QUESTIONS
SI I! LA DOCTRINE DU MliNbSTKRt; PUBLIC
RELATIVEMEN1 \ H SAISIE DES ÉCRITS, ET \ LA RESPONSABILIT1 1H S AOTEDKS ET IMPRIMEURS.
Publié le 3 Juillet 1811 .
DE L 'INTENTION MANIFESTÉE PAR LE GOUVERNEMENT, EN PRÉSENTANT LA LOI RELATIVE A LA SAISIE DES ÉCRITS. ET DE LA CONVICTION ÉNONCÉE PAR LES DEUX CHAMBRES EN ADOPTANT CETTE LOI.
Le 20 juillet 1815, une ordonnance royale a déclaré qu'il étaii reconnu « que la restriction apportée à la liberté de la presse, par » la loi du '21 octobre 181 4 (restriction qui soumettait a lacensure » les ouvrage de moins de vingt feuilles), présentait plus d'incon- » vénients que d'avantages, et que cette restriction était levée. »
Le 7 décembre 1816, M. le ministre de la police a présenté un projet « tendant a garantir et à consolider cette précieusi liberté » delà presse, que la Charte consacre, qui doit éclairer de -on » flambeau le gouvernemenl comme la nation, et dont les abus
» mêmes ne pourront désormais être réprimés que par les tribu- » naux, gardiens de tous les droits, aussi bien que protecteurs de » l'ordre public, du repos des familles, et de l'honneur des ci- » toyens !. »
Ce projet était destiné, d'après le rapport du même ministre, « non à changer la législation pénale, législation suffisante, disait » Son Excellence, contre les abus et les délits, mais à donner à » l'exercice raisonnable et légal de cette liberté une garantie né- » cessaire, parce que les dispositions de l'article 15 du titre II de » la loi du 21 octobre 1814 pouvaient la compromettre, ou du » moins diminuer la sécurité dont elle a besoin. »
En conséquence, une nouvelle suite de formalités relatives à la saisie des livres, et au jugement des livres saisis, a été prescrite parle projet, dans l'intention formellement exprimée de favoriser la liberté de la presse.
En proposant le même jour une loi, qui soumettait les journaux à l'autorité, M. le ministre de la police a dit « qu'il ne résulterait » point de ce droit accordé au gouvernement, la destruction de » la liberté des discussions publiques... parce qne les écrits de » tout genre, les pamphlets, les réclamations des citoyens, paraî- » traient sans obstacle, circuleraient avec, liberté, et sous la res- » ponsabilité légale de leurs auteurs. Certes, a-t-il ajouté, nous y> ne saurions penser que, sous un tel régime, la presse puisse » être ou paraître esclave. »
Son Excellence a, dans le même discours, rappelé que, sous Bonaparte, « on aurait en vain demandé aux ouvrages et aux » pamphlets de publier des vérités et des réclamations que les » journaux refusaient d'accueillir, mais qu'aujourd'hui mille por- » tes étaient ouvertes aux opinions, aux réclamations ; que les » droits publics, solennellement reconnus et réellement exercés, » se soutenaient et se défendaient l'un l'autre. »
Lors de la discussion du projet, un amendement ayant été proposé, M. le ministre de la police y a consenti, « parce qu'il était » favorable à la partie saisie, et que ce but était celui de la loi. »
Le 18 janvier, dans le rapport fait à la chambre des députés, sur les restrictions à imposer aux journaux, le rapporteur
' Moniteur du 8 décembre 1816.
(M. Ravcz) a fait ressortir, avec beaucoup de force, les nouvelles garanties données a la liberté des livres. « La liberté de la presse » existera, plus entière, plus absolue, a-t-il dit, que sous l'empire » delà loi du21 octobre 1814. Le jour où les ministres abuseraient » de leur autorité sur les journaux, la liberté de la presse, dont » nous jouissons pour tous les autres ouvrages, ne serait pas un » vain secours : et les plaintes respectueuses de la nation, arrivant » de toutes parts aux pieds du trône, y feraient pâlir des ministres » prévaricateurs '. »
Le 20 janvier, la discussion s'étant ouverte, tous les défenseurs deb projets proposés par les ministres, se sont, comme le rapporteur, appuyés de la liberté assurée aux livres, pour faire admettre, avec moins de peine, la dépendance des journaux.
