‹ Cours de philosophieChapitre 45 sur 62 · Les devoirs de bienfaisance ne donnent pas · texte numérisé non relu

Les devoirs de bienfaisance ne donnent pas

comme la plupart des autres devoirs envers nos semblables, le droit, de la part de celui qui en est l'objet, de nous contraindre à leur exécution , mais seulement celui de la demander; car, en pareil cas, le droit de contraindre entraînerait des désordres bien plus graves que celui auquel il porterait remède : ils n'en sont pas moins, pour cela, des devoirs rigoureux et parfaits. Quelques moralistes ont cru, par cette raison, pouvoir les appeler imparfaits : je ne comprends pas ce que seraient des devoirs imparfaits, c'est-à-dire des devoirs qui ne seraient pas des devoirs.

478. Fidélité a ses engagements. Sans cette condition, la défiance et le trouble remplaceront la confiance et le bon accord qui doivent présider aux relations humaines, et la société ne sera bientôt plus qu'un vaste théâtre de désordre.

479. Les engagements, les conventions par lesquelles les hommes s'obligent les uns envers les autres, ne sont valides que lorsqu'il y a consentement de la part des contractants : or ce consentement doit réunir certains caractères. Les contractants doivent être capables d'apprécier les conséquences de leur engagement, et par conséquent doivent jouir de l'usage de la raison : ils doivent surtout avoir le plein exercice de leur liberté (a);

[a] Voici , sur ce point , quelques dispositions très-sages de notre droit positif:

« La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation » est une cause de nullité , encore qu'elle ait été exercée par un » tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. » II y a violence lorsqu'il y a des actes de nature à faire impression » sur une personne raisonnable, et à lui inspirer la crainte d'ex- » poser sa personne ou sa fortune à un mal considérable et pré-

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car il est clair qu'un consentement arraché par la contrainte n'est plus un consentement. La convention serait nulle encore si le consentement avait été donné par suite d'une erreur qui affectât la substance même du contrat, ou s'il avait été surpris par la fraude d'un des contractants, qui alors ne pourrait évidemment pas fonder un droit sur une injustice.

480. De l'axiome m fais point à autrui ce que tu vou-drais raisonnablement qu'on ne te fit pas résulte l'obligation de s'abstenir de tout ce qui nuit à nos semblables. Celuilà est donc coupable qui trompe l'ignorant, ou qui corrompt le faible par le mauvais exemple qu'il lui donne; celui-là encore est coupable qui porte atteinte à la vie ou à la propriété de son semblable.

On me dispense de démontrer que le meurtre est un crime horrible.

481 . Mais nous pouvons être placés dans le cas de légitime défense; alors sans contredit, s'il est impossible de défendre autrement notre vie , il nous est permis de tuer un injuste agresseur. Lorsque nous ne pouvons pas invoquer la force publique , nous devons user du seul moyen de conservation qui soit à notre disposition; en

» sent ; on a égard en cette matière à l'âge , a» sexe et à la condi- » tien des personnes. La violence est une cause de nullité du con- » trat , non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie ron- » tractante , mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur » son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. La seule » crainte révérencielle envers le père , la mère, ou un autre as- » cendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée , ne suftit point » pour annuler le contrat. » {Code civil , art. 1111-11 ti.,

repoussant la force par la force nous exerçons un droit évident , et par conséquent nous restons dans Tordre.

48â. Les barbares du nord, et, à leur exemple, nos aïeux , qui allèrent jusqu'à associer la Divinité à leur folie, avaient recours au duel pour venger et réparer les injures.

483. La cause du duel est aujourd'hui définitivement jugée au tribunal de la raison. Si le suicide et l'homicide commis sans nécessité sont des crimes , c'est une conséquence rigoureuse qu'il soit criminel aussi de s'exposer sans nécessité au danger manifeste de perdre la vie, et surtout de l'ôler à son semblable; or ceux qui engagent un duel encourent librement et sans vraie nécessité l'un et l'autre danger.

