DES PAMPHLETS ET DÉS JOURNAUX
Gomme je ne considère la question que dans l'intérêt <lu gouvernement, je ne parle point de la bizarrerie qu'il y aurait a fixer le nombre des pages qui doivent constituer un livre pour qu'il
soit libre de paraître, (léserait obliger l'homme qui n'a qu'une vérité à dire, à lui adjoindre un cortège de développements inutiles ou de divagations étrangères. Ce serait condamner celui qui a une idée neuve à produire, à la noyer dans un certain nombre d'idées communes. On ferait de la diffusion une sauvegarde, et du superflu une nécessité.
L'expérience et la force des choses décideront donc bientôt cette question à l'avantage de la liberté, qui est l'avantage du gouvernement lui-même. On organisera une responsabilité claire et suffisante contre les autours et les imprimeurs. On assurera au gouvernement les moyens de l'aire juger ceux qui auraient abusé du droit qui. sera garanti à tous. On assurera aux individus les moyens de faire juger ceux qui les auront diffamés; mais tous les ouvrages, de quelque étendue qu'ils puissent être, jouiront des mêmes droits.
Une certitude pareille n'existe pas pour les journaux. D'une part, leur effet peut être représenté comme plus terrible encore que celui îles livres et même des brochures. Ils agissent perpétuellement et ;i coups redoublés sur l'opinion. Leur action t. si universelle et simultanée. Us sont transportés rapidement d'une extrémité du royaume à l'autre. Souvent ils composent la seule lecture de leurs abonnés. Le poison, s'ils en renferment, est sans antidote. D'un autre côté, leur répression est facile : les lieux où ils s'impriment sont connus ofticiellement ; les presses peuvent à chaque instant être brisées ou mises sous le scellé, les exemplaires
valent mieux que les commissions temporaires, mais qui pourrait néanmoins être fort oppressive, et qui, n'étant point indispensable, ne doit point être établie.
« Il est impossible, dit Bentham) d'évaluer le mal qui peut résulter de la censure, » car il est impossible de dire où ce mal s'arrête. Ce n'est non moins que le danger » de mettre obstacle à tous les progrès de l'esprit humain, dans toutes les cai : » Si la chose n'avait tenu qu'aux hommes constitués en autorité, où en serions-nous » aujourd'hui? Religion, législation, physique, morale, tout serait encore dans les >) ténèbres. La véritable censure, continue-t-il, esl celle d'un public éclairé, qui i) flétrit les opinions dangereuses, el qui encourage les découvertes utiles. L'audace
)) d'un libelle, dans un pays libre, ne le sauve pas du mépris général; mai» par une
» contradiction facile à expliquer, l'indulgence du public à cei égard m' proportionne ■ toujours à la rigueur du gouvernement. »
saisis. Ils sont de plus sous la main de l'autorité par le seul t'ait de la distribution et de l'envoi journalier.
Toutefois, bien que le danger paraisse plus grand et les précautions moins vexatoires, j'ose affirmer qu'en tenant les journaux sous une autre dépendance que celle qui résulte de la responsabilité légale à laquelle tout écrit doit soumettre son auteur, le gouvernement se fait un mal que le succès même de ses précautions aggrave.
Premièrement, en assujettissant les journaux à une gêne particulière, le gouvernement se rend de fait, malgré lui, responsable de tout ce que disent les journaux. C'est en vain qu'il proteste contre cette responsabilité : elle existe moralement dans tous les esprits. Le gouvernement pouvant tout empêcher, on s'en prend à lui de tout ce qu'il permet. Les journaux prennent une importance exagérée et nuisible. On les lit comme symptômes de la volonté du maître, et comme on chercherait à étudier sa physionomie si l'on avait l'honneur d'être en sa présence. Au premier mot, à l'insinuation la plus indirecte, toutes les inquiétudes s'éveillent. On croit voir le gouvernement derrière le journaliste; et quelque erronée que soit la supposition, une ligne aventurée par un simple écrivain, semble une déclaration, ou, ce qui est tout aussi fâcheux, un tâtonnement de l'autorité.
A cet inconvénient s'enjoint un autre. Comme tout ce que disent les journaux peut être attribué au gouvernement, chaque indiscrétion d'un journaliste oblige l'autorité à des déclarations qui ressemblent à des désaveux. Des articles officiels répondent à des paragraphes hasardés. Ainsi, par exemple, une ligne sur la Légion d'honneur a nécessité une déclaration formelle '. Parce que les journaux sont subordonnés à une gêne particulière, il a fallu une explication particulière. Une assertion pareille dans les
1 La lre édition ajoute : Tout homme éclairé était convaincu que le gouvernement n';ivait pu vouloir affliger nos magnanimes armées par une mesure douloureuse pour tant de guerriers couverts de blessures et en changeant la nature d'une récompense dont le prix est dans l'opinion. Cependant, parce que les journaux, etc. — L'édition de 1818 remplace ce passage par la note suivante :
Au moment où celte brochure a paru, l'on venait d'imprimer dans un journal que l'intention du gouvernement était de faire de la Légion d'honneur un ordre civil. Nos guerriers, couverts de blessures, et qui avaient consumé leur vie dans les combats, étaient très-surpris qu'un ordre civil fût la récompense de leurs exploits militaires.
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journaux anglais n'aurait alarmé aucun des ordres qui existenl en Angleterre. C'est que les journaux y sont libres et qu'aucune intervention de la police ne rend le gouvernement solidaire de ce qu'ils publient.
Il en est de même pour ce qui concerne les individus. Quand les journaux ne sont pas libres, le gouvernement pouvant empêcher qu'on ne dise du mal de personne, ceux dont on dit le plus léger mal semblent être livrés aux journalistes par l'autorité. Le public ignore si tel article a été ordonné ou toléré, et le blâme prend un caractère semi-officiel qui le rend plus douloureux aussi bien que plus nuisible. Ceux qui en sont les objets en accusent le gouvernement. Or, quelques précautions qu'entasse l'autorité, tout ce qui ressemble à des attaques individuelles ne saurait être prévenu. Les précautions de ce genre ne font, chez un petqtle spirituel et malin, qu'inviter la dextérité à les surmonter. Si les journaux sont sous l'influence de la police, déconcerter la police par quelques phrases qu'elle ne saisit pas tout de suite, sera une preuve d'esprit. Or, qui est ce qui se refuse parmi nous à donner une preuve d'esprit, s'il n'y a pas peine de mort?
Un gouvernement qui ne veut pas être tyrannique ne doit pas tenter la vanité, en attachant un succès à s'affranchir de sa dépendance '.
La censure des journaux fait donc ce premier mal. qu'elle donne plus d'influence à ce qu'ils peuvent dire de faux et de déplacé. Elle nécessite dans l'administration un mouvement inquiet et minutieux qui n'est [tas conforme à sa dignité. Il faut, pour ainsi dire, que l'autorité coure après chaque paragraphe, pour l'invalider, de peur qu'il ne si mblé sanctionné par elle. Si, dans un pays, on ne pouvait parler sans la permission du gouvernement, chaque parole serait officielle, et chaque lois qu'une imprudence échapperait à quelque interlocuteur, il faillirait la contredire. Faites les journaux libres, leurs assertions ne seronl plus que delà causerie individuelle : faites-les dépendants, on croira
' I" édition : Sous Buonaparte, une massue de fer 'tait sans cesse levée. Totil se taisait parce que tout tremblait. Mais le gouvernement actuel ne veut nullement être tyrannique. Il ne faut doue pas qu'il tente la vanité eu attachant un succès '■< - affranchir de sa dépendance, puisqu'il a la noble modération et qu'il se trouve dans l'heureuse nécessité de ne pouvoir attacher mi grand péril à cette espèce de lutte.
toujours apercevoir dans cette causerie la préparation ou le préambule de quelque mesure ou de quelque loi.
En même temps les journaux ont un autre inconvénient qu'on dirait ne pouvoir exister à côté de celui que nous venons d'indiquer. Si tout ce qu'ils contiennent d'équivoque et de fâcheux est un sujet d'alarme, ce qu'ils contiennent d'utile, de raisonnable, de favorable au gouvernement, paraît dicté et perd son effet l.
Quand des raisonnements quelconques ne sont développés que par des journaux sous l'influence du gouvernement, c'est toujours comme si le gouvernement seul parlait. On ne voit pas là de l'assentiment, mais des répétitions commandées. Pour qu'un homme obtienne de la confiance, quand il dit une chose, il faut qu'on lui connaisse la faculté de dire le contraire, si le contraire était sa pensée. L'unanimité inspire toujours une prévention défavorable, et avec raison; car il n'y a jamais eu, sur des questions importantes et compliquées, d'unanimité sans servitude. En Angleterre, toutes les fois qu'un traité de paix est publié, il y a des journalistes qui l'attaquent, qui peignent l'Angleterre comme trahie, comme poussée à sa perte et .sur le bord [d'un abîme. Mais le peuple, accoutumé à ces exagérations, ne s'en émeut pas : il n'examine que le fond des choses, et comme d'autres journalistes défendent la paix qu'on vient de conclure, l'opinion se forme; elle se calme par la discussion, au lieu de s'aigrir par la contrainte, et la nation est d'autant plus rassurée sur ses intérêts qu'elle les voit bien approfondis, discutés sous toutes leurs faces, et qu'on ne l'a pas condamnée à s'agiter au milieu d'objections que personne ne réfute, parce qne personne n'a osé les proposer.