Je choisis au hasard quelque- uns de leurs discours, que je ne citerai pas tous, parce que telle était la force de leur conviction, qu'ils ont presque tous exprimé les mêmes idées dans les mêmes mots.
a Un simple citoyen, a dit M. Duvergier de Hauranne, a conçu » des idées qu'il croit utile de publier : il est libre de lé faire. Il » voit des abus. Il a été commis une injustice à son égard.... par » un préfet, par un ministre.... Il dénonce au public ce préfet, » ce ministre, cet abus, cette injustice. Voilà la liberté dont » nous jouissons et dont nous allons jouir plus que jamais. Il » n'est pas à craindre (pie l'abus que feraient les ministres de » leur puissance et les fautes qu'ils commettraient soient » ignorés 2. »
M. Becquey, commissaire du roi, a établi « que la liberté de la » presse était hors d'intérêt dans la question des journaux, puis- » ipie chacun pouvait publier ses opinions avec une entière li- » berté ; que rien de ce qui était écarté des journaux ne sérail » empêché de paraître sous toute autre forme; que l'auteur qui » imprimerait son livre ou sa brochure "devait jouir de la liberté » la plus absolue et que les Français seraient toujours libres, d parce que tous les écrits pourraient être publiés 3. »
iteur du 19 janvier 1817.
- Id. du Siujanviei ' Ed. du >8 janvier 1817.
M. Couivoisier a parlé de même. « Tout est libre, a-t-il d'il à » l'exception des journaux ' . »
» Grâce au souverain qui dans sa Charte a conservé la liberté » de la presse, les auteurs en jouissent pleinement aujourd'hui. Ils » trouvent encore une nouvelle garantie de ce bienfait dans le projet » de loi sur la forme de procéder à V égard des écrits saisis. »
Toiles ont été les paroles du commissaire du roi, M. de la Malle 2.
«■ Serait-il juste, s'est écrié M. Camille Jordan, de séparer la » loi qui nous est présentée sur les journaux, de celle qui l'apré- » cédée sur les écrits? Si le gouvernement entreprenait de cacher » la vérité dans les journaux, de l'altérer ou de la combattre, n'en » doutons pas, on la verrait soudain chassée de ces feuilles légè- » res, se réfugier dans des écrits plus solides. Du sein de ce bril- » lant exil, elle élèverait, une voix accusatrice. Elle lui reproche- » rait sa dissimulation ou sonmensonge. Il n'aurait recueilli que la » honte d'un inutile artifice. Le gouvernement, par la liberté des » écrits, s'est presque réduit à ne pouvoir abuser des journaux3. »
Enfin, M. le comte de Cazes, dans sa réplique, a réitéré sa déclaration « que le roi avait voulu accorder aux écrits toute lati- » tu de 4. »
Les mêmes assurances ont été données à la chambre des pairs.
M. le ministre de la police, en y portant le projet de loi, le 1 1 février, a dit : « Qu'affranchir les écrits ordinaires de toute » censure, c'était rendre aux citoyens l'exercice du droit de pu- » blier leurs opinions individuellement; que ce droit n'inspirait » aucune crainte aux ministres ; qu'il était consacré par la Charte, » et que, loin de songer à le restreindre, le roi, dans sa sollici- » tude, avait voulu lui donner plus de garanties 5. »
Le rapporteur 6 a fait ressortir la différence qui sépare les journaux des livres. « Le gouvernement propose, a-t-il observé, de » rendre absolue la liberté de ceux-ci 7. »
1 Moniteur du 29.
2 ld. du 30.
3 ld. du 30 janvier 1817.
* ld. du 31.
5 ld. du 18 février 1817.
8 M. de Malleville, Moniteur du 2G février 1817.
' Moniteur du 3 mars.
