‹ Cours de politique constitutionnelle (volume 2)Chapitre 117 sur 143 · EN · texte numérisé non relu

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On a paru disposé, dans la chambre de nos députés, à ne permettre, contre les ministres et leurs agents, s'ils se rendaient coupables d'attentats envers les individus, qu'une action civile, et même on a voulu que cette action civile ne put avoir lieu qu'en vertu d'une décision du conseil des ministres. D'après les principes que j'ai énoncés, et suivant lesquels les attentats de celte nature ne sont que des délits privés, le genre et la gravité du délit doivent, je le pense, décider de l'espèce d'action qu'il peut autoriser, et lorsqu'il participe du crime, comme dans les rigueurs illégales contre des détenus, rigueurs que leur atrocité peut placer au rang des actes les plus coupables, l'action civile ne suffit pas.

Il est inutile de remarquer que cette sorte de délit sera le plus souvent le t'ait des agents subordonnés, et qu'en conséquence sa poursuite et son châtiment n'interrompront point, comme on semble le craindre, la marche du gouvernement. Qu'un gendarme soit poursuivi pour avoir commis un crime, il reste d'autres gendarmes qui rempliront leurs devoirs ; qu'un commissaire de police soit mis en jugement pour avoir attenté à la sûreté individuelle, il reste d'autres commissaires de police pour veiller à l'ordre public : il en résultera seulement que les uns et les autres seron plus attentifs à ne pas s'écarter de ce que les lois prescrivent, rt la marche du gouvernement ne sera que plus assurée, puisqu'elle ..

i02 DE LA RESPONSABILITÉ DES MINISTRES. — CHAP. V.

n'en sera que plus régulière. Que si des outrages à l'humanité et à la justice étaient ordonnés par un ministre même ; si, par exemple (comme au milieu du dernier siècle, un homme puissant, célèbre à la fois par son despotisme et son génie, dans un royaume voisin), un ministre faisait périr lentement, dans un cachot rempli d'une eau glacée, les prisonniers objets de sa vengeance, certes, on conviendrait de l'insuffisance de l'action civile.

J'ai questionné des Anglais très-versés dans la jurisprudence de leur pays, sur l'action qui fut dirigée par M. Wilkes contre les ministres. Ils m'ont répondu que, dans cette circonstance, l'action fut en effet purement civile, parce que l'on inculpait uniquement la légalité des actes, et non les intentions des ministres ou de leurs agents ; mais si l'intention avait été attaquée comme criminelle, l'action criminelle aurait eu lieu 1.

Quant à la nécessité d'une permission de l'autorité, afin de poursuivre les agents de l'autorité, elle me frappe, je l'avoue, comme une telle pétition de principe, et un cercle tellement vicieux que je conçois à peine qu'on puisse l'admettre. Cette disposition existait dans la constitution de l'an VIII ; aussi refusait-on à tous les individus le droit de se pourvoir en réparation, et les vexations les plus scandaleuses restaient impunies.

D'autres députés ont voulu disputer aux tribunaux ordinaires le droit déjuger des actions intentées pour délits privés, par des individus, contre les ministres. Ils ont argué tour à tour de la faiblesse des tribunaux, qui craindraient de prononcer contre des hommes puissants, et de l'inconvénient de confier à ces tribunaux ce qu'ils ont nommé les secrets de l'État.

Cette dernière objection tient à d'anciennes idées. C'est un reste du système dans lequel on admettait que la sûreté de l'État pouvait exiger des actes arbitraires. Alors, comme l'arbitraire ne peut,

1 En règle générale, il suffit de donner au citoyen lésé une action civile. La publicité de la plainte et des débats est la chose essentielle. Une fois l'opinion saisie, on peut être sur que s'il y a crime, l'accusation nu se fera pas attendre. Nos lois ne donnent pas aux citoyens le droit d'accusation directe; leur permettre de déposer une plainte, c'est toujours subordonner l'accusation au bon plaisir de l'autorité, ou à la timidité des magistrats nommés par le pouvoir, et révocables. L'action civile, au contraire, porte directement l'affaire devant des magistrats inamovibles et devant l'opinion. En apparence, c'est un droit moins considérable, en fait c'est un droit plus efficace et plus sur. (E. L.)

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