‹ Cours de politique constitutionnelle (volume 2)Chapitre 124 sur 143 · DES PEINES A PRONONCER CONTRE LES MINISTRES · texte numérisé non relu

DES PEINES A PRONONCER CONTRE LES MINISTRES

La nature de la loi sur la responsabilité implique la nécessité d'investir les juges du droit d'appliquer et même de choisir la peine. Les crimes on les tantes sur lesquelles cette loi s'exerce ne se composant ni d'un seul acte ni d'une série d'actes positifs, dont chacun puisse motiver une loi précise, des nuances que la parole ne peuf désigner, et qu'à pins forte raison la loi ne peut saisir, aggravent ou atténuent ces délits. La seule conscience des pairs est juge de ces nuances, et cette conscience doit pouvoir prononcer en liberté, sur le châtiment comme sur le crime.

La loi doit tout au plus déterminer entre quelles peines la chambre des pairs aura le droit de choisir. Trois seulement sont admissibles : la mort1, l'exil et la détention. Elles ne doivent être accompagnées d'aucune circonstance aggravante. Aucune idée d'opprobre ne doit s'y attacher.

1 Le progrès de la raison publique a rayé la peine de mort du nombre des châtiments politiques; on l'a vu, en 1830, alors pie le crimes des ministres était sans excuse. Quelque coupable que suit un ministre, quelque sang qu'il ail fail verser, un peuple se doit à lui-même, qu'un ne puisse le soupçonner d'injustice ou de passion; il doit aussi >e mettre en garde contre les entraînements de l'heure présente, qui peuvent égarer et perdre les plus honnêtes 'jeu-. L'exil, voilà la véritable peine

politique contre l'homme qui a manqué à ses devoirs, co le ministre. C'est un appel

à la conscience de tous les peuples civilisés, contre le coupable. Tout autre châtiment a le défaut d'appeler l'intérêt sur un criminel en qui bientôt on ne voit plus qu un prisonnier malheureux. ,L. L.)

Les peines infamantes ont des inconvénients généraux qui deviennent plus fâcheux encore, lorsqu'elles atteignent des hommes que le monde a contemplés dans une situation éclatante. Toutes les fois que la loi s'arroge la distribution de l'honneur et de la honte, elle empiète maladroitement sur le domaine de l'opinion, et cette dernière est disposée à réclamer sa suprématie. Il en résulte une lutte qui tourne toujours au détriment de la loi. Cette lutte doit surtout avoir lieu, quand il s'agit de délits politiques, sur lesquels les opinions sont nécessairement partagées. L'on affaiblit le sens moral de l'homme, lorsqu'on lui commande, au nom de l'autorité, l'estime ou le mépris. Ce sens ombrageux et délicat est froissé par la violence qu'on prétend lui faire, et il arrive qu'à la fin un peuple ne sait plus ce qu'est le mépris ou ce qu'est l'estime.

Dirigées, même en perspective, contre des hommes qu'il est utile d'entourer, durant leurs fonctions, de considérations et de respect, les peines infamantes les dégradent en quelque sorte d'avance. L'aspect du ministre qui subirait une punition flétrissante avilirait dans l'esprit du peuple le ministre encore en pouvoir.

Enfin, l'espèce humaine n'a que trop de penchant à fouler aux pieds les grandeurs tombées. Gardons-nous d'encourager ce penchant. Ce qu'après la chute d'un ministre on appellerait haine du crime, ne serait le plus souvent qu'un reste d'envie, et du dédain pour le malheur.

Lorsqu'un ministre a été condamné, soit qu'il ait subi la peine prononcée par sa sentence, soit que le monarque lui ait fait grâce, il doit être préservé pour l'avenir de toutes ces persécutions variées que les partis vainqueurs dirigent sous divers prétextes contre les vaincus. Ces partis affectent, pour justifier leurs mesures vexatoires, des craintes excessives. Ils savent bien que ces craintes ne sont pas fondées, et que ce serait faire trop d'honneur à l'homme que de le supposer si ardent à s'attacher au pouvoir déchu. Mais la haine se cache sous les dehors de la pusillanimité, et pour s'acharner avec moins de honte sur un individu sans défense, on le présente comme un objet de terreur. Je voudrais que la loi mît un insurmontable obstacle à toutes ces rigueurs tardives, et qu'après avoir atteint le coupable elle le prît sous sa protection. Je voudrais qu'il fût ordonné qu'aucun ministre, lorsqu'il aura subi

DES PEINES A PRONONCER CONTRE DES MINISTRES. i'.'.'i

sa peine, ne pourra être exilé, détenu, ni éloigné de son domicile.

Je ne connais rien de si honteux que ces proscriptions prolongées. Elles indignent 1rs nations ou elles les corrompent. Elles réconcilient avec les victimes toutes les âmes nn peu élevées. Tel ministre, <l<>nt l'opinion publique aurait applaudi le châtiment, se trouve entouré de la pitié publique lorsque le châtiment légal est aggravé par l'arbitraire'.

1 V. Principes de politique, ch. ix, sup. p. 82. (K. L.)

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