Les pairs qui ont soutenu le projet relatif aux journaux on1 affirmé: «Que loin que le principe constitutionnel de la liberté » de la presse lût attaqué, l'unique exception qu'on y proposait » en était au contraire la plus solennelle reconnaissance, puisque » tous les écrits, hors les journaux, pourraient être librement pu - » bliés ' ; » et M. le comte de Gazes a fait une quatrième profession de foi, aussi libérale qu'explicite, en se plaignant, avec tout le sentiment d'une bonne intention méconnue, de ce que l'un de ses adversaires « paraissant croire que le ministère cherchait à » donner le change, et supposant que la loi discutée avait un autre » but que celui qu'elle présentait, n'avait vu qu'un piège dans un » bienfait 2. »
J'ai puisé ces citations dans le journal officiel : je les ai multipliées pour rendre plus incontestables les vérités qui en découlent.
Il en résulte, que la loi proposée dans la dernière session, relativement à la presse, a été présentée par le ministère, comme un adoucissement à la législation existante; que les ministres ont déclaré qu'ils voulaient que la presse fût plus libre, les auteurs plus en sûreté qu'ils ne l'étaient précédemment; qu'ils se sont appuyés de l'augmentation de liberté accordée aux livres, pour obtenir de sévères restrictions à l'égard des journaux; que les orateurs qui ont parlé dans le sens ministériel ont professé la même doctrine; qu'on peut regarder leurs discours comme ayant essentiellement contribué à l'adoption de la loi, et par conséquent comme ayant été, aux yeux des deux chambres, des engagements qu'ils prenaient au nom du gouvernement, engagements d'autant plus formels et irrécusables, que plusieurs d'entre eux n'étaient pas simplement pairs ou députés, mais ministres ou commissaires du roi, et parlaient officiellement en cette qualité; enfin, qu'après les débats des chambres et les réponses des dépositaires de l'autorité, la France a dû penser que la liberté de la pi était plus assurée et mieux garantie qu'auparavant.
1 Moniteur ilu :l mars IS17.
'•! Idem
DE LA DOCTRINE ET DE LA PRATIQUE DE MM. LES AVOCATS DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE ET LA COUR ROYALE, DANS LES CAUSES RELATIVES AUX ÉCRITS SAISIS.
L'intention du roi a donc été que la presse fût libre. La conviction des chambres, en adoptant les lois proposées par les ministres, a été qu'elle le serait, saut une exception unique et passagère qui ne porte que sur les journaux. La nation qui, depuis vingt-cinq ans, n'a cessé d'exprimer son vœu unanime à cet égard, a dû croire ce vœu satisfait.
Maintenant deux procès * viennent d'être intentés à des écri-
* Des deux ouvrages incriminés, l'un que nous ne connaissons pas était intitulé: Lettre à M. de Cases, l'autre, que nous avons dans les mains, porte pour titre : Garnot, par M. N. Rioust, avec une épigraphe empruntée d'un mot de Tacite sur Germanicus : Fruitur fama sui. Le livre est insignifiant ; si, à celte époque, Garnot, l'auteur du Mémoire au roi, n'eût été un proscrit dont le nom seul faisait horreur aux royalistes, et si toutes les passions politiques n'eussent été surexcitées, on ne comprendrait guère le procès. Si l'on en croit la défense que Rioust a jointe à son livre, M. de Vatisménil lui aurait reproché « d'avoir attaqué le système auguste de » la légitimité. IlTésulterait en effet, de cet ouvrage, que Louis XVII n'aurait pas » succédé à Louis XVI, et Louis XVIII à Louis XVII, que Louis XVIII daterait à » tort ses ordonnances et tous les actes de son gouvernement de l'an 22e de son » règne. » Un peu plus loin M. de Vatisménil accuse l'écrivain d'appeler Bonaparte : ce monarque, et d'avoir osé dire « que le 21 juin 1815, Garnot fit lecture, à la « Chambre des pairs, d'une note accablante pour les cœurs français. » C'était la nouvelle du désastre de Waterloo.
Le jugement du tribunal de première instance, confirmé par la Cour d'appel, ne permet pas de mettre en doute la vérité de ce que dit Rioust.
