 11 faut en conclure que le monarque doit £tre pr6t a l'abandonner, si le bien public l'exige imp6rieusement. C'est l'id6e qui a 6t6 appliqule inconsciemment par le bon sens des reprfisentants de la nation, lors du passage de notre premiere race k la seconde et de la seconde & ia troisifcme.

Le souverain ne peut pas non plus disposer h son gr£ du pouvoir, soit par convention, soit par traits, soil par testament 1 . Notamment il ne pourrait absolument pas en disposer h perp£tuit£ sans l'assentiment de la nation. II ne le pourrait pas en contradiction avec le pacte fundamental, expr£s ou traditionnel, par exemple en le faisant passer dans une autre famille, en qui la nation n'a pas mis sa confiance*. Au contraire, on pourrait en g£n£ral consid£rer que des conventions de ce genre entre les branches de la famille souveraine nc seraient pas en opposition avec le pacte fondamental qui a appele au tr6ne tel souverain et ses descendants. Telle a 6i6 la renonciation des Bourbons d'Espagne k la couronne de France par le traits d'Utrecht en 1713, sous Louis XIV; tels les trails r£glant Interpretation de regies success«>rales discutees, comme le traits d'Aix-la-Cbapelle terminant en 1668, sous le m&me roi, la guetre de devolution dans les Pays-Bas.

Aprfcs ces reserves trfcs considerables, il faut reconnailre que le pouvoir supreme est tin bien pour le monarque et pour sa famille ; que ce bien est souvent acquis ou conserve au prix des plus grands sacrifices dans leurs go tits, dans leur education, dans leurs mariages notamment. Ce bien etant licitement acquis, nous le supposons, constitue un droit pour eux. lis ont le droit de le defendre contre tous, sauf contre la nation dans les cas exceptionnels signales

1 Voir, en sens contraire, B**, Inst, de Droit nat., t. II, p. 174; mats avec de notnbreuses restrictions.

1 Sic U**, op. ci/., p. 176.

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plus haut, oil elle peut l6gitimement leur reprendre le pouvoir. lis peuvent le ddfendre notamment contre une autre famille rivale, qui n'y aurait pas de litres ou n'aurait pas de titres £gaux aux leurs.

496. II. Titre exceptionnel, mats encore rationnel (voir n° 485, in fine). Le consentement tacite de la nation. — Ce titre peut se formiiler par la rfegle suivante: Le pouvoir supreme peut itre occupy par celni qui est completement enmesure de Vexercer pour le plus grand bien de la nation. On suppose qu'il a les capacity personnelles et la force suffisantes pour cela.

Voici les divers fondements rationnels de ce droit, les titres spgciaux dans lesquels se decompose le titre g<5n£ral. Ces titres se r^uniront le plus souvent en sa faveur, quoiqu'un seul d'entreeux soit, en g£n£ral, suffisant pour le justifies.

1° II a le consentement tacite de la nation. Le consentement tacite peut ici, comme partout, produire le m6me effet que le consentement expr&s, notamment pour conf6rer un mandat. D'autre part il existera en fait presque sftrement ; car la nation sentira instinctivement les bienfaits qu'elle doit attendre de Torganisation dont on prend l'initiative, et n'ayafit g6n6ralement pas le choix des moyens, puisque, en fait, il ne se pr6scnte personne autre qui soit en mesurc d'obtenir ce rGsultat ; elle acceptera au fond avec empressement la direction qui lui sera donn6e.

2° La gestion d'affaires est possible partout ou le mandat le serait, et dans les mimes conditions, c'est-&-dire que celui qui pourrail 6tre charge express^ment par une personne de la repr&senter dans un acte juridique peut, si cette personne est absente ou dans Timpossibilite de consentir, prendre sur lui de faire cet acte h sa place, du moment qu'il agit uniquement dans Tint6r6t de cette personne. Si la nation n'a pas encore d'organisation lui permettant de manifester officiellement sa volonte, ou si les circonstances rendenl impossible cette manifestation, celui qui a conscience d'agir pour le plus grand bien de tous peut prendre Tinitiative d'exercer le pouvoir au nom et pour le compte de la nation. Seulement, bien Svidemment, il ne le pourra qu'avec toutes les restrictions exposdes k propos de la delegation expresse du pouvoir au n° I qui pr^cfede 1 .

