CHAPITRE IV
IIEI'ONSE A UNE OBJECTION
La difficulté, dira-t-on, n'est qu'éludée. Il importe peu que vous appeliez les agents inférieurs : justiciables ou responsables. S'ils peuvent être punis, clans une circonstance quelconque, de leur obéissance, vous les autorisez à juger les mesures du gouvernement avant d'y concourir. Par cela seul toute son action est. entravée. Où trouvera-t-il des gens, si l'obéissance est dange-' reuse? Dans quelle impuissance vous placez tous ceux qui sont investis du commandement ! Dans quelle incertitude vous jetez tous ceux qui sont chargés de l'exécution !
Je réponds d'abord : si vous prescrivez aux agents de l'autorité le devoir absolu d'une obéissance implicite et passive, vous lancez sur la société humaine des instruments d'arbitraire et d'oppression, que le pouvoir aveugle ou furieux peut déchaîner à volonté. Lequel des deux maux est le plus grand?
Mais je crois devoir remonter ici à quelques principes plus généraux sur la nature et la possibilité de l'obéissance passive. Depuis la révolution, l'on s'extasie plus que jamais sur les avantages de ce genre d'obéissance. S'il n'y a pas obéissance passive dans l'armée, dit-on, il n'y aura plus d'armée ; s'il n'y a pas dans l'administration obéissance passive, il n'y aura plus d'administration. Je ne serais pas étonné que ces raisonneurs, que les fureurs de la
1 H. Constant a fait de ce chapitre le chapitre xi de ses Principes de polUit/iir. sup. p. UO et suiv. (K. L.)
RÉPONSE v UNE OBJECTIOIS 395
démagogie ont d'autant mieux façonnés au despotisme, ne Maniassent les commandants et les gouverneurs de provinces, que l'histoire loue, depuis près de trois siècles, de n'avoir pas obéi a Charles IX, lors du massacre de la Saint-Barthélémy.
.11 est bizarre (pie les laits dont nous avons été témoins et victimes n'aient pas découragé les partisans d'un pareil système. Ce n'est pas faute d'obéissance dans les agents inférieurs de nos diverses tyrannies, que la France a tant souffert d: ces tyrannies. Tout le monde, au contraire, n'a que trop obéi ; et si quelques mal heureux ont échappé, si quelques injustices ont été adoucies, si le gouvernement de Robespierre a été renversé ', c'est qu'on s'est écarté quelquefois de la doctrine de l'obéissance.
•Mais les dépositaires du pouvoir, convaincus, malgré les exemples, de l'éternelle durée de leur autorité, ne cherchent que des instruments dociles, qui servent sans examen : ils ne voient dans l'intelligence humaine qu'une cause de résistance qui les im- P'irlnne.
Plus les soldats, en leur qualité d'instrumi nts aveugles, ont fusillé leurs concitoyens, plus on a répété que l'armée devait être \ purement et passivemenl obéissante. Plus les agents de l'administrât ion ont déployé de zèle sans examen, pour faire incarcérer, détenir et traduire devant les tribunaux de sang leurs administrés, plus on a prétendu que l'examen était le fléau, et le zèle implicite, le ressort nécessaire de toute administration. On ne réfléchit pas que les instruments trop passifs peuvent être saisis par toutes les mains, et retournes contre leurs premiers maîtres, el que l'intelligence qui porte l'homme à l'examen, lui sert aussi à distinguer le droit d'avec la force, et celui à qui appartient le commandement de celui qui l'usitrpe.
