PREMIÈRE QUESTION
QUELLES LIMITES FAUT-IL ASSIGNER AU DROIT D'iNTERPRÉTER LES PHRASES DES ÉCRIVAINS, ET A QUI L'EXERCICE DE CE DROIT DOIT- IL ÊTRE CONFIÉ?
Il n'y a aucun doute que pour juger de l'innocence ou de la culpabilité d'un livre, une certaine interprétation ne soit nécessaire. Les paroles ne sont quelque chose que par le sens qu'elles contiennent. Le sens indirect d'une phrase peut être tellement clair qu'il se présente à l'esprit du lecteur, aussi facilement et aussi rapidement que le sens direct et ostensible. Or, comme les délits, en matière de liberté de la presse, se composent de l'effet qu'un écrivain produit ou veut produire, un sens indirect de cette espèce peut constituer un véritable délit.
Mais pour que ce droit d'interprétation, que la raison et l'impartialité m'engagent à reconnaître, ne dégénère point en arbitraire et en tyrannie, deux choses sont requises :
Premièrement, cette interprétation, doit porter sur la totalité d'un ouvrage.
Cette proposition est trop évidente pour avoir besoin du moindre développement, et, par respect pour mes lecteurs, j'aime à retrancher les développements inutiles.
Dans un temps où l'Angleterre s'offrait à nous comme modèle en fait de liberté, lord Erskine a montré, dans un discours éloquent et d'une irrésistible logique, avec quelle facilité, en isolant des phrases, on pouvait rendre criminel ce qui ne l'était pas. Il a prouvé, d'après Algernon Sidney, qu'avec cette pratique on condamnerait légalement un éditeur de la Bible pour avoir publié qu'il n'y a point de Dieu l. Mais s'il faut que le sens du livre entier soit jugé, il faut que ce livre soit connu en entier de ceux qui le jugent. Or, je ne vois point que, dans la forme de procé-
1 Discours de lord Erskine, dans le procès du doyen de Saint-Asaph.
dure ({ui s'est introduite, le livre, corps du délit, soi! communiqué aux tribunaux. Je ne sais si l'on craint pour les juges mêmes le mauvais effet des ouvrages séditieux, mais il parait que MM. les avocats du roi se bornent à lire, à leur choix, les phrases qu'ils commentent. Je n'affirme pourtant rien h cel égard ; car, malgré les assurances que l'on m'a données, il y a des faits que je ne puis croire. Charger des juges de prononcer sur ce qu'on ne voudrait pas leur l'aire connaître, serait à mes yeux un l'ait de ce genre. Dans tous les cas, le seul doute prouve qu'il existe dans la loi une lacune qu'il faudra remplir; et nos ministres, qui on! déjà voulu cette année mettre la liberté de la presse en pleine sûreté, feronl certainement à la session prochaine cette proposition indispensable.
Secondement, le droit de juger de l'interprétation desouvrages dénoncés doit être confié à des jures.
La vérité de cette seconde proposition ne sera pas moins manifeste que celle de la première, si l'on veut bien y réfléchir un instant '.
Un jugement sur des interprétations a, inévitablement, quelque chose de discrétionnaire. Si vous investissez un tribunal du droit de prononcer, vous dénature/ les fonctions des juges. Ils sonl astreints à se conformer à la lettre de la loi. Leur seul devoir, leur seule mission, c'est de l'appliquer. Mais en les chargeant de juger du sens caché d'un écrit, vous les forcez à se livrer a des conjectures, à se fabriquer un système, à prononcer sur des hypothèses, choses destructives de leur qualité d'organes impassibles de la loi écrite.