En second lieu, quand le gouvernement n'a que des défenseurs privilégiés, il n'a qu'un nombre limité de défenseurs, et le ha-
1 La lre édition ajoute : J'aime toujours à m'appuyer d'exemples ; ils éclaircissent mieux les idées. Certainement la paix qui vient d'être faite, quelque différente qu'elle soit de celle qu'aurait pu faire Buonapai te à Dresde, et quelques regrets qu'elle puisse laisser à des Français victorieux pendant vingt campagnes, peut être suffisamment motivée par la présence de trois cent mille étrangers au cœur de la France, et maîtres de la capitale. Personne ne peut attribuer nos pertes au gouvernement actuel, et c'est au renversement du despotisme antérieur que nous devons que ces pertes ne soient pas plus grandes. Mille raisons solides et convaincantes peuvent donc être alléguées pour nous consoler. Mais quand ces raisons ne sont développées, etc.
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sard peut taire qu'il n'ait pas choisi les plus habiles. Il \ ;i d'ailleurs des hommes, et ces hommes ont bien autant de valeur que d'autres, il y a des hommes qui détendraient volontiers ce qui leur parait bon, mais qui ne veulent pas s'engager à ne rien blâmer. Quand le droit d'écrire dans les journaux n'est accorde qu'à cette condition, ces hommes se taisent. Que le gouvernement ouvre la lice, ils y entreront pour tout ce qu'il fera de juste et de sage. S'il a des adversaires, il aura des soutiens. Ces soutiens le serviront avec d'autant plus de zèle, qu'ils seront plus volontaires ; avec d'autant plus de franchise, qu'ils seront plus désintéressés; et ils auront d'autant plus d'influence, qu'ils seront plus indépendants.
Mais cet avantage est inconciliable avec une censure quelle qu'elle soit. Car, dès que les journaux ne sont publiés qu'avec l'autorisation du gouvernement, il y a de l'inconvenance et du ridicule à ce <pie le gouvernement fasse écrire contre ses propres mesures. Si le blâme allégué contre elles parait fondé, on se demande pourquoi le gouvernement lésa [irises, puisqu'il en connaissait d'avance les imperfections. Si les raisonnements sont faibles ou faux, on soupçonne l'autorité de les avoir affaiblis pour les réfuter.
Je passe à une troisième considération, beaucoup plus importante que les précédentes Mais je dois prier le lecteur de ne former aucun jugement avant de m'avoir lu jusqu'au bout; car les premières lignes pourront lui suggérer des arguments plausibles en apparence, pour le système qui veut mettre les journaux sous l'empire de l'autorité. Ce n'est que lorsque j'aurai développé les résultats de ce système que ses inconvénients seront manifestes.
Il ne faut pas se le dissimuler, les journaux agissent aujourd'hui exclusivement sur l'opinion de la France. La grau le majorité de la classe éclairée lii beaucoup moins qu'avant la révolution. Elle ne lit presque point d'ouvrage d'une certaine étendue. Pour réparer ses perles, chacun soigne ses affaires : pour m- reposi r de -es affaires, chacun soigne ses plaisir-. IV goïsme actit et L'égoïsme paresseux se divisent notre m.-. Les journaux qui se présentent d'eux-mêmes, -ans qu'on ait la peine de les chercher; qui séduisent un infant l'homme occupé.
parce qu'ils sont courts, l'homme frivole, parce qu'ils n'exigenl
point d'attention; qui sollicitent le lecteur sans le contraindre, qui le captivent, précisément parce qu'ils n'ont pas la prétention de l'assujettir, enfin qui saisissent chacun avant qu'il soit absorbé ou fatigué par les intérêts de la journée, sont à peu près la seule lecture. Cette assertion, vraie pour Paris, l'est encore bien plus pour les départements. Les ouvrages dont lesjournaux ne rendent pas compte restent'inconnus; ceux qu'ils condamnent sont rejetés.
Au premier coup d'œil, cette influence des journaux paraît inviter l'autorité à les tenir sous sa dépendance. Si rien ne circule que ce qu'ils insèrent, elle peut, en les subjuguant, empêcher la circulation de tout ce qui lui déplaît. On peut donc voir dans cette action de l'autorité un préservatif efficace.
Mais il en résulte que l'opinion de toute la France est le reflet de l'opinion de Paris1.
Durant la révolution, Paris a tout fait, ou, pour parler plus exactement, tout s'est fait au nom de Paris, par des hommes souvent étrangers à cette capitale, et contre lesquels la majorité de ses habitants était déclarée, mais qui toutefois, s'étant rendus maîtres du centre de l'empire, étaient forts du prestige que ce poste leur prêtait. De la sorte, à plus d'une reprise, et dans plus d'une journée, Paris a décidé des destinées de la France, soit en bien, soit en mal. Au 31 mai, Paris a semblé prendre le parti du comité de salut public, etle comité de salut public a établi sans obstacle son épouvantable tyrannie. Au 1 Sbrumaire, Pariss'est soumis à Bonaparte, et Bonaparte a régné de Genève à Perpignan, et de Bruxelles à Toulon. Au 31 mars, Paris s'est déclaré contre Bonaparte, et Bonaparte est tombé. Tous les Français éclairés l'avaient prévu et l'avaient affirmé. Les étrangers seuls ne voulaient pas le croire, parce que nulle autre capitale n'exerce une influence aussi illimitée et aussi rapide. Durant toute la révolu-
' lrc édition ajoute: Rappeler des époques, ce n'est pas les comparer. Je suis loin de penser que le gouvernement actuel soit exposé aux mêmes dangers que les gouvernements antérieurs. D'augustes souvenirs, la sincérité des intentions et l'expérience du peuple sont, j'en suis sûr, de fortes garanties. Il est toutefois permis de s'appuyer des faits qui se sont passés, en reconnaissant la différence des circonstances. Or, un fait incontestable, c'est que, durant la révolution, l'époque de 1789 exceptée, parce que le mouvement de 1789 était un mouvement national, Paris a tout fait.
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tion, il a suffi d'un décret, revêtu n'importe de quelles signatures, pourvu qu'il émanât de Paris et qu'il fût constaté que Paris s'} conformait; il a suffi, dis-je, d'un pareil décret, pour qu< l'obéissance, et ce qui est plus, le concours des Français fût immédiat et entier1. Un état de choses qui enlève à trente millions d'hommes toute vie politique, toute activité spontanée, tout juge ment propre, peut-il être désiré ou consacré en principe?
Nous oe voyons rien de pareil en Angleterre. Les agitations qui peuvent se faire sentir à Londres, troublent sans doute sa tranquillité, mais ne sont nullement dangereuses pour la constitution même. Quand Georges Gordon, en 1780, souleva la populaci . e1 à la tête de plus de vingt mille factieux, remporta sur la force publique une victoire momentanée, on craignit pour la Banque, pour la vie des ministres, pour cette partie de la prospérité anglaise qui tient aux établissements de la capitale, mais il ne viul dans la têie de personne que le gouvernement fût menacé Le roi et le parlement à vingt milles de Londres, ou même, en suposanl (ce qui n'était pas) qu'une portion du parlement eût trempé dans la sédition, la portion saine de cette assemblée avec le roi, se seraient trouvés en pleine sûreté.
D'où vient cette différence? De ce qu'une opinion nationale indépendante du mouvement donné à la capitale, existe en Angleterre d'un bout de l'île à l'autre, et jusque dans le plus petit bourg des Hébrides. Or. quand un gouvernement repose sur une opinion répandue dans tout l'empire, et qu'aucune secousse partielle ne peut ébranler, sa base est dans l'empire entier. Cette base est large, et rien ne peut le mettre en péril. Mais, quand l'opinion de tout l'empire est soumise à l'opinion apparente de la capitale, ce gouvernement n'a sa base que dans cette capitale. Il est. [tour ainsi dire, sur une pyramide, et la chute de la pyramide entraîne le renversement universel.
Certes, il n'esl pas désirabh pour une autorité qui ne veut ni ne peut être tyrannique, [tour une autorité qui ne veut ni oe peut gouverner à coups de hache2; il n'est pas désirable, dis je.
• l,c édition ajoute: Quand il s'esl agi de renverser Buonaparte, cette obéissance et ce concours on! eu des résultats très-heureux ; mais comme cependant cet étal de choses enlève, etc.
- I"' édition ajoute: Comme Buonaparte
pour une telle autorité, que toute la force morale de trente millions d'hommes soit l'instrument aveugle d'une seule ville, dont les véritables citoyens sont très-bien disposés sans doute, mais où viennent affluer de toutes parts tous les hommes sans ressource, tous les audacieux, tous les mécontents, tous ceux que leurs habitudes rendent immoraux, ou que leur situation rend téméraires.