L'obéissance passive, telle qu'on nous lavante et qu'on nous la recommande, est, grâce au eiel, complètement impossible. Même dans la discipline militaire, cette obéissance passive a des bornes que la nature des choses lui trace, en dépit de tous les sophis-mes- Qn a beau dire que les armées doivent être des machines, el que l'intelligence du suidai est dans l'ordre de son caporal. In soldat devrait-il, sur l'ordre de son caporal ivre, tirer un coup de fusil a
' lrc édit. ajoute : Si rdui de Buonaparte ne pèse plus >m la France
son capitaine? Il doit donc distinguer si soi: caporal est ivre ou non. Il doit réfléchir que le capitaine est une autorité supérieure au caporal. Voilà de l'intelligence et de l'examen requis dans le soldat. Un capitaine devrait-il, sur l'ordre de son colonel, aller, avec sa compagnie, aussi obéissante que lui, arrêter le ministre de la guerre? Voilà donc de l'intelligence, de l'examen requis dans le capitaine. Un colonel devrait-il, sur l'ordre du ministre de la guerre, porter une main attentatoire sur la personne sacrée du roi? Voilà donc de l'intelligence et de l'examen requis dans le colonel. N'a-t-on pas, naguère, eomblé d'éloges, avec beaucoup de justice, l'officier qui, recevant l'ordre de faire sauter un magasin à poudre au centre de Paris, s'est servi de son jugement et de sa conscience pour se démontrer que la désobéissance était son devoir?
Il y a donc des circqnstances où l'examen reprend ses droits, où il devient une obligation et une nécessité, et où l'instrument passif et aveugle peut être punissable et doit être puni '.
Qu'en thèse générale, la discipline soit la base indispensable de toute organisation militaire, que la ponctualité, dans l'exécution des ordres reçus, soit le ressort nécessaire de toute administration civile, nul doute. Mais cette règle a des limites. Ces limites ne se laissent pas décrire, parce qu'il est impossible de prévoir tous les cas qui peuvent se présenter : mais elles se sentent. La raison de chacun l'en avertit. Il en est juge, et il en est nécessairement le seul juge : il en est le juge à ses risques et périls. S'il se trompe, il en porte la peine. Mais on ne fera jamais que l'homme puisse devenir totalement étranger à l'examen, et se passer de l'intelligence que la nature lui a donnée pour se conduire, et dont aucune profession ne peut le dispenser *de faire usage.
Je pourrais tirer de ces principes des conséquences générales dune grande importance, pour l'obéissance que les citoyens doivent aux lois mêmes; mais je ne veux pas m'écartorde mon sujet.
Oui sans doute la chance d'une punition pour avoir obéi jettera quelquefois les agents subalternes dans une incertitude pénible. Il serait plus commode poureux d'être des automates zélés ou des dogues intelligents. Mais il y a incertitude-dans toutes les choses
' La première édition insère ici une longue note, qu'on trouvera reproduite dans les Principes de politique, sup. p. 9J. (E. L.)
4E OBJBCTION.
humaines. Pour se délivrer die toute incertitude, l'homme devrait ■ : d'être un être moral. Le raisonnemeni n'esl qu'une comparaison des arguments, des probabilités el »K> chances. Qui dit
comparaison, dit possibilité d'erreur, et par conséquent incertitude. Mais a cette incertitude, il y a, dans une organisation politique bien constituée, un remède qui non seulement répare les méprises du jugement individuel, mais qui met L'homme a l'abri des suite.» trop funestes de ces méprises lorsqu'elles sont innocentes. Ce remède, dont il Faut assurer la jouissance aux agents de l'administration comme à tous les citoyens, c'est le jugement par jures '. Quand il faut décider si tel agent subordonne à un ministre, et qui lui a prête ou refuse son obéissance, a bien ou mal agi, la loi écrite est très-insuffisante. C'est la raison commune qui doit prononcer. Il est donc nécessaire de recourir dans ce cas à des jurés, ses seuls interprètes. Eux seuls peuvent évaluer les motifs qui ont dirige ces agents, et le degré d'inno- . de mérite ou de culpabilité de leur résistance ou de leurs concours 2.
