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rable dans les preoccupations du chef, suivant qu'ils recueillent un avantage plus ou moins appreciable du travail en commun. En tout cas, cette admission des serviteurs dans la society prSsente un caractfcre artificiel et conventionnel; cc nest plus la society naturelle de la famille telle qu'elle a 6t6 dScrite par nous.
II y a des auteurs qui dtudient parmi les socidt<5s naturelles, ce qu'ils appellent la sociite herile (de herus, le maitre en face de ses serviteurs), ou societc de service*. 11 semble bien difficile d'admettre qu'il y ait 1& une society naturelle; car le contrat de louage de service, m6me pour une dur6e trfcs longue, ou m&me pour toute la vie, tel qu'il se pratique souvent dans ces civilisations primitives, est manifestement arbitraire et libre h son d6but pour les deux parties. II n'est pas un rapport purement natufel. On ne saurait m&me y trouver normalement les caracteres d'une society. Quelque permanent qu'il soit dans Tintention commune des parties, il est contracts par chacune d'elles dans son int6r£t propre et exclusif et non dans un int£r6t commun; chacun y trouve un avantage different qui n'est que pour lui : le maitre d'etre servi, le serviteur d'avoir sa vie' assurde. II n'ya pas deA^nro/wmw/ipoursuivipar les efforts r6unis. Du moins, si Ton introduitce caractdre, par exemple en prenant pourobjectif dassurer la sScuritd de tous contre les ennemis extdrieurs, c'est par une convention arbitraire qui peut varier h Tinfiniet ne tient nullement a Tessence des rapports cr6£s par le louage de service.
502. Mais voici une nouvelle Evolution qui se realise. Sous Tinfluence d'une insdcuritd g£n6rale, des etrangers, qui ne sont plus mGme des serviteurs, recherchent la protection du chef, en acceptant qu'il exerce sur eux un pouvoir analogue h celui qu'il exerce sur les siens. Ce pouvoir qu'ils lui concfedentou lui reconnaissent est plusou moins 6tendu, suivaut, d'une part, que Tins^curitd est plus ou moins considerable, suivant, d'autre part, que le chef sollicitd poss&de une ambition plus ou moins avide. Tous les degrds, toutes les variantes peuvent se r6aliser et rapprocher ces (Strangers admis dans le groupe, soit de la situation des cnfants, soit de celle des serviteurs. Mais le trait commun qu'il faut
* B*% Inst, de Droit nat., t. II, p. 49-56.
relever, c'est que cette situation est to uj ours acceptee comme donnant une s£curit£ relative aux droits de tous et de chacun, et, par consequent, comme r£pondant, quoique d*une mani&re imparfaite, au besoin qui pousse a la constitution dela Soci6t<5 civile. Quand on etudie etque Ton critique ces formes d'organisation, il ne faut pas, comme on le fait souvent de nos jours, parce que la securite n'est pas complete, mdconnaitre les bienfaits de la securite relative ainsi obtenue et refuser d'y voir des rudiments souvent trds utiles, en tout cas trfcs acceptables, eu egard aux circonstances de la Socidt6 civile.
Une gradation est facile k etablir entre les differentes formes que peut prendre cette construction rudimentaire d'un Edifice encore bien imparfait.
Au degfe tout k fait inferieur, des prisonniers de guerre peuvent accepter m6me 1'esclavage complet, avec toutcs se* rigueurs, lorsque le droit des gens de T6poque les menace d'etre egorges. On sait que c'est l'etymologie du mot (servus h servare) et la pretendue justification de la chose donnees par les jurisconsultes romains 1 . La vie et le peu de bien-£tre qu'on leur laisse vaut encore mieux que le sort qui les attendait ; c'est, dans une trfcs faible mesure, la sauvegarde de quelques-uns de leurs droits ; leur maitre, ils y com p tent bien, usera assez rarement de tous les pouvoirs abusifs que le droit de Tepoque leur reconnait; son propre int£r6t les protege dans une certaine mesure. Mais, malgr£ ce rudiment d'analogie avec la Society civile, ce sacrifice absolu de la liberty et de tous les droits qui caracterisent une personne, n'est jamais legitime, et, m&me avec le consentement de Tesclave, il ne saurait jamais etablir aucunetat de droit.