Il est donc essentiel pour le gouvernement qu'on puisse créer dans toutes les parties de la France une opinion juste, forte, indépendante de celle de Paris sans lui être opposée, et qui, d'ac- .cord avec les véritables' sentiments de ses habitants, ne se laisse jamais aveugler par une opinion factice. Gela est désirable pour Paris même.
Si une telle opinion eût existé en France, les Parisiens, au 31 mai, n'auraient été asservis que passagèrement, et bientôt leurs concitoyens des provinces tes auraient délivrés.
Mais comment créer une opinion pareille? je l'ai déjà dit, les journaux seuls la créent. Les citoyens des départements ne sont assurément ni moins susceptibles de lumières, ni moins remplis de bonnes intentions que les Parisiens. Mais, pour que leurs lumières soient applicables, et que leurs bonnes intentions ne soient pas stériles, ils doivent connaître l'état des choses. Or, les journaux seuls le leur font connaître.
En Angleterre même, où les existences sont plus établies, et où, par conséquent, il y a plus de repos dans les esprits et plus de loisir individuel, ce sont les journaux qui ont fait naître et qui ont vivifié l'opinion nationale. ' ,
J'invoque, à ce sujet, l'autorité de Delolme. ce Cette extrême » sûreté, dit-il, avec laquelle chacun peut communiquer ses » idées au public, et le grand intérêt que chacun prend à tout » ce qui tient au gouvernement, y ont extraordinairement mul- » tiplié les journaux. Indépendamment de ceux qui, se publiant » au bout de l'année, du mois ou de la semaine, font la réca- » pitulation de tout ce qui s'est dit ou fait d'intéressant durant » ces différentes périodes, il en est plusieurs qui, paraissant » journellement ou de deux jours l'un, annoncent au public les » opérations du gouvernement, ainsi que les diverses causes im- » portantes, soit au civil, soit au criminel. Dans le temps de la
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» session du parlement, les votes ou résolutions journalières de » la chambre des communes, sont publiés avec autorisation, el » les discussions les plus intéressantes prononcées dans 1rs deux » chambres sont recueillies en notes et pareillement coramuni- » ((liées au public par la voie de L'impression. Enfin, il n'y a pas » jusqu'aux anecdotes particulières de la capitale et des pro- » vinces qui ne viennent encore grossir le volume, et les divers » papiers circulent et se réimpriment dans les différentes villes, » se distribuent même dans les campagnes, où tous, jusqu'aux » laboureurs, les lisent avec empressement. Chaque particulier » se voit tous les jours instruit de l'état de la nation, d'une » extrémité à l'autre de la Grande-Bretagne; et la communiai cation est telle, que les trois royaumes semblent ne faire » qu'une seule ville.
» Qu'on ne croie pas, continue-t-il, que je parle avec trop de » magnificence de cet effet des papiers publics. Je sais que ••mies » les pièces qu'ils renferment ne sont pas des modèles de logique » ou de bonne plaisanterie. Mais d'un autre côté, il n'arrive jà- » mais qu'un objet intéressant véritablement les lois, ou en gé- » néral le bien de l'État, manque de réveiller quelque plume » habile, qui, sous une forme ou sous une autre, présente ses
» observations De là vient (pie, par la vivacité avec laquelle
» tout se communique, la nation forme, pour ainsi dire, un tout » animé et plein de vie, dont aucune partie ne peut être touchée » sans exciter une sensibilité universelle, et où la cause de eha- » cun est réellement la cause de tous '. »
Mais, pour que les journaux produisent cet effet noble et salutaire, il faut qu'ils soient libres. Quand ils ne le sont pas, ils empêchent bien l'opinion de se former, mais ils ne forment pas l'opinion. On lit leurs raisonnements avec dédain, et leurs récits avec défiance. On voit dans les premiers, non des arguments, mais des volontés; on voit dans les seconds, non pas des laits, mais des intentions secrètes. On ne dit point : voici qui est \ rai ou faux, juste ou erroné, on dit : voilà ce que le gouvernement pense, ou plutôt encore et qu'il veut l'aire penser.
La liberté des journaux donnerait a la France une existence
1 Pelolmc, Constitution d I cli.xn. Paris, 1 T > 7 . i. Il, p. ii.
nouvelle ; elle l'identifierait avec sa constitution, son gouvernement et ses intérêts publics. Elle ferait naître une confiance qui n'a existé dans aucun temps. Elle établirait cette correspondance de pensées, de réflexions, de connaissances politiques, qui fait que Manchester, York, Liverpool, Darby. Birmingham, sont des foyers de lumières aussi bien que d'industrie. En disséminant ces lumières, elle empêcherait qu'une agitation passagère, au centre du royaume, ne devînt une calamité pour l'ensemble jusque dans ses parties les plus éloignées. L'indépendance des journaux, loin d'être dangereuse aux gouvernements justes et libres, leur prépare sur tous les points de leur territoire des défenseurs, fidèles parce qu'ils sont éclairés ; forts, parce qu'ils ont des opinions et des sentiments à eux.
Je prévois deux objections, l'une destinée à nous effrayer sur l'avenir, l'autre qui s'appuie sur l'exemple du passé.
Vous ouvrez, dira-t-on, une carrière immense à la diffamation, à la calomnie, à une persécution journalière, qui, pénétrant dans les relations les plus intimes, ou rappelant les faits les plus oubliés, devient, pour ceux qu'elle frappe ainsi sans relâche, un véritable supplice.
Je réponds d'abors avec Delolme : «Bien loin que la liberté de )> la presse soit une chose funeste à la réputation des particuliers, » elle en est le plus sûr rempart. Lorsqu'il n'existe aucun moyen » de communiquer avec le public, chacun est exposé sans dé- » fense aux coups secrets de la malignité et de l'envie. L'homme » en place perd son honneur, le négociant son crédit, le parti- » culier sa réputation de probité, sans connaître ses ennemis ni » leur marche. Mais lorsqu'il existe une presse libre, l'homme » innocent met tout de suite les choses au grand jour, et confond » tous ses accusateurs à la fois par une sommation publique de » prouver ce qu'ils avancent '. »
Je réponds ensuite que la calomnie est un délit qui doit être puni par les lois, et ne peut être puni que par elles ; qu'imposer silence aux citoyens de peur qu'ils ne le commettent, c'est les empêcher de sortir,, de peur qu'ils ne troublent la tranquillité des rues ou des grandes routes ; c'est les empêcher de parler de peur
' Delolme, ch. xu, t. II, p. 46, à la note.
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qu'ils n'injurient; c'esl violer un droil certain el incontestable pour prévenir un mal incertain et présumé '.
1 On a, en générait parmi nous une propension remarquable à jeter loin de soi tout ce qui entraine le plus petit inconvénient, sans examiner si cette renonciation précipitée n'entraîne pas un inconvénient durable. Un jugement qui parait défectueux
est-il prononcé par des jurés? on demande la suppression des jurés. Un libelle circule-t-il? on demande la suppression de la liberté de la presse. Une proposition hasardée est-elle émise à la tribune? on demande la suppression de toute discussion ou proposition publique. II est certain que ce système bien exécuté, atteindrait son but. S'il n'y avait pas de jurés, les jurés ne se tromperaient pas. S'il n'y avait pas de livres, il n'y aurait pas de libelles. S'il n'y avait pas de tribune^ on ne serait plus exposé à s'égarer à la tribune. Mais on pourrait perfectionner encore cette théorie. Les tribunaux, quelle que fut leur forme, ont parfois condamné des innocents; on pourrait supprimer les tribunaux. Les armées ont souvent commis de très-grands désordres, on pourrait supprimer les armées. La religion a causé la Saint-Barthélémy, on pourrait supprimer la religion. Chacune de ces suppressions nous délivrerait des inconvénients que la chose entraîne; il n'y a que deux difficultés : c'est que dans plusieurs cas la suppression est impossible, et que, ;;ans ceux où elle est possible, la privation qui en résulte est un mal qui l'emporte sur le bien. On peut supprimer les jurés; mais on renonce à la sauvegarde la plus assurée de l'innocence. On peut supprimer les discussions publiques; mais on ôte aux nations leurs organes, on les détache de leurs intérêts, on frappe de stupeur le corps politique Quant à la liberté de la presse, la suppression n'en est possible qu'en apparence. On l'a dit mille fois, el il est triste qu'il faille le répéter : en gênant la publication des écrits, vous favorisez la circulation des libelles, vous entourez de contrainte ce qui peut être utile; mais votre filet ne sera jamais assez fort pour arrêter ce qui est dangereux. Il faut prendre garde de se faire illusion sur l'effet des lois. En les proposant, on suppose qu'elles seront obéies, et l'on appelle factieux ceux qui ont le malheur de prévoir la désobéissance. On les accuse d'une intention : ils ne disent qu'un fait, et on est tout surpris quand le fait se réalise. Ces lois prohibitives ont de plus un vice que j'ai déjà remarqué : elles créent des délits factices, qui se placent à coté des délits naturels, et qui obscurcissent les idées morales. La calomnie, la diffamation, les provocations à la révolte, sont des actions coupables par leur nature. La publication d'un livre qui n'a pas subi l'examen de la censure, c est-à-dire l'action de manifester son opinion sans l'avoir soumise à l'opinion d'un autre, n'est un délit que parce que la loi l'a créé tel. Mais beaucoup d'hommes qui n'auraient pas commis le premier délit, entraînés à commettre le second par un sentiment d'indépendance, ou par cet amourpropre inhérent aux écrivains, et (pu répugne a des retranchements nuisibles aux succès dont ils se flattent, leront inquiets, irrites par l'inquiétude, et commettront les deux délits à la fois (a) 11 faut ne créer dans la société des délits factices que le plus rarement qu'il est possible. Il faut observer cette, règle envers les écrivains comme envers toutes les autres classes, et se garder surtout, le plus qu'on le peut, de leur donner le sentiment pénible qu'ils sont garrottes par d'inutiles entraves. Décrétez la liberté de la presse; tous les écrivains verront, dans la constitution qui
lra édition ajoute : Ce qui préserve du crime la majorité des hommes, c'est la conscience de n'avoir jamais franchi la ligne de l'innocence. Plus on resserre cette ligne, plus on les expose à la transgresser; et quelque légère que soit l'infi ; "' qu'ils » * » ■ t
vaincu le premier scrupule, il- ait perdu leur sauvegarde la pins assurée
Considérez de plus que, de tous les auteurs, les journalistes seront nécessairement les plus réservés sur la calomnie, si les lois sont bien faites, et si leur application est prompte et assurée. Les journaux ne peuvent pas s'imprimer clandestinement. Les propriétaires et les rédacteurs sont connus du gouvernement et du public. Ils offrent plus de prise à la responsabilité qu'aucune autre classe d'écrivains, car ils ne peuvent jamais se soustraire à l'action légal de l'autorité.
