‹ Cours de politique constitutionnelle (volume 2)Chapitre 137 sur 143 · SECONDE QUESTION · texte numérisé non relu

SECONDE QUESTION

PEUT-ON ÉTABLIR DANS UN GOUVERNEMENT CONSTITUTIONNEL, PEUT- ON ÉTABLIR, D'APRÈS NOTRE CHARTE, QU'ATTAQUER LES MINISTRES CE SOIT ATTAQUER LE ROI?

Tel est le second axiome de la jurisprudence établie par M. de Vatisménil.

« Ne pourrait-on pas dire, s'est-il écrié dans la poursuite du » second procès, qu'attaquer les ministres, c'est attaquer indirec- » tement l'autorité royale, surtout lorsque les actes qui sont atta- » qués sont assez nombreux pour qu'il soit évident que le roi les » a connus et les a autorisés ? Nous n'entrerons point à cet égard » dans une discussion que nous aurons peut-être quelque jour » l'occasion d'aborder, et lors de laquelle nous établirons l'affîr- » mative de la question ' . »

Rien n'est plus clair que ces paroles, et aucun doute ne peut exister sur la doctrine de M. de Vatisménil. Il en a réservé la démonstration pour quelque autre procédure ; car il paraît qu'il en prévoit plus d'une, et en effet, avec sa doctrine, chaque nouveau livre pourra devenir l'occasion d'un nouveau procès.

En attendant, énoncer son assertion, c'est la réfuter.

La Charte a distingué entre l'autorité royale et l'autorité ministérielle. La Charte, en déclarant le roi inviolable et les ministres responsables, a formellement reconnu qu'on pouvait attaquer ceuxci, sans que l'autorité du roi en reçut d'atteinte ; car on ne peut soumettre les ministres à la responsabilité qu'en les attaquant.

Ce principe, et un autre qui en découle, celui que les particuliers peuvent, aussi bien que les représentants de la nation, attaquer les ministres, ont été corroborés surabondamment dans la discussion des chambres. Quand M. Ra>tez, rapporteur du projet de loi sur les journaux, disait à la tribune des députés « que les » plaintes respectueuses de la nation, arrivant de toutes paris aux » pieds du trône, y feraient pâlir des ministres prévaricateurs 2 », il ne pensait pas qu'attaquer les ministres ce fût attaquer le roi.

1 Moniteur du 16 avril 1817.

2 Id. du 19 janvier 1817.

Quand M. DuvergierdeHauranne déclarait qu'un individu, éprouvant une injusticede la part d'un préfet ou» l'un ministre, attaquerait ce préfet, ce ministre devant l'opinion, il n'entendait pas que ce citoyen attaquerait le roi.

Un enfant comprendrait ces vérités, et par conséquenl j'en abrège les preuves. Mais ce qui mérite d'être relevé, c'est l'argument bizarre dont M. de Vatisménil se sert en passant.

« Attaquer les ministres, dit-il, c'est attaquer indirectemenl » l'autorité royale, surtout lorsque les actes qui sont attaqués sont » assez nombreux pour qu'il soit évident que le roi les a connus » et autorisés;» c'est-à-dire qui si un ministre taisait jeter en prison un seul citoyen injustement, il serait responsable, parce que le monarque aurait pu ignorer cette iniquité partielle ; mais que s'il en faisait arrêter et détenir illégalement dix mille, sa responsabilité serait à couvert, parce que le monarque, n'ayant pu ignorertant de vexations, les aurait autorisées en ne les répriman! pas. C'est M. de Vatisménil qui me force à ces suppositions, heureusement sans fondement et sans vraisemblance. Il oublie qu'en établissant l'inviolabilité du roi et la responsabilité des ministres, la Charte a précisément voulu que la volonté royale ne put jamais autoriser les ministres à commettre des actes inconstitutionnels. Dans ce but, elle a supposé que s'ils commettaient impunément de pareils actes, c'est que le monarque les ignorait. C'est évidemment une convention légale, et cette convention légale est la seule base, la base indispensable de la responsabilité. Si vous détruisiez, cette convention, vous renverseriez tout l'éditice constitutionnel. Vous rendriez les ministres inviolables ou vous étendriez la responsabilité sur le monarque.