Au-dessus viendra l'etat de servage. Le serf sans doute n'a que des droits trfcs restreints vis-i-visde son seigneur-. Mais, du moins, il sera protege par celui-ci contre beaucoup de dangers exterieurs; et rins6curite generate peut Mre telle que cette protection doive 6tre consider comme constituant dejk un enorme avantage. Comme, d'ailleurs, le serf n'abdique pas toutepersonnalite, qu'il conserve une certaine
1 Florentinus, Lib. IX Instilulionum et Inst, de Justinien, 1. I, tit. 4, | 3.
8 Ces droits se sont d6velopp£s peu a peu sous notre ancien r^ffime; ils etaient d'ailleurs tres variables suivant les lieux. Voir P. Viollet, fit-ecu dc I' Hist oi re du Droit fran^ais, p. 267 et suiv.
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liberty dans les actes journaliers et la jouissance de certains biens exWrieurs, cet 6tat n'est pas absolument oondamri6 par la morale et le droit, Pourvu qu'il soit 6tabli avec le consentement du serf, notamment au moyen de la recommandation par laquelle le serf a sollicite la protection du seigneur en ^change de l'abandon qu'il lui faisait, il peut constituer un rapport reconnu par le droit naturel. Mais la n£cessit£ formulae du consentement doit faire condamner la perp£tuit£, qui, dans les f aits, a 6t6 attribute &unpareil con t rat ; le p&re de famille ne saurait en cela lier soit apr&s leurnaissance, soit avant, tous ses descendants.
503. L'6chelon superieur sera le gouvernement despotique, ce que Bluntschli a appeldune despotie 1 . C'estle type encore persistant des monarchies de TOrient. Dans les formes Studies jusqu'ici les strangers se sont soumis k la direction d'un chef de famille, en acceptant une situation analogue k celle que les moeurs faisaient aux serviteurs, quelquefois en 1'empirant. Dans ce nouvcau type, la despotie, on imiteplut6t la puissance paternelle, puisqu'on reconnait au moins tous les droits, ou presque tous les droits, aux snjets k l'dgard de tous autres que le souverain, et qu'on organise m6ine leur protection par la force publique, par des tribunaux. Seulement, a raison de la confusion bien souvent signage, la substance des droits n'est pas d^fendue contre les abus du pouvoir du monarque absolu ; les biens sont k sa merci. Et, comme dailleurs in^vitablement on lui a reconnu le droit de vie et de mort, la vie des sujets n'est pas non plus en siirete contre lui. Les citoyens sont ici proprement appel6s des sujets, car Texercice de toutes lours activity est absolument subordonn£ au bon plaisir du prince.
Cependant, en somme, ils obtiennent ainsi en fait une security relative, qui nest pas &dddaigner; car on sait bien que le despote n'abusera pas toujours et partout des pouvoirs qui lui sont reconnus. Et surtout ils arrivent a une s£curit£ presque complete pour leurs droits a Tencontre de tous autres que le souverain, k Tencontre des autres sujets, et k Tencontre des strangers : l'organisation, m&me dans les despotismes les plus absolus, dune justice quelque somraaire qu'elle puisse 6tre, d'une police, d'une arm6e, sont des
1 Voir Thiorie gtntrale deVEtat, p. 278 et suiv.
bienfaits tres appreciates, qui rcpr£sentent en somme les plus grands avantages qu'on est appel6 h retirer de la constitution d'un Etat normal.