1 Comparer Ahrens, Coursde Droit nal., t. II, p. 401.

3* II y aura, le plus sou vent,- wn droit prtexistant pour lui. C'est le droit d6jk signals plusieurs fois (voir notre n° 431), d'obtenir, ence qui Tint^resse personnellement, un meilleur r&glement de la modality des droits de tous. S'il est seul en <*tat d'en prendre Tinitiative, ou mfcme de Torganiser luim&me, il a, comme fonction de ses droits menaces dans leur exercice, le droit de prendre en main cette affaire et d'agir au mieux des int6r6ts de tous. II peut fctre mii 6galement (voir suprd) mftme n° 431) par un sentiment de bienfaisance envers tous ceux qu'il voit souffrir autour de lui de la mauvaise organisation existante ou m&me de Tabsence d'organisation. Et, puisqu'il ne nuit k personne, il a le droit de satisfaire ce sentiment de bienfaisance.

4° Enfin et subsidiairement, il faut lui reconnaitre un droit d 'occupation dans une mesure limit£e, dans la mesure ou le pouvoir peut 6tre un bien patrimonial pour lui et sa race, ainsi que cela a 6t6 expliquS au num6ro pr6c6dent. Ce droit lui permettra de dGfendre la possession du pouvoir contre une autre famille, qui voudrait, postGrieurement S lui, sans un appel formel de la nation et sans profit notable et 6vident pour elle, s'emparer du pouvoir d6j& occupy. Mais il resterait obligd, comme on l'a vu, de c6der la place, lui ou ses successeurs, devant le voeu certain de la nation ou devant une organisation manifestement meilleure.

II faut reconnaitre que, bien souvent, ces diffdrents titres ne seront apergus que d'une mani&re assez confuse par le chef qui s'imgosera au peuple, ou par le peuple qui Tacceptera. Mais il suffit que la conscience commune sente la l£gitimit6 de la prise de possession pour que celle-ci soit irrdprochable en droit.

497. Ce droit d'occupation appliqud au pouvoir est rcconnu par un grand nombre d'AUTEDRs. Rosmini * et Hugomn 2 h sa suite en font, ainsi qu'on vient de le dire, run des modes d'acquisition du pouvoir. B** 3 va d6jfc un pen plus loin, il pose comme un axiome, de fait au moins, que Vautoriti se prend, elle ne se donne pas ; et il d£veloppe ensuite cette rfcgle comme mode ordinaire d'attribution du pouvoir 4 .

i Fil. del diritto, t. II, p. 599 et suiv.

* Phil, du Droit social, p. 392 et suiv.

* Instil, de Droit nat., t. II, p. 82.

* Ibid., p. 127.

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De YAfiEiLLEs-SoMMi&RES * devient tout k fait absolu en ce sens ; il admet Foccupation comme mode unique et universel de la collation du pouvoir, parce qu'il considfcre le pouvoir comme res nullius k l'origine. II faut classer comme partisans de la mgme opinion, malgr£ des nuances de detail, Taparelli " 2 et Rothe. Ce dernier auteur enseigne que le pouvoir appartient essentiellement « k quiconque Texerce 3 », qui a une force suffisante pour faire respecter la morale; car les autres sont obliges par la loi de charity (qui suivant lui est le fondement du droit) de se soumettre k ce personnage puissant. Puis il indique les causes occasionnelles de ce pouvoir, au nombre de cinq 4 ; mais, suivant lui, la cause ordinaire, c'est « que tel individu, outel 6tre collectif, est.*. le mieux en mesure de faire le bien commun par son gouvernement ». L'h&ritier du monarque n'a droit au pouvoir que comme 6tant le mieux k m£me de Texercer 5 , et il discute longuement a ce point de vue tous les cas possibles de successibilitd.