Qu'on ne craigne pas que les instruments de l'autorité, comptant, pour justifier leur désobéissance, sur l'indulgence des jures, soient trop enclins a désobéir. Leur tendance naturelle, favorisée encore par leur intérêt et leur amour-propre, est toujours l'obéis-
1 La première étiiiion ajoute un passage que B. Constant a retranché avec raison comme un hors-d'œuvre; mais la réflexion est trop juste pour la laisser perdre; la voici : « Dans toutes les questions qui ont une partie morale, et qui sont d'une nature » compliquée, le jugement par jurés est indispensable. Jamais la liberté de la presse, -) par exemple, ne peut exister sans le jugement pat jures. De? jurés seuls peuvent » déterminer si tel livre dans telle circonstance, est ou n'est pas un délit. La loi ii écrite ne peut se laisser glisser à travers toutes les nuances pour les atteindre i) toutes. La raison commune, le bon sens naturel apprécient ces nuances. Or, les » jurés sont les représentants de la raison commune. » (E. L.)
- Le raisonnement de l'auteur est tres-jusle; mais ies ministres ne font pas de ivils qui leur désobéissent, il les destituent. Peu importe au ministre qui donne un ordre, que cet ordre soit légal ou non; on peut même assurer que plus l'or gai, el plus vquand il est donné sciemment; le ministre lient
à ce qu il soit exécute. L'agent ne peut hésiter à violer la loi que s'il est placé entre une destitution possible et ur.e responsabilité certaine, la constitution de l'an Mil le place entre une destitution <ertaine et l'absence de toute responsabilité couvert par le ministre, et le ministre est h peu ; : lable. Rendez le ministre
- :.bunau\. le ministre ne donnera que des ordres légaux, et l'agent n exécutera que i
398 DE LA RESPONSABILITÉ DES MINISTRES, -r- CHAP. IV.
sance. Les faveurs de l'autorité sont à ce prix. Elle a tant de moyens secrets pour les dédommager des inconvénients de leur zèle! Si le contre-poids avait un défaut, ce serait plutôt d'être inefficace : mais ce n'est au moins pas une raison pour le retrancher. Les jurés eux-mêmes ne prendront point avec exagération le parti de l'indépendance dans les agents du pouvoir. Le besoin de l'ordre est inhérent à l'homme ; et dans tous ceux qui sont revêtus dune mission, ce penchant se fortifie du sentiment de l'importance et de la considération dont ils s'entourent, en se montrant scrupuleux et sévères. Le bon sens des jurés concevra facilement qu'en général la subordination est nécessaire, et leurs décisions seront d'ordinaire en faveur de la subordination.
Une réflexion me frappe. L'on dira que je mets l'arbitraire dans les jurés : mais vous le mettez dans les ministres. Il est impossible, je le répète, de tout régler, de tout écrire, et de faire de la vie et des relations des hommes entre eux un procès-verbal rédigé d'avance, où les noms seuls restent en blanc, et qui dispense à l'avenir les générations qui se succèdent de tout examen, de toute pensée, de tout recours à l'intelligence. Or, si, quoi qu'on fasse, il reste toujours dans les affaires humaines quelque chose de discrétionnaire, je le demande, ne vaut-il pas mieux que l'exercice du pouvoir que cette portion discrétionnaire exige, soit confié à des hommes qui ne l'exercent que dans une seule circonstance, qui ne se corrompent ni ne s'aveuglent par l'habitude de l'autorité, et qui soient également intéressés à la liberté et au bon ordre, que si vous la confiez à des hommes qui ont pour intérêt permanent leurs prérogatives particulières ?
Encore une fois, vous ne pouvez pas maintenir sans restriction votre principe d'obéissance passive. Il mettrait en danger tout ce que vous* voulez conserver; il menacerait non-seulement la liberté, mais l'autorité ; non-seulement ceux qui doivent obéir, mais ceux qui commandent; non-seulement le peuple, mais le monarque. Vous ne pouvez pas non plus indiquer avec précision chaque circonstance où l'obéissance cesse d'être un devoir et devicni un crime. Direz-vous que tout ordre contraire à la constitution établie ne doit pas être exécuté? Vous êtes, malgré vous, re| orté vers l'examen de ce qui est contraire à la constitution établie. L'examen est pour vous ce palais de Strigiline, où les