Il faut le dire franchement, et je le dis la Charte à la main, sans craindre les interprétations les plus subtiles de l'esprit le plus exercé, dès que nous sommes sous un gouvernement constitutionnel, le nisnarque ne peut autoriser dans ses ministres des actes contraires à la constitution. La Charte ne p< r t pas qu'on suppose le roi autorisant ce qui se fait de mal. El e n'admet pasqu'il puisse connaître, elle n'admettrait pas qu'il pûl approuver le mal qui se fait. Si par impossible, el ennousjetanl dans une hypothèseà laquelle M. de Vatisménil seul nous réduit, le roi d rait qu'il approuve un acte illé ;al, cette déclaration sérail nulle.

La Charte persisterait à considérer le monarque comme ignorant le mal qui aurait eu lieu, et poursuivrait les ministres. La théorie de M. de Vatisménil confond tout, remet tout en question, et compromet à la fois la constitution, la monarchie et la liberté.

« Mais, dit M. l'avocat du roi, censurer une loi tout entière qui » a reçu la sanction du roi, c'est accuser le roi de manquer de » lumières ; et le faire avec amertume, c'est affaiblir le respect » dû à l'autorité royale, c'est commettre le délit prévu par la loi » du 9 novembre 1815 ». »

J'observerai d'abord que si la censure d'une loi doit être interdite, comme étant un manque de respect pour les lumières du roi, la censure des projets de loi, l'opposition à ces projets dans les chambres, leur discussion dans les journaux ou dans les pamphlets, devront également être prohibées : car, aux termes de la Charte, c'est le roi qui propose la loi ; il a l'initiative comme la sanction ; et si, contre l'esprit de la Charte, on peut apercevoir le monarque là où l'on ne doit voir que les ministres, les lumières du roi se manifestent dans les propositions qu'il fait, aussi bien et plus clairement peut-être que dans les lois qu'il approuve: car ces projets lui appartiennent plus immédiatement que des lois que les chambres ont pu modifier.

M. l'avocat du roi se jette, et nous avec lui, dans une confusion inextricable, en ne laissant pas les volontés et les lumières royales dans l'enceinte inviolable et sacrée où la constitution les plaçait.

Les lois, les projets de lois, les actes du gouvernement, les mesures de l'administration appartiennent au ministère, puisque le ministère en est responsable. Toutes ces choses peuvent être censurées avec modération, avec décence, pourvu que la censure que l'on se permet ne tende qu'à obtenir des améliorations ou des redressements, et ne provoque point la résistance. L'obéissance aux lois est un devoir ; mais l'approbation des lois n'en est point un, non plus que le silence sur les lois qu'on désapprouve. La liberté de la presse, ce /lambeau du gouvernement, comme le disent si bien nos ministres, est destinée précisément à indiquer les imperfections auxquelles ils est désirable qu'on porte remède. Avec la doctrine de M. l'avocat du roi, une nation serait condamnée à

1 Moniteur du IC avril 18 17.

DE l.\ PRESSE EN PRANl l

teuir «lu hasard le perfectionnemenl de sa législation : car lr souverain placé dans mi cercle à part, aii-d< ssus de tous, n'éprouve pas l'effet que les lois produisent. Charger les ministres de l'en avertir, c'est mettre la nation à la merci de sept hommes. Elle n'a de communication avec le roi que par la liberté de la presse. Cette liberté seule se l'ail jour dans l'enceinte, d'ailleurs impénétrable, où le monarque est renfermé. Il faut, comme on l'a dit a la tribune des députés, que lesfplaintes respectueuses de la nation parviennent aux pieds du trône : et ces plaintes ne sont point circonscrites dans la sphère des vexations individuelles. Tout ce qui nuit au bien-être national est de leur ressort. Une mauvaise loi sur l'industrie, sur le commerce, un mauvais impôt, l'ont un autre mal, mais n'en t'ont pas moins, peu eut en l'aire plus, momentanément, qu'une violation des droitsdes citoyens. La liberté delà presse esl là pour que les défauts de foutes les lois soient indiqués an pouvoirqui les propose et les améliore! Il n'y a qu'uue seule différence entre les vices des lois et les actes illégaux des hommes. Quand celles-ci sont mauvaises, il faut obéir et réclamer, au lieu qu'envers les autres on peut réclamer avant d'obéir.

Comme le cas particulier qui a donné lieu au procès dont il s'agit est indépendant de la doctrine de M. l'avocat du roi, je n'aurai nul besoin de l'examiner ; mais je dois dire que l'auteur accuse, n'ayant point provoqué à la désobéissance, sa critique de la loi du 29 octobre 1815 n'était, en d'autres termes, qu'une répétition de ce qu'avaient reconnu en 1817, dans les deux chambres, des hommes considérés comme des amis du ministère.