484. Un des plus grands bienfaits de la civilisation est de faire respecter ce principe conservateur, qu'il n'est permis à aucun membre d'une société, excepté dans le cas de nécessité, de se constituer juge dans sa propre cause, et de se rendre justice à lui-même. Or le duel est le mépris manifeste de ce principe. C'est donc une grande monstruosité dans l'ordre intellectuel que, après avoir fait une guerre à outrance aux préjugés, nous en ayons conservé un des plus funestes ; qu'au xix^ siècle , au milieu d'une civilisation si avancée, nous retenions encore une coutume insensée que des barbares nous ont apportée de leurs forêts. Il faut convenir cependant que presque toutes les sociétés modernes s'aperçoivent de ce désordre, et qu'elles s'agitent pour y trouver un remède (a).

(«) Les Etats-Unis d'Amérique ont adopté , en 1828 , un bill par lequel le duel est déclaré meurtre , et puni comme tel. La même aunée les états-généraux des Pi»ys-Bas ont voté des dispositions

485. — Un homme de cœur ne saurait consentir à la perte de son honneur; or il est des circonstances où l'honneur exige qu'on porte ou qu'on accepte une défi.

— On suppose sans fondement que l'honneur est un

pénales qui punissent les divers cas de duel d'emprisonnement ou de bannissement. En 1830 le gouvernement français a présenté aux chambres un projet de loi répressive contre le duel. Enfin la section criminelle de la cour de cassation a rendu , le 22 juin 1837 , un mémorable arrêt qui assimile complètement l'homicide commis en duel aux autres homicides ; et , tout récemment , dans un arrêt du 15 décembre suivant, la même cour suprême, toutes les chambres réunies , a maintenu la même doctrine. Ces arrêts , qui valent encore mieux que rien en ce qu'ils préviendront peut-être quelques duels par la crainte de l'action judiciaire , accusent hautement l'immorale inaction du pouvoir législatif, et sont loin de remédier au mal. Dans l'état actuel de nos mœurs et de notre législation pénale , des jurés oseront-ils envoyer un honnête homme à réchafaud parce qu'il aura appelé en duel un misérable qui aura séduit sa femme ou sa sœur? L'action judiciaire dégénérera en vaine représentation , suivie ordinairement d'un scandaleux acquittement : impossible donc , du moins avec nos idées et nos mœurs actuelles , de soumettre au droit commun l'homicide commis en duel. Jusqu'ici ou l'on n'a rien fait contre le duel , ou l'on a voulu faire l'impossible, ce qui revenait au même. C'est un crime incontestablement, et il faut lui appliquer des peines sévères, mais cependant des peines que les juges puissent décerner. Si l'on veut sérieusement le combattre, il faut le soumettre à une législation particulière. Je ne m'amuserai pas , comme on le pense , à discuter les innocents systèmes qui éclosent tous les jours depuis que ce sujet est à la mode. L'idée sommaire du mien est fort simple. Je reléguerais le duelliste, par jugement de la justice ordinaire du pays, qui suffit parfaitement à cette tâche, dans une prison spéciale, et pour des temps plus ou moins longs selon les divers cas. Mais en même temps je m'appliquerais à ôter au duel plusieurs de ses prétextes actuels par une législation plus complète , et qui protégeât un peu mieux que celle d'aujourd'hui l'honneur des < itovens et le respect du aux mœurs. Cela fait, j'altenîhais des progrès de la raison publique l'entière abolition d'un usage absurde.

bien qu'on puisse nous ravir. Ce bien est au fond de notre conscience ; nulle puissance humaine ne saurait y porter atteinte. Le refus de proposer ou d'accepter un duel ne compromet donc pas le véritable honneur d'un homme de cœur. Si l'on veut parler de notre honneur extérieur, de notre considération civile, ce bien est en effet de nature à nous être enlevé, et nous devons veiller à sa conservation tant que nous pouvons le faire par des moyens légitimes. Or il y a des tribunaux institués pour protéger notre considération extérieure. — Le moyen que vous indiquez n'est applicable qu'à certaines injures ; mais s'il s'agit d'injures secrètes ou pour lesquelles les lois n'aient pas fixé de peines? — Dans ces cas, il est vrai qu'il n'y a point de satisfaction extérieure à attendre. Cela prouve qu'il y a dans la vie humaine des maux auxquels il n'y a point de remède extérieur, et qu'il faut savoir supporter; mais non pas qu'il soit permis, pour les éloigner, de recourir à des moyens que la raison désapprouve. Au reste le législateur a eu souvent de sages raisons pour décider que telle injure, celle par exemple que vous trouvez dans un sourire ou un mot piquant , ne devait pas être l'objet d'une poursuite judiciaire; et vos passions la jugent assez sérieuse pour que vous alliez répandre le trouble et le deuil dans la société, en arrachant à sa famille ou à ses amis un père, un époux, un ami ! Si ce n'est pas là une extravagance , qu'on me dise ce qu'il faudra désormais appeler de ce nom.