« Attendu, dit un des considérants, que dans un plaidoyer entièrement écrit, et à » l'audience du 29 mars, Rioust a soutenu une doctrine contraire à la légitimité, » prétendu que l'usurpateur des Cent Jours pourrait être salué du titre de mo- » narque, et déclaré à la face de la justice qu'il professerait toujours hautement les » principes contenus dans son ouvrrge, principes qu'il qualifie de libéraux, et qui » ne sont que séditieux,
» Condamne Mathieu-Noël Rioust, à deux années d'emprisonnement, et par )) corps, à dix mille francs d'amende, ordonne qu'il demeurera suspendu, pendant » dix ans, de l'exercice des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, or- » donne qu'à l'expiration de la peine, il restera pendant cinq ans sous la urveil-
DE l.\ PRESSE EN PRÀNI I .il.i
vains, en vertu de la loi préservatrice de la liberté de la presse. Ce fait n'a rien qui m'effraie. Nul homme sensé ne dispute la nécessité et la justice de l'action des tribunaux sur les écrivains Non-seulement les procès en calomnie intentes, à tort ou à raison, sont et doivent être une conséquence inévitable et prévue de la libre publication des écrits : car tout individu qui se croit calomnié a droit, à ses risques et périls, de réclamer une réparation, sauf à supporter les inconvénients de sa demande, si elle est mal fondée; mais il faut aussi que la sédition puisse être réprimée, que les invitations à la sédition puissent être punies.
Dans les procès dont il est question, des doctrines ont été établies, qui, si elles sont admises, auront, pour l'avenir, une -grande influence. MM. les avocats du roi ont mis en avant des maximes qui forment une jurisprudence nouvelle : car c'est surtout dans la législation de la presse que s'introduira naturellement la jurisprudence des traditions, des arrêts, et de ce que les Anglais nomment Précédents. Tout ce qui a rapport aux écrits se décidera et devra se décider beaucoup plus par des considérations morales que par la lettre de la loi. Les tribunaux, appelés à prononcer sur ces matières, s'appuieront nécessairement sur l'autorité des décisions antérieures. Ces décisions leur serviront de règles, dans des affaires souvent fort délicates, fort compliquées, et sur lesquelles, d'ici à quelque temps, le défaut d'expérience se fera péniblement sentir aux juges et aux jurés, si entin les jurés sont établis dans ces causes, connue il faut qu'ils le soient, sous peine de rendre toutes les garanties illusoires Nos premiers pas dans cette carrière, où aucune route n'est encore frayée, en marqueront une, qui, bonne ou mauvaise, droite ou tortueuse, nous tracera malgré nous notre marche à venir.
» lance de lu haute police, Qxe à dix mille francs le cautionnement qu'il sera tenu » de fournir. »
Rioust se réfugia en Belgique et y lit réimprimer son livre en 1817, il y joignit sa défense. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que là, parlant en toute liberté, il se donne pour un homme dévoué à la royauté légitime, et affirme qu'au 20 juin ÎT'.'H, il était auprès de Louis XVI. Son livre ne dément pas ses assertions, et on a peine a s'expliquer une condamnation aussi rude pour an écrit dont l'intention ne Bemble pas criminelle, et qui, en lui-même, a peu de portée. Combien de procès de la presse prêteraient aux mêmes réflexions ! Uue d'éloquence et de bruil pour combattre des écrits qui seraient morts cent fois plus vue, si on ne les eut point attaqués. [E. L
Il est donc utile, il est urgent que la jurisprudence dont MM. les avocats du roi ont posé les bases, soit examinée. Si elle est d'accord avec les discours des ministres, et avec les principes émis dans les deux chambres par les orateurs ministériels, l'intention annoncée par le gouvernement est remplie. Si, au contraire, cette jurisprudence est subversive de toute liberté de la presse; s'il en résulte qu'aucun écrivain ne peut écrire une ligne, ni défendre ce qu'il a écrit sans encourir des peines sévères ; si, tandis que les ministres ont déclaré, en présentant la loi, que la liberté de la presse était le flambeau du gouvernement, les organes de l'autorité, en appliquant la loi, étouffent cette liberté, il est clair, ou que la loi n'atteint pas le but que les ministres s'étaient proposé, ou que les magistrats se trompent dans l'application qu'ils font de la loi.