Voilà ma réponse pour ce qui constitue la calomnie et la diffamation proprement dites l. Quant aux attaques qui sont moins
leur garantit leur droits, un pouvoir protecteur. Il n'y a pas d'exemple en Angleterre qu'un homme qui n'est pas un fou, ait écrit contre la constitution. Restreignez la liberté de la presse; les écrivains verront dans la constitution un pouvoir hostile, et, si par hasard la constitution consacre la liberté, et que la loi l'anéantisse, ils ne verront dans la constitution que de l'impuissance, et dans la loi que de l'arbitraire. Dira-t-on que j'attache une trop grande importance aux écrivains? on se trompe (a). Mais il serait pourtant nécessaire de décider sous quel point de vue on veut lus considérer. S'ils forment une classe tellement insignifiante, pourquoi tant de précautions? S'ils ont quelque importance, pourquoi la puissance ne veut-elle pas les attacher à sa cause, en ne séparant pas toujours sa cause de celle de la liberté? Et vraiment les prétentions des écrivains ne sont pas excessives : ils demandent à être traités comme tous les autres citoyens, à être responsables de leurs actes, à être jugés d'après leur conduite, mais à n'être pas gênés arbitrairement avant le délit.
' On regarde une loi précise contre la calomnie comme très-difficile à rédiger. Je crois que le problème peut se résoudre d'un mot. Lts actions des particuliers n'appartiennent point au public. L'homme auquel les actions d'un autre ne nuisent pas, n'a pas le droit de les publier (b). Ordonnez que tout homme qui insérera dans un journal, dans un pamphlet, dans un livre, le nom d'un individu, et racontera ses actions privées, quelles qu'elles soient, lors même qu'elles paraîtraient indifférentes, sera condamné à une amende, qui deviendra plus forte, en raison du dommage que l'individu nommé sera exposé à éprouver. Un journaliste ou un écrivain qui déroberait les livres décompte d'un banquier et les publierait, serait certainement coupable, et je crois que tout juge devrait le condamner. La vie privée d'un homme, d'une femme, d'une jeune fille leur appartiennent, et sont leur propriété particulière, comme les comptes d'un banquier sont sa propriété. Nul n'a le droit d'y loucher. On n'oblige un négociant à soumettre ses livres à des étrangers que lorsqu'il est en faillite. De même, on ne doit exposer au public la vie privée d'un individu que lors-
(a) lrc édition ajoute : Je sais mieux qu'un autre combien aujourd'hui leur condition est faible et bornée.
(b) lre édition ajoute : La liberté de la presse existe en Angleterre ; cependant si un journaliste publiait qu'un homme a commis un acte contraire à la probité, ou alléguait contre une femme une de ces accusations dont la fausseté ne se prouve pas, il ne serait point admis à en faire la preuve, et serait condamné comme libelliste. dette régie est essentielle à établir, surtout four les journaux. Elle ne limite point la liberté de la presse, el cependant elle en écarte le principal danger
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graves, il vaut mieux s'habituer aux intempéries de l'air que de vivre dans un souterrain. Quand les journaux sont libres comme en Angleterre, les citoyens s'aguerrissent. La moindre désappro-i
qu'il a commis quelque faute qui rend l'examen île cette vie privée nécessaire. Tant qu'un homme n'est traduit devant aucun tribunal, ses secrets sont à lui, et quand il est traduit devant un tribunal, toutes les circonstances de sa vie qui sont étrangères à la cause pour laquelle il est en jugement sont encore à lui, et ne doivent pas être divulguées.
Étendez celte règle aux fonctionnaires publics, dans tout ce qui tient à leur existence privée. Les lois et les actes ministériels doivent, dans un pays libre, pouvoir être examinés sans réserve, mais les ministres comme individus doivent jouir des mêmes droits que tous les individus. Ainsi, lorsqu'une loi est proposée, liberté entière sur cette loi. Lorsqu'un acte qu'on peut soupçonner d'être arbitraire, a été commis, liberté entière pour faire connaître cet acte : car un acte arbitraire ne nuit pas seulement à celui qui en est victime, il nuit à tous les citoyens qui peuvent être victimes à leur tour. Mais si dans l'examen de la loi, ou en faisant connaître l'acte arbitraire, l'écrivain cite des faits relatifs au ministre, et qui soient étrangers aux propositions qu'il appuie ou aux actes de son administration, qu'il soit puni pour cette mention seule, sans même que l'on examine si les faits sont faux ou s'ils sont injurieux (a).
Cette mesure, purement répressive, répond à la plupart des objections qu'on allègue contre la liberté de la presse, q Si ma femme ou ma fille sont calomniées, a-t-on dit, les ferai je sortir de leur modeste obscurité, pour poursuivre le calomniateur devant un tribunal? Parlerai-je de leur honneur outragé, devant ce publie léger et frivole qui rit toujours de ces sortes d'accusations, et qui répète sans cesse que li s femmes les plus vertueuses sont celles qu'il ne connaît pas ' Si je suis calomnié moi-même, irai-je me plaindre, pendant six mois, devant des juges qui ne me connaissent point, et courir le risque de perdre mon procès, après avoir perdu beaucoup de temps et dépensé beaucoup d'argent pour payer des avocats? Il est beaucoup de gens qui aimeront mieux supporter la calomnie que de poursuivre une procédure dispendieuse. Ou nous aura délivrés des censeurs pour nous renvoyer à des juges; nous aurons toujours affaire à des hommes dont les jugements sont incertains, et qui pourront, au gré de leurs passions, décider de notre réputation, de notre repos et du bonheur de notre vie. »
Rien de tout cela n'existera. Il n'y aura point de longueurs dans une procédure qui ne consistera que dans la vérification de l'identité, seule question soumise aux tribunaux, qui, l'identité constatée, n'auront qu'a appliquer la loi. Il n'y aura point d'examen delà venté du fait. On ne descendra point dans l'intérieur des familles. Les citoyens n'auront point à craindre d'être désolés p; r des demi-preuves, par des insinuations, par des rapprochements perfi les. Le nom du plaignant se trouvant dans l'écrit même, servira de pièces de conviction. L'auteur ou l'imprimeur étant connus, le tribunal appliquera les peines immédiatement; et ces peines, infligées tout de suite et rigoureusement exécutées, mettront bien vite un terme d'agression.
Assurément, si l'on condamnait un journaliste à mille lianes d'amende pour chaque
(a) I n édition ajoute : Si l'écrivain cite des faits 5001 au ministre d
n privé, qu'il soit puni comme libelliste, lesfai
bation, le moindre sarcasme ne leur font pas des blessures mortelles. Pour repousser des accusations odieuses, ils ont les tribunaux : pour garantir leur amour propre, ils ont l'indifférence; celle du public d'abord, qui est très-grande, beaucoup plus qu'ils ne le croient,, et ensuite la leur, qui leur vient par l'habitude. Ce n'est que quand la publicité est gênée que chacun se montre d'autant plus susceptible qu'il se croyait plus à l'abri. La peau devient si line sous cette cuirasse, que le sang coule à la première égratignure faite par une main adroite au défaut de la cuirasse.