486. — Proposez-vous aussi aux militaires cette mo-. raie toute philosophique?

— Pourquoi non? La morale vraiment philosophique est la seule qui soit invariable et qui s'adresse à tous. Çst-on dispensé d'écouter la raison parce qu'on appar-

tient à telle ou telle condition? Loin que je pense que le duel soit permis aux militaires , je crois au contraire que, toutes choses égales d'ailleurs, il est plus coupable de leur part que de celle des autres citoyens. En effet dans quel but la profession des armes est-elle instituée? D'abord pour maintenir l'indépendance de la patrie, ensuite pour faire respecter l'autorité dès lois et protéger la sûreté des citoyens. Lors donc que le guerrier se sert, pour troubler la société, du fer qu'elle-même a mis entre ses mains pour la défendre et y faire régner l'ordre , il est directement infidèle à sa mission et à son devoir spécial. Par cette raison, le duel me paraît, chez les militaires , de plus que chez les autres citoyens, un acte intolérable d'oppression.

487. J'ai dit que le droit naturel défendait de porter atteinte à la propriété d'autrui. Voyons quel est le principe de la propriété.

Elle n'a pu être fondée originairement que par la prise de possession dû premier occupant. Cette prise de possession, que Rousseau signale comme la source de tous les maux, était nécessaire pour que les vues du Créateur fussent remplies. En effet les productions naturelles d'une terre inculte ne pouvaient nourrir qu^in petit nombre d'individus, qui étaient alors obligés de vivre disséminés sur un grand espace; tandis que la culture et l'industrie, multipliant et améliorant ses productions dans un petit espace , rapprocha les hommes, et les fit arriver à l'état social vers lequel ils tendent de toutes leurs forces. Mais, une fois que lé travail eut mis le sol en valeur, il était juste que celui qui lui avait procuré cette valeur se V'd\)-

propriât, et qu'on De put dans la suite l'en déposséder. Quant aux objets autres que les immeubles ^ il était juste aussi qu'ils devinssent la propriété de celui qui le premier les avait appliqués à son usage. Je suppose que cette prise de possession, qui a dû nécessairement précéder l'état politique, ne comprenait pas un espace de terrain ou un nombre d'objets meubles hors de proportion avec les besoins et les moyens de culture et de mise en valeur du premier occupant; autrement il eût pu légitimement être dépouillé de l'excédant. Cette dépossession , qui serait un crime dans l'état social , n'était alors qu'un acte de justice, mais aussi était nécessairement accompagnée de tout le déchaînement des fureurs brutales de l'homme sauvage.

488. Les objets qui peuvent devenir la propriété de l'homme sont de diverses sortes : le sol d'abord, puis les minéraux qui sont enfouis dans son sein, puis les végétaux qui en couvrent la surface, enfin les animaux qui vivent sur la terre, dans les airs et au milieu des eaux. L'ensemble de tous ces objets constitue ce qu'on appelle les choses, par opposition aux personnes , ce dernier terme étant exclusivement affecté à l'être humain. Ce qui fait que les choses peuvent être possédées , c'est que les plus relevées mêmes d'entre elles, les animaux, n'ayant, par leur nature, aucune responsabilité morale (132), ne se possèdent point réellement. Il n'en est pas de même de la personne, qui, ayant un rôle moral à remplir, doit toujours se posséder et avoir la libre conduite d'ellemême. On voit par là que l'homme ne peut jamais devenir la propriété de son semblable. Je reviendrai bientôt sur cet objet en traitant de l'esclavage.

Maintenant comment l'homme doit-il user des choses qui sont devenues sa propriété? Avec sagesse et tempe-

rance. Le législateur humain, qui a bien assez à faire de réprimer les violations ouvertes de la propriété, a été forcé de dire que, à ses yeux, elle était le droit d'user et d'abuser. Mais, dans l'ordre naturel et devant le tribunal de la raison, la propriété n'est que le droit de bien user.

489. La propriété , une fois acquise par la prise de possession et la mise en valeur du premier occupant , se transmet par succession ou par l'effet des contrats.

La succession est testamentaire ou ab intestat.

