‹ Cours de philosophie du droit, professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 60 sur 68 · PBJLG30PH1K DU DROIT. — T. II · texte numérisé non relu

PBJLG30PH1K DU DROIT. — T. II

peut etre reglee sans le consentement de rinteresse. D'ailleurs Implication de l'opinion propos£e serai t matdriellement impossible ; car les groupements d'inter6ts sont infinimeat variables quand on passe d'une question a une autre. II faudrait done en arriver k exiger Tunanimite dans toutes les assemblies pour toutes les questions ; ce qui nc peut absolument pas etre obtenu.

L'obligation stricte de laisser tous les inter&ts se faire entendre entraine comme une consequence forc^e la necessite de la representation des minority dans toutes les assemblies deliberates. Cette rfcgle est presque partout m6connue dans les lois 6lectorales. Et, par suite de cette negligence, on a fait remarquer qu'il peut arriver qu'une opinion ayant la majorite dans le pays ne soit pas representee du tout dans le corps electif. Suppose qu'elle ait une voix de moins que la majorite dans toutes les circonscriptions, et que deux autres opinions obtiennent la majorite complete, Tunc dans certaines circonscriptions, lautre dans les autres, il n'y aura dans la chambre elue aucun representant de la premiere.

Divers procedes ont ete proposes pour realiser cette representation des minorites. Ce n'est pas le lieu de les discuter ici. 11 faudra evidemment, dans le choix qu on aura k faire, eviter les complications trop grandes; car e'est surlout le besoin de simplicite dans les operations electorales qui a fait obstacle a Torganisation de ce systeme.

522. B. An point de vne des aptitudes des electenrs. — Cette consideration est trfcs importante. Elle est trop souvent oubliee, surtout dans les democraties. Pourtant elle leur est aussi necessaire qu'aux autres formes de gouvernement. Sa necessite, en droit, resulte de l'obligation stricte qui incombe h toutc Societe civile, ainsi que cela a ete demontre plus haut (n° 44-5), de procurer la meillenre organisation des droits, et par suite dassurer au peuple son developpement le plus large et le plus regulier. 11 s'en suit logiqucment que le [pouvoir doit ft Ire confie anx pins sages et anx pins capable*. Cette rdgle s'applique au pouvoir gouvernemental comme au pouvoir legislalif. Mais, dans les democraties, le premier emanant du second, le probleme se reduit a une bonne organisation de la representation nationale. Et cest en ayant des electeurs capables de faire un choix intel-

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ligent quon obtiendra des dlus reellement aptes k bien remplir leurs fonctions. En fait, la necessite d'une rfegle de ce genre se trouve facileraent demon tree par la constatation, faite bien des fois, et confirmee de plus en plus, que, dans les democraties, le niveau intellectuel et moral des gouvernants, assemblies et individus, baisse progressivement f .

On serait peut-Gtre tente de lirer parti contre cette solution d'une consideration qui a ete presentee ci-dessus (n. 320) pour expliquer que, dans toutes les socidtds, et spdcialement dans la societe civile, il est nature 1 que les decisions soient prises k la majority. On a dit que, toutes choses egales d'ailleurs, il etait presumable, faute de pouvoir trouver un autre criterium, que Topinion qui r6unit le plus de suffrages doit fetre la meilleure ; et, Ton a ajoute que la minority est de fait dans Timpossibilite de ddmontrer qu'elle est plus sage et plus gclairge. Mais il faut rdpondre que ces propositions ne sont vraies, comme on Ta fait observer (loc. cit.), qu'k raison de Tabsence d'un criterium superieur etabli r£guliferement; clles ne s'appliquent done logiquement qu'aux decisions originelles constituant la society ; et, si elles peuvent continuer en fait de s'appliquer au fonctionnement normal de la society unc fois constitute, cela tiendra uniquement au d£faut de prevoyance qui aura empfcche de constituer un criterium de lacapacite. Mais, en organisant la Society, on pourra, si Ton est prudent, on devra m&me, si Ton veut accomplir tout son devoir, etablir les moyens de constater la capacity des electeurs. On le devra, je le rdpete, en vertu de Tobligation pour la society d'etablir la meilleure organisation des droits.

Cola n'est pas facile ; et e'est une raison qui a tres souvent cmp£che d'organiser ces garanties de capacite. Mais il faut rcconnaitre aussi que Ton ne s'est g6n6ralement pas boaucoup applique k trouver la solution du probleme, dont limportance capitalc n'a pas 6t6 suflisamment mise en relief. On doit chercher s^rieusement k r^soudre la difficult^, et iln'est pas impossible de trouver des moyens de reconnaitre "net capacity snffisante .chez l'elcctcur. En tout cas, des cssais meme imparfails vaudraient mieux que l'absence

1 Voir ii ret epnrd, avec l'exemple des Etats-Unis d'Am6rique, Ahrens, Cuurs de Droit nat., t. II, p. 398, 399, 413 et suiv.

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En ce qui concerne ces personnes sp6cialement, les principcs pos6s ci-dessus n'emportent pas n£cessairement pour elles un droit de suffrage, personnel ou par repnSsentants, puisqu'il ne s'agit jamais dans la Soci6t£ civile de disposer de la substance de leurs droits, et qu'on n'a pas besoin du consentement de tous pour en r£gler seulement la modality. D'ailleurs, si Ton considfcre le vote plutdt comrae une fonction sociale que comme un droit proprement dit, on acceptera encore plus facilement cette proposition; e'est le point qui va fetre traits immddiatement. On pourrait, d'ailleurs, donner, aux femmes notamment, le droit de suffrage dans les matiferes ou elles seront jug£es avoir une aptitude suffisante, comme, par exemple, aux femmes commer- (jantes pour les elections des juges consulaires ou des prud'hommes. Et, si la legislation arrivait a exiger pour le vote des capacity bien definies, il n'y aurait aucune objection a y admeltre celles des femmes qui pr6senteraient toutes les garanties de capacity exigles par la loi.

