‹ Cours de politique constitutionnelle (volume 2)Chapitre 114 sur 143 · DÉFINITION DE LA RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

DÉFINITION DE LA RESPONSABILITÉ

l'ambassadeur du contenu d'un traifé qu'il a reçu l'ordre de

signer, aucune guerre, aucune négociation ne pourraient être dirigées avec succès. La distinction que j'ai établie lève seule la difficulté. Il est évident que la responsabilité proprement dite ne pèse point sur les agents inférieurs, c'est-à-dire que ces agents ne sont responsables que de l'exécution stricte des ordres qu'ils reçoivent. Quand il s'agit d'attentats contre la sûreté, la liberté, la propriété individuelles, comme ces attentats sont des délits, ceux qui prêtent leur coopération à ces délits ne peuvent être mis à couvert par- aucune autorité supérieure. Mais dans ce qui a rapport à l'usage bon ou mauvais d'un pouvoir légal, comme les ministres seuls peuvent connaître si l'usage qu'ils l'ont de ce pouvoir est bon ou mauvais, ils sont seuls responsables. Ainsi, le gendarme ou l'officier qui a concouru à l'arrestation illégale d'un citoyen, n'est pas justifié par l'ordre d'un ministre, parce que celui-ci n'avait pas le droit de donner cet ordre. Mais s'il s'agit d'une guerre injuste ou funeste, d'un traite de paix désavantageux ou déshonorant, tout le monde sent que ni l'ambassadeur qui a signé le traité s'il s'est conformé en tout aux instructions qu'il avait reçues, ni le général qui a commandé, ni le soldat qui a servi dans la guerre, ne peuvent être recherchés.

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