490. Un homme possède légitimement un bien quelconque. Il peut en user comme il l'entend, pourvu que l'usage qu'il en fait ne nuise pas aux autres. Il peut s'en dépouiller présentement en faveur de quelqu'un; il a également le droit d'en disposer pour un temps futur et déterminé , par exemple pour l'époque qui suivra sa mort, et en se réservant le droit de révoquer cet acte pendant sa vie; c'est-à-dire qu'il a le droit de transmettre sa propriété par testament. Cet acte tire toute sa force de la volonté même du testateur, formellement exprimée; il repose par conséquent sur le droit naturel, et non sur le droit positif, comme l'ont prétendu quelques jurisconsultes. Il est vrai que , en l'absence de tout droit positif, on ne voit pas qui recueillerait l'expression de la volonté du testateur, ni qui la ferait exécuter; mais il suit de là seulement qu'il était nécessaire que le droit positif intervînt pour faire observer le droit naturel, et non qu'il ait fondé la légitimité de la transmission par testament, puisqu'au contraire il la suppose. Il peut arriver cependant que les lois positives mettent des bornes à cette faculté naturelle de tester, comme à celle de contracter. Un père , dans l'état naturel, est tenu de nourrir, d'élever ses en-

fants , et de leur procurer des moyens d'existence , mais il n'est pas tenu de leur léguer ses biens ; cependant la loi positive ne lui permet pas d'en disposer, soit par testament , soit par donation entre vifs , en faveur des étrangers, au-delà d'une certaine portion (a).

491. Un homme meurt intestat. A qui se transmet la propriété de ses biens? A ses descendants, ou, à leur défaut, à ses ascendants, ou , à défaut des uns et des autres, à ses collatéraux : c'est ainsi que cela s'est pratiqué de tout temps. Cette transmission, dira-t-on, a lieu de fait, de droit positif; mais a-t-elle lieu de droit naturel? Nier que les biens de celui qui meurt intestat appartiennent, de droit naturel, à sa famille, c'est affirmer qu'ils appartiennent au premier occupant. Or il répugne qu'un fils, qui vient de fermer les yeux à son père , puisse voir, même dans l'état naturel, un étranger s'emparer légitimement des biens que ce père a laissés. N'y a-t-il pas des droits et des avantages attachés à cette unité de sang, d'intérêts, d'affections, qui lie tous les membres d'une même famille? Si le défunt n'a pas exprimé formellement sa volonté, ne doit-elle pas être présumée? Ne doit-on pas supposer qu'il préfère les siens aux étrangers, et qu'il veut que sa famille lui succède quand il n'a pas exprimé de volonté contraire? C'est aussi ce qu'a supposé partout le législateur, et il serait trop ridicule de prétendre que toutes les législations , si diverses d'ailleurs, reposent en ce point sur une violation du droit naturel. Du reste je

[a] Notre code impose cette restriction non-seulement en faveur d'un fils, mais encore en faveur des descendants de tous les degrés, et, à défaut de descendants , en faveur des ascendants. (Art. 913 et suivants. ;

conviens volontiers qu'ici, plus qu'en toute autre chose, l'intervention de la loi positive était nécessaire pour assurer ses droits à la famille, et pour régler l'ordre de succession d'après les différents degrés de parenté. A cet égard certaines dispositions de la loi humaine sont seulement de droit positif; quelquefois même elles sont contraires au droit naturel : notre ancienne législation , par exemple, violait l'équité naturelle en déférant à l'aîné de la famille la presque totalité des biens d'un père mort intestat. Cette disposition, qu'on a essayé de ressusciter, n'a pu tenir devant les mœurs et les idées actuelles. 492. La propriété se transmet encore par l'effet des contrats. Les principales espèces de contrats, soit gratuits, soit onéreux, sont : la donation, par laquelle on se dépouille de son droit sur une chose pour la transférer gratuitement à une autre personne ; V échange, par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre; le prêt, soit à usage, par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir pendant un certain temps, soit de consommation, par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses dont on ne peut user sans les consommer, et dont, après un certain temps, il faudra rendre la même quantité, de même espèce et qualité; le louage, par lequel l'une des parties donne à l'autre, moyennant un certain loyer ou salaire, l'usage et la jouissance d'une chose, ou de son travail et de son industrie pendant un certain temps; le dépôt, par lequel nous donnons en garde à quelqu'un qui s'en charge gratuitement une chose qui nous appartient, pour qu'il nous la restitue en nature aussitôt que nous la lui redemanderons; le mandat , par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque

chose pour le mandant el en son nom; la société» par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leur propriété ou leur travail dans la vue de partager entre elles le bénéfice qui pourra en résulter; le contrat aléatoire, dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, dépendent d'un événement incertain, comme dans le contrat de rente viagère, le contrat d'assurance, le jeu et le pari (a).