Le sens d'un livre dépend d'une foule de nuances Mille circonstances aggravent ou atténuent ce qu'il peut avoir de répréhensible. La loi écrite ne saurait prévoir tonte- nés circonstances/ se glisser à travers ces nuances diverses. Les jurés décident, d'après leur conscience, d'après le bon sens naturel à
1 on trouvera dans cette page quelques expressions el mê quelques phrases
que j'ai déjà employées ailleurs. Hais l'enchaînement des idées m'a ohlij produire, et je ne sais pas variei les mots, quand il j ;i nécessité '■■> rappeler les choses. [B. Constant est tout entier dans cette phrase; soit vivacité de cono soil indolence, il si • i esse el exprime presque toujours de même façon le*
mêmes idées, (t. L.)]
518 QUESTIONS SUR LA LÉGlSLATioJN ACTUELLE
tous les hommes. Ils sont les représentants de l'opinion publique, parce qu'ils la connaissent; ils évaluent ce qui peut agir sur elle; ils sont les organes de la raison commune, parce que cette raison commune les dirige, affranchie qu'elle est des formes qui ne sont imposées qu'aux juges, et qui, ne devant avoir lieu que pour assurer l'application de la loi, ne peuvent embrasser ce qui tient à la conscience, à l'intention, à l'effet moral. Vous n'aurez jamais de liberté de la presse, tant que les jurés ne décideront pas de toutes les causes de cette nature.
Dans les autres causes, les jurés déclarent le fait. Or, le sens d'un livre est un fait ; c'est donc aux jurés à le déclarer. Les jurés déclarent de plus si le fait a été le résultat de la préméditation. Or, le délit d'un écrivain consiste à avoir prémédité l'effet du sens contenu directement ou indirectement dans son livre, s'il est dangereux. C'est aux jurés à prononcer sur cette préméditation de l'écrivain.
Enfin, il n'est pas équitable de juger l'effet naturel d'un livre par celui qu'il produit, lorsque l'autorité le dénonce, et qu'un organe de l'autorité en extrait ce qui peut sembler le plus condamnable. C'est néanmoins ainsi qu'un livre se présente aux juges, quand il est traduit devant les tribunaux. Ces juges sont prévenus par l'accusation contre l'ouvrage. Les jurés, plus libres, en leur qualité d'hommes privés, ont plus de chances de juger le livre impartialement. Ils le jugent comme citoyens, en même temps qu'ils s'en occupent comme jurés. Ils peuvent comparer l'effet que le ministère public lui attribue avec celui qu'il aurait produit sur eux naturellement. Ils sont de la sorte mis en garde contre l'exagération inévitable et même obligée de l'accusateur.
J'ajouterai qu'il y a cette différence entre les délits de la presse et les autres délits, que les premiers compromettent toujours plus ou moins l'amour-propre de l'autorité. Quand il s'agit d'un vol ou d'un meurtre, l'autorité n'est nullement compromise par l'absolution du prévenu ; car elle a simplement requis d'office l'investigation d'un fait. Mais dans la poursuite des écrits l'autorité parait avoir voulu faire condamner une opinion; et l'absolution de l'écrivain ressemble au triomphe de l'opinion d'un particulier sur celle de l'autorité. Les tribunaux ne sauraient
DE LA PRESSE EN FRANl I 19
alors juger impartialement: institués par l'autorité, ils en t'ont partie ; ils ont un intérêt de corps avec elle. Ils pencheront toujours pour l'autorité contre l'écrivain.
Que si l'on dit que c'est un bien, parce qu'il ne taul pas que l'autorité éprouve d'échec, je réponds qu'alors il faut de deux choses l'une : ou qu'elle n'ait pas le droit d'accuser, ou que ceux qui jugent n'aient pas le droit d'absoudre. Dans le premier cas, il y aura licence effrénée ; dans le second, il n'y aura pas de liberté.
Les jurés tiennent au contraire un juste milieu. Comme individus, et pouvant se trouver à leur tour dans la position d'un écrivain accusé, ils ont intérêt ace qu'une accusation mal fondée ne soit pas admise. Gomme membres du corps social, amis du repos, propriétaires, ils ont intérêt à l'ordre public; et leur bon sens jugera facilement si la répression est juste, et jusqu'à quel degré de sévérité il faut la porter.