523. //. Obligation de voter. — L'objection capitate an point de vue rationnel, contre cette obligation, vient des doctrines auxquelles il a 616 fait ci-dessus allusion, doctrines du contrat social et de la souverainet6 de la volont6 arbitraire et capricieuse du peuple. Ces doctrines sont admises, presque inconsciemment, par beaucoup d'esprits libdraux qui ne vont pas jusqu'au jacobinisme, auquel elles conduisent logiquement. C'est Valpha, et souvent aussi Yomega, de toute la th6orie politique pour une foule de personnes. Si Ton ad met ces principes, on dira que le vote n'est que la manifestation de la volontd quelconque de Tdlecteur, que celui-ci n'a qu'a consulter son caprice ou son int6r£t, et, par consequent, qu'il est bien maitre, s'il n'y trouve aucun avantage, de ne pas manifester sa volontd, et m&me de n'avoir pas de volonte du tout en ce qui concerne la chose publique.

Pour nous, et d'aprfcs les principes pos6s, il y a obligation. Et Tobligation s'impose par des raisons juridiques tirdes h la fois de la nature de la Society civile et de la position de Telecteur.

La Soci6t6 d'abord est obligee juridiquement h organiser la modalite des droits ; elle est obligee de mfime a procurer la meilleure organisation pratiquement possible. Pour y parvenir, elle se trouve tenue n6cessairement de consulter

4*5 U*i£ EI. 1ZT&S III- CHAMTCE IV

;--jx d*s asswv** ctS f-euT*nt importer le plus de Inroieres Jans la dkn»H-V«l -iiJi= !a d^fUicn a prendre. Done ell* ;cil ^ard^mit^.3?r^--:nj« a sa consultation: el. puisqu'd>a en main laotoriU poor eontraindre l«ns elcbaruii I concourir a son tut. eUe rf*i/ l"exijrer deux.

Du cot* des citovens. i! faut considerer le vote conw untfonttion. puisque la consultation qui lenr est demand*.' est eminemment ufile a lobtention d* 1» » n 5f,0iale ■"V™ 1 ila sont lenus de collaborer. el que la reponse a cette consullatioD appartient bien a lexenrice de la modaltle de leur liberie juridique, qu'ils doivent consacrer au bul social, to Bomme. c'est une partie de rapport qulls doivent jon diquem.nt a la Socieie ; ils ne sauraieot le refuser. Profilanl m immenses bienfaits de l'Etat. ils ne pen vent legitinwnieDi lui denier leur collaboration a son fonctionnemenl. IB doivent au meme titre qu'ils doivent les contributions petuniaires legalement e'iablies; qu'ils doivent meme **?* coura personnel a d'autres fonctions sociales, comme c vice militaire, comme le jury, le temoignage en justic . lulelles, etc. 11 Taut bien remarquer que ce nest pas jw tY'leclcur une fonction del^guee ni conferee par les pou souiaux. C'est l'exercice direct du droit gouvernemenlaM lui appartient pour sa part en tant qu'il est membre nation souvcraine. En ce sens, c'est pour lui l'exercice droit; on ne saurait le mexonnaitre. Mais ce n , r* I'oxercice d'un droit dont l'usage soit facultatif et arbitral ■ Cast un droit dont l'exercice est en meme temps une <j j;;ilion; tel qu'est, par example, le droit de puissance p a Delia (voir suprd, n. 226). .

Dans lo sens de ia these qui vient d'etre 6tablie, on P eu oonsulter Amiens*, d'apres lequel lc vote est une fonction ev par consequent, doit etre regards comme obligatoire. Mi M |iropos, it dit tres exactement que « la representation .li'il Mre autnntque possible 1'expression, non de lavolW& mats de Vint diligence, de la raison et de la culture sociales »■ BtvivxNT affirmo meme* que, depuis Montesquieu, l'ec"' e liWralo considere les droits politiques plutot comme J* 3

. iIh Divii. p. 191-193, n* 5, mail avec d'autres principle! <c d(ntoo»tiulur

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fonctions. L'affirmation est peut-6tre un peu absolue historiquement ; en tout cas, l^cole lib6rale n'a pas encore fait passer d'une mani&re un peu large son affirmation dans la pratique.

II faut reconnaltre que l'organisation de cette obligation est un peu delicate. Surtout au moment ou Ton introdnirait cetto rfcgle dans la legislation, legouvernementpeut craindre de s'ali6ner les £lecteurs par la g6ne qu'il imposerait h leur liberty. Mais ce n'est la qu'une difficult^ transitoire, qui ne doit pas, en principe, empftcher une r6forme utile. Quant aux moyens k employer, c est une etude h faire dans chaque cas particulier ; c'est une question de politique. On peut, d'ailleurs, s'inspirer de Texemple de quelques legislations qui ont devancd les autres sur ce point.

Telles sont les diffdrentes questions de l'organisation de la Society civile, sur laquelle il m'a paru que la Philosophic du Droit pouvait et devait dire son mot, laissant h la politique une foule d'autres questions d'application.

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