493. La donation, l'échange et le prêt de consommation ont pour objet, comme on le voit, de transmettre la propriété même, tandis que le prêt à usage et le louage n'en transmettent que la jouissance temporaire. Le dépôt, le mandat , la société et le contrat aléatoire ne transmettent ni la propriété ni sa jouissance, mais d'autres droits : j'ai cru utile néanmoins de les mentionner en passant.

Tl se présente, sur ces diverses espèces de contrats, une infinité de questions dans le détail desquelles il serait trop long d'entrer. Je me contenterai d'en examiner quelques-unes.

494. Lorsque le donataire montre une extrême ingratitude envers son bienfaiteur, la donation est-elle nulle? Si le contrat est sans condition , je pense que le fait d'une extrême ingratitude ne l'annule pas de droit naturel, quelque coupable que soit le donataire; mais je pense aussi que le droit naturel ne s'oppose pas à ce qu'il soit annulé par le droit positif, et qu'il est bon, pour le maintien de l'ordre, qu'il en soit ainsi (h).

{a) Presque toutes ces définitions sont empruntées à notre Code civil. Je ne dis rien pour le moment du mariage : ce sera bientôt le sujet d'une dissertation spéciale.

[b) «. La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause

495. Dans le principe, les hommes échangeaient les unes contre les autres les diverses productions delà terre. On conçoit que ces échanges étaient extrêmement difficiles et incommodes : un homme qui abondait en une espèce de produit, était exposé à chercher long-temps un autre homme qui en eut besoin, et qui abondât précisément en une autre espèce de produit que le premier voulût recevoir en échange. On imagina alors d'attacher une valeur de convention à quelques substances rares, difficiles à altérer et commodes à transporter, telles que Tor et l'argent : cette valeur de convention, et qui représente en tout temps le prix de toutes les autres propriétés, c'est la monnaie. L'invention de la monnaie est une des plus heureuses et des plus utiles : on sait combien elle facilite les divers échanges du commerce; et c'est au commerce et à l'industrie que nous sommes redevables de toutes les commodités de la vie. On a dit que, si la monnaie rendait de bien grands services, c'était elle aussi qui faisait les avares, etc. Non, elle ne fait point les avares; car il y avait des avares long-temps avant qu'on imaginât de se servir de la monnaie. Il est possible qu'aujourd'hui elle offre à l'homme cupide un moyen plus facile de se livrer à sa passion détestable; mais c'est un faible mal auprès des immenses avantages que les autres hommes en retirent.

» d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a at- » tenté à la vie du donateur ; 2° s'il s'est rendu coupable envers » lui de sévices , délits ou injures graves ; 3° s'il lui refuse des a!i- » raents. » [Code civil, art. 955.)

Notre Code admet encore pour cause de révocation la survenance d'enfants si le donateur n'en avait point dans le temps de la donation. (Art. 960.)

496. Quoique, dans le prêt à usage, le prêteur demeure propriétaire, si la chose prêtée vient à périr, lors même que ce n'est point par la faute dé l'emprunteur, il me paraît juste d'en faire porter la perte à celui-ci, et non , comme le voulait le droit romain , au propriétaire. Notre droit civil fait supporter cette perte à l'emprunteur; mais il y met pour condition que la chose ait été estimée en la prêtant. Cette condition, honne peut-être dans l'ordre positif pour prévenir d'interminables débats, ne me paraît pas nécessaire, à ne considérer que le droit naturel, et il me semble qu'en pareil cas l'emprunteur doit présumer la bonne foi de son bienfaiteur. Quant à la disposition du droit romain , elle n'est qu'une fausse application du principe res périt domino. Lorsque je dis que l'emprunteur doit supporter la perte fortuite de la chose prêtée , ce n'est point comme propriétaire , mais à titre de reconnaissance envers son bienfaiteur; il serait en effet contraire à l'équité naturelle que celui-ci éprouvât du dommage par suite de sa bienfaisance. Je ne vois qu'un cas où il devrait supporter la perte : ce serait celui où sa propriété eut péri, lors même qu'il ne l'eût point prêtée.