Je sais que maintenant on appelle cette irritabilité délicatesse, et qu'on veut transformer une faiblesse en vertu. On nous dit que nous perdrons par la liberté de la presse cette fleur de politesse et cette sensibilité exquise qui nous distinguent. En lisant ces raisonnements, je n'ai pu m'empêcher de me demander si, en réalité, cette protection que la censure accorde à toutes les susceptibilités
nom propre inséré dans son journal, de manière à mettre en scène un individu dans sa vie privée, il ne renouvellerait guère un amusement aussi cher. Qu'on empêche les délits futurs en punissant les délits passés : c'est le châtiment d'un assassin qui nous garantit de l'assassinat.
On objecte la facilité de désigner des individus, sans les nommer, ou par des initiales. Je distingue ces deux moyens.
Il est certain que le retranchement d'une ou de deux lettres dans un nom propre est un ménagement dérisoire. Mettez des obstacles à cette manière de désigner, en soumettant l'auteur à la même peine que s'il avait imprimé le nom en entier. Ce mode détourné de désignation ne peut jamais avoir un but légitime : il n'est que la ressource de la malignité. La liberté de la presse ne souffre en rien de la loi qui le punit (a).
Quant à la désignation des individus par périphrases, elle est impossible à empêcher; mais elle fait beaucoup moins de mal que les noms propres. C'est une malignité de coterie dont l'effet est restreint et passager. Ce sont les noms propres qui laissent des traces, qui plaisent à la haine, qui frappent la grande masse des lecteurs.
Nous ne voulons point, par la liberté de la presse, ouvrir la carrière aux passions haineuses ou à la diffamation. Nous désirons que la pensée soit libre et que les individus soient en repos. Le moyen proposé atteint ce but. Les particuliers sont à l'abri. Le public et ses écrivains y gagneront, parce qu'il y aura dans les journaux des idées au lieu d'anecdotes, et des discussions sages au lieu de faits inutiles et défigurés.
(a) lre édition rédige ainsi le paragraphe : On élude cette règle en Angleterre, en retranchant une seule lettre du nom de l'individu qu'on veut désigner. Mais déclarez que dans. les journaux les initiales et les noms ainsi déûgurés sont un délit; soumettez de même l'auteur aune peine, la liberté de la presse ne souffrira pas de cette loi. (le mode de désigner les individus ne peut jamais avoir un but légitime. Le punir n'a aucun inconvénient pour la liberté.
DES PAMl'ItLEtS RT DES (OUrtNAlîX. 10.)
individuelles avait eu l'effet qu'on lui attribue j A plusieurs épo
qucs ', certes, la liberté de la presse et des journaux a été suffisamment restreinte. Lés liommes ainsi protégés ont-ils élé plus purs, plus délicats, plus irréprochables? Il me semble que les mœurs el les vertus n'ont pas beaucoup gagné à ce silence, universel. De ce qu'on ne prononçait pas les mots, il ne s'en est pas suivi que les choses aient moins existé ; et toutes ces femmes de César nie paraissent ne pas vouloir être soupçonnées pour être plus commodément coupables.
J'ajouterai que la véritable délicatesse consiste a ne pas attaquer les hommes, en leur refusant la faculté de répondre ; et cette délicatesse, au inoins, ee n'est pas celle que l'asservissement des journaux nourrit et encourage. J'aime à reconnaître (pie, dans le moment actuel, les dépositaires de l'autorité ont le mérite d'empêcher que l'on n'attaque leurs ennemis. C'est un ménagement qui leur fait honneur; mais ce n'est pas une garantie durable, puisque ce ménagement est un pur effet de leur volonté. A d'autres époques les journaux esclaves ont servi d'artillerie contre les vaincus, et ce qu'on appelait délicatesse aboutissait à ne pas se permettre un mot contre le pouvoir.
Quand j'étais en Angleterre, je parcourais avec plaisir les journaux qui attaquaient les ministres disgraciés, parce que je savais «pie d'autres jounaux pouvaient les défendre. Je m'amusais des earicatures contre M. Fox renvoyé du ministère, parce que les amis de M. Fox faisaient des caricatures contre M. Pitt, premier ministre. Mais la gaieté contre les faibles me semble une triste gaieté. Mon âme se refuse à remarquer le ridicule,, quand ceux qu'on raille sont désarmés, et je ne sais pas écouter l'accusation, quand l'accusé doitse taire. Cette habitude corrompt un peuple; elle détruit toute délicatesse réelle, et cette considération pourrail bien être un peu plus importante que la conservation intacte de ce qu'on appelle la fleur de la politesse et de la tenue française.
La seconde objection se tire des exemples de notre révolution La liberté des journaux a existé, dit-on, à une époque célèbre, »'t le gouvernement d'alors, pour u'être pas renversé, a été contraint
1 1" édition, sous Buona parte.
de recourir à la force. Il est difficile de réfuter cette objection sans réveiller des souvenirs que je voudrais ne pas agiter. Je dirai donc seulement qu'il est vrai que, durant quelques mois, la liberté des journaux a existé, mais qu'en même temps elle était toujours menacée ; que le Directoire demandait des lois prohibitives ; que les Conseils étaient sans cesse au moment de les décréter ; qu'en conséquence, ces menaces, ces annonces de prohibitions, jetaient dans les esprits une inquiétude, qui, en les troublant dans la jouissance, les excitait à l'abus. Ils attaquaient, pour se défendre, sachant qu'on se préparait à les attaquer.
Je dirai ensuite qu'à cette époque il existait beaucoup de lois injustes, beaucoup de lois vexatoires, beaucoup de restes de proscriptions, et que la liberté des journaux pouvait être redoutable pour un gouvernement qui croyait nécessaire de conserver ce triste héritage. En général, quand j'affirme que la liberté des journaux est utile au gouvernement, c'est en le supposant juste dans le principe, sincère dans ses intentions, et placé dans une situation où il n'ait pas à maintenir des mesures iniques de bannissement, d'exil, de déportation *.
D'ailleurs, l'exemple même, suivi jusqu'au bout, n'invite guère, ce me semble, à l'imitation. Le Directoire s'est alarmé de la liberté des journaux, il a employé la force pour l'étouffer, il y est parvenu ; mais qu'est-il résulté de son triomphe ?
Dans toutes les réflexions que l'on vient de lire, je n'ai considéré ce sujet que sous le rapport de l'intérêt du gouvernement ; que n'aurais-je pas à dire si je traitais de l'intérêt de la liberté, de la* sûreté individuelle ? L'unique garantie des citoyens contre l'arbitraire, c'est la publicité ; et la publicité la plus facile et la plus régulière est celle que procurent les jounaux. Des arrestations illégales, des exils non moins illégaux, peuvent avoir lieu, malgré la constitution la mieux rédigée, et contre l'intention du monarque. Qui les connaîtra, si la presse est comprimée? Le roi luimême peut les ignorer. Or, si vous convenez qu'il est utile qu'on
1 1re édition ajoute :
Le gouvernement actuel se trouve dans cette position heureuse. L'alarmer par des exemples qui ne lui sont pas applicables, c'est à la fois lui faire injure et lui faire tort.
tJËS l'AMI'III.KTS Et i>l.< JOURNAUX, 467
les connaisse, pourquoi mettez-vous un obstacle au moyen le plus sûr et le plus rapide de les dénoncer ?
J'ai cru ces observations dignes de l'attention des hommes éclaires, dans un moment où l'opinion réclame également et des lois suffisantes et une liberté indispensable.
Jamais aucune époque n'offrit plus de chance pour le triomphe delà raison, jamais aucun peuple n'a manifesté un désir plus sincère et plus raisonnable de jouir en paix d'une constitution libre l. J'ai donc pensé qu'il était utile de prouver que tous les genres de liberté tourneraient à l'avantage du gouvernement, s'il était loyal et juste.
Je ne me suis point laissé arrêter par une difficulté bizarre qu'on ne cesse d'opposer à ceux qui veulent appuyer leurs raisonnements des exemples que nous avons sous les yeux. J'ai cité l'Angleterre, faute de pouvoir citer un autre pays qui nous présentât des leçons pareilles 2. Certes, je voudrais bien avoir pu
1 l'e édition fait précéder cette note des quatre lignes suivantes qui ont disparu en 1818 :
Qu'il ine soit permis de citer à ce sujet un écrivain distingué par une raison trèséclairée, et par d'excellents ouvrages. Je rapporte ses propres paroles avec d'autant plus de plaisir, que ce m'est à la fois une occasion de m'enorgueillir de son amitié, et un moyen d'exprimer ma pensée bien mieux que je ne pourrais le faire.
« La raison peut seule aujourd'hui, dit M. Guizot, acquérir un pouvoir réel et » durable : on est en garde contre tous les prestiges : partout on croit voir un piège » ou un danger. On ne parle que de modération, même sans comprendre ce que ce » mot veut dire. Dès qu'on approche de quelque opinion extrême, on se croit déjà m dans l'abîme : une sorte de sagesse timide, fruit de l'expérience plutôt que de la )) réflexion, règne dans tous les esprits et en écarte toute prétention exagérée. On » se méfie de l'éloquence, de l'enthousiasme : celui qui en prendrait le ton, loin » d'entraîner, inspirerait d'abord un préjugé défavorable : on est disposé à regarder )) la véhémence comme le langage de l'erreur, et un homme qui chercherait à » émouvoir les passions, à saisir l'imagination, n'obtiendrait que peu de crédit.