On ne saurait nier qu une pareille organisation ne puissr etre juridique avec le consentement des sujets. (Test le cas d'appliquer la th6orie, que nous avons repoussec comme justification generale de I'Etat, la tbeorie qaon abandonne une partie de ses droits (de leur substance m^me) pour sauver le reste. Cette combinaison peut laisser esp^rer des avantages trfcs r6els, eu 6gard k rins6curit6 gdnSrale preexistante; c'est un vrai <ruvaXXaY[xa, un ^change de s^curite relative. Mais il y faut le consentement des sujets, puisque ceux-ci sacrifient rgellement de la substance de leurs droits. Et ce consentemenl, nScessaire en droit pour legitimer ce regime, n'est pas juridiquement ni mGme moralemcnt obligatoire comme dans la vraic Socidtd civile normale. II faut, pour l'invoquer en droit, prouver qu'il existe en fait. Et alors beaucoup de doutes peuventGtre souleves dans la plupartdes cas : — Tous les sujets n'ont certaincment pas consenti : il y a eu, sans aucundoute, des dissidents; il est grave de disposer de leurs droits sans leur aveu ; il y a li une injustice essentielle au regime. — A supposer qu'on veuille se contenter de la majority, quelle est la fraction du peuplc qui a consenti? Est-elle sup^rieure en nombre au parti desopposants ? — Le consentement obtenu, n'a-t-il pas 6t6 donn<* sous l'empire de laconlraintc? — En tout cas, il n'est domie qu en fait et eu £gard aux circonstances, qui rendaient ce regime plus avantageux que tout autre ou seul possible en pratique ; mais, si les circonstances changent, on ne peut dire qu'il se mainticndra; si elles ont chang6, qui pourraii affirmcr qu'il existe encore ? — En tout cas, on a le droit de retirer ce consentement, si on le trouve d6savantageux; oi il doit 6tre presume retir6encas d'abus intolGrables, lorsque Tordre est insufiisamment garanli, lorsque le pouvoir fa'blit et s'avilit. C'est Tincertitude absolue du lendemain. — De plus, les generations futures n'ont pas consenti; elles nc sont pas li£es; sansdoute, elles peu vent consenlirtacitemcnt, pourvu que leur liberty ne soit pas anlantie par la contrainte qu'exerce le pouvoir; mais on n'est pas sftr qu'elles donnent leur adhesion ; elles peuvent aussi bien, en droit, ne pas la donner ou la retirer.
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11 r£sulte de toutes ces considdrations que ce regime ne saurail 6tre impost a perp6tuil6 a une nation, lorsque celleci dprouve le besoinde se gouverner elle-m&me, ou d'obtenir au moins dc plus grandes garanties pour ses droits. Le peuple est juridiquement le maitre de sortir de ce rdgime dfcs qu'il le veut ct d&s qu'il peut le faire sans compromettre, (Tune mani&re durable, Tordre public et la sdcurit<5 g^ndrale des droits.
504. Enfin une dernifere forme b&tarde, adoptee par tous les Etats de TEurope au moyen £ge, est celle de la seigneurie .plus ou moins hi£rarchis6e, se rangeant le plus souvent par une s6rie de' groupements successifs sous un seigneur supreme, le roi ou Tcmpereur. Dans la seigneurie proprement dite, rinf£riorit6 du vassal par rapport au seigneur a pour point de depart un contrat ofi les deux parties traitent d'abord sur le pied de T6galit6 et rfeglent librement Jeurs relations futures. A raison de cette 6galit<5 primordiale, aboutissant dans la collaboration organisSe h une in£galit6 trfcs grande, la situation du vassal se rapproche le plus de celle des enfants dans la famille.
Le fief peut Gtre constitu6 dans deux conditions diffdrentes. S'il est concede par le seigneur au vassal, celui-ci evidemment ne sacrifie rien, puisqu'il regoit, au contraire, tous les avantages qu'il retirera de la terre; il acquiert seulement des droits restreints, des droits diminu£s de ce que garde le seigneur. Si le fief a pourorigine ce qu on appellc la recommandation, k Tinstar de ce qui a exist6 pour le servage, le vassal apporte sa terre au seigneur et la re^oit ensuite de lui a titre defief. Alors il abandonne la substance m£me de sa propria et d'une partie de ses droits utiles sur le fief; il abandonne aussi une partie de sa liberty juridique, puisqu'il se soumet & Tobligation de fournir les services Kodaux. 11 fait ce double abandon pour obtenir la protection du seigneur et s'assurer la jouissance paisible des droits qu'il conserve. D'ailleurs il faut remarquer que les services feodaux repr^sentent assez exactement la contribution que doivent les citoyens au bien commun de TElat en prenant sur la modality dc leurs droits : — Yhost ou chevauchie est le concours personnel h la ddfense exterieure delacommunaute dans la guerre ; — \e service de cour est la contribution h l'administrationdela justice, et parfois m6me
k la legislation, et le vassal en profite Iui-m6me, s'il a besoin de faire reconnaitre ses droits par ses pairs ; — enfin la taxe (aux trois ou quatre cas) represente une certaine repartition de depenses d'interfct commun ou rgputees telles. Le seul sacrifice effeclif que le vassal fasse dans la substance de ses droits sur le fief consiste dans la transmission au seigneur du domaine eminent ou domaine direct, tandis qu'il conserve le domaine utile, c'est-a-dire qu'il garde tous les avantages p£cuniaires de la propriety ; il laisse au seigneur surtout les avantages honorifiques, avec le droit de se saisir du fief comme garantie do lexecution des obligations personnelles du vassal.