J'ai parlé de l'amour-propre de l'autorité ; parlons de celui des magistrats. A Dieu ne plaise que j'insinue que les jurés ne sont pas nécessaires, quand il s'agit de crimes positifs. Je les crois indispensables dans tous les cas, pour tous les jugements, dans toutes les causes. Mais si les tribunaux jugeaient sans jurés les délits contre la propriété ou contre la vie, ils pourraient encore, sans craindre d'humilier le magistral qui parle au nom du bonnement, ne pas adopter ses conclusions; car il ne s'agirait que d'un fait et de preuves matérielles. Dans les délits di- la presse, et dans les interprétations à l'aide desquelles on découvre ces délits dans un ouvrage, il s'agit d'une preuve de sagacité, donnée par le magistrat qui a déféré l'ouvrage. Sa réputation de pénétration et de talent est intéressée à ce qu'on ne lui enlève pas ce mérite. Or, quoi qu'on fasse, il s'établit toujours une sorte île fraternité et de complaisance entre des fonctionnaires publics, dont les relations réciproques sont perpétuelles. Les tribunaux, pour peu qu'il y ait l'apparence d'un prétexte, inclineront toujours eu laveur de l'avocat dû roi, qu'ils connaissent, contre l'écrivain qu'ils ne connaissent pas, et seront disposés, sans s'en doutera condamner l'auteur, par politesse pour le magistrat.
Remarque/ qu'en accordant aux avocats «lu roi la faculté <1 interprétation que nous avons reconnue indispensable, ou leur offre
une occasion de briller qui les tentera. Chaque livre sera pour eux une énigme dont ils voudront révéler le mot ; et plus ce mot sera éloigné du sens naturel du livre, plus ils auront fait preuve de perspicacité. Gomme je ne sais quel président d'une cour impériale s'enorgueillissait d'avoir mérité, par la subtilité de ses interrogatoires, d'être surnommé la terreur des accusés, plus d'un avocat du roi se fera une gloire d'être la terreur des écrivains ; et si l'indépendance et la raison des jurés ne servent de contre-poids, les écrivains n'auront en effet aucun refuge contre cette sagacité prétendue.
Je n'ai pas l'honneur de connaître M. de Vatisménil. Je ne le soupçonne ni ne l'accuse de vanité ; mais je remarque dans ses réquisitoires et ses plaidoyers des interprétations qui me semblent bien forcées. Les phrases les plus simples, des assertions qui n'ont que le défaut d'être rebattues, sont traduites en maximes subversives de l'ordre public. J'en donnerai des exemples ; mais je dois observer en commençant qu'on alléguerait vainement, pour justifier cette manière de procéder, qu'à côté des phrases dénoncées que je vais citer, il y en a d'autres réellement condamnables. Je répondrai sans nier et sans admettre le fait, pour éviter que la question ne»soit déplacée, qu'il fallait alors se borner à ces dernières, et s'abstenir d'attirer dans la sphère de la culpabilité, des phrases innocentes, de manière à ce que, condamnées une fois, leur condamnation et la latitude d'interprétation qui l'aura motivée deviennent des précédents, des usages de notre législation, en vertu desquels, de phrase en phrase et de traduction en traduction, il n'y ait pas en français une expression qui ne puisse être le sujet d'une poursuite, pas une pensée, quelque triviale ou insignifiante qu'elle soit, qui ne fasse planer la ruine et la captivité sur la tête de son auteur.