Soit qu'on adopte ou l'une ou l'autre de ces hypothèses, toujours est-il nécessaire de les examiner. Si la première se trouve fondée, les inquiétudes que la poursuite et l'issue des deux procès qui viennent d'avoir lieu ont causées, à tort, à beaucoup de personnes, se calmeront, et nous pourrons nous livrer à toute notre reconnaissance pour le ministère; et si, par hasard, la seconde hypothèse s'était réalisée, ce serait à la fois un hommage, et si le mot n'est pas trop présomptueux, un service à rendre aux ministres, que de leur montrer que, malgré la réplique éloquente et profondément sentie de l'un d'eux : ce qu'il a déclaré ne pouvoir pas arriver, arrive; que la loi qu'il a fait adopter a, je ne dis pas un autre but, mais un autre effet que celui qu'elle promettait d'avoir; et que le bienfait, quoiqu'il ne soit certainement pas un piège dans l'intention de ses auteurs, a pourtant les inconvénients d'un piège. Alors ses ministres éclairés et amis du bien imprimeront sans doute aux agents de l'autorité une autre direction ; et les magistrats qui parlent au nom du roi ne se tromperont plus sur sa volonté, manifestée aux chambres de la France.
Les deux écrivains dont la poursuite et la condamnation font l'objet des réflexions qu'on va lire, me sont parfaitement étrangers. Je ne les ai rencontrés nulle part ; j'ignore quelles sont leurs relations privées, et je ne me suis point informé de leurs principes politiques. Le livre du premier d'entre eux n'est jamais parvenu jusqu'à moi. J'ai lu la brochure du second; et j'y ai trouvé,
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avec quelques vérités générales el plusieurs traits spirituels, deexpressions peu convenables. Je ne suis donc partial ui pour les individus que je n'ai vus de ma vie, ni pour les ouvrages, don! l'un m'est inconnu, et dont j'aurais été plutôt disposé à désapprouver l'autre. C'est la doctrine établie par le ministère public dont j'ai l'intention de m'occuper.
Cette doctrine peut être réduite aux cinq axiomes suivants :
1° Qu'on peut interpréter les phrases d'un écrivain et le condamner sur ces interprétations, même quand il proteste contre le sens qu'on donne à ses phrases ;
2° Qu'attaquer les ministres, c'est attaquer le roi ;
3° Qu'on peut combiner avec le Code actuel les lois antérieures et les appliquer à des écrits publiés sous l'empire des lois existantes ;
4° Qu'un accusé peut être puni pour la manière dont il se détend ;
5° Que l'imprimeur qui a rempli toutes les formalités prescrites peut néanmoins être condamné.
Que ces axiomes viennent d'être professés par le ministère public, c'est un fait dont je fournirai plusieurs démonstrations successives, par des extraits fidèles des réquisitoires et des plaidoiries de MM. les avocats du roi. Ces axiomes sont-ils constitutionnels? Sont-ils d'accord avec la liberté qu'on nous a promise? Sont-ils compatibles avec celle de la presse, sous quelque forme qu'on la conçoive? Telles sont les questions que je vais soumettre aux représentants de la nation, comme gardiens de ses droits; aux ministres, comme exécuteurs des intentions royales; aux simples citoyens, comme intéressés également à ce que la licence ne soit pas encouragée, et à ce que la liberté légale ne soit pas détruite.
Je déclare que je n'inculpe les intentions de personne, qu'en indiquant les conséquences qui me paraissent résulter de la doctrine que MM. les avocats du roi ont établie, je suis convaincu que si ces conséquences sont telles que je le pense, ils rie les onl pas prévues; qu'il en est de même du tribunal de première instance, dans un jugement dont l'espril me semble peu confor
aux principes de la constitution et aux vues du législateur; et «pie si, malgré les soins que je mettrai à réitérer cette déclaration,
il m'échappe l'expression d'un doute à cet égard, ce sera contre ma volonté et à mon insu.