497. Lorsque, dans le prêt de consommation, on a stipulé des intérêts, c'est alors un contrat onéreux qui prend le nom de prêt à intérêt. Si l'emprunteur n'est pas dans le besoin , et que l'intérêt ne dépasse pas le taux légal , le prêt à intérêt n'est point opposé au droit naturel. Il ne serait pas juste que l'usage des choses d'autrui dût toujours et nécessairement être gratuit. La mise en pratique de cette opinion serait impossible , à ces époques surtout où le développement du commerce et de l'industrie exige, pour condition nécessaire, que les capitaux

soient considérés comme marchandise. A cet égard quelques casuistes professent des maximes dont le moindre défaut est de supposer une ignorance complète des principaux ressorts qui font mouvoir la machine sociale. . 498. Le droit naturel ne condamne que l'abus des jeux et des paris. Mais ici l'abus suit de près l'usage, dans les sociétés surtout où les séductions de la richesse et du luxe sont si puissantes. Quelques gouvernements ont cru pouvoir, en prohibant les jeux publics, instituer quelques établissements, tels que la loterie ef la ferme des jeux , que l'autorité prend sous sa protection spéciale, et sur lesquels il lui est plus facile d'exercer une surveillance exacte; ils ont voulu, dit-on, remplacer un très-grand mal par un autre mal moins grand , mais nécessaire. Il y a lieu de douter de la grande pureté de leurs intentions lorsqu'on voit le trésor public se grossir du produit impur de ces établissements. Espérons que les réclamations que fait entendre la morale à ce sujet obtiendront bientôt leur entier effet : sa cause a été gagnée le jour où on ne lui a plus opposé d'autres arguments que la difficulté de remplacer une source honteuse de revenu public. La double plaie sociale de la loterie et des jeux publics vient enfin de se fermer en France. La loi romaine s'est montrée fort sévère contre les jeux de hasard. Elle refusait toute action à celui qui, en donnant à jouer, avait été injurié ou maltraité ; elle accordait cinquante ans pour redemander l'argent qu'on avait perdu. Notre code n'autorise aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari. C'est très-sagement encore que, en exceptant les jeux qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, il décide qu'un tribunal pourra rejeter la demande quand la somme lui paraîtra excessive.

499. Aux deux mo}ens de transmissioD de la propriété, la succession el le contrat , les seuls que le droit naturel admette , le droit civil ajoute la prescription , en vertu de laquelle celui qui a possédé , pendant un certain temps, sans réclamation, devient propriétaire, et un débiteur est libéré lorsque son créancier n'a pas exercé contre lui son action légale pendant un temps donné. Cet établissement est d'une nécessité indispensable pour toute société un peu ancienne et un peu étendue. Si le possesseur actuel était éternellement exposé à se voir inquiété , il n'y aurait plus de sécurité dans les relations sociales. Il fallait donc, pour prévenir d'interminables contestations , assurer, après un certain temps, la propriété au possesseur. Tout membre d'une société doit renoncer à un droit dont l'exercice est incompatible avec le maintien de cette société. Or tel est en particulier le droit d'un propriétaire qui se verrait dépouillé par prescription ; il doit donc y renoncer. On pourrait demander si le droit naturel ne s'oppose pas à l'établissement de la prescription. Il est évident que celui qui possède une chose depuis trente ans par exemple , n'en est pas, par cela seul et de droit naturel, propriétaire ; mais, si le droit naturel ne connaît pas la prescription, il ne s'oppose nullement à ce que le droit positif l'établisse, puisque l'état social ne peut subsister sans cet établissement. Il n'y a point là de lutte réelle entre le droit naturel et le droit civil. Le droit civil ne dit pas au possesseur par prescription : a Vous êtes le vrai propriétaire » ; mais il lui dit : « Je ne pourrais, sans bouleverser la société, entendre les réclamations qu'on m'adresserait contre vous. Possédez donc paisiblement; je vous considère comme le vrai propriétaire ». .lOO. L'état pourrait-il, comme l'a prétendu le saint-