M. de Vatisménil, donc, accuse l'ouvrage de M. Rioust « de pré: » senter les caractères les plus séditieux, d'énoncer des opinions » dangereuses, d'indiquer des intentions coupables, et de renfer- » mer des passages qui tendent à justifier la révolution et les at- » tentats les plus criminels auxquels elle a donné lieu. » Je dois croire que c'est comme une des preuves de cette dernière assertion <|uc la phrase suivante est citée; car elle vient dans le journal officiel immédiatement après l'accusation et en démonstration du
délit. « La révolution du dix-huitième siècle fut la crise par la- » quelle la philosophie voulut se dégager à la fois des erreurs, des » fausses maximes, des procédés arbitraires des gouvernements, » et des absurdités religieuses.... Dans ce vaste projet, la raison » succéda à l'instinct de la nature '. »
Littérairement et philosophiquement, je ne trouve point La phrase irréprochable, et le mot d'absurdités religieuses ine choque, parce qu'il est trop vague. Mais quand on interprète un auteur, certes, le moins que l'on puisse faire, n'est-ce pas de prendre ce qu'il dit dans le sens le plus simple, comme le plus favorable? Que seraient les fonctions de nos magistrats, si elles consistaient à extraire du poison des phrases les plus innocentes? Or, n'y avait-il pas d'absurdités religieuses sous l'ancien régime? N'était-ce pas une absurdité religieuse que la proscription des protestants ? Les billets de confession n'étaient-ils pas des absurdités religieuses? Les dragonnades n'avaient-elles pas été des absurdités religieuses? Ainsi donc, le seul mot douteux dans la phrase citée pouvait et devait s'expliquer innocemment.
Quant au reste, si l'auteur est coupable pour avoir parlé des procédés arbitraires des gouvernements, ne faudra-t-il pas mettre en prévention M. de Barante, qui, dans un discours prononcé en sa qualité de commissaire du roi, définit l'ancien régime « un » mécanisme incertain et précaire, où dix fois dans un siècle les » magistrats avaient été exilés, et la justice avait interrompu son i> cours 2? »
Peut-on de bonne foi regarder la phrase dénoncée comme un» apologie des attentats les plus criminels auxquels la révolution a donné lieu? Y a-t-il un mot dans cette phrase qui rappelle ou qui excuse eesattentats? Y a-t-il une parole qui en contienne ou qui eD implique l'apologie? Indique-t-elle même la révolution française en particulier ? Il n'est question que de la révolution du win sièi le.
Je répète que, s'il y a dans l'ouvrage quelque autre phrase qui soit plus clairement une apologie des attentats révolutionnaires, il ne fallait pas citer celle-ci comme une des preuves ili l'accusation. C'était, d'un côté, affaiblir la preuve réelle, et de l'autre,
1 moniteur du 31 mars 1817.
2 Discours de M de Barante sur le budget, '■' févriei 1811
accoutumer les tribunaux à voir des délits là où il n'y en a pas.
Quand M. de Chateaubriand, dans un ouvrage honoré de l'approbation royale ', disait de la révolution anglaise, marquée par les mêmes crimes que la nôtre : «L'Angleterre a devancé la mar- » che générale d'un peu plus d'un siècle, voilà tout. » Voulait-il taire l'apologie des attentats de la révolution de l'Angleterre ?
Je ne compare pas cet illustre écrivain que j'ai combattu, mais dont j'admire le talent, à un auteur que je n'ai jamais vu, dont j'ignore la vie et le caractère, et dont l'existence m'était inconnue jusqu'au procès qui m'a fait apprendre son nom ; mais je demande quelle phrase sera sans danger, si celle qu'on lui reproche est coupable. Et qu'aurait dit M. l'avocat du roi, si cet auteur eût imprimé les paroles suivantes : « Les excès d'un peuple soulevé » au nom de la liberté sont épouvantables; mais ils durent peu, » et il en reste quelque chose d'énergique et de généreux. Que » reste-t-il des fureurs de la tyrannie, de cet ordre dans le mal, » de cette sécurité dans la honte, de cet air de contentement » dans la douleur, et de prospérité dans la misère 2 ? » N'auraiton pas vu dans les épithètes données aux excès du peuple, dans l'espèce de préférence accordée à ces excès sur le despotisme, la doctrine la plus révolutionnaire ? et je remarque que, sous la loi du 21 octobre 1814, cette phrase paraissait fort simple, tandis que depuis l'amélioration apportée à la législation de la presse, une phrase bien plus insignifiante est devenue un délit.