En tout cas, m£me avec un sacrifice dans la substance des droits, ce rapport de seigneurie et de vassal it6 represente une situation parfaitement juridique, parce qu'elle repose sur le consentement exprfcs et formel de celui qui fait le sacrifice. Et ce consentement n'est pas expose k cette objection qu'une generation ne peut pas engager la suivante ; car il doit Otre renouvele k cbaque generation par la foi et rhommage qui doivent fctre portes par Theritier du fief, et sans lesquels il nVn est pas investi; c'est la condition sine qua non de la transmission. Tout est done parfaitement regulier au point de vuedes principes du droit.
Seulement ce consentement, k une epoque donnee, a pu ne pas etre renouvele par le vassal, ou n'Gtre renouvele que sous Tempire d'unc contrainte morale, enlevant, en grande partie au moins, son caractfcre obligatoire. C'est au moment ou la protection du seigneur, qui en etait le prix, est apparue comme ne presentant plus aucune utilite, parce que Tetat de chosos qui y avait donne lieu avait disparu. En eflet, lorsqu un royaume parfaitement organise et puissant a ete const ituc au-dessus de toutes les seigneuries particulifcres, quand les droits de tous ont ete assures de trouver dans les justices royales toutes les garanties desirables, m£me & Tencontre des caprices possibles du seigneur, on n'a plus senti le besoin d'avoir un protecteur aussi proche et aussi dangereux. I) autre part, le domaine utile avait, par le travail des generations successives, pris legitimement une importance exclusive, et les charges imposees au vassal n'avaient plus reelleraent aucune cause, ne repondraient plus it aucun service effectif. Dfcs lors la feodalite devait
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disparaitre, car elle n'avait plus de raison d'etre juridique. C'est ce qu'a realise chez nous la Revolution frangaise d£s son aurore.
II y a des auteurs qui regardent le droit de seigneurie (sans l'analyser du reste et sans Fexpliquer), comme Torigine unique de l'Etat et du pouvoir. Tel est Ch. Haller (1768- ISSi) 1 . Suivant lui les hommes superieurs s'imposent aux autres et n'ont pas k presenter d'autre titre au gouvernement que leur superiority mfime. La masse des hommes a besoin d'eux pour etre conduite, de m6me qu'ils ont besoin d'elle pour exercer leurs facultes maitresses. Mais il y a cette granjde difference avec notre thdorie de la seigneurie, que les hommes superieurs, suivant lui, rfcgnent en vertud'un droit propre, sans avoir k obtenir le consentement des sujets ; ils n'ont par suite aucune obligation sp£ciale envers ceux-ci. D'oii l'auteur conclut k Yabsolutisme sans aucune restriction.
