DE QUELQUES OPINIONS
se motiver, puisqu'il suppose l'absence «1rs faits el des preuves qui auraienl rendu la loi suffisante, on prétend que le secrel esl indispensable. Quand un ministre a fait arrêter «'t détenir illégalement un citoyen, il est tout simple que ses apologistes attribuent
cette vexation à des raisons secrètes, qui sont à la connaissance du ministre seul, et qu'il ne peut révéler sans compromettre la sûreté publique. Quant à moi, je ne connais pas de sûreté publique sans garantie individuelle. Je crois que la sûreté publique est surtout compromise quand les citoyens voienl dans l'autorité un péril au lieu d'une sauvegarde. Jecroisque l'arbitraire est le véritable ennemi de la sûreté publique ; que les ténèbres dont l'arbitraire s'enveloppe ne l'ont qu'aggraver ses dangers, qu'il n'y a de sûreté publique que dans la justice, de justice que dans les lois, de lois que par les formes. Je crois que la liberté d'un seul citoyen intéresse assez le corps social pour que la cause de toute rigueur exercée contre lui doive être connue par ses juges naturels. Je crois que tel est le but principal, le but sacré de toute institution politique, et que, comme aucune constitution ne peut trouver ailleurs une légitimité complète, ce serait en vain qu'elle chercherait ailleurs une force et une durée certaines.
Que si l'on prétend que les tribunaux seront trop faibles contre gents coupables, c'est qu'on se représente ces tribunaux dans l'étal d'incertitude, de dépendance et de terreur dans lequel la révolution les avait placés. Des gouvernements inquiets sur leurs droits, menacés dans leurs intérêts, produit malheureux des factions, et déplorables héritiers de la haine que ces factions avaient inspirée, ne pouvaient ni créer ni souffrir des tribunaux indépendants1. Toutes ces choses sont ou seront changées'2. Nos tribunaux pourronl être torts contre les agents de l'autorité, par cela même que l'autorité sera respectée3. La constitution déclarant le rao-
1 l™ édit. ajoute: L'autorité était précaire, parce qu'elle n'avait ni la légitimité de la tradition, ni la légitimité de PaSsentinienl ; el de ce qu'elle était précaire, elle était contrainte à ôlre terrible.
- I" édit. : Sont heureusement changées.
3 lr* édition ajoute : Buonaparte était solidaire non-seulement de ses min mais de chaque sbire el de chaque espion, parce que leur pouvoir el le sien étaient
homogènes. Il était représenté par chacun de ses es| - el de ses sbires; il était
imposé comme eux à la nation par la force: il agissait comme oux sur la nalioq par le mensonge el par l'arbitraire Le gouvernement actuel est, grtice au ciel,
H)î DE LA RESPONSABILITÉ DES MINISTRES. — CHAP. V.
narquè inviolable, l'a mis dans l'heureuse et noble impuissance de faire le mal ; il ne sera point solidaire du mal qui se sera fait1 ; il ne gagnerait rien à ce que des crimes qu'il n'aurait pu commander restassent impunis. Les tribunaux sauront qu'en sévissant contre ces crimes, ils ne peuvent encourir aucune animadversion constitutionnelle, qu'ils ne bravent aucun danger : et de leur sécurité naîtra tout à la fois l'impartialité, la modération et le courage.
Ce n'est pas que les représentants de la nation n'aient aussi le droit et le devoir de s'élever contre les attentats que les ministres peuvent porter à la liberté, si les citoyens qui en sont victimes n'osent faire entendre leurs réclamations. L'on ne peut refuser au citoyen le droit d'exiger la réparation du tort qu'il éprouve ; mais il faut aussi que les hommes investis de sa confiance puissent prendre sa cause en main. Cette double garantie est indispensable. Seulement, il faut la concilier par la législation avec la garantie qu'on doit aux ministres, qui, plus exposés que de simples particuliers, au dépit des passions blessées, doivent trouver dans les lois et dans les formes une protection équitable et suffisante. Il y a beaucoup d'actes illégaux qui ne mettent en péril que l'intérêt général. Il est clair que ces actes ne peuvent être dénoncés que par les assemblées représentatives. Aucun individu n'a l'intérêt ni le droit de s'en attribuer la poursuite. Quant à l'abus du pouvoir légal dont les ministres sont revêtus, il est plus clair encore que les représentants du peuple sont seuls en état de juger si l'abus existe*.
•l'une autre nature. Il a une autre base, il doit avoir d'autres moyens. La constitution, etc.
1 l,e édit. : Il n'est donc point, comme Ruonaparte, solidaire du mal qui se fait. Il ne gagne rien à ce que des crimes, qu'il n'a certes pas la volonté de commander, restent impunis.
2 Ce paragraphe n'existe pas dans la première édition. (E. L.)