Je viens de relire ce que m'a dicté depuis un an le désir sincère de contribuer à l'affermissement du gouvernement constitutionnel en France, et je n'ai pas trouvé une page qui, d'après la doctrine de M. de Vatisménil, ne renfermât quelque délit constructif.
Un autre passage du livre dénoncé est cité plus loin comme également coupable. « L'empiétement de la noblesse sur les droits » du peuple, et le peu d'empressement du gouvernement à répri- » mer l'ambition de la classe privilégiée, furent les causes de la » révolution. » Mais n'a-t-on pas dit mille fois, à tort ou à raison, que parmi les causes de la révolution il fallait compter l'imprudence et les prétentions de la noblesse ? Cette doctrine n'a-t-elle
Réflexions politiques, V. Mélanges, t. I, p. 213, Réflexions politiques, \>. ~U3.
pas été récemment professée jusque dans la chambre de nos députés ? N'a-t-on pas montré les privilégiés non-seulement aliénanl le peuple, mais attaquant le trône? N'a-t-on pas parlé des courtir sans révoltés qui ont commencé nos troubles, et peint l'aristocratie comme avant ouvert le chemin à la révolution, que la démocratie ensuite rendit plus funeste? Qui a jamais imaginé de travestir ces pensées, vraies ou fausses, en maximes séditieuses? Les causes de la révolution ne sont-elles pas du ressort de l'histoire? Si l'on fait un crime à un auteur d'avoir indiqué ce qu'il croyait une de ces causes, où est l'historien, de quelque parti qu'il soit, que M. de Vatisménil ne pourra pas faire condamner?
Et considérez que tout ceci est en contradiction directe avec les promesses contenues dans le rapport qui a motivé à la chambre des pairs l'adoption de la loi. « En matière de doctrines, » dit le rapporteur, et il parle des doctrines politiques, «on pense que » c'est à la science à éclairer l'ignorance, à la vérité à redresser » l'erreur. » Il continue ensuite à démontrer qu'il n'y a de punissable que la provocation, l'excitation à la révolte ou à la désobéissance1. Or, certes, l'indication, juste ou erronée, des causes de la révolution, n'est pas une excitation à la révolte; c'est manifestement un point de doctrine politique, qui n'est ni de la c pé-
tence de M. l'avocat du roi, comme accusateur, ni de celle des tribunaux, comme juges.
■ Ces exemples pris au hasard, me semblent suffisants; s'ils ne l'étaient pas. je montrerais, dans le second procès, ce même magistral dénonçant comme une doctrine coupable, séditieusi . révolutionnaire, le désir de voir la nation obtenir un jour un gouvernement constitutionnel. «L'auteur, dit M. de Vatisménil, utre
» un autre avenir politique derrière le trône'-. » Mais est-ce montrer un autre avenir derrière le trône que d'exprimer le vœu que la nation obtienne un gouv< rnemenl constitutionnel, quand le monarque professe la volonté d'établir ce gouverncineut, el quand il est reconnu par les députes el par les ministres (pie ce gouvernement constitutionnnel n'existe encore quave» des restrictions que de. temps plus heureux feroul dispa-
' Rapport de M le i omti Vbrial ;i la chambre des p
- Discours de M. de Vatisménil i lie l'auteur de la letUi i v> D
raître? J'oserai, avec un profond respect, remonter au sommet de notre hiérarchie politique, et rappeler que le roi lui-même, par une proclamation, a reconnu, dans sa prévoyance, que des améliorations étaient possibles, et qu'il a mis, dans sa sagesse, à côté de l'inconvénient d'innover, l'avantage d'améliorer. Or, améliorer, n'est-ce pas, d'après le système de M. de Vatisménil, montrer un autre avenir? Je le déclare, il n'y a pas possibilité d'après ce système, de réunir quatre mots de la langue française sans une sédition constructive.