Au point de vue de notre histoire nationale, il ne sera pas inutile de faire remarquer que, dans le dernier etat de notre monarchie avant 1789, le pouvoir absolu des rois se rattachait originairement k la theorie de la seigneurie telle qu'elle a ete definie plus haut. Ce caractfcre absolu provenait en partie do ce que les rois avaient recueilli les pouvoirs des seigneurs en heritant de leurs fiefs ou en les acqudrant par diverses conventions. Sans doute on pourrait faire observer que, dfcs les debuts de notre troisifcrtie race, le roi etait consider comme le « souverain fieffeux » du royaume et exer- Qait dejk un droit supreme de seigneurie. Mais son pouvoir etait trfcs etroitement limite par les droits enormes des seigneurs sur les grands fiefs ; il a fallu que les rois recueillissent peu k peu ces droits. — En remontant encore plus haut, les fiefs sont provenus k Torigine de concessions royales, d'une delegation des droits regaliens. D'ou Ton pourrait conclure que ces droits n'ont fait, en somme, que revenir a la monarchie d'ou ils etaient partis. Sans doute. Mais cette longue evolution historique explique pourquoi, en fait, le pouvoir royal s'est trouve aussi absolu : les idees sur le r6le de l'Etat et sur ses limites etaient peu elucidees au
1 C'est l'id£e fondamentale de son ouvrage : Rest duration de la Science politique, ou de l'Etat social naturel.
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personnelle proprement dite, de la vie fonctionnant sous {'empire de la liberty. L'acte essentiel de la volition, qui est l'apanage caracteristique de la personne, exige que les donndes fournies par Fintelligence et la sensibilite se concentrent en un foyer unique ou elles formeront les elements de la decision, De mfeme FEtat, dont Taction ne saurait etre le produit d'une volonte arbitraire et capricieuse, comme le supposent sans cesse les disciples de Rousseau,' mais doit constituer une operation libre, edairee, personnelle, doit reunir en un centre unique toutes les notions essentielles qui doivent 6tre combines dans la determination h prendre ; les impressions si multiples du peuple aux points de vue intellectuel, moral, sensible, doivent s'y concentrer, et en m£me temps il faut y prdvoir Feffet que produiront sur ce mfime peuple les decisions qui pourront 6tr6 prises. (Test le seul moyen de statuer en connaissance de cause et au mieux desint6r£ts de tous. Plus cette concentration sera effective, mieux 1'Etat agira dans Finterfet commun ; par suite cette concentration devra 6tre aussi effective que possible, puisque FEtat doit organiser non pas une rGglementation quelconque des droits, mais, ainsi qu'on Fa vu bien des fois cidessus, la meilleure r^glementation possible (voir n. 445). Xeanmoins, comme dans toute vie, cette concentration ne doit en aucune faQon detruire Factivite propre des parties vivantes dont elle harmonise le fonctionnement ; autrement il y aurait une perte d'effet utile dans la r£sultante generale, el le but de Funite, qui est d'augmenter la puissance de l'6tre, serait absolument manque. 11 faut done bien mettre FEtat en garde contrc une centralisation excessive.
Cette unite d'ailleursn'exige pas la concentration de tous les documents n6cessaires k connaitre, dans un seul cerveau reel. Une assemble delib6rante peut presenter toutes les garanties d'une documentation parfaite et d'une grande unite de vues. T£moin le S6nat romain, qui etait dans la rtfpublique romaine le vrai pouvoir supreme; temoin aussi le Slnat de Venise. Dans le regime parlementairc, le gouvernement de cabinet, residant dans un conseil des ministres, sous le couvert nominal d'un prince ou d'un president de republique qui « ne gouvernepas », peut encore presenter, et doit theoriquement toujours presenter, une harmonie absolue dans la direction de FEtat. Au contraire, il y aurait
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une grave erreur a confier la realite du pouvoir supreme h deux assemblies egalement souveraines, en leur subordonnant completement le pouvoir executif.
507. Cette unit* existe encore et doit exister dans le temps. C'est I'applicationk la personne morale de TEial de la grand e loi dc Xidentiti et de la continuity du moi dans l 1 £trc humain.
Cette unite a d'abord une application pratique, tres imporfante h noter, et reconnue a la fois par la legislation interieure de tous les peuples, et par le droit international de toutes les 6poques. C'est qu£ les lois et actes de l'autorite a l'inierieur, que les trails h l'exterieur, 6 manes d'autorites dont les pouvoirs sont expires ou mftme de gouvernements dechus ou renversGs, obligent les autorites actuelles tanl qu'ils n'ont pas ete r6guli£rement abroges ou denonc6s f .