simoDisme , se déclarer et se constituer le seul propriétaire , et distribuer ensuite à ses membres , selon leurs œuvres et leur mérite , les revenus du fonds social ? L'état peut assurément, lorsque l'intérêt général l'exige, apporter des restrictions au droit absolu de propriété ; il pourrait renfermer, et le salut commun exigerait peutêtre qu'il le fît, à une époque comme la nôtre où le malaise social vient en grande partie de l'effrayant contraste que présentent la misère hideuse de la multitude et l'extrême opulence de quelques hommes; il pourrait, dis-je* renfermer dans certaines limites la faculté d'acquérir. Mais le droit de restreindre, de limiter, n'est pas celui de détruire. Le droit de modifier la constitution de la propriété n'est pas celui de la bouleverser de fond en comble, ou plutôt d'en anéantir les principes primitifs et essentiels. Je ne ferai pas voir combien ces principes sont nécessaires à l'organisation du travail, au développement de l'agriculture, de l'industrie, du commerce, de la puissance sociale : je me contenterai de faire remarquer que c'est sur l'établissement de la propriété tel qu'il existe aujourd'hui, et tel qu'il a existé, à très-peu près, chez tous les peuples, que repose non-seulement la perpétuité^ mais la possibilité même de la famille. La destruction de la propriété entraînerait donc comme conséquence la destruction de la famille elle-même. Les saint-simoniens l'ont bien senti , et aussi n'ont-ils pas reculé devant cette conséquence. Recule-t-on devant quelque conséquence lorsque, à peine sorti du collège j on se sent appelé à gouverner le monde (a)? Pour réfuter les extravagances

(a) Autrefois nous n'étions pas si prodigieux : quand nous sortions de faire notre philosophie, nous éprouvions un immense

de ces grands économistes, il suffit sourent de les exposer.

Etudions maintenant les devoirs de l'homme envers ses semblables, en tant qu'il est membre de la société domestique ou politique.

Société domestique.

501. La société domestique présente trois sortes de rapports principaux, savoir des époux entre eux, des époux avec leurs enfants , et enfin du maître avec le serviteur.

50â. L'intention du Créateur n'a pu être que l'union des deux sexes s'établît dans l'espèce humaine, comme dans les autres espèces , d'une manière passagère et fortuite. Il fallait élever et pourvoir de moyens d'existence les enfants qui sont le fruit de cette union; il fallait que la femme, destinée à les porter pendant un certain temps dans son sein, à les mettre au jour, à pourvoir à leurs premiers besoins, reçût elle-même des secours. Or, pour tout cela , il était nécessaire que l'homme et la femme s'engageassent à vivre en société au moins , ai-je déjà dit, pendant tout le temps que les enfants auraient besoin d'eux. Cette union conventionnelle, c'est le mariage, qui a fondé la famille, et par suite la société politique (a).

besoin d'observer, de réfléchir, d'étudier, et surtout de dous taire* Mais c'était autrefois, c'est-à-dire il y a à peine vingt ans. Le monde marche vite.

[a) M. Degérando, dans un des plus beaux livres de morale, célèbre la dignité du mariage avec une éloquence pleine de gravité et de charme :

« Est-il sur la terre une communauté plus absolue , plus intime » et plus parfaite que l'union conjugale ? Quel touchant et beau

MORALE. CHAP. VT. 35f>

503. Il suit de là que le rapprochement des deux sexes, hors du mariage, est opposé à la nature de l'homme, et par conséquent contraire à l'ordre et aux vues du Créateur.

504. Le mariage entraînant les obligations les plus graves, on ne saurait user de trop de prudence lorsque l'on contracte un pareil engagement. Une affection réciproque me semble ici une condition indispensable. Les unions auxquelles président des considérations qui ne