II faut ranger dans la m$me cat£gorie, toujours malgr£ des nuances nombreuses : — J. de Maistre r , d'aprfcs lequel c'est la providence qui donne le souverain au peuple, soit en faisant surgir un homme ou une famille plus puissante, soit enfaisant « germer insensiblementle gouvernement comme une plante 7 » ; — et de Bonald 8 , chez lequel on doit noter beaucoup de phrases & effet, qui ne rSpondent pas & une idee bien precise et des tendances £volutionistes. (Test ainsi qu'il dit : « La society (et Fautorite) se fait naturellement, » c'est-a-dire sans la volonte de l'homme ; « c'est un fetre mysterieux et r6e\ ». Pour lui, la volont£ g6n£rale incarn^e dans le roi est distincte desa volont<5propre. (Test la doctrine de Rousseau appliqude a la monarchic; ellen'en est pas plus claire pour cela. On peut faire le m£me reproche k ces pens^es que « la volontS gdn6rale de la soci£t6 est la nature ou la volonte de Dieu » (?) ; que « le roi

1 Les Principes fondamenlaux du Droit, p. 210 et suiv.

* Droit naturel, n" 421 et suiv.

s Traili de Droit nat., t. I, p. 278, n" 230, 231.

* Ibid., n- 263, 264.

* Ibid., n- 276 et suiv. ; p. 373 et suiv.

* Etude sur la Souverainete*.

7 II y a la un prelude a la throne des Soctettfs-organismes.

8 Legislation primitive; du Principe constitutif, etc. ; Thtorie du pouvoir.

est Tamour general » (??), que « l'origine du pouvoir est mysterieuse et inenarrable { ».

498. La prise du pouvoir suprftme en dehors des conditions 6num6rdes ci-dessus constitue 1'usurpation Dr pocvoiii : usurpation contre la nation, si une autre organisation plus favorable aux int6r£ts de tous existe ou est realisable ; usurpation contre un autre souverain, s'il y a un gouvernement en possession legitime du pouvoir, non atteint par quelqu'une des causes de decheance <§num£r£es plus haut, etnon assujetti k c6der la place a un gouvernement meilleur.

En vertu de Implication simple et directe de principes bien des fois poses, la resistance de tous et de chacun est legitime contre Tusurpateur. De m£me, la tentative de r£tablissement, au besoin par la force, du regime ind&ment Evince ou du regime manifestement meilleur qui conviendrait&l'Etat 2 .

Peut-il y avoir prescription en faveur de rusurpateur ? De fagon k couvrir Tirregularite de son acquisition du pouvoir, h en rendre la possession legitime entre ses mains, et k condamner toute attaque ulterieure contre lui. Je repondrai affirmativement : il y a en sa faveur les m&mes raisons qu'en ce qui concerne tous les autres genres de droits ; et ces raisons ont, en ce qui le concerne, une application au moins aussi legitime que partout ailleurs. — D'abord Fassentiment tacite de la nation a pu fetre acquis au nouveau regime. II est possible qu'en fait ce resultat se produise tres rapidement ; en tout cas, au bout d'un temps trfcs lon$; t le consentement sera certain, sauf s'il s'etait produit incessamment des protestations serieuses formulees au nom d'une fraction importante de la nation, pouvant faire penser que la majorite y adherait. — Ensuite ce gouvernement intrus a pu devenir le plus avantageux pour la nation. II est certain qu'un nouveau changement presentera toujours des inconvenients trfcs graves, en compromettant, m&me en droit prive, des situations acquises ; et que ces inconvenients peuvent fctre assez durables, assez permanents dans

1 Voir, pour plusde details, Hu^onin, Phil, da Droit social, p. 136-153. 1 Comparer de Vareilles-Sommieres, Principes fond, du Droits p. 260-263 ; Rothe, fraiti de Droit nat., t. ll t p. 412-419.

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Tavenir, pour rendre le retour en arrifcre trfes prejudiciable k Tintdrfit commun et h Tint^rfet public. — II peut se faire enfin, au point de vue des droits de la dynastie depossedee, quelle ait acquiesce tacitement h l'etat des choses nouveau (c'est une question de fait) ; ou qu'elle se trouve obligee, moralement et juridiquemenl, de s'incliner devant Tint6r6t majeur de la nation.