Plus loin, M. l'avocat du roi reproche au même écrivain d'avoir parlé du vœu du peuple : « Le peuple, dit-il, ne peut pas » vouloir ce qui n'est pas conforme à ses besoins, et le souverain » seul est le juge suprême des besoins de la nation '. » Le souverain seul! Mais alors à quoi servent les chambres? A quoi sert cette liberté de la presse que le ministère a surnommé le flambeau du gouvernement, ? Si le souverain seul est le juge suprême des besoins de la nation, s'il n'est pas même permis aux sujets d'indiquer ce qu'ils croient être le vœu national, cette liberté de la presse ne doit plus exister, ce flambeau doit s'éteindre. Ne seraitce pas là présenter derrière le trône un avenir tout différent de ce qui est, de ce qu'on nous a promis, de ce que l'on nous a accordé, et tout différent aussi de la volonté connue et publique du monarque? Chose étrange ! Dans ce passage, c'est le magistrat accusateur qui, contre son intention sans doute, encourt le reproche qu'il vient d'adresser à l'écrivain accusé.
Si cette manière de procéder, si cette latitude d'interprétation n'avait été mise en pratique qu'une seule fois, on pourrait l'attribuer à une erreur ou à un excès de zèle individuel ; mais il paraît qu'elle est adoptée en principe par le ministère public.
M. Hua, qui remplit près la cour royale les mêmes fonctions que M. de Vatisménil près le tribunal de première instance, a suivi la même marche, et, à quelques égards, il a été plus loin que son collègue et son prédécesseur dans ces deux causes.
« La probité qui n'est qu'un devoir, a-t-il dit, ne peut devenir » un motif de louange qu'autant qu'elle est rare : louer un homme » sous ce rapport, c'est faire une satire générale, satire injuste
' Même discours de M. de Vatisménil.
» dans tous les temps '. » Ainsi d'interprétations eu interprétations, de commentaires en commentaires, l'on parvient à placer au rang des reproches qu'on dirige contre un écrivain accusé de sédition, l'éloge de la probité. Pauvre Sénèque! infortuné La Bruyère !
Parlerai-je de l'acception donnée au mot débonnaire, en dépit de l'ancienne signiiication de ce mot, et en dépit aussi de l'autorité de*,Gorneilleetdu dictionnaire de l'Académie? Il deviendra difficile d'écrire une page, dans un pays où MM. les avocats du roi, transformés en puristes et en grammairiens, décideront que tel sens de telle expression est tombé en désuétude, et rédigeront leurs actes d'accusation sur des délicatesses de langage 2.
La première question me semble résolue. Isoler les phrases d'un livre, et les faire condamner sur des interprétations que cel isolement peut admettre, même quand l'ensemble les repousse ; tirer d'assertions générales des inférences particulières, que l'auteur désavoue, et que l'évidence ne sanctionne pas ; ne soumettre en lin aux juges que des morceaux choisis, quand ils ont à prononcer sur un tout, dont ces fragments épars et mutiles peuvenl leur donner les notions les plus fausses, c'est anéantir la liberté delà presse. Or, cet anéantissement n'était pas ce que voulait le ministère, en améliorant notre législation sur ce point, pour donner à l'exercice raisonnable et légal de cette liberté une garantie de plus 8; ce n'était pas ce que voulaient les orateurs qui ont soutenu le ministère, en faisant valoir cette amélioration; ce n'était pas ce que voulaient les deux chambres, en adoptant d'autres lois sous la condition formelle que la presse serait libre; ce n'était pas enfin ce que voulait le roi lui-même, en déclarant que les restrictions mises à la presse avaient moins d'avantages (pie d'inconvénients.
1 Discours de M. Hua, dafts ^ procès en appel de M. Rioust.
- Je remarque que dans le même ouvrage où le mot débonnaire a été interprété d'une manière si lâcheuse, l'auteur avait parlé >lu caractère juste el génén S. M. Comment se fait-il qu'on n'ait pas tenu compte de l'éloge clair et dir< qu'on ait juj'é si sévèrement une expression équivoque ?
3 Discours de M. le comte Decaxes.