Les témoins n'ont pas pu être trompés, si la nature
(1) on établit dans quelques logiques que la pluralité des témoins est une condition essentielle. Il est au contraire d'expérience journalière qu'un seul témoin peut suffire. Mais la pluralité devient indispensable toutes les fois qu'il n'y a pas évidemment dans ce témoin absence de motifs de tromper. Si elle est généralement requise en justice, ce n'est pas qu'elle soit toujours nécessaire à la conviction du juge; mais c'est pour que l'impartialité du juge soit plus évidente. 11 ne manque pas de cas où le juge, bien que convaincu, s'abstient, parce que la preuve suffisante pour lui, ne le serait pas pour la conscience publique.
â2Ô RÈGLES DU TÉMOIGNAGE ET DE l'HISTOIRË.
du fait dont ils déposent ne se prête en aucune façon a l'illusion. Pour cela il faut que le fait se soit accompli devant eux, à leur portée, qu'ils aient touché ou vu bien distinctement les objets, et que par conséquent ils aient été éveillés, en état de raison, et non sous l'influence de la peur, de la colère, etc.
7. Enfin, la déposition est comprise si les témoins et les auditeurs parlent une langue qui soit familière à toas et que les termes pris un à un aient un sens bien déterminé, nullement ambigu.
8. Pour que la notoriété s'établisse, les faits doivent réunir trois conditions : 1° l'importance; 2° la publicité; 3° la durée. Si le fait est important, il attire l'attention et chacun est disposé à l'examiner; s'il est public et durable, cet examen auquel chacun est disposé se peut faire; il y a contrôle, récit répété, chaque auditeur devient témoin auriculaire, c'est-à-dire répète le récit, en étant soumis luimême dans cette répétition au contrôle des autres. Il est évident qu'après ces épreuves, le récit répété sans contradiction, publiquement, est désormais du domaine de la notoriété. Nous vivons au milieu d'une foule de faits notoires qui sont pour chacun de nous aussi certains que notre propre existence.
9. Quand il s'agit des faits passés, le témoignage des hommes devient de l'histoire. Les faits historiques, matériels et publics, sont généralement notoires à l'époque où ils sont enregistrés dans les annales. Chaque historien écrit sous le contrôle public. Il peut divaguer dans les interprétations, dans les faits particuliers, les détails de cour, de cabinet, d'intrigue, mais non dans les faits importants, publics et durables. Un fait de telle nature, mentionné sans contradiction par un historien, est un fait qui continue d*être notoire pour la postérité.