» Cette disposition est générale : on la retrouve sous toutes les formes; et ceux » qui l'ont bien observée auront peu de peine à se convaincre qu'une entière liberté » de la presse serait aujourd'hui, du moins sous le rapport politique, presque sans i) aucun danger; ceux qui la redoutent se croient encore au commencement de » notre révolution, ii cette époque où toutes les passions ne demandaient qu'à » éclater, où la violence était populaire, où la raison n'obtenait qu'un sourire dédaiii gneux. Ilien ne se ressemble moins que ce temps el le nôtre; et de cela même » qu'une liberté illimitée a causé alors les maux les plus funestes, on peut en infê » rer, si je ne me trompe, qu'elle en entraînerait fort peu aujourd'hui. »
- Dans la première édition de cet ouvrage, j'étais tombé dans une erreur . en indiquant l'Angleterre comme le seul pays où l'on eut joui de la liberté de la
468 DE l.\ LIBERTÉ DES BROCHURES,
varier mes citations, et avoir trouvé en Europe plusieurs pays à citer de même. J'ai cité l'Angleterre, malgré les hommes qui prétendent qu'il est indigne de nous d'imiter nos voisins, et d'être libres et heureux à leur manière.
Il me semble que nous n'avons pas eu assez à nous louer de l'originalité de nos tentatives pour redouter à ce point l'imitation, ou plutôt je dirai que n'ayant fait qu'imiter dans nos erreurs, tantôt de petites démocraties orageuses, sans égard aux
presse. J'avais oublié, je ne sais comment, la Suède, le Danemark, la Prusse, et tous les autres États protestants de l'Allemagne. En Suède, la liberté de la presse est illimitée; et dans cette liberté on a longtemps compris celle des journaux. Ce n'est que depuis peu d'années, depuis 1810, si je ne me trompe, que de légères restrictions ont été établies pour les feuilles périodiques, et ces restrictions n'ont point été l'effet des inconvénients que la liberté avait entraînés. Elles ont eu lieu dans un moment où la Suède n'avait pas encore rompu ses relations avec Bonaparte, et craignait de l'irriter (a). La liberté des journaux n'a jamais produit en Suède aucun désordre intérieur; elle n'a été limitée que pour complaire à l'homme tout-puissant que l'Europe entière était obligée de ménager. La guerre qui vient de se terminer a détourné l'attention du gouvernement de cet objet; il n'a pu songer à révoquer une loi qui s'exécute à peine; mais je liens de la personne même qui a exercé cette censure avec une libéralité digne d'éloges, que l'une des premières opérations de la diète qui doit se réunir incessamment, sera de l'abroger.
En Danemark, sous le glorieux ministère du comte Bernstorff, la liberté de la presse était tellement illimitée que les libraires de plusieurs pays avaient des établissements à Copenhague, pour y faire imprimer tout ce qu'ils ne pouvaient publier eux-mêmes. Il n'y a eu de prohibitions en Danemark, à cet égard, que depuis le règne de Bonaparte; et elles ont été motivées sur sa demande (b).
En Prusse, comme je l'ai dit ailleurs, durant tout le règne de Frédéric le Grand, depuis 1740 jusqu'en 1786, il y eut, pour toutes les publications, liberté entière. Jamais règne ne fut plus illustre et plus tranquille. Des théologiens voulurent, après la mort de ce prince, établir une censure, et la lutte de l'opinion contre cette tentative est encore fameuse dans les annales de l'Allemagne littéraire. La censure n'a pas été abolie de droit, mais elle a complètement cessé de fait, et aujourd'hui chacun imprime à Berlin ce qui lui plaît, sauf à en répondre. Dans des États d'une moindre étendue, cette liberté n'était pas moins grande, En 1789, des hommes de lettres du petit pays de Brunswick, ne sachant s'ils oseraient parler de notre révolution, demandèrent à leur souverain l'établissement d'une censure. Il la refusa, ne voulant pas blesser, par cette mesure, l'opinion publique en Allemagne. On imprima donc à Brunswick toutes sortes d'ouvrages depuis cette époque comme auparavant; et tandis que le duc de Brunswick était en Champagne, on publiait toutes les semaines, dans sa capitale, un journal destiné à défendre la cause française. Il n'y a cependant pas eu dans toute l'Allemagne, au moment où l'Europe était en feu, une
(a) 2e édition de 1814 : Et craignait d'irriter ce despote ombrageux dont l'oreille se repaissait de silence.
[b) 2« édition de 1814 : Sur les demandes de ce ty-ran de l'univers.
DBS PAMPHLETS Kl liKs lOURNAlïX ili'.)
différences des temps et des lieux, tantôt un despotisme grossi* i . sans respect pour la civilisation contemporaine, nous n'aurions pas à rougir d'une imitation de plus qui concilierait uns habitudes avec nos droits, nos souvenirs avec nos lumières, et tout ce que nous pouvons conserver du passé avec les besoins invincibles et impérieux du présent, besoins invincibles et impérieux, dis-je, car il est manifeste pour tout homme qui ne veut pas se tromper ou tromper les autres, que ce que la nation voulait en 1789, c'est-à-dire une liberté raisonnable, elle le veul encore aujourd'hui; et je conclus de cette persistance, qui, malgré tant de malheurs, se reproduit depuis vingt-cinq ans, chaque lois que l'opinion ressaisit la faculté de se faire entendre, que la nation ne peut pas cesser de vouloir cette liberté raisonnable et de la chercher '.
seule sédition; car on ne peut appeler ainsi l'adhésjon forcée donnée postérieurement par des vaincus aux proclamations de leurs vainqueurs (a).
Je m'appuie de ces exemples avec d'autant plus d'empressement, que je me suis vu accusé de partialité pour l'Angleterre. Assurément j'admire et je respecte les institutions d'un peuple qui, soutenu par elles, a résisté seul à l'envahissemenl universel; mais ce respect pour des institutions (b) ne m'inspire point de prévention exclusive, et je suis heureux de reconnaître les avantages dont les autres peuples peuvent se féliciter. Si j'ai souvent rendu hommage à la forme du gouvernement anglais, si j'ai paru désirer que la monarchie constitutionnelle de la France s'élevât sur les mêmes bases, c'est que l'expérience d'un siècle et demi de bonheur est pour moi d'un grand poids. J'ai recommandé, non pas l'imitation servile, mais l'étude approfondie de la constitution anglaise, et son application parmi nous dans tout ce qui peut nous convenir; je l'ai recommandée par amour pour la France, pour cette France que ma famille n'avait quittée que parce qu'elle avait été poursuivie par une intolérance barbare; pour cette France où une loi formelle nous a rappelés, où mon père est venu finir ses jours, où nous avons retrouvé nos droits, en renonçant, comme la loi l'exigeait, à tout droit quelconque dans un autre pays; pour cette France, enfin, notre seule patrie; car cette renonciation voulue par la loi, et condition expresse, prescrite en échange de son bénéfice, cette renonciation consommée depuis vingt-quatre ans, et suivie de vingt années de jouissani droits de cité en France, nous rendrait étrangers sur toute la terre, si non- n'étions pas Français.
' La Ie édition de 1814 ajoute la note suivante, qui contient une histoire île la liberté de la presse en Angleterre.
[Depuis que le projet de loi sur la liberté de la presse i été présenté à la cham
: édit. ajoute : Partout ou dos ai n - u'ont pas pi m tré, les Ulemands son) restés non-
seulement Bdèles, mais profondément attachés aui familles qui les gouvernait ni. el i mesure que nos troupes ont quitté cette contrée, les peuples se sonl livrés avec passion i lajoiode revoir leurs inciens chefs (M -2," édit. ajoute : qui ont sauvé l Europe
bre des députés, les inconvénients de ce projet, comme institution durable, ont suggéré l'idée d'une reconnaissance du principe de la liberté illimitée, et d'une suspension momentanée de cette liberté. Il me semble que cette mesure priverait le gouvernement d'un avantage qui le distingue glorieusement de tous ceux que nous avons eus depuis la révolution. Il est le seul qui n'ait pas proposé d'enfreindre la constitution à l'instant même où elle venait d'être proclamée. A peine avait-on fait accepter au peuple français, en 1795, la constitution dite de l'an III, qu'une loi fameuse, sous le nom de loi du 3 brumaire, et décrétée deux jours avant la constitution, vint suspendre plusieurs de ses articles les plus importants. On motiva la loi du 3 brumaire sur les circonstances : de circonstance en circonstance, on arriva à la suspension de presque toutes les garanties constitutionnelles, et la constitution de l'an III, violée pendant cinq ans, périt enfin au 18 brumaire. A peine Buonaparte avait-il imposé la constitution dite de l'an VIII, qu'il fit mettre plusieurs départements bors de cette constitution. Il motiva ces mesures sur les circonstances, et de circonstance en circonstance, on arriva aux tribunaux spéciaux, au procès de Moreau, à l'empire, aux sénatus-consultes organiques, et quatorze ans s'écoulèrent sans qu'on pût rentrer une seule fois, pour un seul jour, dans la constitution de l'an VIII. Le gouvernement actuel nous a donné le noble spectacle d'une constitution respectée dès sa naissance (car il ne faut pas argumenter de quelques inadvertances passagères dans quelques fonctionnaires publics, inadvertances qui ne sont que l'effet d'une inexpérience inévitable). Que le gouvernement ne renonce pas à ce privilège qui constate à la fois et ses lumières et sa loyauté (a)!]