On ne peut, en droit naturel, fixer pour cette prescription aucun delai precis a priori. Tout depend des circonstances 6num6r<5es ci-dessus. Ce qu'on peut dire, c'est que, h moins de conjonctures exceptionnelles, il faudra un temps trfcs long, souvent plusieurs generations.

Quant aux auteurs qui ont examine la question, on peut citer dans le sens de la doctrine qui vient d'etre expos£e :

DE VAREILLES-SoMMIERES 1 , B** 2 , TaPARELLI 3 et CHEXON 4 . GrO-

tics 5 l'admet au fond ; il enseigne seulement que la prescription de la souverainete n'est pas regie par le droit positif du pays relatif aux intdrfets prives.

§ 2. — TlTRES DE FAIT

499. — II ne saurait Stre question ici des purs faits, n'ayant aucun appui sur le droit ou sur la raison, not&mment des abus de la force, qui sont si frequents en histoire et que Ton trouve si souvent au debut des Etats. Ce qui peut presenter quelque intent, ce sont les evenements qui constituent au moins un developpement plus normal des sentiments instinctifs de Thumanite en matiere de droit, qui sont conduits par une idee imparfaite et insuffisamment analysee de certains rapports juridiques, par une vue trop synthetique faisant souvent confondre avec les principes de la Societe civile ceux d'autres relations d'une nature differente.

II existe, dans tout ces cas, un certain titre juridique reel, mais auquel on fait produire des consequences qu'il ne com-

» Principes fond, du Droit, p. 219, n # 16.

* Instil, de Droit nat., t. II, p. 218 et suiv. ; comparer t. I, p. 509. > Droit naturel, to 676-684.

* Thiorie cath. de la SouveraineU nationale, p. 32, avec quelques variantes exposition.

5 De jure belli et pacts, liv. II, chap, iv, n* XII, 1-2.

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:r»L'T* ~as ~ti nneil^ment; m r>ent r.ippeier an f?i>* semi- ' r* : :#». ^n. ^tu«ie mente I" irtention. EHIe a poor utility i\i-i»r^ :e ^ti^^Lr a r-pcritude ies iiit»es ratio iineLIes: ensuite l -sx liTi^r a roxiauon iustoriipie Jiin srrand nombre i'Zt.us : -t -nrm ie -onstater La valeur relative et I'applica- ;:a "^er*Hnie ni >n *3»*ut aee'~»rder a certaines theories, aix^rie^e^ nannies une*irs int vnuia donner 1 Importance ie "nncir»-*r* :r*Hniers et ^oRdamentanx-

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&> zt^tl:*t alor? avec toate leur force et font naitre des

<r-A-*rcemen:s dont les pouvoirs sont gravement exag£n*s.

I>,;;r vk-i commun et es-^ntiel, c est que la substance des

droits <l<i-* citoyen* n'est pas suffisamment sauvegardie

contre 1* pouvoi'r civil. Dans la famille. le pere commande

parce qoil a droit am services de l'enfant dans I'interet

dii bi'ftn commun : et il peut. comme on la vu. disposer au

bfHoin. dans ces conditions, meme de la substance des droits

dr IVnfant, qui lui doit tout, puisqu'il lui doit Insistence

m^nip Si Ton donne au raonarque, dans VEtat, les droits du

iWrc d'aiiH la famille, on n'aura mime pas l'idee de poser les

limitcH rationncllfiH a sa puissance; on lui attribuera des

iHiuvuirH ulwohiH contro lesquels les citoyens n'auront

imrunn nurnntin. .... , ...

Kit ellct In l>ui»sunco paternelle, amsi que cela a 616 moiilrit pliiH lmul, pi^sente un correctif, un element impor- ,„,,, ( |«. limiii»«i"i». Cost que le droit de contrainte, de coer- „, on ( .,, Mlr0 lo III, reLollo, doit Mro avant tout correction.! „uVhwm»UoUmwm»1 «> « loil » voir P our ob J et le b T ,Ui IIIh ' hou «nw*Uorolto«, ol sul.sidiuiivment seulement le

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