î) symbole dans nos institutions civiles que cet usage qui a donné » un seul nom aux deux compagnons ainsi associés sur !a terre » comme pour indiquer qu'il n'y a piUs désormais pour eux non- » seulement qu'une seule habitation, un seul patrimoine , mais D qu'un même sentiment, une même pensée, une même espé- » rance, une même vie! La nature, qui prépare cette belle » alliance , s'émeut elle-même à son approche ; et , de même » qu'elle se pare de fleurs, qu'elle s'entoure de parfums alors » qu'elle prélude à ses plus nobles ouvrages, de même aussi elle » excite les transports de l'amour pour embellir encore le plus » bel âge de la vie , pour servir de héraut et de précurseur au » saint hyménée ; elle célèbre les apprêts de la plus touchante » des fêtes. Et, dans cette alliance sacrée, c'est peu encore que » le dévouement mutuel ; il y a encore le bonheur d'un dévoue- » ment commun, le bonheur d'aimer et de donner ensemble, le » bonheur de recevoir ensemble aussi , à la faveur d'un second » lien issu du premier, qui lui rattache une génération nouvelle. » Protection des époux entre eux, des parents sur leurs enfants, » des frères sur les frères; protection qui, partout où se trouve » un besoin à servir, fait intervenir un cœur pour y satisfaire : » voilà ce qu'est la famille. Telle est la source abondante et pure » de laquelle les affections vont jaillir pour se répandre de proche » en proche : une suite de communautés se forment autour de la » famille , comme autant de cercles concentriques ; dans chacun » d'eux , les secours sont invoqués ; dans chacun d'eux , de » généreuses affections viendront en prévenir la demande )6'. { Du perfectionnement moral, Uv. ï, chap. 6.)

doivent être qu'accessoires, cimentées en dépit des répugnances des contractants, les exposent à l'oubli, à l'aversion même des devoirs les plus sacrés. D'un autre côté, le penchant par lequel l'homme et la femme sont attirés l'un vers l'autre, s'il n'est réglé par la raison, s'égare facilement, surtout dans la plupart des sociétés modernes où l'on ne peut faire un pas sans être en butte à des séductions de tout genre. On doit donc se tenir en garde contre les suggestions aveugles de la passion. Les conseils, l'intervention limitée des parents, qui est ici de droit naturel , fournissent un préservatif salutaire. Il est aussi des convenances de pure convention qui contribuent au bien-être de la société, ou au moins à son ornement et à une certaine régularité extérieure, et qui doivent par conséquent être respectées toutes les fois qu'elles n'exigent pas qu'on leur sacrifie les droits de la nature, qui, dans tous les cas, sont imprescriptibles. La sagesse consiste à ménager cette conciliation.

505. De la nature et des fins du mariage il est facile de déduire les principaux devoirs des époux. Ils se promettent et se doivent une fidélité réciproque. Ce devoir est rigoureux pour l'un comme pour l'autre; cependant son inobservation serait plus coupable de la part de la femme que de la part de l'homme , parce que la vertu de la femme est un bien auquel la plus légère atteinte ne saurait être portée sans que l'ordre, la paix et l'intérêt de la famille soient gravement compromis. L'homme doit protection à la femme; il doit, par son travail, lui fournir des moyens d'existence proportionnés à sa condition. Il doit la considérer comme une compagne et une amie. On s'indigne à la seule idée de l'état de servitude auquel les femmes étaient réduites chez quelques peuples

anciens, et auquel elles sont encore réduites aujourd'hui chez les Orientaux. La femme, de son côté, doit partager, autant qu'il est en elle, et adoucir les peines de l'homme ; elle ne saurait faire un plus légitime usage de cette bonté touchante, de cette affectueuse douceur, de toutes ces grâces dont la divine munificence a été si prodigue envers elle. Elle doit s'attacher constamment à lui, et pourvoir avec vigilance aux soins et à l'intérêt de sa maison.

506. La même femme peut-elle être unie à plusieurs hommes? Cela répugne aux fins du mariage. Il faut que le père connaisse ses enfants, et réciproquement. Ce n'est qu'à cette condition que le père prendra le soin convenable de ses enfants, et que ceux-ci lui paieront le tribut d'affection et de respect qui lui est dû. Une autre raison se tire encore de la presque égale proportion entre les naissances des deux sexes : en général tout ce qui s'oppose au plus grand développement de l'espèce est contraire aux fins du Créateur. Aussi la polyandrie a-t-elle été presque partout considérée comme réprouvée par le droit naturel. Elle n'est en vigueur aujourd'hui qu'au Thibet; elle y est le triste fruit des préjugés du lamisme, qui présente le mariage comme une chose honteuse, et qui, pour soustraire à ce joug avilissant et onéreux une population rare et appauvrie, la livre à toutes les erreurs et à toutes les inutilités du mysticisme. Tout en reconnaissant que la contemplation , le mysticisme même , restreint dans certaines bornes, n'est point indigne de l'âme humaine , cependant je crois l'homme appelé à une vie un peu plus positive que celle des gylongs du grand lama.

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