On veut excuser la suspension momentanée de la liberté de la presse par l'exemple de la suspension de Yhabeas corpus en Angleterre; mais de toutes les libertés, celle de la presse est peut-être la seule qu'il soit indispensable de ne jamais suspendre, parce qu'elle est la garantie de toutes les autres. Si vous suspendez Yhabeas corpus et que vous conserviez la liberté de la presse, celle-ci vous servira à réprimer l'abus qu'on pourrait faire de la suspension de l'habeas corpus. Mais si vous suspendez la liberté de la presse, Yhabeas corpus devient une sauvegarde très-peu assurée : car on saura beaucoup plus difficilement s'il est violé.
L'on s'autorise encore de l'exemple des Anglais, en affirmant que la liberté de la presse a été suspendue chez eux, et que la suspension n'a cessé que six ans après la révolution de 1688. Ainsi, par une singulière déviation de leurs propres principes, les mêmes hommes qui prétendent que nous ne devons pas imiter les Anglais dans ce que leurs institutions ont de libre, n'aperçoivent pas plutôt dans leurs mesures une atteinte apparente à la liberté, qu'ils nous la proposent pour modèle. Mais premièrement le fait est faux; et en second lieu, quand il serait vrai, il ne nous serait pas applicable.
La liberté de la presse n'a jamais été suspendue en Angleterre; car le mot de suspension implique une jouissance antérieure de la faculté dont l'usage est suspendu. Or, les Anglais n'avaient jamais joui d'une entière liberté de la presse, avant l'époque où elle leur a été assurée par l'abolition des anciennes lois, et ^epuis cette époque, il n'y a jamais eu de suspension. Les Anglais ont conquis la liberté de la presse, contre l'autorité qui la leur disputait. Les règlements dont l'autorité se faisait des armes ont été renouvelés durant la lutte, mais la victoire une fois remportée, jamais le gouvernement anglais n'a proposé d'en suspendre les effets, parce qu'il a vu que ces effets étaient salutaires, et jamais la nation n'aurait consenti à
(a) Ce paragraphe^n'est pas reproduit dans l'édition de 1818. (E. L.)
DES PAMPHLETS ET DES JOURNAUX. iTI
les suspendre, parce qu'elle a senti et qu'elle sent tous les jours combien la liberté de la presse est indispensable a tous les genres de liberté. Certes il y a une grande différence entre une suspension et l'abolition de règlements vexatoires que regretlait l'autorité. La suspension semblerait annoncer qu'on a reconnu l'abus de la fa culte qu'on suspend. L'abolition annonce au contraire qu'on s'est convaincu, après quelques débats, de l'inutilité ou de l'injustice des règlements qu'on abroge.
Après avoir ainsi prouvé qu'il n'y avait jamais eu de suspension de la liberté de la presse en Angleteare, qu'il me soit permis de m'arréter un instant pour île mander à mes adversaires de quelles époques sont les règlements qu'ils citent avec, tant d'emphase et dont ils nous conseillent l'imitation. Je copie leurs propres citations pour ne rien dénaturer. « Les restrictions de la presse, disent-ils, fondées sur un décret de la Chambre étoilée, en 1637, furent conservées par des ordonnances du long Parlement de 1643, 1047, 1 C. 'i9, et 1652. Le statut de 1662 en consacra la plus grande partie; on le renouvela en 1669, pour durer jusqu'en 1692. En 1692, il fut continué pour deux ans : il n'expira qu'en 1694. »
Ainsi les restrictions à la liberté de la presse remontent, selon eux, à la Chambre étoilée; mais qu'était cette Chambre étoilée? un tribunal illégal, contre lequel tous les Anglais réclamaient dès lors, dont l'existence fut l'un des principaux griefs allégués par le Parlement contre Charles Ie', dont le maintien fut l'une des causes les plus puissantes du mécontentement populaire et de la guerre civile; un tribunal que les écrivains même les plus favorables à la malheureuse famille des Stuarts (et je n'ai besoin que dénommer Hume) frappent de réprobation; un tribunal enfin dont le souvenir excite encore, en Angleterre, après 200 ans, l'horreur de la génération actuelle. Ces restrictions furent conservées par des ordonnances du long Parlement en 1643 et en 1647. Je le crois bien. Le Parlement prolongeait, à cette époque, la guerre contre le roi, au mépris du vœu national, qui voulait limiter l'autorité royale, et non détruire la monarchie. Le long Parlement ne pouvait permettre la liberté de la presse; car il agissait en sens inverse de l'opinion devenue modérée, chez une nation qui commençait à s'éclairer par ses infortune-. C< frictions furent maintenus en 1649. Je le crois bien encore. C'était l'année de la mort du roi. Vous semble-t-il que les ordonnances d'une assemblée dominée par des factieux, d'une assemblée que la force militaire avait mutilée, soient bien dignes d'imitation? Ces restrictions furent confirmées en 1652. Rien de plus simple. Cromwell venait d'établir sa tyrannie. Mais elles furent renouvelées formellement en 1662 et en 1669. Si je ne me trompe, Charles II régnait en 1662 et en 1669. Or, on n'a jamais représenté le règne de Charles II comme un règne de liberté, de modération ou de justice. Ce fut en 1662 précisément que la réaction commença avec violence. Ce fut en 1662 que la Cour fit périr le chevalier Yane, l'un des "nommes les plus respectés de l'Angleterre; un homme qui, lors du jugement de Châtie. I . avait défendu ce malheureux prince, s'était retiré quand, mal^n -es efforts, la sentence avait été prononcée, n'avait reparu que pour s'opposer à Cromwell, avait écrit contre cet usurpateur, et avait subi une longue détention (a). Ce fut dans la même année, ou l'année suivante, que la Cour fit annuler, en Ecosse, toutes le- lois promulguées depuis trente ans, qu'on établit des amendes, des gpoliations el des confiscations arbitraires, qu'on fit pendre des fils pour n'avoir pas révélé l'asile de leurs pères (6). Ce fut depuis L662 qu'il y eut quinze prétendues conspirations,
(a) Burnet, l. Î37; Ludlow, III. Jl (h) Hume, XI. SB; Burnet, I 349
dans chacune desquelles on voyait figurer les mêmes espions, les mêmes dénonciateurs, les mêmes témoins, logés au palais, et nourris comme des animaux féroces qu'on lâchait périodiquement contre ceux qu'on voulait perdre (a). Avec ces intentions, cette jurisprudence, cette manière de gouverner, assurément le gouvernement de Charles II devait renouveler toutes les lois destructives de la libre manifestation des opinions.
Les faits que l'on accumule, les dates que l'on entasse prouvent que les restrictions à la liberté de la presse ne furent jamais en Angleterre que des instruments du despotisme, passant tour à tour de la main des ministres de Charles 1", qui perdirent leur maître en voulant asservir une nation généreuse, dans celles des démagogues furieux et sanguinaires qui renversèrent ces ministres imprudents, et enfin dans celle d'un nouveau ministère qui, par une réaction insensée, creusa de nouveaux abîmes sous le trône des Stuarts que les événements avaient relevé. Nous sommes plus heureux que les Anglais ne le furent. Délivrés de fougueux démagogues, nous avons un prince loyal et juste, nous avons des ministres bien intentionnés. J'en conclus que les époques que l'on nous rappelle ne doivent pas nous servir de modèles. Charles Ier mit des restrictions à la liberté de la presse; mais il ne faut pas imiter Charles Ier, car ses erreurs causèrent la guerre civile. Le long Parlement mit des restrictions à la liberté de la presse; mais il ne faut pas imiter le long Parlement; car ses crimes inondèrentde sang l'Angleterre, et finirent par la soumettre au joug d'un usurpateur. Charles II mit des restrictions à la liberté de la presse : mais il ne faut pas imiter Charles II ; car il enfreignit ses promesses, et prépara la perte de sa maison.
Quant à l'existence des gênes de la presse après la révolution de 1688, ces gênes ne furent point des précautions de prudence, mais un effet presque tacite de l'habitude. Le statut de 1692 ne fut point, je l'ai déjà dit, une suspension. I! fut le maintien de ce qui avait existé. Il est tout naturel qu'un gouvernement cherche à con* server des lois qui, à tort ou à raison, lui semblent favorables à son autorité, et qu'il regarde comme un héritage. Le statut de 1692 ne contredisait d'ailleurs en rien la constitution anglaise. Car la déclaration des droits n'avait point fait mention de la liberté de la presse. Or, la différence est grande entre ne pas abolir une loi fautive et suspendre une constitution formellement proclamée. C'est ce que nous ferions : car notre constitution, plus sage que la déclaration des droits des Anglais, a positivement stipulé la liberté de la presse. En la suspendant, nous ne ferions pas ce qu'ils ont fait, mais directement le contraire, puisque, depuis qu'ils en jouissent, ils ne l'ont jamais suspendue.
