‹ Cours de politique constitutionnelle (volume 2)Chapitre 112 sur 143 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

DISPOSITIONS ' DE LA CHARTE CONSTITUTIONNELLE RELATIVEMENT A LA RESPONSABILITÉ.

La charte dit que les ministres ne pourront être accusés par la chambre des députés que pour t'ait de trahison et de concussion. C'est qu'en effet la trahison qui comprend la mauvaise direction de la guerre, la mauvaise direction des négociations à l'extérieur, l'introduction d'un système de formes judiciaires destructives de l'indépendance des juges ou des jurés, et toutes les autres mesures générales, préjudiciables à l'État, et la concussion qui implique le mauvais emploi des deniers publics, sont les deux seuls crimes qui soient dans la sphère de la responsabilité, parce que ce sont les (\vux seuls par lesquels les ministres puissent prévariquer coin nie ministres, c'est-à-dire en mésusant du pouvoir que la loi leur a transmis. Dans les actes illégaux, comme ils ne tiennent aucun pouvoir de la loi, ce n'est pas comme minisires qu'ils pèchent : ils sont des individus coupables, et doivent être traités connue tels.

11 est clair que l'intention de la charte, en prononçant que les ministres ne pourront être accusés parlaehambre des députes que pour concussion et trahison, a été qu'ils puissent être pour-

1 La première édition dit : Sagesse de la charte, el commence ainsi le chapitre : Si l'on conçoit bien la distinction nue nous venons d'établir, l'on verra que notre charte constitutionnelle, dans laquelle des esprits bien intentionnés, mais ombrageux, onl cru découvrir une lacune effrayante, ;t été, au contraire, d'une sagessi admirable.

suivis devant les tribunaux ordinaires pour tous les autres crimes, parles individus que ces crimes auraient lésés '. L'extravagance de la supposition contraire le prouve de reste.

Si un ministre, dans un accès de passion, enlevait une femme, ou si, dans un accès de colère, il tuait un homme, prétendrait-on, parce que la charte dit que les ministres ne pourront être accusés que*pour concussion et pour trahison, que le ministre coupable de rapt ou de meurtre ne pourrait pas être poursuivi? Non, sans doute : mais les auteurs de la charte ont senti que, dans ce cas, le coupable n'ayant pas agi en sa qualité de ministre, il ne devait pas être accusé comme tel, d'une manière particulière, mais subir, comme violatenr des lois communes, les poursuites auxquelles son crime est soumis par les lois communes, dans les formes prescrites par elles, et devant les tribunaux ordinaires.

Or, il en est de tous les actes que la loi réprouve, comme de l'enlèvement et de l'homicide. Un ministre qui attente illégalement à la liberté ou à la propriété d'un citoyen, ne pèche pas comme ministre : car aucune de ses attributions ministérielles ne lui donne le droit d'attenter illégalement à la liberté ou à la propriété d'un individu. Ces attributions peuvent, dans certains cas, lui donner le droit d'y porter atteinte légalement, comme, par exemple, en Angleterre, lorsque Yhabeas corpus est suspendu, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Alors, si l'usage qu'il fait dece pouvoir légal est mauvais ou inutile, il est responsable. Mais quand l'atteinte qu'il porte à la liberté est illégale, il rentre dans la classe des autres coupables, et doit être poursuivi et puni comme eux.

Il taut remarquer qu'il dépend de chacun de nous d'attenter à la liberté individuelle. Ce n'est point un privilège particulier aux ministres. Je puis, si je veux, soudoyer quatre hommes pour attendre mon ennemi au coin d'une rue, et l'entraîner dans quel

1 11 est impossible de donner une autre interprétation aux articles 55 et 56 de la charte constitutionnelle. La chambre des députés, dit l'article 55, a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs, qui seule a le droit de les juger, lis ne peuvent être accusés, dit l'article 50, que pour trahison et concussion. Si l'on en tirait l'induction que les ministres ne peuvent être accusés (pie par la chambre des députés, comme elle ne peut les accuser que pour concussion et trahison, il s'ensuivrait que pour tout autre crime, ils ne pourraient point être accusés.

DISPOSITIONS DE LA CHABTE CONST1TI N">>tllK o'.'l

que réduit obscur, où je le tienne renfermé, a l'insu de tout le momie. Le ministre qui fait enlever un citoyen, sans) être autorisé par la loi, commet le même crime. Sa qualité de ministi étrangère à cet acte, et n'en change point la natui. une fois, cette qualité ne lui donnant pas le droit de faire arrêter les citoyens au mépris de la loi et contre ses dispositions formelles, le délit qu'il commet rentre dans la même classe que l'homicide, le rapt, ou tout autre crime privé.

Sans doute, la puissance légitime du ministre lui facilite les moyens de commettre des actes illégitimes. Mais cet emploi de sa puissance n'est qu'un délit de plus. C'est comme si un individu forgeait une nomination de ministre, pour en impose] - agents. Cet individu supposerait une mission, et s'arrogerait un pouvoir dont il ne serait pas investi. Le ministre qui ordonne un acte illégal, se prétend de même revêtu d'une autorité qui ne lui a pas été conférée.

La charte ' a laissé à chacun le libre exercice de ses droits, et soin - défense. Si elle eut confié la garde de la liberté individuelle aux chambres représentatives . elle aurait mis la liberté et la sûreté des citoyens à la merci de la négligence, de la corruption, ou de la servilité possible de ces ass Ces ileux biens inappréciables, pour lesquels l'homme a institue l'état social, auraient ete menaces et compromis par la coalition, toujours à craindre, du pouvoir représentatif et de l'autorité ministérielle.

Ce n'est pas. assurément, que les représentants n'aient le droit et le devoir de s'élever contre les atteintes que les ministres peuvent porter à la liberté, si les citoyens qui en - limes

s ut faire entendre leurs réclamations. Mais les dénonciations qui. dans ce cas, partiront de la tribune, n'auront pas pour résultat la mise en accusation du minisire prévaricateur devant la chambre des pairs. Elles seront un avertissement aux opprimés qu'on veille pour eux. et aux tribunaux ordinaires, une invitation de poursuivre les perturbateurs île la pais publique, perturbah urs d'autant plus coupables, qu'ils tournent contre elle un pouvoir qu'ils avaient reçu pour la préserver.

1 1" i-iiil.: Il faut «lonc rendre I notre iliarti' qui

Page 1