«Bien que la loi du 29 octobre 1815, avait dit M. de Serre, » dans son rapport sur la suspension de la liberté individuelle, » eût été sagement restreinte à sa promulgation par une ordoû- » nance ministérielle, l'expérience aprouvi quel était le danger de » ce pouvoir extraordinaire, dans des hommes trop éloignés du » gouvernement central, et trop rapprochés des passions person- » nelles, pour n'en user qu'avec réserve, et dans le cas d'une » absolue nécessité '. » M. Figarol avait avoue « que cette loi du » 29 octobre violait ouvertement les dispositions de laCharti

1 Moniteur du 9 janvier 1817.

- Id. Au 15

Un commissaire du roi, M. Becquey, était convenu « des excès » de zèle auxquels la liberté individuelle avait été quelquefois sa- » enflée dans les départements ' . »

« Les dispositions de cette loi, avait affirmé M. Camille Jordan, » livrant la liberté, l'honneur, presque la vie des citoyens à la » discrétion d'une foule de fonctionnaires subalternes, furent une » suspension étendue et redoutable des droits les plus sacrés.... » Nous avons vu les effets d'une telle dissémination d'un pouvoir » discrétionnaire, les restes des partis s'en disputant l'usage, l'es- » prit de délation se couvrant du masque du zèle, détruisant toute » confiance au sein des familles, sapant avec les fondements de » la tranquillité publique et privée ceux de la morale. Il était » temps enfin de rendre les citoyens à la sécurité, les magistrats » à l'exercice libre et paisible de leurs fonctions 2. » « La loi du » 29 octobre, dans sa profusion de l'arbitraire, avait dit M. Royer- » Collard, le répandait sans discernement dans des milliers de » mains, et je m'honore d'être du nombre de ceux qui élevèrent » la voix à cette époque, pour exprimer de justes craintes et de » tristes pressentiments 3. » « Tout ce que cette loi a fait de mal, » avait ajouté M. le duc de Raguse, était de son essence ; tout » celui qu'elle n'a pas fait, vous le devez à ceux qui étaient char- » gés de l'exécuter; » et M. de Brissac, opinant avec M. le duc de Raguse, avait déclaré « qu'il avait donné son suffrage à cette » loi ; mais qu'éclairé par l'expérience, il le lui refusait aujour- » d'hui * »

Assurément si la loi du 29 octobre 1815 a fait le mal que lui attribue M. Camille Jordan, et si ce mal était de son essence, comme le pensait M. le duc de Raguse, on ne peut faire un crime à un écrivain d'avoir porté sur elle le même jugement que les réprésentants électifs et héréditaires de la France. Si M. Royer-Collard a pu s'honorer des pressentiments qu'il avait' exprimés sur cette loi, M. Chevalier 5 ne saurait être coupable pour avoir dit que ces pressentiments s'étaient vérifiés.

Prétendra-t-on que les simples citoyens n'ont pas le droit de

' Moniteur du 16jan\ïer 1817.

2 Idem.

;1 Idem du 14 février 1817.

1 L'auteur de la Lettre à M. de Cases. (E. L.)

DE LA PRESSE l'\ FRANCE. ,',;;|

parler comme les députés de la France, el que l'indépendant et

l'inviolabilité de la tribune autorisent un langage qui deviendrait coupable dans un individu sans mission ? Cette assertion serait destructive du système représentatif. Ce système, on l'a dit avant moi, n'est autre chose que le gouvernement par l'opinion publique. Cette opinion doit se faire connaître aux députés qui lui servent d'organes ; elle doit les entourer, éclairer ou frayer leur route. Ils lui donnent de la modération quand ils l'expriment ; elle leur donne du courage en les appuyant. Pour l'intérêt de la monarchie, il ne faut pas isoler le trône de la représentation nationale; pour l'intérêt de la liberté, il ne faut pas isoler la nation de ses représentants. Celte triple et heureuse alliance donne de la stabilité aux institutions, de la force aux rois, de la confiance aux peuples. Ceux qui tentent de l'interrompre, ne savent pas le mal qu'ils font et le bien qu'ils repoussent.

Je conclus que la seconde question doit être résolue comme la première. La doctrine de M. l'avocat du roi, en tant qu'elle confond les attaques dirigées contre les ministres, et celles qui seraiet dirigées contre le monarque, n'est d'accord ni avec la Charte, ni avec la volonté royale, ni avec les déclarations du ministère, ni avec l'espoir des chambres, ni avec le vœu des Français.

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