L'on a cité Blackstone pour prouver le contraire ; mais le sens des paroles de Blackstone est directement opposé à la conclusion qu'on en veut tirer. « La liberté » delà presse, dit Blackstone, liv. IV, ch. n, p. 151, est vraiment essentielle à la » nature d'un État libre; mais elle consiste à ne pas mettre de restrictions anté- » Heures aux publications, et non à les exempter de poursuites criminelles, quand
n la publication a eu lieu Soumettre la presse aux restrictions d'un censeur,
» comme on le faisait autrefois, avant et après la révolution (de 1688), c'est sou- » mettre toute liberté d'opinion aux préjugés d'un seul homme, et le rendre le jugé » arbitraire et infaillible de toute controverse sur les sciences, la religion et le
» gouvernement Le seul argument plausible employé jusqu'ici pour restreindre
n la jusle liberté de la presse, argument qui consiste à dire que des restrictions
(a) Hume, XI. 512.
DES PAMPHLETS ET DBS tNA! \ 173
» sont nécessaires pour en prévenir les abus, perd toute sa force, lorsque, par un » exercice convenable de l;i loi, il est démontré qu'on ne peul pas abuser de la presse » sans encourir un châtiment mérité, tandis que la presse ne peut jamais servir à » aucun bon usage qnand elle est sous la puissance d'un inspecteur. »
Les phrases que j'ai retranchées n'ont rapport qu'à la nécessité de punir les délits de la prisse après qu'ils ont été commis. Or, comme tout le monde est d'accord sur ce point, il m'a semblé superflu de rapporter ces phrases. Ensuite vient une note ainsi courue :
» L'art de l'imprimerie, peu après son iutroduction, fut regardé, en Angleterre » ainsi qu'ailleurs, comme une affaire d'État soumise à la puissance de la couronne. » Son usage fut en conséquence réglé par des proclamations, prohibitions, chartes » de privilèges et licences royales, et enfin par les décrets de la Chambre étoilée, n qui limitaient le nombre des imprimeurs et des presses, et défendaient toutes » nouvelles publications sans l'approbation préalable de censeurs [licensers]. » A la destruction de cette odieuse juridiction, en 1641, le long Parlement de » Charles Ier, qui, après sa rupture avec ce prince, s'était saisi des mêmes pouvoirs » que la Chambre étoilée avait exercés relativement aux livres, publia en 1643, » 1649 et 1652 des ordonnances fondées principalement sur le décret de la Chambre » étoilée de 1637. Un statut de Charles II fut passé en 1662, lequel était copié, avec )) peu d'altérations, des ordonnances parlementaires. Cet acte expira on 1769, mais » fut rétabli par Jacques II et continua jusqu'en 1692. Il fut ensuite continué deux » ans de plus, mais quoique le gouvernement fît plusieurs tentatives subséquentes » pour le faire revivre, If Parlement y résista si fortement qu'il expira enfin » sons retour, et la presse devint libre dans le sens propre de ce mot en 16'J4, i) et I a toujours été depuis. »
Voilà la traduction littérale de la note de Blackstone; elle prouve qu'il n'y a eu jamais en Angleterre suspension de la liberté de la presse, mais qu'un Parlement courageux a conquis, par une résistance soutenue, ce droit inestimable sur des ministres qui le disputaient à la nation.
Je passe à la seconde assertion que je me suis proposé de développer. Lors même qu'on pourrait produire, soit en Angleterre, soit chez d'autres peuples libres, des exemples de suspensions momentanées des garanties de la liberté, ces exemples ne nous seraient aucunement applicables. Il me sera permis, je le pense, puisque les circonstances sont toujours alléguées contre les constitutions, de les faire valoir en leur faveur. Je maintiens que ce n'est que lorsqu'une constitution est ancienne, lorsqu'elle a été pratiquée longtemps, lorsqu'elle est connue, respectée et chérie, qu'il est possible de la suspendre un instant, si de grands dangers subits et inattendus l'exigent (ce qui au reste me parait n'être presque jamais le cas en réalité). Mais lorsqu'une constitution est nouvelle, n'a jamais été pratiquée, et n'est point encore identifiée aux babitudesd'un peuple, toute suspension, fût-elle annoni ée comme partielle ou momentanée, est la perte de cette constitution.
On a pu siisp mire Vhàbeas corpus en Angleterre, parce que dans ce pays les institutions, les corps, les prérogatives et les droits ont une solidité garantie par cent cinquante ans d'existence. I. 'intérêt du roi, accoutumée trouver sa force dans les institutions constitutionnelles, l'babitnde contractée par les ministres de se plier à ces institutions dont le respect leur est inculqué dès leur enfam rog itives d'une pairie antique, investie de temps immémorial d'immenses propriétés, la vigoureuse ictivité des communes, fortifiée à la l'ois et modérée par une tradition de plusieurs siècles, toutes ces choses ramènent nécessairement la nation, les eor-
porations qui la représentent et l'autorité qui la gouverne, à la route ordinaire, consacrée, connue de tous, et considérée comme l'unique route à suivre, comme celle vers laquelle il faut tendre, et dans laquelle il est aussi utile que juste de rentrer, dès qu'on le peut. Même quand on en sort un instant dnns la théorie, on y reste dans la pratique bien plus qu'on ne le pense. Toutes les tendances, tous les souvenirs, toutes les habitudes en rapprochent chaque citoyen, chaque agent du pouvoir. Mais aucuH de ces préservatifs contre les dangers des suspensions momentanées n'existe parmi nous; nous n'avons pas une idée fixe, si l'on en excepte la volonté intime et profonde que la nation manifeste de trouver de la liberté et du repos sous une famille révérée. Nous n'avons aucune habitude de notre constitution; nous la connaissons à peine. Nous ne pouvons éprouver pour elle cette affection qui, chez les Anglais, est un sentiment du cœur non moins qu'un jugement de l'esprit. Nos ministres, éclairés sans doute et bien intenlionnés, sont pourtant novices dans l'art de concilier les idées de toute leur vie avec une constitution qui n'a pas deux mois. Nos représentants n'ont pas acquis non plus par l'expérience l'art de la défendre. Aucune propriété, aucun intérêt ne reposent encore sur elle. Elle n'est pour nous qu'une théorie. Si la pratique est suspendue, elle restera pour nous une théorie, et nous nous familiariserons avec l'idée qu'on peut l'écarter par des politesses, sous prétexte de la préserver; en annonçant toujours une époque où elle rentrera dans tous ses droits et en ajournant toujours cette époque. Je n'hésite pas à l'affirmer, c'est à présent qu'il faut que notre constitution soit observée, ou elle ne le sera jamais. On trouvera toujours des raisons suffisantes pour en retarder l'observance; et comme nous n'aurons point vécu sous son empire, comme nous ne lui devrons aucune sécurité, le moindre embarras du moment l'emportera sur le désir vague d'essayer enfin d'une chose inconnue, de mettre en action une charte écrite, qui, tant que l'expérience ne l'a pas sanctionnée de son imposant suffrage, n'est qu'un livre dont on se croit obligé de se débarrasser par des éloges.
La liberté constitutionnelle est un pays entièrement neuf pour nous. La constitution est notre fanal. Si nous avions habité ce pays depuis longtemps, nous pourrions éteindre le fanal, sauf à le rallumer plus tard, et marcher d'un pas ferme à travers les ténèbres. Mais nous ne connaissons point les chemins; ils sont à peine tracés ; le fanal nous est indispensable pour les découvrir ou les retrouver. Ainsi donc, bien loin de conclure avec certaines personnes, de ce que notre constitution est nouvelle, qu'il faut attendre pour l'exécuter que nous en ayons l'habitude, je conclus, de ce que notre constitution est nouvelle, qu'il faut l'exécuter tout de suite scrupuleusement, sans quoi nous n'en prendrons jamais l'habitude.
Ajoutez qu'en Angleterre, les pouvoirs intermédiaires existaient avant la constitution, et qu'en conséquence, ils ont une force intrinsèque qui leur sert à la défendre et à y rentrer. Mais en France tous les pouvoirs intermédiaires ont été créés par la constitution. Ils s'affaibliraient en raison de ce qu'elle serait violée. L'arbitraire en Angleterre trouverait des limites dans la propriété consolidée par une possession longue, dans l'illustration des familles, dans mille institutions d'origine immémoriale. En France, la révolution a tout nivelé; et l'arbitraire, s'il se réintroduisait parmi nous, roulerait sur nous comme sur de la poussière.
[Enfin, j'en appelle à tout homme impartial. La liberté de la presse existe défait: et notre situation ne s'est-elle pas étonnamment améliorée depuis six semaines? L'affection pour le monarque n'est plus seulement un mouvement irréfléchi d'enthousiasme, une espérance vague et passionnée. C'est en même temps une conviction raisonnée de ses intentions nobles et de sa sincérité. L'indépendance des repré-