Cette unite dans le temps s'impose aussi com rue rfcgle de conduite essentielle, et juridiquement obligatoire, dans la direction & donner au gouvernement de la Societe. Le pouvoir doit s'inspirer de Tesprit des generations passees et pressentir les besoins des generations futures; car, ainsi qu'on Ta vu, le peuple ne se compose pas seuleraent de la generation presente; il englobe le passe et Tavenir. Sur ce point encore, Terreur la plus funeste fausse Tesprit dc tous ceux (et its sont infiniment nombreux) qui ont ete influences par le Conlrat social de Rousseau ; elle consiste h donner une puissance souveraine k la volonte arbitraire et capricieuse de la generation actuelle, a la deifier veritablement. Nod seulement la volonte de la generation actuelle ne doit pas entrer seule en ligne de compte, mais, dans la mesure ou elle doit 6tre suivic, ce n'est pas une volonte de fantaisie a laquelle on doit se soumettre. La volonte de la nation, qui doit guider les gouvernants, est seulement celle qui repose essentiellement sur la raison. Elle doit s'inspirer des principes et des considerations pratiques puisees aux sources les plus elevees de Intelligence humaine, aux idees permanentes et fondamentales de rhumanite; et non
» Une doctrine enseignee par Rothe {voir supra, n- 4D7) tendrait a mevnnnaitre cette verite Elemental re : il soutient que rhaque souveraia doit le pouvoir a sa puissance effective personnelle. qu il ne tient par consequent le pouToir que de lui-niAiue. qw cMui-ei ne lui a ete transmis par personne. II devrait logiquement cu i-o:n-lure qu ii n>st pfls li<: . pir les ac teVde ses predeoesscurs. r r r
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suivre les engouements des intelligences actuelles. Elle doit representer les pensees stables du peuple tout entier comme tel, c'est-a-dire avec son passe, son present, son avenir ; celles qui se degagent dc ['ensemble des traditions laiss6es par les generations pass£es, et auxquelles adhereront, selon toute probability, les generations k venir. II y aura Ik un element de Constance et de fermete dans la direction, qui n'exclut nullement le progres, mais proscrit seulement la mobilite incessante dans la barre du gouvernement et met le pouvoir en garde contre 1'illusion de croire que les idees du moment auront toujours cours dans Pavenir.
Ces considerations font apparaitre la grave erreur qui consiste, dans beaucoup de constitutions, k organiser des assemblies souveraines incessamment renouvelees et composes d'individus sans preparation aucune, sans traditions dans le passe, sans la moindre preuve d'une etude serieuse des lois generates de la Societe civile, du passe de la Nation, ou des innombrables questions techniques tr^s difficiles et trfcs compliquees qu'il faut connaitre pour la conduire. Cette erreur est encore exageree par l'admission en regie que les cabinets nnnisteriels, investis du gouvernement effectif, doivent se retirer a raison de la plus petite divergence de vues avec les Chambres, sur un point rclativement secondaire de la politique & suivre ; ce qui am6ne des changements incessants dans la direction des affaires et appelle forcement au pouvoir des individus qui ne presentent aucune garantie de preparation prealable ni de suite dans les idees maitresses.
508. Cette unite necessaire de l'Etat cxige imperieusement une manifestation exterieurect edatante. Cette manifestation consistera dans l'idee de la souverainete dans l'6tat, qu'il ne faut pas confondre avec la souverainete de l'Etat ddja etudiee anterieurement. La souverainete de l'Etat indiquc le pouvoir de commander r^sidant g<*neralemcnt dans la Socidte civile, sans determination des personnes qui en sont d£positaires. La souverainete dans l'Etat designe le ou les individus determines qui representent la Societe civile, qui font les actes de sa personnalite en son nom et qui nolammcnt en exenjent le pouvoir supreme 1 . Cette determination de la
» VoirBIuntschli, Thiorie (jenerale deVElat, p. 443; B*\ Inst, de Droit mil , 1. 11, p. 115 et suiv.
SZ IT. T"m*r — . CHAPITRE IV
Zi z-iir- iz t= t-^t : r:«n:7»ier qu'elle aura dans
:-=».Li*± cz*zi\re Toppression ; pas
ir- r— ~ — -^r^ «t rx-rlqae sorte mfcaniques,
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